Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 28 mars 2019 (version fae3808)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2019.

614 614
######## Article 2 quindecies B
615 615

                                                                                    
616 616
I. – Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence au sens du deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31, du c du 2 du I de l'article 199 septvicies ou du 3° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts s'entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des rubriques figurant sur l'attestation prévue au 1° de l'article 2 quindecies C, aux caractéristiques de la décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
617 617

                                                                                    
618 618
II. – Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31, au c du 2 du I de l'article 199 septvicies ou au 3° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts s'entendent des travaux réalisés sur le logement, et le cas échéant sur les parties communes, qui permettent de donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Au moins six de ces performances techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux.
619

                                                                                    
620
III. - Les travaux de rénovation mentionnés au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts s'entendent de tous travaux, à l'exception de ceux portant sur des locaux ou des équipements d'agrément, ayant pour objet la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables, la réalisation d'économies d'énergie pour ces surfaces ainsi que la création de surfaces habitables à partir de l'aménagement des surfaces annexes.
621

                                                                                    
622
Pour l'application du présent III, les surfaces annexes pouvant être aménagées sont les combles accessibles ainsi que les garages en habitat individuel.
   

                    
4597 4601
####### Article 46 AZA octies-0 A
4598 4602

                                                                                    
4599 4603
Les logements mentionnés au II de l'article 199 novovicies du code général des impôts s'entendent :
4600 4604

                                                                                    
4601 4605
1° Pour les logements acquis neufs, ou, sous réserve du 2°, pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire :
4602 4606

                                                                                    
4603 4607
a) Soit de ceux qui bénéficient du label mentionné au 1° du I de l'article 46 AZA octies ;
4604 4608

                                                                                    
4605 4609
b) Soit de ceux qui respectent les caractéristiques thermiques et conditions mentionnées au I de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, selon les prescriptions fixées par l'arrêté prévu au II du même article.
4606 4610

                                                                                    
4607 4611
Pour justifier du respect de la condition prévue à l'alinéa précédent, le contribuable présente, sur demande de l'administration fiscale, l'attestation mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;
4608 4612

                                                                                    
4609 4613
2° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts ou pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au premier alinéa du I de ce même article lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation :
4610 4614

                                                                                    
4611 4615
a) Soit de ceux qui bénéficient d'un des labels mentionnés au a du 2° du I de l'article 46 AZA octies ;
4612 4616

                                                                                    
4613 4617
b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique globale dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles définies au b du 2° du I de l'article 46 AZA octies.
4618

                                                                                    
4619
3° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts :
4620

                                                                                    
4621
a) Soit de ceux qui permettent d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment définie par un arrêté conjoint des ministres chargé du budget et du logement et d'atteindre une consommation conventionnelle d'énergie primaire après travaux inférieure à un seuil défini par ce même arrêté ;
4622

                                                                                    
4623
b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique, définies par l'arrêté mentionné au a du présent 3°, pour au moins deux des cinq catégories suivantes, et qui permettent d'atteindre une consommation conventionnelle d'énergie primaire après travaux inférieure à un seuil défini par ce même arrêté :
4624

                                                                                    
4625
1. isolation de la toiture ;
4626

                                                                                    
4627
2. isolation des murs donnant sur l'extérieur ;
4628

                                                                                    
4629
3. isolation des parois vitrés donnant sur l'extérieur ;
4630

                                                                                    
4631
4. systèmes de chauffage ;
4632

                                                                                    
4633
5. système de production d'eau chaude sanitaire.
4634

                                                                                    
4635
Les modalités de justification du respect des exigences prévues au a et au b du présent 3° sont définies par ce même arrêté.
   

