Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -10019,10 +10019,6 @@ Le montant du droit spécifique acquitté au titre du premier exercice est, le c |
10019 | 10019 |
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10020 | 10020 |
IV. – En cas de demande de compensation ou de remboursement mentionnée à l'article 286 M de l'annexe II au même code, l'entrepositaire agréé doit présenter au service des douanes et droits indirects compétent tout justificatif attestant du taux du droit spécifique acquitté ou supporté pour les bières faisant l'objet de la demande. |
10021 | 10021 |
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10022 |
-######## Article 178-0 bis C |
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10023 |
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10024 |
-Les personnes qui mettent à la consommation des bières brassées par des petites brasseries indépendantes doivent, pour bénéficier des taux réduits du droit spécifique prévus du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, produire, à l'appui de la déclaration de mise à la consommation, une attestation certifiée par l'autorité administrative compétente du lieu de production que les bières en cause ont bien été produites par une brasserie qui respecte les conditions fixées par l'article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992. |
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10025 |
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10026 | 10022 |
##### Section V : Régimes particuliers |
10027 | 10023 |
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10028 | 10024 |
###### I : Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer |