Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 8 mai 2017 (version 9dc5d9a)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2017.

495
######## Article 2 terdecies G
496

                        
497
Pour l'application du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :
498

                        
499
1° Les plafonds de loyer sont les suivants :
500

                        
501
a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.
502

                        
503
Pour l'application du premier alinéa, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;
504

                        
505
b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2017, à :
506

                        
507
<table border="1"><tbody>
508
 <tr>
509
<th/>
510
  <th>ZONE A bis
511

                        
512
(en euros)</th>
513
  <th>ZONE A
514

                        
515
(en euros)</th>
516
  <th>ZONE B1
517

                        
518
(en euros)</th>
519
  <th>ZONE B2
520

                        
521
(en euros)</th>
522
  <th>ZONE C
523

                        
524
(en euros)</th>
525
 </tr>
526
 <tr>
527
  <td align="justify">Loyer social</td>
528
  <td align="center">11,77</td>
529
  <td align="center">9,06</td>
530
  <td align="center">7,80</td>
531
  <td align="center">7,49</td>
532
  <td align="center">6,95</td>
533
 </tr>
534
 <tr>
535
  <td align="justify">Loyer très social</td>
536
  <td align="center">9,16</td>
537
  <td align="center">7,05</td>
538
  <td align="center">6,07</td>
539
  <td align="center">5,82</td>
540
  <td align="center">5,40</td>
541
 </tr>
542
</tbody></table>
543

                        
544
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
545

                        
546
Les zones A, A bis, B1, B2 et C mentionnées au présent b sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;
547

                        
548
c) Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;
549

                        
550
d) Le loyer maximum prévu dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation peut être fixé à un niveau inférieur aux plafonds prévus aux a et b du présent 1 en application de l'article R. 321-27 du même code ;
551

                        
552
2° Les plafonds de ressources sont les suivants :
553

                        
554
a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.
555

                        
556
Les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;
557

                        
558
b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires, sont égaux à ceux fixés aux annexes I et II de l'arrêté pris en application de l'article R. 441-1 du même code ;
559

                        
560
c) Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.
   

                    
629 696
######## Article 2 sexdecies-0 A quater
630 697

                                                                                    
631 698
I.
-
Pour l'application du 
septième
sixième
 alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts
 et du 5 du o du 1° du I du même article 31
, les conditions prévues 
au sixième
respectivement au cinquième
 alinéa du m précité 
s'apprécient
ou au 4 du o précité s''apprécient
 en tenant compte du montant :
632 699

                                                                                    
633 700
a. Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
634 701

                                                                                    
635 702
b. Du loyer payé le cas échéant à cet organisme par la personne occupant le logement ;
636 703

                                                                                    
637 704
c. Des ressources de la personne occupant le logement.
638 705

                                                                                    
639 706
II.
-
Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut :
640 707

                                                                                    
641 708
a. Une copie de la convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat signée par les deux parties ;
642 709

                                                                                    
643 710
b. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
644 711

                                                                                    
645 712
c. Le cas échéant, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire ou de l'occupant du logement établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par la personne occupant le logement ;
646 713

                                                                                    
647
d.L'engagement de louer, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, le logement nu pendant toute la durée de la convention à des personnes qui en font leur habitation principale.
648

                                                                                    
649 714
III.-
III. – 
Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les associés personnes physiques doivent joindre à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la location à l'organisme locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut, outre les pièces justificatives mentionnées aux a, b et c du II :
650 715

                                                                                    
651 716
a. Une copie de l'engagement de location souscrit par la société propriétaire ;
652 717

                                                                                    
653 718
b.L'engagement de conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.
654 719

                                                                                    
655 720
IV.
-
Si le bail, le contrat de sous-location ou la convention d'occupation n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et c du II sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle l'un de ces documents est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou d'occupant pendant la période couverte par l'engagement de location
 mentionné au d du II
.
   

                    
675 740
######## Article 2 septdecies
676 741

                                                                                    
677 742
I.
-
Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies, 2 quindecies, 2 quindecies A, 2 quindecies D, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A ter, 2 sexdecies-0 A quater et 2 sexdecies A incombent à cette société.
 
L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies et à l'article 2 sexdecies-0 A quater est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut. Les options prévues aux articles 2 quindecies, 2 quindecies A et 2 quindecies D sont jointes par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux.
678 743

                                                                                    
679 744
II.
-
La société doit, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
680 745

                                                                                    
681 746
1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
682 747

                                                                                    
683 748
2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
684 749

                                                                                    
685 750
3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies, 2 terdecies, 2 terdecies A, 2 terdecies B, 2 terdecies C, 2 
terdecies G, 2 
sexdecies, 2 sexdecies-0 A ter et 2 sexdecies-0 A quater ;
686 751

                                                                                    
687 752
4° Lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement ou de la réduction d'impôt correspondant aux droits de l'associé ;
688 753

                                                                                    
689 754
5° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et
 
, s'il y a lieu, le montant de ce revenu déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou de la déduction au titre de l'amortissement ;
690 755

                                                                                    
691 756
6° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de supplément de déduction calculée en fonction du revenu brut ou des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue ou de la quote-part de la réduction d'impôt que l'associé doit ajouter à l'impôt sur le revenu dû au titre de la même année.
692 757

                                                                                    
693 758
7° Lorsqu'un logement est mis à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant de l'un des associés dans les conditions prévues au premier alinéa du j et au au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les éléments figurant sur la note annexe prévue à l'article 2 sexdecies A.
694 759

                                                                                    
695 760
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
696 761

                                                                                    
697 762
III.
-
La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au IV des articles 2 quindecies et 2 quindecies A. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.
   

                    
699 764
######## Article 2 octodecies
700 765

                                                                                    
701 766
I.
-
L'engagement de conservation des titres prévu au premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.
702 767

                                                                                    
703 768
Pour l'application du dixième alinéa du g et du neuvième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code précité et de l'article 199 septvicies du même code, l'engagement de conservation des titres est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux.L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
704 769

                                                                                    
705 770
L'engagement de conservation des titres prévu au cinquième alinéa du m 
ou au B du 4 du o 
du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut.
706 771

                                                                                    
707 772
II.
-
Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou de la déduction au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
708 773

                                                                                    
709 774
III.
-
Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y compris pendant la période de mise à disposition du logement prévue au premier alinéa du j et au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.