Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 8 juin 2019 (version e840d8f)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2019.

... ...
@@ -32,7 +32,7 @@ Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au c
32 32
 
33 33
 Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
34 34
 
35
-a) Pour les baux conclus en 2018, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 18,63 € par mètre carré en zone A, 12,18 € en zone B et 8,83 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche. Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 1 du I de l'article 2 terdecies F, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article. Pour ces mêmes conventions, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D précité. Les plafonds fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région en application des III des articles 2 terdecies D et 2 terdecies F ne s'appliquent qu'aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
35
+a) Pour les baux conclus en 2019, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 18,86 € par mètre carré en zone A, 12,33 € en zone B et 8,94 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche. Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 1 du I de l'article 2 terdecies F, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article. Pour ces mêmes conventions, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D précité. Les plafonds fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région en application des III des articles 2 terdecies D et 2 terdecies F ne s'appliquent qu'aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
36 36
 
37 37
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
38 38
 
... ...
@@ -40,59 +40,59 @@ La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'enten
40 40
 
41 41
 b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
42 42
 
43
-Pour les baux conclus en 2018, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
43
+Pour les baux conclus en 2019, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
44 44
 
45 45
 <table border="1"><tbody>
46 46
  <tr>
47
-  <td align="center" rowspan="2">Composition du foyer locataire</td>
48
-  <td align="center" colspan="3">Lieu de location</td>
47
+  <th rowspan="2">Composition du foyer locataire</th>
48
+  <th colspan="3">Lieu de location</th>
49 49
  </tr>
50 50
  <tr>
51
-  <td align="center">Zone A (en €)</td>
52
-  <td align="center">Zone B (en €)</td>
53
-  <td align="center">Zone C (en €)</td>
51
+  <th>Zone A (en €)</th>
52
+  <th>Zone B (en €)</th>
53
+  <th>Zone C (en €)</th>
54 54
  </tr>
55 55
  <tr>
56 56
   <td>Personne seule</td>
57
-  <td align="right">47 488</td>
58
-  <td align="right">36 702</td>
59
-  <td align="right">32 116</td>
57
+  <td align="right">48 409</td>
58
+  <td align="right">37 414</td>
59
+  <td align="right">32 739</td>
60 60
  </tr>
61 61
  <tr>
62 62
   <td>Couple</td>
63
-  <td align="right">70 971</td>
64
-  <td align="right">49 010</td>
65
-  <td align="right">43 166</td>
63
+  <td align="right">72 348</td>
64
+  <td align="right">49 961</td>
65
+  <td align="right">44 003</td>
66 66
  </tr>
67 67
  <tr>
68 68
   <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
69
-  <td align="right">85 311</td>
70
-  <td align="right">58 937</td>
71
-  <td align="right">51 676</td>
69
+  <td align="right">86 966</td>
70
+  <td align="right">60 080</td>
71
+  <td align="right">52 679</td>
72 72
  </tr>
73 73
  <tr>
74 74
   <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
75
-  <td align="right">102 189</td>
76
-  <td align="right">71 147</td>
77
-  <td align="right">62 541</td>
75
+  <td align="right">104 171</td>
76
+  <td align="right">72 527</td>
77
+  <td align="right">63 754</td>
78 78
  </tr>
79 79
  <tr>
80 80
   <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
81
-  <td align="right">120 974</td>
82
-  <td align="right">83 693</td>
83
-  <td align="right">73 401</td>
81
+  <td align="right">123 321</td>
82
+  <td align="right">85 317</td>
83
+  <td align="right">74 825</td>
84 84
  </tr>
85 85
  <tr>
86 86
   <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
87
-  <td align="right">136 126</td>
88
-  <td align="right">94 321</td>
89
-  <td align="right">82 799</td>
87
+  <td align="right">138 767</td>
88
+  <td align="right">96 151</td>
89
+  <td align="right">84 405</td>
90 90
  </tr>
91 91
  <tr>
92 92
   <td>Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
93
-  <td align="right">+ 15 174</td>
94
-  <td align="right">+ 10 519</td>
95
-  <td align="right">+ 9 405</td>
93
+  <td align="right">+ 15 468</td>
94
+  <td align="right">+ 10 723</td>
95
+  <td align="right">+ 9 587</td>
96 96
  </tr>
97 97
 </tbody></table>
98 98
 
... ...
@@ -106,7 +106,7 @@ Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entende
106 106
 
107 107
 Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
108 108
 
109
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 16,69 € par mètre carré en zone I bis, 14,78 € en zone I, 11,41 € en zone II et 10,78 € en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
109
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 16,90 € par mètre carré en zone I bis, 14,96 € en zone I, 11,55 € en zone II et 10,91 € en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
110 110
 
111 111
 Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
112 112
 
... ...
@@ -114,7 +114,7 @@ b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'appli
114 114
 
115 115
 ######## Article 2 terdecies A
116 116
 
117
-Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2018, à 23,30 € par mètre carré en zone A, 16,20 € en zone B et 11,67 € en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
117
+Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2019, à 23,59 € par mètre carré en zone A, 16,40 € en zone B et 11,82 € en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
118 118
 
119 119
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
120 120
 
... ...
@@ -122,13 +122,13 @@ Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par a
122 122
 
123 123
 Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés :
124 124
 
125
-a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2018, à 23,30 € en zone A, 16,20 € en zone B 1, 13,24 € en zone B 2 et 9,70 € en zone C ;
125
+a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2019, à 23,59 € en zone A, 16,40 € en zone B 1, 13,41 € en zone B 2 et 9,82 € en zone C ;
126 126
 
127
-b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2018, à 23,16 € en zone A bis, 17,18 € dans le reste de la zone A, 13,86 € en zone B 1, 11,30 € en zone B 2 et 7,87 € en zone C.
127
+b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2019, à 23,45 € en zone A bis, 17,39 € dans le reste de la zone A, 14,03 € en zone B 1, 11,44 € en zone B 2 et 7,97 € en zone C.
128 128
 
129 129
 Les plafonds mentionnés aux a et b sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
130 130
 
131
-Pour les baux conclus en 2018, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
131
+Pour les baux conclus en 2019, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
132 132
 
133 133
 - d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
134 134
 - d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna.
... ...
@@ -143,14 +143,14 @@ Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôt
143 143
 
144 144
 a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :
145 145
 
146
-- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2018, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
147
-- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2018, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
146
+- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2019, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
147
+- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2019, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
148 148
 
149
-Pour les baux conclus en 2018, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,64 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 14,04 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
149
+Pour les baux conclus en 2019, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,80 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 14,15 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
150 150
 
151 151
 b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
152 152
 
153
-Pour les baux conclus en 2018, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
153
+Pour les baux conclus en 2019, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
154 154
 
