Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 23 juin 2018 (version d77a266)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2018.

... ...
@@ -32,7 +32,7 @@ Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au c
32 32
 
33 33
 Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
34 34
 
35
-a) Pour les baux conclus en 2017, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 18,49 € par mètre carré en zone A, 12,09 € en zone B et 8,76 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche. Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 1 du I de l'article 2 terdecies F, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article. Pour ces mêmes conventions, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D précité. Les plafonds fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région en application des III des articles 2 terdecies D et 2 terdecies F ne s'appliquent qu'aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
35
+a) Pour les baux conclus en 2018, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 18,63 € par mètre carré en zone A, 12,18 € en zone B et 8,83 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche. Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 1 du I de l'article 2 terdecies F, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article. Pour ces mêmes conventions, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D précité. Les plafonds fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région en application des III des articles 2 terdecies D et 2 terdecies F ne s'appliquent qu'aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
36 36
 
37 37
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
38 38
 
... ...
@@ -40,61 +40,59 @@ La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'enten
40 40
 
41 41
 b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
42 42
 
43
-Pour les baux conclus en 2017, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
44
-
45
-(En euros)
43
+Pour les baux conclus en 2018, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
46 44
 
47 45
 <table border="1"><tbody>
48 46
  <tr>
49
-  <th rowspan="2">COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
50
-  <th colspan="3">LIEU DE LOCATION</th>
47
+  <td align="center" rowspan="2">Composition du foyer locataire</td>
48
+  <td align="center" colspan="3">Lieu de location</td>
51 49
  </tr>
52 50
  <tr>
53
-  <th>Zone A (en €)</th>
54
-  <th>Zone B (en €)</th>
55
-  <th>Zone C (en €)</th>
51
+  <td align="center">Zone A (en €)</td>
52
+  <td align="center">Zone B (en €)</td>
53
+  <td align="center">Zone C (en €)</td>
56 54
  </tr>
57 55
  <tr>
58
-  <td align="justify">Personne seule</td>
59
-  <td>47 004</td>
60
-  <td>36 328</td>
61
-  <td>31 789</td>
56
+  <td>Personne seule</td>
57
+  <td align="right">47 488</td>
58
+  <td align="right">36 702</td>
59
+  <td align="right">32 116</td>
62 60
  </tr>
63 61
  <tr>
64
-  <td align="justify">Couple</td>
65
-  <td>70 247</td>
66
-  <td>48 510</td>
67
-  <td>42 726</td>
62
+  <td>Couple</td>
63
+  <td align="right">70 971</td>
64
+  <td align="right">49 010</td>
65
+  <td align="right">43 166</td>
68 66
  </tr>
69 67
  <tr>
70
-  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
71
-  <td>84 441</td>
72
-  <td>58 336</td>
73
-  <td>51 149</td>
68
+  <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
69
+  <td align="right">85 311</td>
70
+  <td align="right">58 937</td>
71
+  <td align="right">51 676</td>
74 72
  </tr>
75 73
  <tr>
76
-  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
77
-  <td>101 147</td>
78
-  <td>70 422</td>
79
-  <td>61 903</td>
74
+  <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
75
+  <td align="right">102 189</td>
76
+  <td align="right">71 147</td>
77
+  <td align="right">62 541</td>
80 78
  </tr>
81 79
  <tr>
82
-  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
83
-  <td>119 741</td>
84
-  <td>82 840</td>
85
-  <td>72 653</td>
80
+  <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
81
+  <td align="right">120 974</td>
82
+  <td align="right">83 693</td>
83
+  <td align="right">73 401</td>
86 84
  </tr>
87 85
  <tr>
88
-  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
89
-  <td>134 738</td>
90
-  <td>93 359</td>
91
-  <td>81 955</td>
86
+  <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
87
+  <td align="right">136 126</td>
88
+  <td align="right">94 321</td>
89
+  <td align="right">82 799</td>
92 90
  </tr>
93 91
  <tr>
94
-  <td align="justify">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
95
-  <td>15 019</td>
96
-  <td>10 412</td>
97
-  <td>9 309</td>
92
+  <td>Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
93
+  <td align="right">+ 15 174</td>
94
+  <td align="right">+ 10 519</td>
95
+  <td align="right">+ 9 405</td>
98 96
  </tr>
99 97
 </tbody></table>
100 98
 
... ...
@@ -108,7 +106,7 @@ Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entende
108 106
 
109 107
 Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
110 108
 
111
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 16,57 € par mètre carré en zone I bis, 14,67 € en zone I, 11,33 € en zone II et 10,70 € en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
109
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 16,69 € par mètre carré en zone I bis, 14,78 € en zone I, 11,41 € en zone II et 10,78 € en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
112 110
 
113 111
 Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
114 112
 
... ...
@@ -116,7 +114,7 @@ b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'appli
116 114
 
117 115
 ######## Article 2 terdecies A
118 116
 
119
-Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2017, à 23,13 € par mètre carré en zone A, 16,08 € en zone B et 11,58 € en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
117
+Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2018, à 23,30 € par mètre carré en zone A, 16,20 € en zone B et 11,67 € en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
120 118
 
121 119
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
122 120
 
... ...
@@ -124,13 +122,13 @@ Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par a
124 122
 
125 123
 Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés :
126 124
 
127
-a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2017, à 23,13 € en zone A, 16,08 € en zone B 1,13,14 € en zone B 2 et 9,63 € en zone C ;
125
+a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2018, à 23,30 € en zone A, 16,20 € en zone B 1, 13,24 € en zone B 2 et 9,70 € en zone C ;
128 126
 
129
-b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2017, à 22,99 € en zone A bis, 17,05 € dans le reste de la zone A, 13,76 € en zone B 1,11,22 € en zone B 2 et 7,81 € en zone C.
127
+b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2018, à 23,16 € en zone A bis, 17,18 € dans le reste de la zone A, 13,86 € en zone B 1, 11,30 € en zone B 2 et 7,87 € en zone C.
130 128
 
131 129
 Les plafonds mentionnés aux a et b sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
132 130
 
133
-Pour les baux conclus en 2017, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
131
+Pour les baux conclus en 2018, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
134 132
 
135 133
 - d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
136 134
 - d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna.
... ...
@@ -145,21 +143,19 @@ Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôt
145 143
 
146 144
 a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :
147 145
 
148
-- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2017, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
149
-- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2017, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
146
+- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2018, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
147
+- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2018, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
150 148
 
151
-Pour les baux conclus en 2017, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,55 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 13,85 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
149
+Pour les baux conclus en 2018, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,64 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 14,04 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
152 150
 
153 151
 b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
154 152
 
155
-Pour les baux conclus en 2017, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
156
-
157
-(en euros)
153
+Pour les baux conclus en 2018, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
158 154
 
