Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5167 | 5167 |
###### Article 46 quater-0 FB |
5168 | 5168 | |
5169 | 5169 |
L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes ou au débiteur ou à la personne qui assure le paiement des intérêts ou des redevances et à la direction des impôts des non- résidents à l'étranger et des services généraux (service des impôts des entreprises étrangères). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes, intérêts et redevances avant la date de leur première mise en paiement suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice. |
5170 | 5170 | |
5171 | 5171 |
Elle comprend les renseignements suivants : |
5172 | 5172 | |
5173 | 5173 |
a. l'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code précité ; |
5174 | 5174 | |
5175 | 5175 |
b. le nombre et la nature des titres composant le capital de la société émettrice ; |
5176 | 5176 | |
5177 | 5177 |
c. le nombre et la nature des titres détenus par la personne morale dans la société émettrice ; |
5178 | 5178 | |
5179 | 5179 |
d. la répartition en pourcentage des droits de vote et des droits financiers détenus par la personne morale dans la société émettrice ; |
5180 | 5180 | |
5181 | 5181 |
e. le numéro du compte de la personne morale tenu par l'émetteur ou par l'intermédiaire financier chez lequel les titres sont inscrits ; |
5182 | 5182 | |
5183 | 5183 |
f. la date de leur acquisition et la date de leur inscription en compte si elle est différente ; |
5184 | 5184 | |
5185 | 5185 |
g. le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui assure le paiement des dividendes, intérêts et redevances ; |
5186 | 5186 | |
5187 | 5187 |
h. le nom et l'adresse de la personne désignée comme représentant. |
13015 | 13015 |
##### Article 328 M |
13016 | 13016 | |
13017 | 13017 |
Pour l'application de l'article 1599 quater A du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration. En l'absence d'établissement sur le territoire national, ces entreprises demandent leur immatriculation auprès du service des impôts des entreprises de la direction des impôts des non- résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) et transmettent une déclaration au service des impôts dont relève l'établissement principal de l'établissement public SNCF Réseau. |
14048 | 14048 |
###### Article 344 GD |
14049 | 14049 | |
14050 | 14050 |
I. – Les redevables établis en France déposent la déclaration prévue à l'article L. 137-26 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles 302 bis ZL, 1609 untricies et 1609 tertricies du code général des impôts et nécessaire à l'établissement de l'assiette du prélèvement mentionné à l'article 1609 novovicies du même code auprès du service des impôts des entreprises du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal établissement. |
14051 | 14051 | |
14052 | 14052 |
II. – Les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne souscrivent la déclaration précitée auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non- résidents à l'étranger et des services généraux . |
14053 | 14053 | |
14054 | 14054 |
Toutefois les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ont désigné en France, avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l'article 289 A du code général des impôts, déposent leur déclaration auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d'imposition de ce représentant. |
14055 | 14055 | |
14056 | 14056 |
III. – Les redevables établis dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales déposent la déclaration précitée auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d'imposition du représentant désigné en application de l'article 289 A du code général des impôts, ou, à défaut, de l'article 302 bis ZN du même code. |
14057 | 14057 | |
14058 | 14058 |
IV. – Pour les redevables mentionnés au II et au III, la déclaration prévue à l'article 302 bis ZL du code général des impôts est déposée par l'intermédiaire du représentant mentionné à l'article 302 bis ZN du même code. |