Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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... ...
@@ -4164,7 +4164,7 @@ VIII. - La fraction minimale de 5 % de financement par subvention publique des l
4164 4164
 
4165 4165
 ####### Article 46 AI bis
4166 4166
 
4167
-I. 1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société remplissant les conditions prévues au 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne :
4167
+I. – 1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne :
4168 4168
 
4169 4169
 a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
4170 4170
 
... ...
@@ -4176,9 +4176,11 @@ d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
4176 4176
 
4177 4177
 e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
4178 4178
 
4179
-Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux c, d et e du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
4179
+Cet état précise, pour chacune des conditions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité si elles sont ou non satisfaites.
4180 4180
 
4181
-2. Les dispositions du premier alinéa du 1 s'appliquent également en cas de souscription au capital d'une société mentionnée au premier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger. Dans ce cas, outre les informations prévues aux a à e du 1, la société mentionne également sur l'état individuel précité, pour chacune de ses souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité effectuées avec les capitaux qu'elle a reçus au titre de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital auquel le contribuable a souscrit et réalisées avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel ce dernier a procédé au versement de tout ou partie de sa souscription :
4181
+2. Les dispositions du premier alinéa du 1 s'appliquent également en cas de souscription au capital d'une société mentionnée au premier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger.
4182
+
4183
+Dans ce cas, outre les informations prévues au 1, cette société mentionne également sur l'état individuel précité, pour chacun des versements effectués avant la date de clôture de son exercice au titre de ses souscriptions au capital de sociétés mentionnées au 1 et correspondant aux capitaux qu'elle a reçus au cours de ce même exercice à raison de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital :
4182 4184
 
4183 4185
 a. La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société bénéficiaire de la souscription ;
4184 4186
 
... ...
@@ -4186,17 +4188,13 @@ b. Le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
4186 4188
 
4187 4189
 c. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
4188 4190
 
4189
-3. Afin de permettre au contribuable de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la société au capital de laquelle il a souscrit et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger autre que réglementé s'engage, dans le prospectus prévu par la directive 2003/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, à satisfaire, selon le cas, les conditions prévues au 2° ou au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité. A défaut de prospectus, elle délivre au contribuable l'état individuel mentionné au premier alinéa du 1.
4191
+3. Afin de permettre au contribuable de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux 1° et 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la société au capital de laquelle il a souscrit et dont les titres sont admis, dans les conditions prévues au 2° du I du même article, sur un système multilatéral de négociation s'engage, dans le prospectus prévu par la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, à satisfaire, selon le cas, aux conditions prévues aux 1° et 2° ou au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité. A défaut de prospectus, elle délivre au contribuable l'état individuel mentionné au premier alinéa du 1.
4190 4192
 
4191
-4. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société remplissant les conditions prévues au premier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger autre que réglementé, il informe la société afin qu'elle lui délivre un état individuel. La société indique sur cet état pour chacune de ses souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité effectuées avec les capitaux qu'elle a reçus au titre de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital auquel le contribuable a souscrit et réalisées avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel ce dernier a procédé au versement de tout ou partie de sa souscription :
4193
+4. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société remplissant les conditions prévues au premier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et dont les titres sont admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3, il informe la société afin qu'elle lui délivre un état individuel qui mentionne les informations prévues au 2.
4192 4194
 
4193
-a. La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société bénéficiaire de la souscription ;
4195
+II. – 1. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres ne sont pas admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3 du I, le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les documents qui lui ont été remis conformément au I.
4194 4196
 
4195
-b. Le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
4196
-
4197
-c. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
4198
-
4199
-II. 1. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I. 2. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers français ou étranger autre que réglementé, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents suivants :
4197
+2. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres sont admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3 du I, le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les documents suivants :
4200 4198
 
4201 4199
 a. L'avis d'opéré remis par l'établissement financier teneur de son compte sur lequel sont inscrits les titres souscrits ;
4202 4200
 
... ...
@@ -4204,11 +4202,31 @@ b. La copie de l'information publique publiée par un prestataire de services d'
4204 4202
 
4205 4203
 c. Et, le cas échéant, les états individuels prévus au 3 et au 4 du I.
4206 4204
 
4207
-Le contribuable précise par ailleurs le nombre de titres mentionnés sur l'avis d'opéré pour lesquels il entend bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. Le contribuable justifie de l'éligibilité de son investissement à la réduction d'impôt sur le revenu par la production, sur demande de l'administration fiscale, du prospectus prévu au 3 du I.
4205
+Le contribuable précise par ailleurs le nombre de titres mentionnés sur l'avis d'opéré pour lesquels il entend bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
4206
+
4207
+Le contribuable justifie de l'éligibilité de son investissement à la réduction d'impôt sur le revenu par la production, sur demande de l'administration fiscale, du prospectus prévu au 3 du I.
4208
+
4209
+III. – 1. Le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, tout document de nature à justifier :
4210
+
4211
+a) La durée de détention des titres reçus en contrepartie des souscriptions dont les versements ont ouvert droit à l'avantage fiscal prévu au 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
4212
+
4213
+b) La durée de détention par la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité des titres reçus en contrepartie des souscriptions qu'elle a effectuées au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° du I du même article 199 terdecies-0 A et dont les versements ont ouvert droit à l'avantage fiscal prévu au 3° du I de ce même article.
4214
+
4215
+2. En cas de cession mentionnée au IV de l'article 199 terdecies-0 A précité, le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, une attestation de la société dont il a cédé les titres indiquant :
4216
+
4217
+a) Le nombre de titres cédés ;
4218
+
4219
+b) Le montant et la date de la cession.
4208 4220
 
4209
-III. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier : a. La durée de détention des titres dont la souscription par celui-ci a ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; b. La durée de détention par la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité des titres reçus en contrepartie des souscriptions qu'elle a effectuées au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° du I du même article 199 terdecies-0 A précité et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu.
4221
+Cette attestation précise le caractère obligatoire de la cession, au sens du IV de l'article 199 terdecies-0 A précité.
4210 4222
 
4211
-IV. abrogé.
4223
+Le contribuable produit également, à la demande de l'administration fiscale, une attestation de la société dont il a souscrit les titres en remploi du prix de cession des titres dont la souscription avait ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 terdecies-0 A précité.
4224
+
4225
+Cette attestation comporte les mentions prévues au 1 du I.
4226
+
4227
+Le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres souscrits en remploi du prix de cession des titres dont la souscription avait ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 terdecies-0 A précité.
4228
+
4229
+IV. – (Abrogé)
4212 4230
 
4213 4231
 ###### 6° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
4214 4232
 
... ...
@@ -4244,7 +4262,7 @@ Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle d
4244 4262
 
4245 4263
 I. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.
4246 4264
 
4247
-II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 46 AI ter ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I.
4265
+II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 46 AI ter ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I.
4248 4266
 
4249 4267
 III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.
4250 4268
 
... ...
@@ -4252,13 +4270,13 @@ III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions f
4252 4270
 
4253 4271
 ####### Article 46 AI quinquies
4254 4272
 
4255
-I.-La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter et à celles définies aux V à VII de ce même article lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
4273
+I. – La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter et à celles définies aux V à VII de ce même article lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
4256 4274
 
4257
-II.-A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au 1 de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à cet article L. 214-31.
4275
+II. – A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au 1 de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à cet article L. 214-31.
4258 4276
 
4259 4277
 La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il relève, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds mentionnés au précédent alinéa, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
4260 4278
 
4261
-III.-Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier.
4279
+III. – Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier.
4262 4280
 
4263 4281
 ###### 6° ter : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise
4264 4282
 
... ...
@@ -11058,25 +11076,31 @@ La direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publi
11058 11076
 
11059 11077
 Dans le cas de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 H du code général des impôts, les engagements prévus au b du 3° du 1 et au b du 2° du 2 de l'article 793 du même code prennent effet à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle le bénéfice de l'exonération partielle est demandé pour la première fois.
11060 11078
 
11079
+##### Article 299-0 septies
11080
+
11081
+Pour l'application du troisième alinéa du d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le seuil de chiffre d'affaires de l'entreprise caractérisant la première vente commerciale est fixé à 250 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant s'entend de celui constaté à la clôture de l'exercice.
11082
+
11083
+La durée de sept ans prévue au même alinéa court à compter de la date d'ouverture de l'exercice suivant celui au titre duquel le chiffre d'affaires de l'entreprise excède pour la première fois le seuil de 250 000 €.
11084
+
11061 11085
 ##### Article 299 septies
11062 11086
 
11063
-I.-1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société satisfaisant aux conditions prévues au 1 ou au 2 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne :
11087
+I.-1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société dans les conditions prévues aux 1 et 1 bis ou au 2 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne :
11064 11088
 
11065
-a.L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 885-0 V bis du code précité ;
11089
+a. L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 885-0 V bis du code précité ;
11066 11090
 
11067
-b. La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;
11091
+b. La raison sociale, le numéro d'identité défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, l'objet social et le siège social de la société ;
11068 11092
 
11069
-c.L'identité et l'adresse du souscripteur ;
11093
+c. L'identité et l'adresse du souscripteur ;
11070 11094
 
11071 11095
 d. Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
11072 11096
 
11073 11097
 e. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
11074 11098
 
11075
-Cet état doit préciser que la société satisfait aux conditions mentionnées aux a à e ou aux a à h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code précité.
11099
+Cet état doit préciser, pour chacune des conditions mentionnées au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code précité si elles sont ou non satisfaites.
11076 11100
 
11077 11101
 2. Les dispositions du 1 s'appliquent également en cas de souscription au capital d'une société mentionnée au premier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger.
11078 11102
 
11079
-Dans ce cas, outre les mentions prévues au 1, la société mentionne également sur l'état individuel précité, pour chacun des versements effectués au titre de ses souscriptions au capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues aux a à e ou aux a à h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code précité, effectués avec les capitaux qu'elle a reçus, au titre de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital auquel le contribuable a souscrit :
11103
+Dans ce cas, outre les informations prévues au 1, cette société mentionne également sur l'état individuel précité, pour chacun des versements effectués au titre de ses souscriptions au capital de sociétés mentionnées au 1 et correspondant aux capitaux qu'elle a reçus à raison de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital :
11080 11104
 
11081 11105
 a. La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société bénéficiaire de la souscription ;
11082 11106
 
... ...
@@ -11084,19 +11108,19 @@ b. Le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
11084 11108
 
11085 11109
 c. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital ;
11086 11110
 
11087
-d. Le détail de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du b du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité.
11111
+d. Le détail de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité.
11088 11112
 
11089
-3. Afin de permettre au contribuable de bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 et au 2 du I de l'article 885-0 V bis du code précité, la société au capital de laquelle il a souscrit et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger autre que réglementé s'engage, dans le prospectus prévu par la directive 2003 / 71 / CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, à satisfaire, selon le cas, aux conditions prévues aux a à e ou aux a à h du 1, au 2 ou au 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité.A défaut de prospectus, elle délivre au contribuable l'état individuel mentionné au premier alinéa du 1.
11113
+3. Afin de permettre au contribuable de bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1, au 2 et au 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité, la société au capital de laquelle il a souscrit et dont les titres sont admis, dans les conditions prévues au g du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code précité, sur un système multilatéral de négociation s'engage, dans le prospectus prévu par la directive 2003/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, à satisfaire, selon le cas, aux conditions prévues au 1 bis, au 2 ou au 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité. A défaut de prospectus, elle délivre au contribuable l'état individuel mentionné au premier alinéa du 1.
11090 11114
 
11091
-4. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger autre que réglementé, il informe la société afin qu'elle lui délivre un état individuel.
11115
+4. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité et dont les titres sont admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3, il informe la société afin qu'elle lui délivre un état individuel.
11092 11116
 
11093
-La société indique sur cet état, pour chacun des versements effectués au titre de ses souscriptions au capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues aux a à e ou aux a à h du 1 du I de l'article 885-0 V bis précité effectuées avec les capitaux qu'elle a reçus, au titre de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital auquel le contribuable a souscrit, les mentions prévues au 2.
11117
+La société indique sur cet état, pour chacun des versements effectués au titre de ses souscriptions au capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis précité et correspondant aux capitaux qu'elle a reçus, au titre de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital auquel le contribuable a souscrit, les mentions prévues au 2.
11094 11118
 
11095
-II.-1. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, le contribuable joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, l'état individuel qui lui est remis conformément au I.
11119
+II.-1. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres ne sont pas admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3 du I, le contribuable joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, l'état individuel qui lui est remis conformément au I.
11096 11120
 
11097
-2. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers français ou étranger autre que réglementé, le contribuable joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, les documents suivants :
11121
+2. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres sont admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3 du I, le contribuable joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, les documents suivants :
11098 11122
 
11099
-a.L'avis d'opéré remis par l'établissement financier teneur de son compte sur lequel sont inscrits les titres souscrits ;
11123
+a. L'avis d'opéré remis par l'établissement financier teneur de son compte sur lequel sont inscrits les titres souscrits ;
11100 11124
 
11101 11125
 b. La copie de l'information publique publiée par un prestataire de services d'investissement ou l'entreprise de marché concernés ou tout autre organisme similaire étranger, indiquant le ratio de titres de capital correspondant à des titres nouvellement émis ;
11102 11126
 
... ...
@@ -11110,7 +11134,7 @@ III.-1. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, tou
11110 11134
 
11111 11135
 a. De la durée de détention des titres dont la souscription par celui-ci a ouvert droit à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l'article 885-0 V bis du code précité ;
11112 11136
 