159 155
 <table border="1"><tbody>
160 156
  <tr>
161
-  <th rowspan="2">COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
162
-  <th colspan="4">LIEU DE LOCATION</th>
157
+  <th rowspan="2">Composition du foyer locataire</th>
158
+  <th colspan="4">Lieu de location</th>
163 159
  </tr>
164 160
  <tr>
165 161
   <th>Zone A
... ...
@@ -176,112 +172,100 @@ Pour les baux conclus en 2017, les plafonds annuels de ressources sont les suiva
176 172
 (en €)</th>
177 173
  </tr>
178 174
  <tr>
179
-  <td align="justify">Personne seule</td>
180
-  <td align="center">47 004</td>
181
-  <td align="center">34 915</td>
182
-  <td align="center">32 005</td>
183
-  <td align="center">31 789</td>
175
+  <td>Personne seule</td>
176
+  <td align="right">47 488</td>
177
+  <td align="right">35 275</td>
178
+  <td align="right">32 335</td>
179
+  <td align="right">32 116</td>
184 180
  </tr>
185 181
  <tr>
186
-  <td align="justify">Couple</td>
187
-  <td align="center">70 247</td>
188
-  <td align="center">51 272</td>
189
-  <td align="center">47 000</td>
190
-  <td align="center">42 726</td>
182
+  <td>Couple</td>
183
+  <td align="right">70 971</td>
184
+  <td align="right">51 800</td>
185
+  <td align="right">47 484</td>
186
+  <td align="right">43 166</td>
191 187
  </tr>
192 188
  <tr>
193
-  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
194
-  <td align="center">84 441</td>
195
-  <td align="center">61 379</td>
196
-  <td align="center">56 265</td>
197
-  <td align="center">51 149</td>
189
+  <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
190
+  <td align="right">85 311</td>
191
+  <td align="right">62 011</td>
192
+  <td align="right">56 845</td>
193
+  <td align="right">51 676</td>
198 194
  </tr>
199 195
  <tr>
200
-  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
201
-  <td align="center">101 147</td>
202
-  <td align="center">74 282</td>
203
-  <td align="center">68 094</td>
204
-  <td align="center">61 903</td>
196
+  <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
197
+  <td align="right">102 189</td>
198
+  <td align="right">75 047</td>
199
+  <td align="right">68 795</td>
200
+  <td align="right">62 541</td>
205 201
  </tr>
206 202
  <tr>
207
-  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
208
-  <td align="center">119 741</td>
209
-  <td align="center">87 185</td>
210
-  <td align="center">79 922</td>
211
-  <td align="center">72 653</td>
203
+  <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
204
+  <td align="right">120 974</td>
205
+  <td align="right">88 083</td>
206
+  <td align="right">80 745</td>
207
+  <td align="right">73 401</td>
212 208
  </tr>
213 209
  <tr>
214
-  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
215
-  <td align="center">134 738</td>
216
-  <td align="center">98 345</td>
217
-  <td align="center">90 151</td>
218
-  <td align="center">81 955</td>
210
+  <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
211
+  <td align="right">136 126</td>
212
+  <td align="right">99 358</td>
213
+  <td align="right">91 080</td>
214
+  <td align="right">82 799</td>
219 215
  </tr>
220 216
  <tr>
221
-  <td align="justify">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
222
-  <td align="center">+ 15 019</td>
223
-  <td align="center">+ 11 171</td>
224
-  <td align="center">+ 10 241</td>
225
-  <td align="center">+ 9 309</td>
217
+  <td>Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
218
+  <td align="right">+ 15 174</td>
219
+  <td align="right">+ 11 286</td>
220
+  <td align="right">+ 10 346</td>
221
+  <td align="right">+ 9 405</td>
226 222
  </tr>
227 223
 </tbody></table>
228 224
 
229 225
 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
230 226
 
231
-Pour les baux conclus en 2017, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
232
-
233
-(en euros)
227
+Pour les baux conclus en 2018, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
234 228
 
235 229
 <table border="1"><tbody>
236 230
  <tr>
237
-  <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
238
-  <th>DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER,
239
-
240
-Saint-Martin, Saint-Barthélémy
241
-
242
-(en €)</th>
243
-  <th>POLYNÉSIE FRANÇAISE,
244
-
245
-Nouvelle-calédonie, Saint-Pierre-et-
246
-
247
-Miquelon, Îles Wallis-et-Futuna
248
-
249
-(en €)</th>
231
+  <th>Composition du foyer locataire</th>
232
+  <th>Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy (en €)</th>
233
+  <th>Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna (en €)</th>
250 234
  </tr>
251 235
  <tr>
252 236
   <td>Personne seule</td>
253
-  <td align="center">28 435</td>
254
-  <td align="center">24 832</td>
237
+  <td align="right">28 654</td>
238
+  <td align="right">25 129</td>
255 239
  </tr>
256 240
  <tr>
257 241
   <td>Couple</td>
258
-  <td align="center">37 972</td>
259
-  <td align="center">45 922</td>
242
+  <td align="right">38 264</td>
243
+  <td align="right">46 471</td>
260 244
  </tr>
261 245
  <tr>
262 246
   <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
263
-  <td align="center">45 664</td>
264
-  <td align="center">48 577</td>
247
+  <td align="right">46 015</td>
248
+  <td align="right">49 157</td>
265 249
  </tr>
266 250
  <tr>
267 251
   <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
268
-  <td align="center">55 120</td>
269
-  <td align="center">51 233</td>
252
+  <td align="right">55 543</td>
253
+  <td align="right">51 845</td>
270 254
  </tr>
271 255
  <tr>
272 256
   <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
273
-  <td align="center">64 847</td>
274
-  <td align="center">54 783</td>
257
+  <td align="right">65 345</td>
258
+  <td align="right">55 437</td>
275 259
  </tr>
276 260
  <tr>
277 261
   <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
278
-  <td align="center">73 081</td>
279
-  <td align="center">58 333</td>
262
+  <td align="right">73 642</td>
263
+  <td align="right">59 030</td>
280 264
  </tr>
281 265
  <tr>
282 266
   <td>Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
283
-  <td>+ 8 156</td>
284
-  <td>+ 3 728</td>
267
+  <td align="right">+ 8 219</td>
268
+  <td align="right">+ 3 773</td>
285 269
  </tr>
286 270
 </tbody></table>
287 271
 
... ...
@@ -295,7 +279,7 @@ Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont d
295 279
 
296 280
 I. – Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :
297 281
 
298
-1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2017, à 16,83 € en zone A bis, 12,50 € dans le reste de la zone A, 10,07 € en zone B 1 et 8,75 € en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
282
+1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2018, à 16,96 € en zone A bis, 12,59 € dans le reste de la zone A, 10,15 € en zone B 1 et 8,82 € en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
299 283
 
300 284
 Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :
301 285
 
... ...
@@ -307,7 +291,7 @@ Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de ce
307 291
 
308 292
 2. Les plafonds de ressources sont les suivants :
309 293
 
310
-a) Pour les baux conclus en 2017, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
294
+a) Pour les baux conclus en 2018, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
311 295
 
312 296
 <table border="1"><tbody>
313 297
  <tr>
... ...
@@ -315,75 +299,81 @@ a) Pour les baux conclus en 2017, les plafonds annuels de ressources des locatai
315 299
   <th colspan="5">LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT</th>
316 300
  </tr>
317 301
  <tr>
318
-  <th>Zone A bis (en euros)</th>
319
-  <th>Reste de la zone A (en euros)</th>
320
-  <th>Zone B 1 (en euros)</th>
321
-  <th>Zone B 2 (en euros)</th>
322
-  <th>Zone C (en euros)</th>
302
+  <th>Zone A bis (en €)</th>
303
+  <th>Reste de la zone A
304
+
305
+(en €)</th>
306
+  <th>Zone
307
+
308
+B 1
309
+
310
+(en €)</th>
311
+  <th>Zone
312
+
313
+B 2
314
+
315
+(en €)</th>
316
+  <th>Zone
317
+
318
+C
319
+
320
+(en €)</th>
323 321
  </tr>
324 322
  <tr>
325
-  <td align="justify">Personne seule</td>
326
-  <td align="center">37 126</td>
327
-  <td align="center">37 126</td>
328
-  <td align="center">30 260</td>
329
-  <td align="center">27 234</td>
330
-  <td align="center">27 234</td>
323
+  <td>Personne seule</td>
324
+  <td align="right">37 508</td>
325
+  <td align="right">37 508</td>
326
+  <td align="right">30 572</td>
327
+  <td align="right">27 515</td>
328
+  <td align="right">27 515</td>
331 329
  </tr>
332 330
  <tr>
333
-  <td align="justify">Couple</td>
334
-  <td align="center">55 486</td>
335
-  <td align="center">55 486</td>
336
-  <td align="center">40 410</td>
337
-  <td align="center">36 368</td>
338
-  <td align="center">36 368</td>
331
+  <td>Couple</td>
332
+  <td align="right">56 058</td>
333
+  <td align="right">56 058</td>
334
+  <td align="right">40 826</td>
335
+  <td align="right">36 743</td>
336
+  <td align="right">36 743</td>
339 337
  </tr>
340 338
  <tr>
341
-  <td align="justify">Personne seule ou couple
342
-
343
-ayant une personne à charge</td>
344
-  <td align="center">72 737</td>
345
-  <td align="center">66 699</td>
346
-  <td align="center">48 596</td>
347
-  <td align="center">43 737</td>
348
-  <td align="center">43 737</td>
339
+  <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
340
+  <td align="right">73 486</td>
341
+  <td align="right">67 386</td>
342
+  <td align="right">49 097</td>
343
+  <td align="right">44 187</td>
344
+  <td align="right">44 187</td>
349 345
  </tr>
350 346
  <tr>
351
-  <td align="justify">Personne seule ou couple
352
-
353
-ayant deux personnes à charge</td>
354
-  <td align="center">86 843</td>
355
-  <td align="center">79 893</td>
356
-  <td align="center">58 666</td>
357
-  <td align="center">52 800</td>
358
-  <td align="center">52 800</td>
347
+  <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
348
+  <td align="right">87 737</td>
349
+  <td align="right">80 716</td>
350
+  <td align="right">59 270</td>
351
+  <td align="right">53 344</td>
352
+  <td align="right">53 344</td>
359 353
  </tr>
360 354
  <tr>
361
-  <td align="justify">Personne seule ou couple
362
-
363
-ayant trois personnes à charge</td>
364
-  <td align="center">103 326</td>
365
-  <td align="center">94 579</td>
366
-  <td align="center">69 014</td>
367
-  <td align="center">62 113</td>
368
-  <td align="center">62 113</td>
355
+  <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
356
+  <td align="right">104 390</td>
357
+  <td align="right">95 553</td>
358
+  <td align="right">69 725</td>
359
+  <td align="right">62 753</td>
360
+  <td align="right">62 753</td>
369 361
  </tr>
370 362
  <tr>
371
-  <td align="justify">Personne seule ou couple
372
-
373
-ayant quatre personnes à charge</td>
374
-  <td align="center">116 268</td>
375
-  <td align="center">106 431</td>
376
-  <td align="center">77 778</td>
377
-  <td align="center">70 000</td>
378
-  <td align="center">70 000</td>
363
+  <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
364
+  <td align="right">117 466</td>
365
+  <td align="right">107 527</td>
366
+  <td align="right">78 579</td>
367
+  <td align="right">70 721</td>
368
+  <td align="right">70 721</td>
379 369
  </tr>
380 370
  <tr>
381
-  <td align="justify">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
382
-  <td align="center">+ 12 954</td>
383
-  <td align="center">+ 11 859</td>
384
-  <td align="center">+ 8 677</td>
385
-  <td align="center">+ 7 808</td>
386
-  <td align="center">+ 7 808</td>
371
+  <td>Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
372
+  <td align="right">+ 13 087</td>
373
+  <td align="right">+ 11 981</td>
374
+  <td align="right">+ 8 766</td>
375
+  <td align="right">+ 7 888</td>
376
+  <td align="right">+ 7 888</td>
387 377
  </tr>
388 378
 </tbody></table>
389 379
 
... ...
@@ -411,74 +401,62 @@ III. – Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies
411 401
 
412 402
 ######## Article 2 terdecies E
413 403
 
414
-Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa du IV de ce même article, s'entendent des communes classées dans la zone B 2, telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
404
+Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa du IV de ce même article, s'entendent des communes classées dans la zone B 2, telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
415 405
 
416
-Pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les zones géographiques autres que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV de ce même article s'entendent des communes classées dans la zone C, telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
406
+Pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, les zones géographiques autres que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV de ce même article s'entendent des communes classées dans la zone C, telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
417 407
 
418 408
 ######## Article 2 terdecies F
419 409
 
420 410
 I. – Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit :
421 411
 
422
-1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2017, fixés à 10,14 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 12,55 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
412
+1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2018, fixés à 10,22 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 12,70 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
423 413
 
424 414
 Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D.
425 415
 
426 416
 Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.
427 417
 
428
-2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2017, les suivants :
418
+2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2018, les suivants :
429 419
 