155 155
 <table border="1"><tbody>
156 156
  <tr>
... ...
@@ -173,99 +173,107 @@ Pour les baux conclus en 2018, les plafonds annuels de ressources sont les suiva
173 173
  </tr>
174 174
  <tr>
175 175
   <td>Personne seule</td>
176
-  <td align="right">47 488</td>
177
-  <td align="right">35 275</td>
178
-  <td align="right">32 335</td>
179
-  <td align="right">32 116</td>
176
+  <td align="right">48 409</td>
177
+  <td align="right">35 959</td>
178
+  <td align="right">32 962</td>
179
+  <td align="right">32 739</td>
180 180
  </tr>
181 181
  <tr>
182 182
   <td>Couple</td>
183
-  <td align="right">70 971</td>
184
-  <td align="right">51 800</td>
185
-  <td align="right">47 484</td>
186
-  <td align="right">43 166</td>
183
+  <td align="right">72 348</td>
184
+  <td align="right">52 805</td>
185
+  <td align="right">48 405</td>
186
+  <td align="right">44 003</td>
187 187
  </tr>
188 188
  <tr>
189 189
   <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
190
-  <td align="right">85 311</td>
191
-  <td align="right">62 011</td>
192
-  <td align="right">56 845</td>
193
-  <td align="right">51 676</td>
190
+  <td align="right">86 966</td>
191
+  <td align="right">63 214</td>
192
+  <td align="right">57 948</td>
193
+  <td align="right">52 679</td>
194 194
  </tr>
195 195
  <tr>
196 196
   <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
197
-  <td align="right">102 189</td>
198
-  <td align="right">75 047</td>
199
-  <td align="right">68 795</td>
200
-  <td align="right">62 541</td>
197
+  <td align="right">104 171</td>
198
+  <td align="right">76 503</td>
199
+  <td align="right">70 130</td>
200
+  <td align="right">63 754</td>
201 201
  </tr>
202 202
  <tr>
203 203
   <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
204
-  <td align="right">120 974</td>
205
-  <td align="right">88 083</td>
206
-  <td align="right">80 745</td>
207
-  <td align="right">73 401</td>
204
+  <td align="right">123 321</td>
205
+  <td align="right">89 792</td>
206
+  <td align="right">82 311</td>
207
+  <td align="right">74 825</td>
208 208
  </tr>
209 209
  <tr>
210 210
   <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
211
-  <td align="right">136 126</td>
212
-  <td align="right">99 358</td>
213
-  <td align="right">91 080</td>
214
-  <td align="right">82 799</td>
211
+  <td align="right">138 767</td>
212
+  <td align="right">101 286</td>
213
+  <td align="right">92 847</td>
214
+  <td align="right">84 405</td>
215 215
  </tr>
216 216
  <tr>
217 217
   <td>Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
218
-  <td align="right">+ 15 174</td>
219
-  <td align="right">+ 11 286</td>
220
-  <td align="right">+ 10 346</td>
221
-  <td align="right">+ 9 405</td>
218
+  <td align="right">+ 15 468</td>
219
+  <td align="right">+ 11 505</td>
220
+  <td align="right">+ 10 547</td>
221
+  <td align="right">+ 9 587</td>
222 222
  </tr>
223 223
 </tbody></table>
224 224
 
225 225
 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
226 226
 
227
-Pour les baux conclus en 2018, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
227
+Pour les baux conclus en 2019, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
228 228
 
229 229
 <table border="1"><tbody>
230 230
  <tr>
231 231
   <th>Composition du foyer locataire</th>
232
-  <th>Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy (en €)</th>
233
-  <th>Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna (en €)</th>
232
+  <th>Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy
233
+
234
+(en €)</th>
235
+  <th>Polynésie française,
236
+
237
+Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon,
238
+
239
+îles Wallis et Futuna
240
+
241
+(en €)</th>
234 242
  </tr>
235 243
  <tr>
236 244
   <td>Personne seule</td>
237
-  <td align="right">28 654</td>
238
-  <td align="right">25 129</td>
245
+  <td align="right">29 073</td>
246
+  <td align="right">25 326</td>
239 247
  </tr>
240 248
  <tr>
241 249
   <td>Couple</td>
242
-  <td align="right">38 264</td>
243
-  <td align="right">46 471</td>
250
+  <td align="right">38 823</td>
251
+  <td align="right">46 836</td>
244 252
  </tr>
245 253
  <tr>
246 254
   <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
247
-  <td align="right">46 015</td>
248
-  <td align="right">49 157</td>
255
+  <td align="right">46 687</td>
256
+  <td align="right">49 543</td>
249 257
  </tr>
250 258
  <tr>
251 259
   <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
252
-  <td align="right">55 543</td>
253
-  <td align="right">51 845</td>
260
+  <td align="right">56 354</td>
261
+  <td align="right">52 252</td>
254 262
  </tr>
255 263
  <tr>
256 264
   <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
257
-  <td align="right">65 345</td>
258
-  <td align="right">55 437</td>
265
+  <td align="right">66 300</td>
266
+  <td align="right">55 872</td>
259 267
  </tr>
260 268
  <tr>
261 269
   <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
262
-  <td align="right">73 642</td>
263
-  <td align="right">59 030</td>
270
+  <td align="right">74 718</td>
271
+  <td align="right">59 493</td>
264 272
  </tr>
265 273
  <tr>
266 274
   <td>Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
267
-  <td align="right">+ 8 219</td>
268
-  <td align="right">+ 3 773</td>
275
+  <td align="right">+ 8 339</td>
276
+  <td align="right">+ 3 803</td>
269 277
  </tr>
270 278
 </tbody></table>
271 279
 
... ...
@@ -279,7 +287,7 @@ Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont d
279 287
 
280 288
 I. – Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :
281 289
 
282
-1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2018, à 16,96 € en zone A bis, 12,59 € dans le reste de la zone A, 10,15 € en zone B 1 et 8,82 € en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
290
+1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2019, à 17,17 € en zone A bis, 12,75 € dans le reste de la zone A, 10,28 € en zone B 1 et 8,93 € en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
283 291
 
284 292
 Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :
285 293
 
... ...
@@ -291,7 +299,7 @@ Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de ce
291 299
 
292 300
 2. Les plafonds de ressources sont les suivants :
293 301
 
294
-a) Pour les baux conclus en 2018, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
302
+a) Pour les baux conclus en 2019, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
295 303
 
296 304
 <table border="1"><tbody>
297 305
  <tr>
... ...
@@ -303,77 +311,71 @@ a) Pour les baux conclus en 2018, les plafonds annuels de ressources des locatai
303 311
   <th>Reste de la zone A
304 312
 
