Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 7 août 2017 (version 80aef39)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2017.

11466 11466
######## Article 313 BE
11467 11467

                                                                                    
11468
I. – (Sans objet).
11469

                                                                                    
11470 11468
II. – 
La taxe 
exigible sur les permis de conduire 
mentionnée à l'
11469
article 1599 terdecies du code général des impôts
11470 11470
est payée
 soit
 sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention 
"
 Taxe payée sur état 
".
11471

                                                                                    
11472
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
11470
”, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.