11113
-b. De la durée de détention par la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité des titres reçus en contrepartie des souscriptions qu'elle a effectuées au capital de sociétés satisfaisant à l'ensemble des conditions prévues aux a à e ou aux a à h du 1 du I du même article 885-0 V bis du code précité et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune.
11137
+b. De la durée de détention par la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité des titres reçus en contrepartie des souscriptions qu'elle a effectuées au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 bis du même article 885-0 V bis du code précité et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune.
11114 11138
 
11115 11139
 2. En cas de cession mentionnée au deuxième alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du code précité, le contribuable joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune devant être souscrite au titre de l'année d'imposition suivant la cession une attestation de la société dont il a cédé les titres, indiquant :
11116 11140
 
... ...
@@ -11120,25 +11144,15 @@ b. Le montant et la date de la cession.
11120 11144
 
11121 11145
 Cette attestation doit préciser le caractère obligatoire de la cession, au sens du deuxième alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du code précité.
11122 11146
 
11123
-Le contribuable joint également à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune devant être souscrite au titre de l'année suivant la cession, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, une attestation de la société dont il a souscrit les titres en remploi du prix de cession des titres dont la souscription avait ouvert droit à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l'article 885-0 V bis du code précité, indiquant :
11124
-
11125
-a. La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;
11126
-
11127
-b.L'identité et l'adresse du souscripteur ;
11128
-
11129
-c. Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
11130
-
11131
-d. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
11147
+Le contribuable joint également à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune devant être souscrite au titre de l'année suivant la cession, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, une attestation de la société dont il a souscrit les titres en remploi du prix de cession des titres dont la souscription avait ouvert droit à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l'article 885-0 V bis du code précité. Cette attestation mentionne les informations prévues au 1 du I.
11132 11148
 
11133 11149
 Lorsque le remploi intervient après la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune devant être souscrite au titre de l'année suivant la cession, l'attestation de la société est jointe à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune devant être souscrite au titre de l'année suivant ce remploi.
11134 11150
 
11135
-Cette attestation doit préciser que la société satisfait aux conditions mentionnées aux a à e ou aux a à h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code précité.
11136
-
11137 11151
 Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier de la durée de détention des titres souscrits en remploi du prix de cession des titres dont la souscription avait ouvert droit à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l'article 885-0 V bis du code précité.
11138 11152
 
11139 11153
 ##### Article 299 octies
11140 11154
 
11141
-I.-1. La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier ou d'un fonds commun de placement dans l'innovation mentionné à l'article L. 214-30 du même code ou d'un fonds commun de placement à risque mentionné à l'article L. 214-28 du même code ou le dépositaire des actifs de ces fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts.
11155
+I. – 1. La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier ou d'un fonds commun de placement dans l'innovation mentionné à l'article L. 214-30 du même code ou le dépositaire des actifs de ces fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts.
11142 11156
 
11143 11157
 2. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs du fonds délivre, au plus tard dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune suivant la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au III de l'article 885-0 V bis du code précité, un état individuel qui mentionne :
11144 11158
 
... ...
@@ -11152,39 +11166,39 @@ d. Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
11152 11166
 
11153 11167
 e. La date et le montant des versements effectués au titre de leur souscription.
11154 11168
 
11155
-Cet état précise que les conditions mentionnées aux articles L. 214-31, LL. 214-30 ou L. 214-28 du code monétaire et financier et au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites.
11169
+Cet état précise que les conditions mentionnées aux articles L. 214-31 ou L. 214-30 du code monétaire et financier et au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites.
11156 11170
 
11157 11171
 3. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs du fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
11158 11172
 
11159
-4. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues aux articles L. 214-31, L. 214-30 ou L. 214-28 du code monétaire et financier et au III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts cesse d'être satisfaite, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultat, un état individuel qui comprend, outre les informations mentionnées au 2, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être satisfaite.
11173
+4. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues aux articles L. 214-31 ou L. 214-30 du code monétaire et financier et au III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts cesse d'être satisfaite, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultat, un état individuel qui comprend, outre les informations mentionnées au 2, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être satisfaite.
11160 11174
 
11161
-Cet état doit être délivré avant la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune suivant la cession ou le rachat des parts ou le non-respect de l'une des conditions prévues aux articles L. 214-31, L. 214-30 ou L. 214-28 du code monétaire et financier.
11175
+Cet état doit être délivré avant la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune suivant la cession ou le rachat des parts ou le non-respect de l'une des conditions prévues aux articles L. 214-31 ou L. 214-30 du code monétaire et financier.
11162 11176
 