                    
4615 4637
####### Article 46 AZA octies-0 AA
4616 4638

                                                                                    
4617 4639
Les logements mentionnés au II de l'article 199 novovicies du code général des impôts, lorsqu'ils sont situés outre-mer, s'entendent :
4618 4640

                                                                                    
4619 4641
1° Pour les logements situés en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sous réserve du 3°, de ceux qui respectent les prescriptions prévues aux articles R. * 162-1 et R. * 162-2 du code de la construction et de l'habitation ;
4620 4642

                                                                                    
4621 4643
2° Pour les logements situés en Guadeloupe, sous réserve du 3°, de ceux qui respectent les dispositions prévues par les délibérations du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relatives à la réglementation thermique et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, à la production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou par énergie de récupération dans les bâtiments en Guadeloupe et aux systèmes de refroidissement et à la performance énergétique des appareils de climatisation individuels ;
4622 4644

                                                                                    
4623 4645
3° Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, et qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux 2°, 3°
 et 4
, 4° et 5
° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts ou qui sont acquis en l'état futur d'achèvement lorsqu'ils ne sont pas soumis aux prescriptions des articles R. * 162-1 et R. * 162-2 précités ou aux dispositions prévues par les délibérations du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe précitées, de ceux qui respectent cumulativement :
4624 4646

                                                                                    
4625 4647
a. Une exigence thermique qui s'entend de l'intégration au logement de l'un des dispositifs mentionnés au c du 1 du I de l'article 18 quater de l'annexe IV au code général des impôts ;
4626 4648

                                                                                    
4627 4649
b. Une exigence énergétique qui s'entend de l'intégration au logement d'un au moins des équipements mentionnés aux 4,5 et 6 du même I de l'article précité et selon les mêmes conditions.
4628 4650

                                                                                    
4629 4651
4° Pour les logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin et dans les îles Wallis et Futuna, de ceux qui respectent les exigences prévues aux a et b du 3° ;
4630 4652

                                                                                    
4631 4653
5° Pour les logements situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, de ceux qui respectent cumulativement :
4632 4654

                                                                                    
4633 4655
a) Une exigence thermique qui s'entend de l'intégration au logement de matériaux d'isolation thermique mentionnés aux 1° et 2° à 5° du b du 2 du I de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts ou d'appareils de régulation de chauffage mentionnés au c du même 2 de l'article précité ;
4634 4656

                                                                                    
4635 4657
b) Une exigence énergétique qui s'entend de l'intégration au logement d'un au moins des équipements mentionnés aux 4,5 et 6 du I de l'article 18 quater de l'annexe IV au code général des impôts et selon les mêmes conditions.
   

                    
4707 4729
####### Article 46 AZA undecies
4708 4730

                                                                                    
4709 4731
I. – Pour l'application de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année, selon le cas, d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de son acquisition si elle est postérieure :
4710 4732

                                                                                    
4711 4733
1° Une note annexe, établie conformément au modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
4712 4734

                                                                                    
4713 4735
a) Ses identité et adresse ;
4714 4736

                                                                                    
4715 4737
b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première mise en location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie, selon le cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;
4716 4738

                                                                                    
4717 4739
c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
4718 4740

                                                                                    
4719 4741
d) L'engagement de louer le logement non meublé à usage d'habitation principale du locataire, pendant une durée minimale de :
4720 4742

                                                                                    
4721 4743
- neuf ans, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un de ses ascendants ou descendants, pour les investissements réalisés avant le 1er septembre 2014 ;
4722 4744
- six ou neuf ans, selon l'option choisie, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un de ses ascendants ou descendants, pour les investissements réalisés du 1er septembre au 31 décembre 2014 ;
4723 4745
- six ou neuf ans, selon l'option choisie, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
4724 4746

                                                                                    
4725 4747
Cet engagement prévoit en outre que le loyer n'excède pas les plafonds prévus, selon le cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;
4726 4748

                                                                                    
4727 4749
e) Les modalités de calcul de la réduction d'impôt ;
4728 4750

                                                                                    
4729 4751
2° Une copie du bail ;
4730 4752

                                                                                    
4731 4753
3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ;
4732 4754

                                                                                    
4733 4755
4° Les documents suivants, selon la nature de l'investissement :
4734 4756