430 420
 <table border="1"><tbody>
431 421
  <tr>
432
-  <th>DU FOYER LOCATAIRE</th>
433
-  <th>LIEU DE SITUATION
434
-
435
-du logement :
436
-
437
-Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon
438
-
439
-(en €)</th>
440
-  <th>LIEU DE SITUATION
441
-
442
-du logement :
443
-
444
-Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Îles Wallis et Futuna
445
-
446
-(en €)</th>
422
+  <th>Composition du foyer locataire</th>
423
+  <th>Lieu de situation du logement : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon (en €)</th>
424
+  <th>Lieu de situation du logement : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna (en €)</th>
447 425
  </tr>
448 426
  <tr>
449
-  <td align="justify">Personne seule</td>
450
-  <td align="center">27 499</td>
451
-  <td align="center">30 405</td>
427
+  <td>Personne seule</td>
428
+  <td align="right">27 710</td>
429
+  <td align="right">30 768</td>
452 430
  </tr>
453 431
  <tr>
454
-  <td align="justify">Couple</td>
455
-  <td align="center">36 724</td>
456
-  <td align="center">40 602</td>
432
+  <td>Couple</td>
433
+  <td align="right">37 006</td>
434
+  <td align="right">41 087</td>
457 435
  </tr>
458 436
  <tr>
459
-  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
460
-  <td align="center">44 164</td>
461
-  <td align="center">48 829</td>
437
+  <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
438
+  <td align="right">44 503</td>
439
+  <td align="right">49 412</td>
462 440
  </tr>
463 441
  <tr>
464
-  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
465
-  <td align="center">53 315</td>
466
-  <td align="center">58 947</td>
442
+  <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
443
+  <td align="right">53 725</td>
444
+  <td align="right">59 651</td>
467 445
  </tr>
468 446
  <tr>
469
-  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
470
-  <td align="center">62 718</td>
471
-  <td align="center">69 344</td>
447
+  <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
448
+  <td align="right">63 200</td>
449
+  <td align="right">70 172</td>
472 450
  </tr>
473 451
  <tr>
474
-  <td align="justify">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
475
-  <td align="center">70 683</td>
476
-  <td align="center">78 150</td>
452
+  <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
453
+  <td align="right">71 226</td>
454
+  <td align="right">79 083</td>
477 455
  </tr>
478 456
  <tr>
479
-  <td align="justify">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
480
-  <td align="center">+ 7 887</td>
481
-  <td align="center">+ 8 719</td>
457
+  <td>Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
458
+  <td align="right">+ 7 948</td>
459
+  <td align="right">+ 8 824</td>
482 460
  </tr>
483 461
 </tbody></table>
484 462
 
... ...
@@ -502,42 +480,42 @@ a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mention
502 480
 
503 481
 Pour l'application du premier alinéa, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;
504 482
 
505
-b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2017, à :
483
+b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2018, à :
506 484
 
507 485
 <table border="1"><tbody>
508 486
  <tr>
509
-<th/>
487
+  <th></th>
510 488
   <th>ZONE A bis
511 489
 
512
-(en euros)</th>
490
+(en €)</th>
513 491
   <th>ZONE A
514 492
 
515
-(en euros)</th>
493
+(en €)</th>
516 494
   <th>ZONE B1
517 495
 
518
-(en euros)</th>
496
+(en €)</th>
519 497
   <th>ZONE B2
520 498
 
521
-(en euros)</th>
499
+(en €)</th>
522 500
   <th>ZONE C
523 501
 
524
-(en euros)</th>
502
+(en €)</th>
525 503
  </tr>
526 504
  <tr>
527
-  <td align="justify">Loyer social</td>
528
-  <td align="center">11,77</td>
529
-  <td align="center">9,06</td>
530
-  <td align="center">7,80</td>
531
-  <td align="center">7,49</td>
532
-  <td align="center">6,95</td>
505
+  <td>Loyer social</td>
506
+  <td align="center">11,86</td>
507
+  <td align="center">9,13</td>
508
+  <td align="center">7,86</td>
509
+  <td align="center">7,55</td>
510
+  <td align="center">7,00</td>
533 511
  </tr>
534 512
  <tr>
535
-  <td align="justify">Loyer très social</td>
536
-  <td align="center">9,16</td>
537
-  <td align="center">7,05</td>
538
-  <td align="center">6,07</td>
539
-  <td align="center">5,82</td>
540
-  <td align="center">5,40</td>
513
+  <td>Loyer très social</td>
514
+  <td align="center">9,23</td>
515
+  <td align="center">7,10</td>
516
+  <td align="center">6,12</td>
517
+  <td align="center">5,86</td>
518
+  <td align="center">5,44</td>
541 519
  </tr>
542 520
 </tbody></table>
543 521
 
... ...
@@ -607,7 +585,7 @@ e) Les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ;
607 585
 
608 586
 4° Les documents suivants :
609 587
 
610
-a) Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;
588
+a) Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R.* 424-16 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;
611 589
 
612 590
 b) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.
613 591
 
... ...
@@ -859,7 +837,7 @@ b. Pour une réserve naturelle nationale : le préfet ;
859 837
 
860 838
 c. Pour une réserve naturelle régionale : le président du conseil régional ;
861 839
 
862
-d. Pour une réserve naturelle de Corse : le président de la collectivité territoriale de Corse ;
840
+d. Pour une réserve naturelle de Corse : le président de la collectivité de Corse ;
863 841
 
864 842
 e. Pour un site classé : soit le préfet pour les travaux hors permis de construire ou assimilés, soit le ministre chargé de l'environnement pour les travaux de niveau permis de construire ;
865 843
 
... ...
@@ -3307,18 +3285,6 @@ Les organismes auprès desquels sont versées au titre du risque vieillesse des
3307 3285
 
3308 3286
 ###### 0I bis : Opérations de restauration immobilière
3309 3287
 
3310
-####### Article 41 DO
3311
-
3312
-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les organismes qui prennent l'initiative d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager doivent relever de l'une des catégories énumérées ci-après :
3313
-
3314
-a) Etablissements publics d'aménagement créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l'urbanisme ;
3315
-
3316
-b) Sociétés d'économie mixte répondant aux conditions définies par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, et qui sont chargées de l'opération de restauration en vertu d'une convention publique d'aménagement conclue avec la collectivité publique ;
3317
-
3318
-c) Organismes d'habitation à loyer modéré habilités à réaliser des opérations d'aménagement en vertu des articles L. 421-1, L. 421-4 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation ;
3319
-
3320
-d) Associations sans but lucratif dont l'un des objets est l'amélioration de l'habitat ou la restauration immobilière, comprenant dans leur organe dirigeant un ou plusieurs représentants de l'Etat ou de l'une des collectivités territoriales concernées par l'opération, soumises au contrôle de la Cour des comptes ou de la chambre régionale des comptes à raison de leurs ressources et agréées par le représentant de l'Etat dans le département comme remplissant les conditions définies par le présent article.
3321
-
3322 3288
 ###### I : Monuments historiques - Charges déductibles
3323 3289
 
3324 3290
 ####### Article 41 E
... ...
@@ -3593,10 +3559,6 @@ Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les d
3593 3559
 
3594 3560
 ###### 1° : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
3595 3561
 
3596
-####### Article 46 A
3597
-
3598
-La demande de retenue à la source mentionnée à l'article 182 C du code général des impôts est adressée par le bénéficiaire des salaires, droits d'auteur ou rémunérations à la personne qui lui verse des revenus.
3599
-
3600 3562
 ###### 2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des résidences de tourisme
3601 3563
 
3602 3564
 ####### Article 46 AGD
... ...
@@ -3918,11 +3880,11 @@ b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants d
3918 3880
 
3919 3881
 Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3920 3882
 
3921
-1. Pour les baux conclus en 2017, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3883
+1. Pour les baux conclus en 2018, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3922 3884
 
3923
-1° 171 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des cinq départements d'outre-mer ;
3885
+1° 173 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des cinq départements d'outre-mer ;
3924 3886
 