305 313
 (en €)</th>
306
-  <th>Zone
307
-
308
-B 1
314
+  <th>Zone B 1
309 315
 
310 316
 (en €)</th>
311
-  <th>Zone
312
-
313
-B 2
317
+  <th>Zone B 2
314 318
 
315 319
 (en €)</th>
316
-  <th>Zone
317
-
318
-C
320
+  <th>Zone C
319 321
 
320 322
 (en €)</th>
321 323
  </tr>
322 324
  <tr>
323 325
   <td>Personne seule</td>
324
-  <td align="right">37 508</td>
325
-  <td align="right">37 508</td>
326
-  <td align="right">30 572</td>
327
-  <td align="right">27 515</td>
328
-  <td align="right">27 515</td>
326
+  <td align="right">38 236</td>
327
+  <td align="right">38 236</td>
328
+  <td align="right">31 165</td>
329
+  <td align="right">28 049</td>
330
+  <td align="right">28 049</td>
329 331
  </tr>
330 332
  <tr>
331 333
   <td>Couple</td>
332
-  <td align="right">56 058</td>
333
-  <td align="right">56 058</td>
334
-  <td align="right">40 826</td>
335
-  <td align="right">36 743</td>
336
-  <td align="right">36 743</td>
334
+  <td align="right">57 146</td>
335
+  <td align="right">57 146</td>
336
+  <td align="right">41 618</td>
337
+  <td align="right">37 456</td>
338
+  <td align="right">37 456</td>
337 339
  </tr>
338 340
  <tr>
339 341
   <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
340
-  <td align="right">73 486</td>
341
-  <td align="right">67 386</td>
342
-  <td align="right">49 097</td>
343
-  <td align="right">44 187</td>
344
-  <td align="right">44 187</td>
342
+  <td align="right">74 912</td>
343
+  <td align="right">68 693</td>
344
+  <td align="right">50 049</td>
345
+  <td align="right">45 044</td>
346
+  <td align="right">45 044</td>
345 347
  </tr>
346 348
  <tr>
347 349
   <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
348
-  <td align="right">87 737</td>
349
-  <td align="right">80 716</td>
350
-  <td align="right">59 270</td>
351
-  <td align="right">53 344</td>
352
-  <td align="right">53 344</td>
350
+  <td align="right">89 439</td>
351
+  <td align="right">82 282</td>
352
+  <td align="right">60 420</td>
353
+  <td align="right">54 379</td>
354
+  <td align="right">54 379</td>
353 355
  </tr>
354 356
  <tr>
355 357
   <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
356
-  <td align="right">104 390</td>
357
-  <td align="right">95 553</td>
358
-  <td align="right">69 725</td>
359
-  <td align="right">62 753</td>
360
-  <td align="right">62 753</td>
358
+  <td align="right">106 415</td>
359
+  <td align="right">97 407</td>
360
+  <td align="right">71 078</td>
361
+  <td align="right">63 970</td>
362
+  <td align="right">63 970</td>
361 363
  </tr>
362 364
  <tr>
363 365
   <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
364
-  <td align="right">117 466</td>
365
-  <td align="right">107 527</td>
366
-  <td align="right">78 579</td>
367
-  <td align="right">70 721</td>
368
-  <td align="right">70 721</td>
366
+  <td align="right">119 745</td>
367
+  <td align="right">109 613</td>
368
+  <td align="right">80 103</td>
369
+  <td align="right">72 093</td>
370
+  <td align="right">72 093</td>
369 371
  </tr>
370 372
  <tr>
371 373
   <td>Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
372
-  <td align="right">+ 13 087</td>
373
-  <td align="right">+ 11 981</td>
374
-  <td align="right">+ 8 766</td>
375
-  <td align="right">+ 7 888</td>
376
-  <td align="right">+ 7 888</td>
374
+  <td align="right">+ 13 341</td>
375
+  <td align="right">+ 12 213</td>
376
+  <td align="right">+ 8 936</td>
377
+  <td align="right">+ 8 041</td>
378
+  <td align="right">+ 8 041</td>
377 379
  </tr>
378 380
 </tbody></table>
379 381
 
... ...
@@ -409,54 +411,66 @@ Pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du co
409 411
 
410 412
 I. – Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit :
411 413
 
412
-1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2018, fixés à 10,22 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 12,70 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
414
+1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2019, fixés à 10,37 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 12,80 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
413 415
 
414 416
 Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D.
415 417
 
416 418
 Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.
417 419
 
418
-2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2018, les suivants :
420
+2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2019, les suivants :
419 421
 
420 422
 <table border="1"><tbody>
421 423
  <tr>
422 424
   <th>Composition du foyer locataire</th>
423
-  <th>Lieu de situation du logement : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon (en €)</th>
424
-  <th>Lieu de situation du logement : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna (en €)</th>
425
+  <th>Lieu de situation du logement : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon
426
+
427
+(en €)</th>
428
+  <th>Lieu de situation du
429
+
430
+logement :
431
+
432
+Nouvelle-Calédonie,
433
+
434
+Polynésie française,
435
+
436
+îles Wallis et Futuna
437
+
438
+(en €)</th>
425 439
  </tr>
426 440
  <tr>
427 441
   <td>Personne seule</td>
428
-  <td align="right">27 710</td>
429
-  <td align="right">30 768</td>
442
+  <td align="right">28 115</td>
443
+  <td align="right">31 010</td>
430 444
  </tr>
431 445
  <tr>
432 446
   <td>Couple</td>
433
-  <td align="right">37 006</td>
434
-  <td align="right">41 087</td>
447
+  <td align="right">37 547</td>
448
+  <td align="right">41 410</td>
435 449
  </tr>
436 450
  <tr>
437 451
   <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
438
-  <td align="right">44 503</td>
439
-  <td align="right">49 412</td>
452
+  <td align="right">45 153</td>
453
+  <td align="right">49 800</td>
440 454
  </tr>
441 455
  <tr>
442 456
   <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
443
-  <td align="right">53 725</td>
444
-  <td align="right">59 651</td>
457
+  <td align="right">54 510</td>
458
+  <td align="right">60 119</td>
445 459
  </tr>
446 460
  <tr>
447 461
   <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
448
-  <td align="right">63 200</td>
449
-  <td align="right">70 172</td>
462
+  <td align="right">64 123</td>
463
+  <td align="right">70 723</td>
450 464
  </tr>
451 465
  <tr>
452 466
   <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
453
-  <td align="right">71 226</td>
454
-  <td align="right">79 083</td>
467
+  <td align="right">72 266</td>
468
+  <td align="right">79 703</td>
455 469
  </tr>
456 470
  <tr>
457 471
   <td>Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
458
-  <td align="right">+ 7 948</td>
459
-  <td align="right">+ 8 824</td>
472
+  <td align="right">+ 8 065</td>
473
+  <td align="right">+ 8 894</td>
460 474
  </tr>
461 475
 </tbody></table>
462 476
 
... ...
@@ -480,7 +494,7 @@ a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mention
480 494
 
481 495
 Pour l'application du premier alinéa, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;
482 496
 
