Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er septembre 2017 (version 6d9d086)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2017.

14168 14168
###### Article 347
14169 14169

                                                                                    
14170 14170
I. 1. Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les représentants des contribuables sont désignés par 
les organisations ou organismes représentatifs
chaque organisation ou organisme représentatif
 au niveau départemental
, compétent dans le ressort du tribunal administratif
.
14171 14171

                                                                                    
14172 14172
Les organisations ou organismes à compétence interdépartementale désignent les représentants des contribuables parmi les professionnels exerçant dans le ressort de la commission.
14173 14173

                                                                                    
14174 14174
Le représentant salarié visé à l'article 1651 B du code général des impôts est désigné par les organisations ou organismes nationaux représentatifs des ingénieurs et cadres supérieurs.
14175 14175

                                                                                    
14176 14176
2. Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.
14177 14177

                                                                                    
14178 14178
L'expert-comptable visé à l'article 1651 du code général des impôts doit être inscrit au tableau régional de l'ordre et exercer son activité dans le ressort de la commission.
14179 14179

                                                                                    
14180 14180
3. Les organisations ou organismes représentatifs adressent la liste des représentants qu'ils désignent au secrétariat de la commission le 1er décembre au plus tard, pour l'année suivante.
14181 14181

                                                                                    
14182 14182
Les représentants des contribuables sont désignés pour une année. Leur mandat est renouvelable par tacite reconduction.
14183 14183

                                                                                    
14184 14184
Lorsqu'il existe dans 
un même département
le ressort du tribunal administratif compétent
 plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, 
et à défaut d'accord entre eux, les
le titulaire et les suppléants
 représentants des contribuables sont désignés par le 
préfet
président de la commission
 au vu des propositions de ces organisations ou organismes.
14185 14185

                                                                                    
14186 14186
En cas de retard, d'empêchement ou d'absence de désignation des représentants des contribuables, la commission est valablement constituée.
14187 14187

                                                                                    
14188 14188
4. Les organismes consulaires doivent consulter les organisations patronales interprofessionnelles avant d'établir la liste des représentants qu'ils désignent.
14189 14189

                                                                                    
14190 14190
II. 1. Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1651 A du code général des impôts, les représentants des contribuables sont choisis parmi les propriétaires ruraux et exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole.
14191 14191

                                                                                    
14192 14192
2. Pour l'application de l'article 1651 C du code général des impôts, les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles 
compétentes dans le ressort du tribunal administratif 
sont choisis parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.
14193 14193

                                                                                    
14194 14194
3. Pour l'application de l'article 1651 D du code général des impôts, les membres désignés représentent les différentes régions agricoles 
du département
comprises dans le ressort du tribunal administratif compétent
.
14195 14195

                                                                                    
14196 14196
Les représentants des contribuables désignés par 
la chambre
les chambres
 d'agriculture
 compétentes dans le ressort du tribunal administratif
 sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux sur proposition des fédérations départementales des syndicats de la propriété agricole et des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles
 compétentes dans le ressort du même tribunal
 et moitié parmi les exploitants agricoles passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole, sur proposition des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles
 compétentes dans le ressort du même tribunal
.
14197 14197

                                                                                    
14198 14198
Lorsque la commission se prononce sur les tarifs d'évaluation ou les coefficients d'actualisation des valeurs locatives des bois et forêts, un des représentants des contribuables doit être propriétaire de bois et forêts ; il est appelé à siéger.
14199 14199

                                                                                    
14200 14200
III. Il est désigné deux suppléants pour un titulaire. Le nombre de suppléants peut toutefois être modifié dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
14201 14201

                                                                                    
14202 14202
IV. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la direction générale des finances publiques peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale des douanes et des droits indirects.
   

                    
14204 14204
###### Article 348
14205 14205

                                                                                    
14206 14206
I.
-
1. Un agent de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.
14207 14207

                                                                                    
14208 14208
Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects.
14209 14209

                                                                                    
14210 14210
2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la commission.
14211 14211

                                                                                    
14212 14212
II.
-
1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C du code général des impôts, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.
14213 14213

                                                                                    
14214 14214
Lorsque le contribuable est à la fois inscrit au répertoire des métiers et immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il est invité par le secrétaire de la commission à faire connaître son activité principale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Les représentants des contribuables correspondant à l'activité principale exercée par l'intéressé sont appelés à siéger.
14215 14215

                                                                                    
14216 14216
2. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.
14217 14217

                                                                                    
14218 14218
III.
-
Lorsque la commission se réunit en application des articles 1503,
 
1510 et 1518 du code général des impôts, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. A cette fin, elles sont convoquées dix jours au moins avant la réunion de la commission.
14219 14219

                                                                                    
14220 14220
Elles peuvent y déléguer un mandataire dûment habilité.
14221 14221

                                                                                    
14222 14222
IV.
-
1. La commission
 départementale
 peut se réunir en sections, comprenant, outre un magistrat du tribunal administratif, président, un représentant de l'administration et deux représentants des contribuables.
14223 14223

                                                                                    
14224 14224
Le président de la commission arrête la composition des sections.
14225 14225

                                                                                    
14226 14226
Les sections connaissent des affaires qui leur sont envoyées par le président de la commission.
14227 14227

                                                                                    
14228 14228
2. 
Le président
La commission est installée au chef-lieu du département du siège
 du tribunal administratif
 peut, sur requête du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et lorsque le nombre d'affaires le justifie, faire fonctionner plusieurs commissions dans un même département.
14229

                                                                                    
14230
3. La ou les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont installées au chef lieu du département.
14231

                                                                                    
14232
4. (Abrogé)
14228
.
14233 14229

                                                                                    
14234 14230
V.
-
Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.