3925
-2° 212 € en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3887
+2° 215 € en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3926 3888
 
3927 3889
 1 bis. Pour le calcul des plafonds mentionnés au 1, il est fait application :
3928 3890
 
... ...
@@ -3934,16 +3896,12 @@ Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des
3934 3896
 
3935 3897
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3936 3898
 
3937
-Pour les baux conclus en 2017, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3938
-
3939
-(en euros)
3899
+Pour les baux conclus en 2018, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3940 3900
 
3941 3901
 <table border="1"><tbody>
3942 3902
  <tr>
3943
-  <th rowspan="2">COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE</th>
3944
-  <th colspan="2">PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES
3945
-
3946
-(en €)</th>
3903
+  <th rowspan="2">Composition du foyer du locataire</th>
3904
+  <th colspan="2">Plafond annuel de ressources (en €)</th>
3947 3905
  </tr>
3948 3906
  <tr>
3949 3907
   <th>Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin</th>
... ...
@@ -3951,38 +3909,38 @@ Pour les baux conclus en 2017, les plafonds annuels de ressources sont les suiva
3951 3909
  </tr>
3952 3910
  <tr>
3953 3911
   <td align="justify">Personne seule</td>
3954
-  <td align="center">31 824</td>
3955
-  <td align="center">30 560</td>
3912
+  <td align="center">32 069</td>
3913
+  <td align="center">30 925</td>
3956 3914
  </tr>
3957 3915
  <tr>
3958 3916
   <td align="justify">Couple</td>
3959
-  <td align="center">58 855</td>
3960
-  <td align="center">56 519</td>
3917
+  <td align="center">59 307</td>
3918
+  <td align="center">57 194</td>
3961 3919
  </tr>
3962 3920
  <tr>
3963 3921
   <td align="justify">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
3964
-  <td align="center">62 259</td>
3965
-  <td align="center">59 786</td>
3922
+  <td align="center">62 737</td>
3923
+  <td align="center">60 500</td>
3966 3924
  </tr>
3967 3925
  <tr>
3968 3926
   <td align="justify">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
3969
-  <td align="center">65 663</td>
3970
-  <td align="center">63 057</td>
3927
+  <td align="center">66 167</td>
3928
+  <td align="center">63 810</td>
3971 3929
  </tr>
3972 3930
  <tr>
3973 3931
   <td align="justify">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
3974
-  <td align="center">70 211</td>
3975
-  <td align="center">67 424</td>
3932
+  <td align="center">70 750</td>
3933
+  <td align="center">68 229</td>
3976 3934
  </tr>
3977 3935
  <tr>
3978 3936
   <td align="justify">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
3979
-  <td align="center">74 761</td>
3980
-  <td align="center">71 790</td>
3937
+  <td align="center">75 335</td>
3938
+  <td align="center">72 648</td>
3981 3939
  </tr>
3982 3940
  <tr>
3983 3941
   <td align="justify">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
3984
-  <td align="center">+4 778</td>
3985
-  <td align="center">+4 588</td>
3942
+  <td align="center">+ 4 815</td>
3943
+  <td align="center">+ 4 643</td>
3986 3944
  </tr>
3987 3945
 </tbody></table>
3988 3946
 
... ...
@@ -4205,8 +4163,6 @@ VII. – 1. Pour l'application des dispositions de l'article 199 undecies C du c
4205 4163
 
4206 4164
 2. Les travaux de réhabilitation mentionnés au VI de l'article 199 undecies C du code général des impôts s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.
4207 4165
 
4208
-VIII. - La fraction minimale de 5 % de financement par subvention publique des logements, mentionnée au 9° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts, est déterminée, pour chaque programme d'investissement, par rapport au montant retenu pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au même article 199 undecies C, selon les modalités prévues au II du même article.
4209
-
4210 4166
 ###### 4° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles
4211 4167
 
4212 4168
 ###### 5° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées
... ...
@@ -4976,7 +4932,7 @@ V. – Pour l'application du 2° du VI de l'article 199 tervicies du code géné
4976 4932
 
4977 4933
 L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement mentionnées aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis du code général des impôts est calculé dans les conditions mentionnées au 1 du I de l'article 197 du même code sur la base d'un montant déterminé par différence entre le résultat net foncier déclaré et le résultat net foncier calculé en excluant les déductions précitées.
4978 4934
 
4979
-En présence d'un déficit foncier dont le montant excède la limite d'imputation sur le revenu global, la base de l'avantage en impôt mentionné au premier alinéa est limitée au montant mentionné, selon le cas, au cinquième ou au sixième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code précité.
4935
+En présence d'un déficit foncier dont le montant excède la limite d'imputation sur le revenu global, la base de l'avantage en impôt mentionné au premier alinéa est limitée au montant mentionné, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code précité.
4980 4936
 
4981 4937
 ####### Article 46-0 B bis
4982 4938
 
... ...
@@ -6664,9 +6620,7 @@ La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précéd
6664 6620
 
6665 6621
 ####### Article 49 D
6666 6622
 
6667
-Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente.
6668
-
6669
-Cette déclaration ne concerne pas les bons et titres soumis d'office au prélèvement prévu à l'article 990 A du code précité.
6623
+Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code (1) doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente.
6670 6624
 
6671 6625
 ####### Article 49 E
6672 6626
 
... ...
@@ -6690,7 +6644,7 @@ II. Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de la
6690 6644
 
6691 6645
 ####### Article 49 F
6692 6646
 
6693
-1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés. La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement.
6647
+1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés.
6694 6648
 
6695 6649
 Le montant du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.
6696 6650
 
... ...
@@ -6700,17 +6654,9 @@ Doivent également être mentionnés séparément les produits et revenus imposa
6700 6654
 
6701 6655
 3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
6702 6656
 
6703
-####### Article 49 G
6704
-
6705
-La déclaration comporte, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons ou titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le détenteur a fait connaître son identité et son domicile fiscal.
6706
-
6707
-Elle comporte également, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons, titres ou contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration, et à condition que les bons, titres ou contrats n'aient pas été cédés (1).
6708
-
6709
-(1) Dispositions applicables aux bons, titres ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1998.
6710
-
6711 6657
 ####### Article 49 H
6712 6658
 
6713
-Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 G par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés.
6659
+Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 F par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés.
6714 6660
 
6715 6661
 Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des finances publiques.
6716 6662
 
... ...
@@ -6724,7 +6670,7 @@ Le déclarant remet à son client, dans tous les cas, un état rédigé sur le m
6724 6670
 
6725 6671
 ####### Article 49 I bis
6726 6672
 
6727
-Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts, les établissements sont tenus :
6673
+Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts (1), les établissements sont tenus :
6728 6674
 
6729 6675
 I. D'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription :
6730 6676
 
... ...
@@ -6750,80 +6696,6 @@ II. De faire figurer sur ces bons, titres ou contrats les indications suivantes
6750 6696
 
