Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 4 septembre 2017 (version 68de9e9)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2017.

5167 5167
###### Article 46 quater-0 FB
5168 5168

                                                                                    
5169 5169
L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes ou au débiteur ou à la personne qui assure le paiement des intérêts ou des redevances et à la direction des 
impôts des non-
résidents
 à l'étranger et des services généraux
 (service des impôts des entreprises étrangères). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes, intérêts et redevances avant la date de leur première mise en paiement suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice.
5170 5170

                                                                                    
5171 5171
Elle comprend les renseignements suivants :
5172 5172

                                                                                    
5173 5173
a. l'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code précité ;
5174 5174

                                                                                    
5175 5175
b. le nombre et la nature des titres composant le capital de la société émettrice ;
5176 5176

                                                                                    
5177 5177
c. le nombre et la nature des titres détenus par la personne morale dans la société émettrice ;
5178 5178

                                                                                    
5179 5179
d. la répartition en pourcentage des droits de vote et des droits financiers détenus par la personne morale dans la société émettrice ;
5180 5180

                                                                                    
5181 5181
e. le numéro du compte de la personne morale tenu par l'émetteur ou par l'intermédiaire financier chez lequel les titres sont inscrits ;
5182 5182

                                                                                    
5183 5183
f. la date de leur acquisition et la date de leur inscription en compte si elle est différente ;
5184 5184

                                                                                    
5185 5185
g. le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui assure le paiement des dividendes, intérêts et redevances ;
5186 5186

                                                                                    
5187 5187
h. le nom et l'adresse de la personne désignée comme représentant.
   

                    
13015 13015
##### Article 328 M
13016 13016

                                                                                    
13017 13017
Pour l'application de l'article 1599 quater A du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration. En l'absence d'établissement sur le territoire national, ces entreprises demandent leur immatriculation auprès du service des impôts des entreprises de la direction des 
impôts des non-
résidents
 à l'étranger et des services généraux (DRESG)
 et transmettent une déclaration au service des impôts dont relève l'établissement principal de l'établissement public SNCF Réseau.
   

                    
14048 14048
###### Article 344 GD
14049 14049

                                                                                    
14050 14050
I. – Les redevables établis en France déposent la déclaration prévue à l'article L. 137-26 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles 302 bis ZL, 1609 untricies et 1609 tertricies du code général des impôts et nécessaire à l'établissement de l'assiette du prélèvement mentionné à l'article 1609 novovicies du même code auprès du service des impôts des entreprises du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal établissement.
14051 14051

                                                                                    
14052 14052
II. – Les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne souscrivent la déclaration précitée auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des 
impôts des non-
résidents
 à l'étranger et des services généraux
.
14053 14053

                                                                                    
14054 14054
Toutefois les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ont désigné en France, avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l'article 289 A du code général des impôts, déposent leur déclaration auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d'imposition de ce représentant.
14055 14055

                                                                                    
14056 14056
III. – Les redevables établis dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales déposent la déclaration précitée auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d'imposition du représentant désigné en application de l'article 289 A du code général des impôts, ou, à défaut, de l'article 302 bis ZN du même code.
14057 14057

                                                                                    
14058 14058
IV. – Pour les redevables mentionnés au II et au III, la déclaration prévue à l'article 302 bis ZL du code général des impôts est déposée par l'intermédiaire du représentant mentionné à l'article 302 bis ZN du même code.