483
-b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2018, à :
497
+b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2019, à :
484 498
 
485 499
 <table border="1"><tbody>
486 500
  <tr>
... ...
@@ -503,19 +517,19 @@ b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mention
503 517
  </tr>
504 518
  <tr>
505 519
   <td>Loyer social</td>
506
-  <td align="center">11,86</td>
507
-  <td align="center">9,13</td>
508
-  <td align="center">7,86</td>
509
-  <td align="center">7,55</td>
510
-  <td align="center">7,00</td>
520
+  <td align="center">12,01</td>
521
+  <td align="center">9,24</td>
522
+  <td align="center">7,96</td>
523
+  <td align="center">7,64</td>
524
+  <td align="center">7,09</td>
511 525
  </tr>
512 526
  <tr>
513 527
   <td>Loyer très social</td>
514
-  <td align="center">9,23</td>
515
-  <td align="center">7,10</td>
516
-  <td align="center">6,12</td>
517
-  <td align="center">5,86</td>
518
-  <td align="center">5,44</td>
528
+  <td align="center">9,35</td>
529
+  <td align="center">7,19</td>
530
+  <td align="center">6,20</td>
531
+  <td align="center">5,93</td>
532
+  <td align="center">5,51</td>
519 533
  </tr>
520 534
 </tbody></table>
521 535
 
... ...
@@ -1200,30 +1214,6 @@ Sur saisine des services fiscaux compétents ou des entreprises concernées, la
1200 1214
 
1201 1215
 ####### D bis : Provisions pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés
1202 1216
 
1203
-######## Article 10 G bis
1204
-
1205
-Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 quinquies H du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état comportant tous les renseignements utiles sur les éléments de calcul de chaque provision en cause.
1206
-
1207
-Elles doivent indiquer notamment :
1208
-
1209
-a) La date d'octroi de chacun des prêts accordés, son montant, sa durée initiale ainsi que son taux de rémunération ;
1210
-
1211
-b) La date et le montant des remboursements de chacun des prêts ;
1212
-
1213
-c) Le nom ou la dénomination, l'adresse, la forme juridique d'exploitation, l'activité et la date de création ou de reprise de l'entreprise bénéficiaire du prêt ;
1214
-
1215
-d) Le nom, l'adresse, la date d'embauche et les fonctions exercées au sein de l'entreprise par l'ancien salarié créateur de l'entreprise bénéficiaire du prêt et, le cas échéant, le montant de son apport en capital ;
1216
-
1217
-e) Le montant de la dotation au compte " Provision " pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;
1218
-
1219
-f) Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
1220
-
1221
-L'état mentionné au premier alinéa est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration, jusqu'à la reprise totale des provisions en cause.
1222
-
1223
-######## Article 10 G ter
1224
-
1225
-Le taux des prêts d'installation accordés par les entreprises qui est apprécié à la date d'octroi du prêt doit rester inférieur, pendant toute la durée de ce dernier, aux limites fixées au I de l'article 39 quinquies H du code général des impôts appréciées à cette même date.
1226
-
1227 1217
 ####### E : Provisions pour investissement à l'étranger
1228 1218
 
1229 1219
 ######## Article 10 GA
... ...
@@ -1816,19 +1806,7 @@ d. Les augmentations et diminutions des dépréciations comptables en cours d'ex
1816 1806
 
1817 1807
 II. – Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts.
1818 1808
 
1819
-III. – L'état dont la production est prévue au III de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne, pour chaque opération de scission, la dénomination et l'adresse de la société scindée ainsi que la date de l'approbation de la scission par les assemblées générales et, pour chaque associé :
1820
-
1821
-1° Son nom ou sa dénomination ;
1822
-
1823
-2° Son adresse ;
1824
-
1825
-3° Le nombre de titres grevés de l'engagement de conservation :
1826
-
1827
-a) Attribués à la suite de l'opération de scission ;
1828
-
1829
-b) Détenus sur toute la période couverte par l'exercice ;
1830
-
1831
-c) Le cas échéant, cédés au cours de l'exercice.
1809
+III. – (Sans objet)
1832 1810
 
1833 1811
 IV. – L'état dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts doit mentionner pour chacune des immobilisations qui fait l'objet d'une réévaluation lors du premier exercice au titre duquel l'option a été exercée :
1834 1812
 
... ...
@@ -1996,32 +1974,6 @@ I. Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peu
1996 1974
 
1997 1975
 II. Le prix de revient des produits en cours de fabrication peut être déterminé forfaitairement par référence à des coûts standard ou à tous autres éléments statistiques.
1998 1976
 
1999
-######## Article 38 sexdecies J
2000
-
2001
-I. – Les aléas non assurés reconnus par une autorité administrative compétente dont la survenance autorise l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :
2002
-
2003
-1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :
2004
-
2005
-a) (Abrogé) ;
2006
-
2007
-b) Calamité agricole, mentionnée à l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime ;
2008
-
2009
-c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;
2010
-
2011
-2° Aléas sanitaires :
2012
-
2013
-a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du même code ;
2014
-
2015
-b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;
2016
-
2017
-c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ou de mesures sanitaires prises en application de l'article R. 231-39 du code rural et de la pêche maritime ;
2018
-
2019
-d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
2020
-
2021
-II. – (Abrogé).
2022
-
2023
-III. – (Abrogé).
2024
-
2025 1977
 ######## Régime réel simplifié
2026 1978
 
2027 1979
 ######### Article 38 sexdecies JC
... ...
@@ -3962,11 +3914,11 @@ b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants d
3962 3914
 
3963 3915
 Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3964 3916
 
3965
-1. Pour les baux conclus en 2018, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3917
+1. Pour les baux conclus en 2019, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3966 3918
 
3967
-1° 173 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des cinq départements d'outre-mer ;
3919
+1° 176 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des cinq départements d'outre-mer ;
3968 3920
 
3969
-2° 215 € en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3921
+2° 217 € en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3970 3922
 
3971 3923
 1 bis. Pour le calcul des plafonds mentionnés au 1, il est fait application :
3972 3924
 
... ...
@@ -3978,7 +3930,7 @@ Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des
3978 3930
 
3979 3931
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3980 3932
 
3981
-Pour les baux conclus en 2018, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3933
+Pour les baux conclus en 2019, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3982 3934
 
