Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 octobre 2016 (version 6ba88ae)
La précédente version était la version consolidée au 2 octobre 2016.

1922
######## Article 38 sexdecies B
1923

                        
1924
En cas de création ou de cessation d'entreprise en cours d'année, les limites de recettes à l'article 38 sexdecies A sont ajustées au prorata de la durée d'exploitation pendant ladite année.
1925

                        
1926
Cet ajustement n'est pas effectué si l'exploitant a levé la totalité des récoltes de l'année.
   

                    
1952
######## Article 38 sexdecies GA
1953

                        
1954
1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait.
1955

                        
1956
L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 U à 150 VH du même code sont applicables.
1957

                        
1958
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts.
1959

                        
1960
2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 sexies du code général des impôts.
   

                    
1962 1946
######## Article 38 sexdecies GB
1963 1947

                                                                                    
1964 1948
La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies 
OA
O
 et 38 sexdecies OE, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.
1965 1949

                                                                                    
1966 1950
Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.
   

                    
1968 1952
######## Article 38 sexdecies H
1969 1953

                                                                                    
1970 1954
Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies 
OA
O
 et 38 sexdecies OE, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies.
   

                    
2020 2004
######## Article 38 sexdecies JE
2021 2005

                                                                                    
2022 2006
Les options souscrites
L'option souscrite
 en application
 du a du II et
 du second alinéa du III de l'article 69 du code général des impôts 
sont valables
est valable
 pour l'exercice au titre duquel 
elles sont exercées
elle est exercée
 et pour l'exercice suivant. 
Elles se reconduisent
Elle se reconduit
 tacitement par période de deux exercices, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période.
   

                    
2054
######### Article 38 sexdecies QA
2055

                        
2056
Les contribuables dont le montant des recettes excède pour la première fois la limite du forfait sont tenus d'indiquer au service des impôts la valeur vénale des terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif, au 1er janvier de l'année du franchissement de la limite.
2057

                        
2058
Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite.
   

                    
2012
######### Article 38 sexdecies-0 K
2013

                        
2014
Les exploitants imposés d'après un régime réel d'imposition peuvent inscrire au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à l'un de ces régimes une somme correspondant à la valeur, à la date du changement de régime, des améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales, lorsque les transactions en usage dans leur région en font état.
2015

                        
2016
Cette valeur est appréciée d'après les usages locaux, et notamment ceux qui sont suivis en matière d'expropriation.
2017

                        
2018
La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs pour le même montant ; elle ne peut pas faire l'objet d'amortissements.
2019

                        
2020
Lors de la cession des améliorations du fonds, cette somme vient, pour le calcul de la plus-value imposable éventuelle, en déduction du prix reçu par le cédant.
   

                    
2022
######### Article 38 sexdecies K
2023

                        
2024
Les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition sont inscrites au bilan :
2025

                        
2026
a. Pour leur valeur d'origine lorsqu'elles ne sont pas amortissables ;
2027

                        
2028
b. Pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables.
   

                    
2030
######### Article 38 sexdecies L
2031

                        
2032
I. La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre :
2033

                        
2034
a) D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition ;
2035

                        
2036
b) D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date.
2037

                        
2038
II. La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21.
2039

                        
2040
III. La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien.
   

                    
2042
######### Article 38 sexdecies M
2043

                        
2044
Les amortissements résiduels sont calculés sur la base des valeurs nettes comptables déterminées conformément à l'article 38 sexdecies L.
2045

                        
2046
Ils sont répartis sur la durée d'utilisation restant à courir, telle qu'elle est retenue pour l'application du même article.
   

                    
2048
######### Article 38 sexdecies O
2049

                        
2050
En cas de passage du régime des micro-exploitations prévu à l'article 64 bis du code général des impôts à un régime réel d'imposition, les éléments figurant dans le stock initial du premier exercice sont évalués à leur prix de revient. Alternativement, ce stock peut être évalué en retenant le cours du jour à l'ouverture de l'exercice.
2051

                        
2052
Toutefois, le stock initial est évalué au cours du jour à la date de changement de régime d'imposition, lorsque le cours du jour de ce stock est inférieur au prix de revient.
2053

                        
2054
Aucune modification n'est apportée à la valeur des éléments figurant dans le stock initial tant qu'ils figurent à l'actif de l'exploitation.
   

                    
2056
######### Article 38 sexdecies OB
2057

                        
2058
En cas de passage du régime prévu à l'article 64 bis du code général des impôts à un régime réel d'imposition, les créances figurant dans le bilan initial du premier exercice sont évaluées à leur valeur au jour du changement de régime.
   

                    
2062
######### Article 38 sexdecies OD
2063

                        
2064
En cas de passage d'un régime réel d'imposition au régime prévu à l'article 64 bis du code général des impôts, la fraction des subventions d'équipement soumises au régime de l'article 42 septies du même code et non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans les résultats du dernier exercice imposé selon le mode réel.