6751 6697
 ###### 4° : Paiement des intérêts de créances et produits assimilés
6752 6698
 
6753
-####### Article 49 I ter
6754
-
6755
-I. – Pour l'application des septième et huitième alinéas du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article qui assurent le paiement des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés définis au III doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 49 D, et dans le même délai, un état de ces sommes, payées au cours de l'année précédente à un bénéficiaire effectif défini au II.
6756
-
6757
-Par dérogation, les gérants et les dépositaires des actifs des fonds communs de créances et des fonds communs de placement ne bénéficiant pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que les représentants à l'égard des tiers des organismes ou entités sans personnalité morale produisent dans le même délai un état de sommes définies au III que ces fonds, organismes ou entités ont reçues pour leur quote-part revenant à un bénéficiaire effectif au cours de l'année précédente lorsque ces fonds, organismes ou entités ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés.
6758
-
6759
-Toutefois, les fonds, organismes ou entités mentionnés au deuxième alinéa peuvent déclarer ces sommes au titre de l'année de leur paiement, sur option expresse, irrévocable et globale, formulée soit par le gérant du fonds, qui en informe le dépositaire des actifs, soit, pour tout autre organisme ou entité, son représentant à l'égard des tiers. Cette option est formulée au plus tard le 30 juin 2005 pour les fonds, organismes ou entités existant à cette date, ou dans le mois de leur création dans les autres cas, auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée par l'article 49 H, qui leur délivre un certificat. Les organismes ou entités qui reçoivent des sommes mentionnées au III d'un tiers résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lui remettent à sa demande un exemplaire de ce certificat pour justifier de leur option.
6760
-
6761
-II. – Est considéré comme bénéficiaire effectif :
6762
-
6763
-1° Toute personne physique qui a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui perçoit pour son propre compte ou à qui sont attribuées les sommes définies au III ;
6764
-
6765
-2° Tout organisme ou entité à qui sont payées ou attribuées les sommes définies au III établi hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, sans personnalité morale, qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent et qui ne bénéficie pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 précitée, lorsqu'il n'a pas produit le certificat d'option délivré par l'autorité compétente de son Etat de résidence pour l'application du régime mentionné au troisième alinéa du I.
6766
-
6767
-III. – 1. Les intérêts de créances de toute nature et produits assimilés au sens de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts s'entendent :
6768
-
6769
-1° Sous réserve du 2, des intérêts payés ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci, à l'exclusion des pénalisations pour paiement tardif ;
6770
-
6771
-2° Des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au 1° ;
6772
-
6773
-3° Des revenus mentionnés aux 1°, 2° et 4° distribués par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 ou par un organisme ou une entité, défini au 2° du II, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne et ayant opté pour le régime mentionné au troisième alinéa du I, ou par un organisme de placement collectif établi hors de la Communauté européenne. Il en est ainsi que ces revenus soient payés à un bénéficiaire effectif directement par ces organismes ou entités ou indirectement par l'intermédiaire d'une entité définie au 2° du II et établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
6774
-
6775
-4° Des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'actions des organismes ou entités mentionnés à la première phrase du 3° qui investissent, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes ou entités de même nature, plus de 40 % de leur actif en créances mentionnées au 1°, pourcentage calculé dans les conditions fixées à l'article 49 I quater, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 49 I sexies.
6776
-
6777
-2. Ne sont pas considérés comme des créances mentionnées au 1° du 1 les obligations domestiques et internationales et autres titres de créances négociables lorsque leur émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou, à défaut, lorsque leurs prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes, à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres n'ait été réalisée à compter du 1er mars 2002.
6778
-
6779
-En cas d'émission nouvelle postérieure à cette dernière date d'un des titres de créances mentionnés au premier alinéa, est considéré comme créance au sens du 1° du 1 :
6780
-
6781
-a. L'ensemble des émissions d'un même titre si celles-ci sont réalisées par un Etat ou par une entité mentionnée à l'annexe de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 précitée, y compris les émissions réalisées antérieurement au 1er mars 2002 ;
6782
-
6783
-b. La nouvelle émission postérieure au 1er mars 2002 si celle-ci est réalisée par tout autre émetteur.
6784
-
6785
-IV. – L'état mentionné au premier alinéa du I comprend, outre la reprise des éléments d'identification du déclarant, de la référence aux comptes concernés et des éléments d'identification du bénéficiaire effectif mentionnés respectivement aux 1°, 2° et a du 3° de l'article 49 E :
6786
-
6787
-1° Pour les bénéficiaires effectifs mentionnés au 1° du II, le numéro d'identification fiscale lorsqu'il figure sur le passeport ou la carte d'identité officielle du bénéficiaire effectif ou tout document probant communiqué par ce dernier, pour les relations contractuelles établies à compter du 1er janvier 2004 ou pour les transactions effectuées en l'absence de relation contractuelle à compter de cette même date ;
6788
-
6789
-2° Pour les bénéficiaires visés au 2° du II, la dénomination ou raison sociale, l'adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de l'état mentionné au premier alinéa du I. Les éléments d'identification sont justifiés dans des conditions fixées par arrêté ;
6790
-
6791
-3° Le montant total des intérêts et des revenus mentionnés aux 1° et 3° du 1 du III et le montant total des cessions, rachats ou remboursements de créances, parts ou actions mentionnés aux 2° et 4° du 1 du même III.
6792
-
6793
-####### Article 49 I quater
6794
-
6795
-Le quota d'investissement de 40 % mentionné au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts est calculé en retenant au numérateur les investissements directs et indirects en créances mentionnées au 1° du 1 du III de l'article 49 I ter et au dénominateur l'actif total de l'organisme ou entité, sur la base de la valeur liquidative des investissements. Ce quota est calculé par l'organisme ou l'entité, ou à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers.
6796
-
6797
-La situation antérieure à la date d'entrée en vigueur des septième à neuvième alinéas de l'article 242 ter précité des organismes ou entités mentionnés à la première phrase du 3° du 1 du III de l'article 49 I ter au regard du quota d'investissement est appréciée par référence à la politique en matière d'investissement telle que définie dans les documents constitutifs ou le règlement des organismes ou entités concernés en vigueur à cette même date ou, à défaut, par référence à la moyenne des pourcentages calculés dans les conditions définies au premier alinéa tels qu'ils ressortent des inventaires mentionnés au neuvième alinéa du 1 de l'article 242 ter précité arrêtés en 2004.
6798
-
6799
-A compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au deuxième alinéa, la situation de l'organisme ou de l'entité concerné au regard du quota d'investissement, qui figure dans les documents mentionnés au neuvième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, est contrôlée à chaque fin de semestre de son exercice par cet organisme ou entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers.
6800
-
6801
-####### Article 49 I quinquies
6802
-
6803
-I. – Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, l'organisme ou l'entité mentionné à la première phrase du 3° du 1 du III de l'article 49 I ter ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou son représentant à l'égard des tiers, informe les établissements payeurs de revenus mentionnés au 4° du 1 du III du même article 49 I ter de sa situation au regard du quota d'investissement de 40 % mentionné à l'article 49 I quater.
6804
-
6805
-Cette information sur la situation de l'organisme ou entité au regard du quota d'investissement de 40 % est transmise à l'établissement payeur selon un modèle établi par l'administration fiscale :
6806
-
6807
-a. Dans le mois de leur création pour les organismes ou entités créés à compter de la date d'entrée en vigueur des septième à neuvième alinéas du 1 de l'article 242 ter ou à cette même date pour les organismes ou entités existants. A défaut d'information, l'actif des organismes ou entités est réputé être investi à plus de 40 % en créances mentionnées au 1° du 1 du III de l'article 49 I ter.
6808
-
6809
-b. Dans le mois de la constatation d'un changement de la situation de l'organisme ou de l'entité au regard du quota d'investissement constaté lors du calcul semestriel prévu au troisième alinéa de l'article 49 I quater et conduisant à modifier la qualification de la nature des revenus mentionnés au 4° du 1 du III de l'article 49 I ter. Toutefois, cet organisme ou entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou son représentant à l'égard des tiers est dispensé de communiquer cette information lorsque ce changement constitue le premier changement et qu'il n'est pas confirmé lors du calcul semestriel suivant.
6810
-
6811
-Un double du modèle mentionné au deuxième alinéa est adressé au dépositaire des actifs lorsque celui-ci dépose l'état prévu au I de l'article 49 I ter.
6812
-
6813
-II. – L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou son représentant à l'égard des tiers, fournit également la situation de l'organisme ou entité au regard du quota d'investissement de 40 % aux établissements payeurs qui en font la demande.
6814
-
6815
-####### Article 49 I sexies
6816
-
6817
-1. Pour l'application des septième et huitième alinéas du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les personnes mentionnées au I de l'article 49 I ter qualifient les revenus de la nature de ceux mentionnés au 4° du 1 du III du même article au vu des éléments communiqués dans les conditions prévues à l'article 49 I quinquies ou au 2 ci-après.
6818
-
6819
-Les revenus sont qualifiés d'intérêts lorsque le quota d'investissement en titres de créances ou produits assimilés de l'organisme ou entité concerné a été déclaré supérieur au moins une fois à 40 % au cours de la période de détention des parts ou actions de cet organisme ou entité par le bénéficiaire effectif du revenu.
6820
-
6821
-A défaut de pouvoir déterminer la période de détention des parts cédées par le bénéficiaire effectif, les revenus sont qualifiés d'intérêts lorsque le quota d'investissement en titres de créances ou produits assimilés a été déclaré supérieur à 40 % au moins une fois depuis la création de l'organisme ou entité ou depuis la situation communiquée à la date d'entrée en vigueur des septième à neuvième alinéas du 1 de l'article 242 ter.
6822
-
6823
-A défaut d'information sur la situation de l'organisme ou entité, ces revenus sont qualifiés d'intérêts.
6824
-
6825
-2. Lorsqu'un établissement payeur, au sens de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, paie des revenus mentionnés au 4° du 1 du III de l'article 49 I ter à un autre établissement payeur, il doit accompagner ce paiement des informations relatives à la situation des organismes ou entités mentionnés à la première phrase du 3° du 1 du III du même article 49 I ter dont les parts sont cédées ou rachetées au regard de leur quota d'investissement, informations qui lui ont été transmises dans les conditions prévues à l'article 49 I quinquies.
6826
-
6827 6699
 ##### Section II ter : Déclaration à produire par les entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts
6828 6700
 