3983 3935
 <table border="1"><tbody>
3984 3936
  <tr>
... ...
@@ -3987,42 +3939,44 @@ Pour les baux conclus en 2018, les plafonds annuels de ressources sont les suiva
3987 3939
  </tr>
3988 3940
  <tr>
3989 3941
   <th>Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin</th>
3990
-  <th>Polynésie française, Nouvelle Calédonie, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon</th>
3942
+  <th>Polynésie française,
3943
+
3944
+Nouvelle Calédonie, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon</th>
3991 3945
  </tr>
3992 3946
  <tr>
3993 3947
   <td align="justify">Personne seule</td>
3994
-  <td align="center">32 069</td>
3995
-  <td align="center">30 925</td>
3948
+  <td align="center">32 538</td>
3949
+  <td align="center">31 168</td>
3996 3950
  </tr>
3997 3951
  <tr>
3998 3952
   <td align="justify">Couple</td>
3999
-  <td align="center">59 307</td>
4000
-  <td align="center">57 194</td>
3953
+  <td align="center">60 173</td>
3954
+  <td align="center">57 643</td>
4001 3955
  </tr>
4002 3956
  <tr>
4003 3957
   <td align="justify">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
4004
-  <td align="center">62 737</td>
4005
-  <td align="center">60 500</td>
3958
+  <td align="center">63 653</td>
3959
+  <td align="center">60 975</td>
4006 3960
  </tr>
4007 3961
  <tr>
4008 3962
   <td align="justify">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
4009
-  <td align="center">66 167</td>
4010
-  <td align="center">63 810</td>
3963
+  <td align="center">67 134</td>
3964
+  <td align="center">64 311</td>
4011 3965
  </tr>
4012 3966
  <tr>
4013 3967
   <td align="justify">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
4014
-  <td align="center">70 750</td>
4015
-  <td align="center">68 229</td>
3968
+  <td align="center">71 783</td>
3969
+  <td align="center">68 764</td>
4016 3970
  </tr>
4017 3971
  <tr>
4018 3972
   <td align="justify">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
4019
-  <td align="center">75 335</td>
4020
-  <td align="center">72 648</td>
3973
+  <td align="center">76 435</td>
3974
+  <td align="center">73 218</td>
4021 3975
  </tr>
4022 3976
  <tr>
4023 3977
   <td align="justify">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
4024
-  <td align="center">+ 4 815</td>
4025
-  <td align="center">+ 4 643</td>
3978
+  <td align="center">+ 4 886</td>
3979
+  <td align="center">+ 4 680</td>
4026 3980
  </tr>
4027 3981
 </tbody></table>
4028 3982
 
... ...
@@ -4403,7 +4357,7 @@ b. de la durée de détention des titres dont l'acquisition ouvre droit à cette
4403 4357
 
4404 4358
 ####### Article 46 AI septies
4405 4359
 
4406
-I. – 1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société remplissant les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne :
4360
+I. – 1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société remplissant les conditions prévues au premier alinéa du a du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne :
4407 4361
 
4408 4362
 a) L'objet pour lequel il est établi ;
4409 4363
 
... ...
@@ -6892,14 +6846,6 @@ L'option mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 44 terdecies du co
6892 6846
 
6893 6847
 ##### Section II octies : Entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer
6894 6848
 
6895
-###### Article 49 ZA
6896
-
6897
-Sans préjudice des dispositions applicables aux îles Saintes, à La Désirade et à Marie-Galante, la liste des communes qui satisfont aux critères définis au 2° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est fixée comme suit :
6898
-
6899
-1° En Guadeloupe : les communes de Baillif, Bouillante, Deshaies, Gourbeyre, Pointe-Noire, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants ;
6900
-
6901
-2° En Martinique : les communes de L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Bellefontaine, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Le Carbet, Le Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Morne-Vert, Le Prêcheur, Macouba et Saint-Pierre.
6902
-
6903 6849
 ###### Article 49 ZB
6904 6850
 
6905 6851
 I. – 1. Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts joint à sa déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi du bénéfice ouvrant droit à abattement ainsi qu'à la vérification du respect des conditions posées par cet article. Sont notamment portés sur ce document :
... ...
@@ -6908,7 +6854,7 @@ I. – 1. Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44
6908 6854
 
6909 6855
 2° L'adresse et l'activité principale de chaque exploitation dont l'imposition des bénéfices peut bénéficier de ces dispositions, le montant desdits bénéfices et le taux d'abattement qui leur est applicable ainsi que les modalités de répartition du bénéfice global de l'entreprise entre ces exploitations ;
6910 6856
 
6911
-3° Lorsque le contribuable peut bénéficier des dispositions du a du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, le nom et l'adresse de l'organisme de recherche ou de l'université cocontractante, la référence de l'agrément délivré par l'autorité administrative compétente, l'objet du programme de recherche, le montant total des charges engagées par l'entreprise au titre de l'exercice ainsi que la nature et le montant des dépenses de recherche engagées dans le cadre de cette convention au titre du même exercice ;
6857
+3° (Sans objet)
6912 6858
 
6913 6859
 4° Lorsque le contribuable peut bénéficier des dispositions du b du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, la référence de l'autorisation délivrée par le service des douanes lui permettant de bénéficier du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ainsi que le montant du chiffre d'affaires afférent à des opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.
6914 6860
 
... ...
@@ -7337,48 +7283,6 @@ Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai
7337 7283
 
7338 7284
 ##### Section V octies : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage
7339 7285
 
7340
-###### Article 49 septies YJ
7341
-
7342
-Pour l'application des dispositions prévues au I de l'article 244 quater G du code général des impôts, il y a lieu de calculer le nombre moyen annuel d'apprentis comme suit :
7343
-
7344
-Le nombre moyen annuel d'apprentis est calculé au titre d'une année civile en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins un mois. Cette condition s'apprécie au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. Pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis, le temps de présence d'un apprenti dans l'entreprise au cours d'une année est calculé en mois. Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.
7345
-
7346
-Un nombre moyen annuel d'apprentis doit être calculé pour chaque catégorie d'apprentis ouvrant droit à un montant de crédit d'impôt différent tel que mentionné au I de l'article 244 quater G du code général des impôts. Un nombre moyen annuel différent doit ainsi être calculé par l'entreprise au titre :
7347
-
7348
-1° Des apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ;
7349
-
7350
-2° Des apprentis ayant la qualité de travailleurs handicapés conformément aux dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail et des apprentis bénéficiant de l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu par l'article D. 5131-13 en application du 1° de l'article L. 5131-7 du même code ;
7351
-
7352
-3° Des apprentis employés par une entreprise portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
7353
-
7354
-4° Dispositions devenues sans objet ;
7355
-
7356
-5° Des apprentis dont le contrat d'apprentissage est signé à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-1 du code du service national.
7357
-
7358
-Chaque nombre moyen annuel d'apprentis calculé au titre d'une année est obtenu en divisant par douze le nombre total de mois de présence dans l'entreprise, pour cette même année, des apprentis employés depuis au moins un mois.
7359
-
7360
-###### Article 49 septies YK
7361
-
7362
-Pour l'application du II de l'article 244 quater G du code général des impôts, les dépenses de personnel afférentes aux apprentis retenues pour le calcul du plafonnement comprennent les rémunérations des apprentis et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales correspondantes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.
7363
-
7364
-###### Article 49 septies YL
7365
-
7366
-En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt et le montant du plafond de ce dernier, prévus à l'article 244 quater G du code général des impôts, sont calculés en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins un mois au sens du deuxième alinéa de l'article 49 septies YJ, ainsi que les dépenses liées aux apprentis engagées au titre de la dernière année civile écoulée.
7367
-
7368
-###### Article 49 septies YM
7369
-
7370
-Pour l'application des articles 199 ter F et 220 H du code général des impôts, en cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle prise en compte pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis.
7371
-
7372
-###### Article 49 septies YN
7373
-
7374
-Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater G du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôts.
7375
-
7376
-###### Article 49 septies YO
7377
-
7378
-Pour l'application des dispositions des articles 199 ter F, 220 H et 244 quater G du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité.
7379
-
7380
-La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
7381
-
7382 7286
 ##### Section V nonies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale
7383 7287
 
