Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 3 janvier 2018 (version 9c580a5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2018.

5087 5087
###### Article 46 ter B
5088 5088

                                                                                    
5089 5089
La condition relative à l'exclusivité de l'objet social de la société unipersonnelle d'investissement à risque, prévue au 1 du I de l'article 208 D du code général des impôts, doit être respectée par la société unipersonnelle d'investissement à risque de façon constante tout au long de l'exercice.
5090 5090

                                                                                    
5091 5091
Les titres reçus en échange des actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D précité, à l'exception de ceux reçus dans le cadre d'un apport de titres à une société, sont pris en compte pour l'appréciation de la condition d'exclusivité prévue au premier alinéa, pour leur valeur d'inscription à l'actif de la société unipersonnelle d'investissement à risque, pendant une durée de deux ans à compter de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société unipersonnelle d'investissement à risques s'est engagée à les conserver à son actif, si cette durée est supérieure.
5092 5092

                                                                                    
5093 5093
Lorsque les actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D précité sont admises à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement 
autre qu'une société de gestion de portefeuille 
ou tout autre organisme similaire étranger, elles continuent à être prises en compte pour l'appréciation de la condition d'exclusivité prévue au premier alinéa pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.
5094 5094

                                                                                    
5095 5095
Les sommes reçues lors de la cession des actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D précité et du remboursement des avances en compte courant consenties à ces mêmes sociétés, non réinvesties dans d'autres actifs, ne sont pas retenues pour le calcul de la limite de 5 % mentionnée au 4 du I du même article 208 D précité, pendant une durée de deux ans à compter de la cession de ces titres ou du remboursement des avances en compte courant.
   

                    
7992 7992
###### Article 65
7993 7993

                                                                                    
7994 7994
La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 248 C du code général des impôts est fixée comme suit :
7995 7995

                                                                                    
7996 7996
a. Les prestataires de services d'investissement
 autres que les sociétés de gestion de portefeuille
 ;
7997 7997

                                                                                    
7998 7998
b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
7999 7999

                                                                                    
8000 8000
c. La Banque de France ;
8001 8001

                                                                                    
8002 8002
d. Les établissements de crédit ;
8003 8003

                                                                                    
8004 8004
e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur banque fédérale ;
8005 8005

                                                                                    
8006 8006
f. La Caisse centrale de crédit coopératif ;
8007 8007

                                                                                    
8008 8008
g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;
8009 8009

                                                                                    
8010 8010
h. La Caisse des dépôts et consignations ;
8011 8011

                                                                                    
8012 8012
i. L'organe central du crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
8013 8013

                                                                                    
8014 8014
j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
8015 8015

                                                                                    
8016 8016
k. Le Crédit foncier de France.