6829 6701
 ###### Article 49 J
... ...
@@ -7424,16 +7296,6 @@ c) Les crédits d'impôts ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non impu
7424 7296
 
7425 7297
 ##### Section V decies : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale
7426 7298
 
7427
-###### Article 49 septies YU
7428
-
7429
-Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater H du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
7430
-
7431
-###### Article 49 septies YV
7432
-
7433
-Pour l'application des dispositions des articles 199 ter G, 220 I et 244 quater H du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale selon un modèle établi par l'administration à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A et 97 du code général des impôts auprès du service des impôts dont elles dépendent.
7434
-
7435
-Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts, avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
7436
-
7437 7299
 ##### Section V duodecies : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique
7438 7300
 
7439 7301
 ###### Article 49 septies Z
... ...
@@ -7869,7 +7731,7 @@ La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code généra
7869 7731
 
7870 7732
 I. – Les communes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 du code général des impôts s'entendent des communes situées dans la zone A telle que définie par l'arrêté des ministres chargés du budget et du logement prévu à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
7871 7733
 
7872
-II. – Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, mentionné au I de l'article 234 du code général des impôts, au-delà duquel les logements sont soumis à raison des loyers perçus à la taxe prévue par cet article, est fixé à 41,64 € par mètre carré de surface habitable pour les logements donnés en location nue ou meublée.
7734
+II. – Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, mentionné au I de l'article 234 du code général des impôts, au-delà duquel les logements sont soumis à raison des loyers perçus à la taxe prévue par cet article, est fixé à 41,95 € par mètre carré de surface habitable pour les logements donnés en location nue ou meublée.
7873 7735
 
7874 7736
 ##### Section VII : Taxes sur les transactions financières
7875 7737
 
... ...
@@ -8685,9 +8547,9 @@ Les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article 286 ter du code général
8685 8547
 
8686 8548
 ###### Article 95
8687 8549
 
8688
-I. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, ainsi que les personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, doivent souscrire les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès du service de l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services généraux.
8550
+I. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, ainsi que les personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, doivent souscrire les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès de la direction des impôts des non-résidents.
8689 8551
 
8690
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que les personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, qui disposent en France d'immeubles donnés en location et ne réalisent pas d'autres opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe en France, déposent les déclarations mentionnées au premier alinéa auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, les redevables souscrivent leurs obligations déclaratives auprès du service de l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services généraux à l'exception des personnes propriétaires d'immeubles loués meublés, et dont les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui déposent leurs déclarations auprès du service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires le plus élevé.
8552
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que les personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, qui disposent en France d'immeubles donnés en location et ne réalisent pas d'autres opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe en France, déposent les déclarations mentionnées au premier alinéa auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, les redevables souscrivent leurs obligations déclaratives auprès de la direction des impôts des non-résidents à l'exception des personnes propriétaires d'immeubles loués meublés, et dont les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui déposent leurs déclarations auprès du service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires le plus élevé.
8691 8553
 
8692 8554
 Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, qui avaient désigné en France un représentant mentionné au premier alinéa du I de l'article 289 A précité, continuent de déposer les déclarations mentionnées au premier alinéa auprès du service des impôts dont dépendait le lieu d'imposition de ce représentant.
8693 8555
 
... ...
@@ -8761,7 +8623,7 @@ Les établissements bancaires ayant leur siège à Monaco et disposant d'un éta
8761 8623
 