7384 7288
 ###### Article 49 septies YP
... ...
@@ -7456,7 +7360,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater M du code général
7456 7360
 
7457 7361
 ###### Article 49 septies ZD
7458 7362
 
7459
-Les formations ouvrant droit au crédit d'impôt sont celles qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail et réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du même code, dont les dépenses correspondantes sont admises en déduction du bénéfice imposable.
7363
+Les formations ouvrant droit au crédit d'impôt sont celles qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail et réalisées dans les conditions prévues par l'article L. 6353-1 du même code, dont les dépenses correspondantes sont admises en déduction du bénéfice imposable.
7460 7364
 
7461 7365
 ###### Article 49 septies ZE
7462 7366
 
... ...
@@ -7520,16 +7424,6 @@ Lorsque le titulaire du titre de maître restaurateur est dirigeant de plusieurs
7520 7424
 
7521 7425
 ##### Section V novodecies : Crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement
7522 7426
 
7523
-###### Article 49 septies ZY
7524
-
7525
-Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater T du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
7526
-
7527
-###### Article 49 septies ZZ
7528
-
7529
-Pour l'application des dispositions des articles 199 ter R, 220 Y et 244 quater T du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité.
7530
-
7531
-La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
7532
-
7533 7427
 ##### Section V vicies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens
7534 7428
 
7535 7429
 ###### Article 49 septies ZZA
... ...
@@ -7853,7 +7747,7 @@ La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code généra
7853 7747
 
7854 7748
 I. – Les communes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 du code général des impôts s'entendent des communes situées dans la zone A telle que définie par l'arrêté des ministres chargés du budget et du logement prévu à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
7855 7749
 
7856
-II. – Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, mentionné au I de l'article 234 du code général des impôts, au-delà duquel les logements sont soumis à raison des loyers perçus à la taxe prévue par cet article, est fixé à 41,95 € par mètre carré de surface habitable pour les logements donnés en location nue ou meublée.
7750
+II. – Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, mentionné au I de l'article 234 du code général des impôts, au-delà duquel les logements sont soumis à raison des loyers perçus à la taxe prévue par cet article, est fixé à 42,47 € par mètre carré de surface habitable pour les logements donnés en location nue ou meublée.
7857 7751
 
7858 7752
 ##### Section VII : Taxes sur les transactions financières
7859 7753
 
... ...
@@ -9514,7 +9408,7 @@ e) 110 litres pour les bières.
9514 9408
 
9515 9409
 ###### Article 111-0 B
9516 9410
 
9517
-I. – Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les destinataires enregistrés mentionnés à l'article 302 H ter du même code bénéficient respectivement de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité lorsque les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas un montant annuel de 20 615 €. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %.
9411
+I. – Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les destinataires enregistrés mentionnés à l'article 302 H ter du même code bénéficient respectivement de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité lorsque les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas un montant annuel de 20 821 €. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %.
9518 9412
 
9519 9413
 Le montant annuel mentionné au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables réalisées au cours des deux dernières années civiles par les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés. Pour les entrepositaires agréés acquittant les droits en une échéance annuelle unique, la moyenne annuelle s'entend des opérations taxables réalisées au cours des deux dernières années à la date de l'échéance fixée au 4 du III de l'article 302 D du code général des impôts.
9520 9414
 
... ...
@@ -9741,7 +9635,7 @@ La nature de ces informations doit pouvoir être identifiée par le numéro corr
9741 9635
 
9742 9636
 ###### Article 111 H ter
9743 9637
 
9744
-I. – Pour l'application des articles 614 et 614 A du code général des impôts, la validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du même code est assurée avant l'expédition des produits selon le cas :
9638
+I. – Pour l'application de l'article 614 du code général des impôts, la validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du même code est assurée avant l'expédition des produits selon le cas :
9745 9639
 
9746 9640
 1° Au moyen du visa du service des douanes et droits indirects ;
9747 9641
 
... ...
@@ -9799,7 +9693,7 @@ IX. – Les conditions d'utilisation des machines à timbrer et des matériels o
9799 9693
 
9800 9694
 ###### Article 111 H quater
9801 9695
 
9802
-I. – Pour les opérations réalisées sous le régime de suspension de droits d'accise sous couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, la justification de l'apurement des expéditions prévue aux articles 302 O et 302 P du code précité doit être apportée par les destinataires des produits ou, pour les exportations, par les expéditeurs eux-mêmes ou leurs mandataires soit au coup par coup, soit de façon globalisée, en fin de mois.
9696
+I. – Pour les opérations réalisées sous le régime de suspension de droits d'accise sous couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, la justification de l'apurement des expéditions prévue à l'article 302 P du code précité doit être apportée par les destinataires des produits ou, pour les exportations, par les expéditeurs eux-mêmes ou leurs mandataires soit au coup par coup, soit de façon globalisée, en fin de mois.
9803 9697
 
9804 9698
 L'apurement de chaque opération est dans tous les cas attesté par le destinataire des produits ou par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne sur le certificat de réception ou d'exportation en case C des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M du code précité, dans les conditions et modalités déterminées par l'administration.
9805 9699
 
... ...
@@ -11274,48 +11168,6 @@ Les titres de perception de la taxe prévue à l'article 1011 ter du code géné
11274 11168
 
11275 11169
 #### Chapitre III : Droit fixe dû par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne
11276 11170
 
