Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5087 | 5087 |
###### Article 46 ter B |
5088 | 5088 | |
5089 | 5089 |
La condition relative à l'exclusivité de l'objet social de la société unipersonnelle d'investissement à risque, prévue au 1 du I de l'article 208 D du code général des impôts, doit être respectée par la société unipersonnelle d'investissement à risque de façon constante tout au long de l'exercice. |
5090 | 5090 | |
5091 | 5091 |
Les titres reçus en échange des actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D précité, à l'exception de ceux reçus dans le cadre d'un apport de titres à une société, sont pris en compte pour l'appréciation de la condition d'exclusivité prévue au premier alinéa, pour leur valeur d'inscription à l'actif de la société unipersonnelle d'investissement à risque, pendant une durée de deux ans à compter de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société unipersonnelle d'investissement à risques s'est engagée à les conserver à son actif, si cette durée est supérieure. |
5092 | 5092 | |
5093 | 5093 |
Lorsque les actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D précité sont admises à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, elles continuent à être prises en compte pour l'appréciation de la condition d'exclusivité prévue au premier alinéa pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. |
5094 | 5094 | |
5095 | 5095 |
Les sommes reçues lors de la cession des actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D précité et du remboursement des avances en compte courant consenties à ces mêmes sociétés, non réinvesties dans d'autres actifs, ne sont pas retenues pour le calcul de la limite de 5 % mentionnée au 4 du I du même article 208 D précité, pendant une durée de deux ans à compter de la cession de ces titres ou du remboursement des avances en compte courant. |
7992 | 7992 |
###### Article 65 |
7993 | 7993 | |
7994 | 7994 |
La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 248 C du code général des impôts est fixée comme suit : |
7995 | 7995 | |
7996 | 7996 |
a. Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ; |
7997 | 7997 | |
7998 | 7998 |
b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; |
7999 | 7999 | |
8000 | 8000 |
c. La Banque de France ; |
8001 | 8001 | |
8002 | 8002 |
d. Les établissements de crédit ; |
8003 | 8003 | |
8004 | 8004 |
e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur banque fédérale ; |
8005 | 8005 | |
8006 | 8006 |
f. La Caisse centrale de crédit coopératif ; |
8007 | 8007 | |
8008 | 8008 |
g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ; |
8009 | 8009 | |
8010 | 8010 |
h. La Caisse des dépôts et consignations ; |
8011 | 8011 | |
8012 | 8012 |
i. L'organe central du crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ; |
8013 | 8013 | |
8014 | 8014 |
j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ; |
8015 | 8015 | |
8016 | 8016 |
k. Le Crédit foncier de France. |