11163
-II.-A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité, d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou d'un fonds commun de placement à risque ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul des proportions mentionnées aux articles L. 214-31, L. 214-30 ou L. 214-28 du code monétaire et financier satisfont, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, aux conditions mentionnées à ces articles.
11177
+II. – A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité ou d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul des proportions mentionnées aux articles L. 214-31 ou L. 214-30 du code monétaire et financier satisfont, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, aux conditions mentionnées à ces articles.
11164 11178
 
11165
-Il s'assure également que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul du pourcentage mentionné au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts satisfont aux conditions mentionnées aux a à e ou aux a à h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code précité.
11179
+Il s'assure également que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul du pourcentage mentionné au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts satisfont aux conditions mentionnées au 1 bis de l'article 885-0 V bis du code précité.
11166 11180
 
11167 11181
 La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la clôture de chaque exercice, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il relève, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds mentionnés au premier alinéa, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
11168 11182
 
11169
-III.-1. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code précité est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.
11183
+III. – 1. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code précité est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.
11170 11184
 
11171 11185
 2. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au III de l'article 885-0 V bis du code précité, le contribuable joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, l'état individuel qui lui est remis conformément au 2 du I ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au 1.
11172 11186
 
11173 11187
 ##### Article 299 octies A
11174 11188
 
11175
-I.-Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au 3° du I de l'article 199 terdecies 0 A ainsi qu'au 3° du I de l'article 885-0 V bis est autorisé sous réserve du respect des conditions prévues à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier, adaptées comme suit :
11189
+I. – Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au 3° du I de l'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts ainsi qu'au 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité est autorisé sous réserve du respect des conditions prévues à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier, adaptées comme suit :
11176 11190
 
11177 11191
 1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur, la durée mentionnée à la première phrase du 2° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée, hors éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale, le nombre d'années mentionné au 4° du I de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier ne peut excéder huit ans ;
11178 11192
 
11179 11193
 2. Le respect des plafonds mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces derniers prévoient une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie chaque année. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital par le souscripteur, le respect de ce plafond s'apprécie chaque année.
11180 11194
 
11181
-II.-1. Le document d'information prévu au premier alinéa du e du 3° du I de l'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts et au premier alinéa du f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article, comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier.
11195
+II. – 1. Le document d'information prévu au premier alinéa du f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article, comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier.
11182 11196
 
11183 11197
 2. Si les statuts de la société mentionnée au I du présent article prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, le bulletin de souscription mentionné au 3 du présent II et le document d'information mentionné au 1 du même II comportent les éléments mentionnés au II de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier.
11184 11198
 
11185 11199
 3. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription aux titres de capital ou donnant accès au capital mentionnés au I du présent article les éléments prévus au III de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à ce même III.
11186 11200
 
11187
-III.-Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits titres.
11201
+III. – Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits titres.
11188 11202
 
11189 11203
 Dans ce document d'information, les frais de commercialisation et de placement sont identifiés de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les sociétés mentionnés au I du présent article.
11190 11204
 
... ...
@@ -11194,9 +11208,9 @@ Ce document d'information présente les informations prévues à l'article D. 21
11194 11208
 
11195 11209
 2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au iii) du b du 3° de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier sont ceux relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, tels que mentionnés au 2 du II du présent article.
11196 11210
 
11197
-IV.-Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article présente les informations prévues à l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier, sous réserve de l'adaptation suivante : les règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier sont celles prévues dans le document d'information mentionné au présent IV.
11211
+IV. – Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article présente les informations prévues à l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier, sous réserve de l'adaptation suivante : les règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier sont celles prévues dans le document d'information mentionné au présent IV.
11198 11212
 
11199
-V.-Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au souscripteur une lettre d'information qui présente les informations prévues à l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :
11213
+V. – Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au souscripteur une lettre d'information qui présente les informations prévues à l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :
11200 11214
 
11201 11215
 1. Les termes : " millésime antérieur de fonds " sont remplacés par les termes : " millésime antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de société " ;
11202 11216
 
... ...
@@ -11204,9 +11218,9 @@ V.-Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rap
11204 11218
 
11205 11219
 3. Les termes : " création du fonds " sont remplacés par les termes : " création de la société ".
11206 11220
 
11207
-VI.-Les informations prévues à l'article D. 214-80-6 du même code, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des sociétés mentionnées au I du présent article.
11221
+VI. – Les informations prévues à l'article D. 214-80-6 du même code, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des sociétés mentionnées au I du présent article.
11208 11222
 
11209
-VII.-Le manquement aux dispositions du présent article est passible des sanctions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 1763 C du code général des impôts.
11223
+VII. – Le manquement aux dispositions du présent article est passible des sanctions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 1763 C du code général des impôts.
11210 11224
 
11211 11225
 ##### Article 299 nonies
11212 11226