8762 8624
 ###### Article 95 D
8763 8625
 
8764
-Les déclarations prévues au 5 de l'article 298 sexdecies F et au IV de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts, ainsi que les paiements, sont transmis au service de l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services généraux. Ce service est également chargé du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée due, en application de l'article 259 D du même code, par les assujettis non établis en France qui se prévalent de l'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359 et 369 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
8626
+Les déclarations prévues au 5 de l'article 298 sexdecies F et au IV de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts, ainsi que les paiements, sont transmis à la direction des impôts des non-résidents. Cette direction est également chargée du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée due, en application de l'article 259 D du même code, par les assujettis non établis en France qui se prévalent de l'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359 et 369 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
8765 8627
 
8766 8628
 ###### Article 96 A
8767 8629
 
... ...
@@ -9524,7 +9386,7 @@ e) 110 litres pour les bières.
9524 9386
 
9525 9387
 ###### Article 111-0 B
9526 9388
 
9527
-I. – Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les destinataires enregistrés mentionnés à l'article 302 H ter du même code bénéficient respectivement de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité lorsque les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas un montant annuel de 20 574 €. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %.
9389
+I. – Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les destinataires enregistrés mentionnés à l'article 302 H ter du même code bénéficient respectivement de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité lorsque les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas un montant annuel de 20 615 €. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %.
9528 9390
 
9529 9391
 Le montant annuel mentionné au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables réalisées au cours des deux dernières années civiles par les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés. Pour les entrepositaires agréés acquittant les droits en une échéance annuelle unique, la moyenne annuelle s'entend des opérations taxables réalisées au cours des deux dernières années à la date de l'échéance fixée au 4 du III de l'article 302 D du code général des impôts.
9530 9392
 
... ...
@@ -9971,11 +9833,7 @@ Les conditions d'application des articles 111 I, 111 J et 111 L sont déterminé
9971 9833
 
9972 9834
 ######## Article 118
9973 9835
 
9974
-Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par l'article 111-00 B, sont considérées :
9975
-
9976
-1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ;
9977
-
9978
-2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.
9836
+Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par le IV de l'article 50-0 O de l'annexe IV au code général des impôts, sont considérées : 1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ; 2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.
9979 9837
 
9980 9838
 ###### B : Régime économique
9981 9839
 
... ...
@@ -10145,7 +10003,7 @@ Lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production a
10145 10003
 
10146 10004
 ######## Article 178-0 bis B
10147 10005
 
10148
-I. – La production annuelle d'une petite brasserie indépendante s'entend de la production de bière réalisée par cette brasserie au cours des douze mois de son exercice commercial après déduction du taux annuel forfaitaire de pertes mentionné à l'article 111-00 C.
10006
+I. – La production annuelle d'une petite brasserie indépendante s'entend de la production de bière réalisée par cette brasserie au cours des douze mois de son exercice commercial après déduction du taux annuel forfaitaire de pertes mentionné à l'article 50-0 L de l'annexe IV au code général des impôts.
10149 10007
 
10150 10008
 Pour l'application des taux réduits du droit spécifique prévus du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, le volume de bière à prendre en compte est celui effectivement produit au cours des douze mois de l'exercice commercial précédent.
10151 10009
 
... ...
@@ -11648,7 +11506,7 @@ La déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des imp
11648 11506
 
11649 11507
 ####### Article 321 H
11650 11508
 
11651
-I. – Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 207 € en zone A, 107 € en zone B1, 77 € en zone B2 et 38 € en zone C.
11509
+I. – Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 209 € en zone A, 108 € en zone B1, 78 € en zone B2 et 38 € en zone C.
11652 11510
 
11653 11511
 Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont celles prévues pour l'application des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C et définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
11654 11512
 
... ...
@@ -13120,7 +12978,7 @@ A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les just
13120 12978
 
13121 12979
 ###### Article 331 W
13122 12980
 
13123
-Le taux de la redevance mentionnée à l'article 1609 tertricies du code général des impôts est de 6,5 %.
12981
+Le taux de la redevance mentionnée à l'article 1609 tertricies du code général des impôts est de 6,7 %.
13124 12982
 
13125 12983
 #### Chapitre II : Contributions indirectes
13126 12984
 
... ...
@@ -13160,7 +13018,7 @@ Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats
13160 13018
 
13161 13019
 ###### Article 336 bis
13162 13020
 
13163
-I. – La déclaration mentionnée au septième alinéa de l'article 1622 du code général des impôts est adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
13021
+I. – La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article 1622 du code général des impôts est adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
13164 13022
 
13165 13023
 II. – Pour l'application du 2° de l'article 1622 précité :
13166 13024
 
... ...
@@ -14679,18 +14537,6 @@ Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des pro
14679 14537
 
14680 14538
 ##### 9 : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
14681 14539
 
14682
-###### Article 381 R
14683
-
14684
-Les sommes retenues en application de l'article 182 C du code général des impôts sont versées à la recette générale des finances de Paris accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et comportant les indications suivantes :
14685
-
14686
-1° Les nom, prénoms ou raison sociale, adresse et numéro de Siret du déclarant ;
14687
-
14688
-2° La date de versement des revenus et leur montant ainsi que le montant de la retenue prélevée ;
14689
-
14690
-3° Le nom de famille, le cas échéant le nom de l'époux et le pseudonyme, et prénoms du titulaire des revenus ainsi que ses date et lieu de naissance et son principal établissement ;
14691
-
14692
-Pour leur imputation sur l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Trésor sont considérées comme des versements effectués au titre de l'article 1664 du code général des impôts.
14693
-
14694 14540
 ##### 10 : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
14695 14541
 
14696 14542
 ###### Article 381 S
... ...
@@ -15181,19 +15027,15 @@ Si des vérifications effectuées par l'administration il résulte un complémen
15181 15027
 
15182 15028
 ###### Article 406 bis
15183 15029
 
15184
-I. – La déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, est déposée, dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition au service des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise.
15185
-
15186
-L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration par les moyens de paiement ordinaires.
15030
+I. – L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts, par les moyens de paiement ordinaires.
15187 15031
 
15188 15032
 II. – (Disposition périmée).
15189 15033
 
15190
-III. – Pour chaque période annuelle d'imposition, la taxe est liquidée par trimestre, en fonction du nombre et du taux d'émission de dioxyde de carbone ou de la puissance fiscale des véhicules possédés par la personne morale au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou encore pour lesquels elle a procédé au remboursement des frais kilométriques à ses salariés ou dirigeants.
15191
-
15192
-En ce qui concerne toutefois les véhicules loués, la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
15034
+III. – (sans objet)
15193 15035
 
15194
-IV. – Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du taux annuel fixé à l'article 1010 du code général des impôts.
15036
+IV. – (sans objet)
15195 15037
 
15196
-V. – La taxe est payable en une seule fois, dans les conditions prévues au I, à l'expiration de la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II au code général des impôts.
15038
+V. – (sans objet)
15197 15039
 
15198 15040
 #### VII : Taxe locale d'équipement
15199 15041