11277
-##### Article 313 BR
11278
-
11279
-I. – Le droit mentionné au 1° du I de l'article 1012 du code général des impôts est de :
11280
-
11281
-1° 5 000 € si la demande porte sur un seul agrément ;
11282
-
11283
-2° 8 000 € si la demande porte sur deux agréments ;
11284
-
11285
-3° 10 000 € si la demande porte sur trois agréments.
11286
-
11287
-II. – Le droit mentionné au 2° du I de l'article 1012 du code général des impôts est de :
11288
-
11289
-1° 20 000 € lorsque l'opérateur n'est titulaire que d'un seul agrément ;
11290
-
11291
-2° 30 000 € lorsque l'opérateur est titulaire de deux agréments ;
11292
-
11293
-3° 40 000 € lorsque l'opérateur est titulaire de trois agréments.
11294
-
11295
-III. – Le droit mentionné au 3° du I de l'article 1012 du code général des impôts est de :
11296
-
11297
-1° 2 500 € si la demande de renouvellement porte sur un seul agrément ;
11298
-
11299
-2° 4 000 € si la demande de renouvellement porte sur deux agréments ;
11300
-
11301
-3° 5 000 € si la demande de renouvellement porte sur trois agréments.
11302
-
11303
-IV. – Pour l'application des I et III, une demande est considérée comme portant sur plusieurs agréments lorsque les dossiers y afférents sont réceptionnés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne de manière simultanée.
11304
-
11305
-##### Article 313 BRA
11306
-
11307
-I. – Les redevables établis en France acquittent le droit mentionné à l'article 1012 du code général des impôts auprès du comptable du service des impôts du siège de la direction de l'entreprise, ou, à défaut, du principal établissement. Toutefois, les redevables mentionnés à l'article 344-0 A acquittent le droit fixe au service chargé des grandes entreprises.
11308
-
11309
-II. – Les redevables établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne acquittent le droit fixe auprès du service des impôts des entreprises étrangères.
11310
-
11311
-III. – Les redevables non établis dans l'Union européenne acquittent le droit fixe auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d'imposition du représentant désigné en application de l'article 289 A du code général des impôts, ou à défaut, de l'article 302 bis ZN du même code.
11312
-
11313
-##### Article 313 BRB
11314
-
11315
-I. – L'Autorité de régulation des jeux en ligne adresse à la direction générale des finances publiques les renseignements lui permettant de procéder au recouvrement du droit fixe : la personne débitrice, la nature du droit fixe, son fondement et le montant du droit dû.
11316
-
11317
-II. – Une convention entre l'Autorité de régulation des jeux en ligne et la direction générale des finances publiques détermine les modalités et les conditions dans lesquelles s'effectue l'information prévue au I.
11318
-
11319 11171
 ## Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
11320 11172
 
11321 11173
 ### Titre premier : Impositions communales
... ...
@@ -11500,10 +11352,6 @@ Les logements mentionnés à l'article 1383-0 B bis du code général des impôt
11500 11352
 
11501 11353
 ####### 9° : Zones franches
11502 11354
 
11503
-######## Article 315 quindecies
11504
-
11505
-La liste des communes qui satisfont aux critères définis au 2° du III de l'article 1388 quinquies du code général des impôts est celle fixée à l'article 49 ZA.
11506
-
11507 11355
 ####### 10° : Quartiers prioritaires de la politique de la ville.
11508 11356
 
11509 11357
 ######## Article 315 quindecies A
... ...
@@ -11626,7 +11474,7 @@ La déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des imp
11626 11474
 
11627 11475
 ####### Article 321 H
11628 11476
 
11629
-I. – Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 209 € en zone A, 108 € en zone B1, 78 € en zone B2 et 38 € en zone C.
11477
+I. – Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 212 € en zone A, 109 € en zone B1, 79 € en zone B2 et 38 € en zone C.
11630 11478
 
11631 11479
 Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont celles prévues pour l'application des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C et définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
11632 11480
 
... ...
@@ -11792,10 +11640,6 @@ La demande d'exonération de cotisation foncière des entreprises doit être for
11792 11640
 
11793 11641
 Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements situés dans et hors de la zone franche urbaine-territoire entrepreneur, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la cotisation foncière des entreprises pour chacun des établissements qui sont situés dans la zone.
11794 11642
 
11795
-####### Article 322 Q
11796
-
11797
-La liste des communes qui satisfont aux critères définis au 2° du III de l'article 1466 F du code général des impôts est celle fixée à l'article 49 ZA.
11798
-
11799 11643
 ####### Article 322 R
11800 11644
 
11801 11645
 Les activités éligibles aux dispositions du 3° du III de l'article 1466 F du code général des impôts sont celles mentionnées à l'article 49 ZC.
... ...
@@ -12883,18 +12727,6 @@ Cette déclaration mentionne :
12883 12727
 
12884 12728
 3° La tension en amont de chaque transformateur qui fait l'objet d'un contrat de concession.
12885 12729
 
12886
-##### Article 328 Q
12887
-
12888
-I. – Pour l'application de l'article 1599 quater B du code général des impôts, une unité de raccordement d'abonnés s'entend comme tout élément du réseau téléphonique commuté avec des équipements en service comportant des accès aux lignes d'abonnés et relié directement à un commutateur à autonomie d'acheminement par un faisceau de circuit.
12889
-
12890
-Le réseau téléphonique commuté désigne le réseau téléphonique classique incluant uniquement le service téléphonique, par opposition :
12891
-
12892
-1° Au service téléphonique inclus dans les offres haut débit sur internet qui implique l'utilisation d'un autre réseau mais l'utilisation de la même boucle locale cuivre ;
12893
-
12894
-2° Aux locations de lignes téléphoniques à des entreprises qui ne relèvent pas en tant que telles du service téléphonique.
12895
-
12896
-II. – Pour l'application du même article, une carte d'abonné s'entend d'une carte enfichée dans une unité de raccordement d'abonnés et comportant au moins un équipement de raccordement d'abonné.
12897
-
12898 12730
 ### Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
12899 12731
 
12900 12732
 #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
... ...
@@ -12919,10 +12751,6 @@ La justification de la non-inscription sur la liste électorale de la chambre de
12919 12751
 
12920 12752
 ##### Section II : Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques
12921 12753
 
12922
-###### Article 331 A
12923
-
12924
-Le pourcentage du montant de l'imposition mentionné au troisième alinéa de l'article 1609 decies du code général des impôts est fixé à 4 %.
12925
-
12926 12754
 ##### Section IV : Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles
12927 12755
 
12928 12756
 ###### Article 331 K bis
... ...
@@ -12961,30 +12789,8 @@ V. – Les éléments mentionnés au a du 5° du I sont justifiés par le cédan
12961 12789
 
12962 12790
 ##### Section I : Taxe sur l'édition des ouvrages de librairie
12963 12791
 
12964
-###### Article 331 L
12965
-
12966
-La taxe sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 undecies du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après.
12967
-
12968
-Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 76 300 €, les éditeurs déclarent chaque année au service des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité " édition ". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas pour le paiement de la première échéance annuelle.
12969
-
12970
-Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 duodecies du code précité, le chiffre d'affaires de la branche d'activité " édition " s'entend de la valeur, tous droits et taxes compris, des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.
12971
-
12972
-La taxe est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou, s'il y a lieu, du deuxième et du quatrième trimestres.
12973
-
12974
-A l'importation, elle est assise et recouvrée par le service des douanes, dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975, comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation.
12975
-
12976 12792
 ##### Section II : Taxe sur les appareils de reproduction et d'impression
12977 12793
 