                                                                                    
4735 4757
a) Pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ainsi que :
4736 4758

                                                                                    
4737 4759
- une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. * 424-16 du code de l'urbanisme, pour les investissements réalisés avant le 1er septembre 2014 ;
4738 4760
- une attestation notariée de propriété, pour les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.
4739 4761

                                                                                    
4740 4762
b) Pour les logements que le contribuable fait construire, une copie du dépôt de la demande du permis de construire, un document attestant de la date de l'obtention du permis de construire ainsi qu'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ;
4741 4763

                                                                                    
4742 4764
c) Pour les logements qui font l'objet de travaux mentionnés au 2° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ;
4743 4765

                                                                                    
4744 4766
d) Pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie, les états et attestations prévus aux 1° et 2° de l'article 2 quindecies C ainsi que, le cas échéant, ceux prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-13 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement ;
4745 4767

                                                                                    
4746 4768
e) Pour les logements que le contribuable acquiert réhabilités, les documents mentionnés au d à l'exception de la copie de la déclaration d'achèvement des travaux ;
4747 4769

                                                                                    
4748 4770
f) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ainsi qu'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.
4749 4771

                                                                                    
4772
g) Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, une note récapitulant les travaux réalisés ainsi que leur montant. Le contribuable tient à la disposition de l'administration les documents permettant de justifier du respect des conditions prévues au III de l'article 2 quindecies B et au 3° de l'article 46 AZA octies-0 A.
4773

                                                                                    
4750 4774
I bis. – Pour les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014 :
4751 4775

                                                                                    
4752 4776
1. Lorsque le contribuable proroge son engagement de location mentionné au I de l'article 199 novovicies du code général des impôts dans les conditions prévues au VII bis du même article, pour une première période triennale, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle intervient le terme de l'engagement initial :
4753 4777

                                                                                    
4754 4778
1° Une note établie conformément au modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
4755 4779

                                                                                    
4756 4780
a) Ses identité et adresse ;
4757 4781

                                                                                    
4758 4782
b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la durée de l'engagement initial de location, ainsi que la date de prise d'effet du premier bail afférent à cet engagement ;
4759 4783

                                                                                    
4760 4784
c) L'engagement de louer le logement non meublé à usage d'habitation principale du locataire, pendant une période de trois ans à compter du premier jour suivant celui de l'expiration de l'engagement initial de location :
4761 4785

                                                                                    
4762 4786
- à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un de ses ascendants ou un de ses descendants, pour les investissements réalisés du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 ;
4763 4787
- à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
4764 4788

                                                                                    
4765 4789
Cet engagement prévoit en outre que le loyer n'excède pas les plafonds prévus, selon les cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;
4766 4790

                                                                                    
4767 4791
d) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
4768 4792

                                                                                    
4769 4793
e) Les modalités de calcul de la réduction d'impôt ;
4770 4794

                                                                                    
4771 4795
2° Une copie du bail ;
4772 4796

                                                                                    
4773 4797
3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ;
4774 4798

                                                                                    
4775 4799
2. Lorsque le contribuable proroge son engagement de location pour une seconde période triennale, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle intervient le terme de la première période triennale de prorogation les documents mentionnés aux 1° à 3° du 1.
4776 4800

                                                                                    
4777 4801
Dans ce cas, l'engagement de louer le logement, mentionné au c du 1° du 1, court à compter du premier jour suivant celui du terme de la première période triennale de prorogation.
4778 4802

                                                                                    
4779 4803
II. – Lorsque le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de son acquisition si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° du I sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
4780 4804

                                                                                    
4781 4805
Lorsque le logement n'est pas loué au titre de la période de l'année postérieure à la date de prorogation de l'engagement de location mentionnée aux 1 et 2 du I bis, les documents mentionnés aux 2° et 3° du 1 du I bis sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
4782 4806

                                                                                    
4783 4807
En cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location, le cas échéant prorogé, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.