Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 août 2016 (version 37096ab)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 2016.

... ...
@@ -8228,13 +8228,13 @@ L'entrepreneur qui a renoncé à l'option ne peut formuler une nouvelle option q
8228 8228
 
8229 8229
 ####### Article 84 A
8230 8230
 
8231
-Pour l'application des dispositions de l'article 273 septies C du code général des impôts, le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés certifie, au vu des documents transmis par le demandeur :
8231
+Pour l'application des dispositions de l'article 273 septies C du code général des impôts, le demandeur certifie sur l'honneur :
8232 8232
 
8233 8233
 1° Que le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, est établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;
8234 8234
 
8235
-2° Que le demandeur s'est engagé sur l'honneur à affecter exclusivement le véhicule concerné à l'exploitation de ces infrastructures ;
8235
+2° Que le véhicule concerné est affecté exclusivement à l'exploitation de ces infrastructures ;
8236 8236
 
8237
-3° Que le véhicule comprend, d'origine ou à la suite de travaux dont la réalisation est attestée par les documents déposés à l'appui de la demande, trois au moins des équipements techniques suivants :
8237
+3° Que le véhicule comprend, d'origine ou à la suite de travaux, trois au moins des équipements techniques suivants :
8238 8238
 
8239 8239
 a. Plateau de chargement ;
8240 8240