12978
-###### Article 331 M
12979
-
12980
-Les entreprises qui commercialisent ou se livrent à elles-mêmes des appareils de reproduction ou d'impression sont considérées comme fabricants de ces appareils, lorsqu'en vue de leur donner leur forme définitive ou d'en assurer la présentation commerciale, elles les ont façonnés, transformés ou montés ou ont fait effectuer l'une de ces opérations par des tiers.
12981
-
12982
-Les entreprises soumises à la taxe doivent faire apparaître sur leurs factures, d'une manière distincte, pour chaque appareil, le prix net de celui-ci et le montant correspondant de la taxe. Elles doivent également y mentionner que la taxe facturée est reversée par leurs soins au Trésor.
12983
-
12984
-Toute personne qui facture la taxe s'en constitue redevable de ce seul fait.
12985
-
12986
-En ce qui concerne les appareils de reproduction ou d'impression importés, la taxe est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français : elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douane.
12987
-
12988 12794
 ##### Section II bis : Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels
12989 12795
 
12990 12796
 ###### Article 331 M bis
... ...
@@ -13069,34 +12875,6 @@ Le taux de la redevance mentionnée à l'article 1609 tertricies du code génér
13069 12875
 
13070 12876
 ##### Section I ter A : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles
13071 12877
 
13072
-###### Article 333 H bis
13073
-
13074
-A compter de la campagne 1993-1994, la taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.
13075
-
13076
-Cette déclaration est produite par les meuniers ou les opérateurs qui introduisent des farines, semoules et gruaux de blé tendre et produits dérivés à base de farine de blé tendre sur le marché national en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
13077
-
13078
-Cette déclaration est déposée, par les meuniers, auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
13079
-
13080
-Dans le cas des livraisons en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'opérateur responsable de l'introduction sur le territoire national présente la déclaration prévue au premier alinéa auprès du bureau de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu d'implantation de l'établissement.
13081
-
13082
-La déclaration est, dans tous les cas, déposée au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.
13083
-
13084
-###### Article 333 H ter
13085
-
13086
-La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée respectivement sur la base de 30 % et 70 % des quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine. Les compléments de taxe sont liquidés en même temps que la taxe due au titre du mois de novembre.
13087
-
13088
-###### Article 333 H quater
13089
-
13090
-Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.
13091
-
13092
-###### Article 333 H quinquies
13093
-
13094
-Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre et les produits dérivés à base de farine de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.
13095
-
13096
-Pour ces mêmes produits expédiés vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de justifier de leur livraison réelle.
13097
-
13098
-Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, l' établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) procède pour le compte du Trésor à la mise en oeuvre de l'exonération de la taxe selon la procédure prévue par cet établissement.
13099
-
13100 12878
 #### Chapitre III : Enregistrement
13101 12879
 
13102 12880
 ##### Section I : Contribution forfaitaire des organismes assureurs
... ...
@@ -13726,7 +13504,7 @@ I. – La déclaration de compte visée à l'article 344 A mentionne :
13726 13504
 - la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ;
13727 13505
 - la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ;
13728 13506
 - la date d'ouverture et/ ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;
13729
-- les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier.
13507
+- les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au troisième alinéa du III de l'article 344 A de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier.
13730 13508
 
13731 13509
 II. – Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants :
13732 13510
 
... ...
@@ -14094,7 +13872,7 @@ III. – 1. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arr
14094 13872
 
14095 13873
 2. La commission réside à Paris.
14096 13874
 
14097
-3. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
13875
+3. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
14098 13876
 
14099 13877
 IV. – Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.
14100 13878
 
... ...
@@ -14224,10 +14002,6 @@ La direction générale des douanes et droits indirects :
14224 14002
 
14225 14003
 5° (sans objet).
14226 14004
 
14227
-##### Article 350 decies
14228
-
14229
-Le service de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le redevable est compétent pour recevoir le relevé prévu au deuxième alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts et pour liquider au vu de ce relevé le droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées mentionné à ce même article.
14230
-
14231 14005
 ##### Article 350 undecies
14232 14006
 
14233 14007
 La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour constater les manquants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 575 D du code général des impôts et prescrire les mentions prévues au troisième alinéa du même article.
... ...
@@ -14594,7 +14368,7 @@ b. Le montant de la retenue à la source opérée.
14594 14368
 
14595 14369
 ###### Article 381 K
14596 14370
 
14597
-En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque mois conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les quinze premiers jours du mois suivant au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
14371
+En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque mois conformément à l'article 1673 du même code est versé dans les quinze premiers jours du mois suivant au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
14598 14372
 
14599 14373
 L'impôt est versé aux mêmes dates et au même service pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent.
14600 14374
 
... ...
@@ -14606,7 +14380,7 @@ a. Un état indiquant :
14606 14380
 
14607 14381
 1° Le nombre des titres amortis ;
14608 14382
 
14609
-2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus ;
14383
+2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ;
14610 14384
 
14611 14385
 3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
14612 14386
 
... ...
@@ -14660,16 +14434,6 @@ Lorsqu'elle est déposée par la personne qui assure le paiement des revenus dis
14660 14434
 
14661 14435
 ##### 13 : Taxe d'apprentissage
14662 14436
 
14663
-###### Article 381 XA
14664
-
14665
-I. – Le bordereau mentionné au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts est déposé auprès du comptable du service des impôts des entreprises :
14666
-
14667
-a) Du lieu du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ;
14668
-
14669
-b) Pour les exploitants agricoles, du lieu de l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations.
14670
-
14671
-II. – Le bordereau mentionné au I indique, outre la désignation et l'adresse de l'entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentés de la majoration qui leur est applicable.
14672
-
14673 14437
 #### III : Paiement de l'impôt
14674 14438
 
14675 14439
 ##### 1 : Dispositions communes
... ...
@@ -15264,17 +15028,11 @@ La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour per
15264 15028
 
15265 15029
 3° 4° 5° (Sans objet).
15266 15030
 
15267
-#### Article 406 undecies A
15268
-
15269
-L'option pour le paiement au comptant de la contribution sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de l'apposition du poinçon de garantie par les bureaux de garantie, prévue par l'article 527 du code précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions.
15270
-
15271
-Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant de la contribution en suite d'une demande dûment motivée.
15272
-
15273 15031
 ### Section V : Dispositions communes
15274 15032
 
15275 15033
 #### Article 406 duodecies
15276 15034
 
15277
-Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution mentionnée à l'article 527 du code général des impôts.
15035
+Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.
15278 15036
 
15279 15037
 #### Article 406 terdecies
15280 15038