Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 10 juillet 2016 (version 027a8af)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2016.

9718 9718
###### Article 111 H bis
9719 9719

                                                                                    
9720 9720
I.
-
Les documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts utilisés exclusivement pour des mouvements au sein du territoire fiscal de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être établis sans les informations prévues dans les cases 3, 6, 9 et 13 de ces documents, à l'exception de ceux établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M précité.
9721 9721

                                                                                    
9722 9722
II.
-
1° Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les débitants de boissons mentionnés à l'article 502 du même code peuvent être autorisés par le directeur 
régional
interrégional
 des douanes et droits indirects à utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code précité à l'exception de ceux établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de cet article.
9723 9723

                                                                                    
9724 9724
Ces documents commerciaux doivent contenir les mêmes informations que celles contenues dans le document administratif d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 2719
 / 
/
92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2225
 / 
/
93 de la Commission du 27 juillet 1993 et dans le document simplifié d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 3649
 / 
/
92 de la Commission du 17 décembre 1992.
9725 9725

                                                                                    
9726 9726
La nature de ces informations doit pouvoir être identifiée par le numéro correspondant aux codes des cases figurant sur ces mêmes documents.
9727 9727

                                                                                    
9728 9728
2° Les entrepositaires agréés, qui optent pour le ou les documents commerciaux au lieu et place du ou des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, informent l'administration de la teneur de ceux-ci, préalablement à la mise en service des documents, et en déposent un spécimen auprès du service des douanes et droits indirects dont ils dépendent.
   

                    
9730 9730
###### Article 111 H ter
9731 9731

                                                                                    
9732 9732
I.
-
Pour l'application des articles 614 et 614 A du code général des impôts, la validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du même code est assurée avant l'expédition des produits selon le cas :
9733 9733

                                                                                    
9734 9734
1° Au moyen du visa du service des douanes et droits indirects ;
9735 9735

                                                                                    
9736 9736
2° Au moyen de la marque fiscale apposée sur les documents susmentionnés, numérotés dans une série séquentielle continue, dits " documents prévalidés " ;
9737 9737

                                                                                    
9738 9738
3° Sur délégation de l'administration des douanes et droits indirects, au moyen d'un matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à timbrer ou de tout autre matériel mécanique ;
9739 9739

                                                                                    
9740 9740
4° Au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code précité.
9741 9741

                                                                                    
9742 9742
La validation des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M du code précité est assurée, à la réception des produits, au moyen du visa du service des douanes et droits indirects ou sur délégation de l'administration des douanes et droits indirects au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3°.
9743 9743

                                                                                    
9744 9744
La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M dudit code est obligatoire à la réception si les produits sont remis sous le régime de la suspension des droits lors de leur prise en charge dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.
9745 9745

                                                                                    
9746 9746
II.
-
Le directeur 
régional
interrégional
 des douanes et droits indirects territorialement compétent peut attribuer à une personne des documents prévalidés mentionnés au 2° du I, ou l'autoriser à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, si cette personne justifie d'une bonne moralité fiscale et fournit un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés.
9747 9747

                                                                                    
9748 9748
Les conditions dans lesquelles l'administration des douanes et droits indirects fournit les documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
9749 9749

                                                                                    
9750 9750
Les conditions et les modalités d'utilisation des documents prévalidés, d'un matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à timbrer ou de tout autre matériel mécanique sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
9751 9751

                                                                                    
9752 9752
III.
-
Le directeur 
régional
interrégional
 des douanes et droits indirects territorialement compétent peut autoriser des groupements d'entrepositaires agréés, des syndicats et des organismes professionnels représentant des entrepositaires agréés :
9753 9753

                                                                                    
9754 9754
1° A valider pour le compte des entrepositaires agréés des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, pour les leur remettre ;
9755 9755

                                                                                    
9756 9756
2° A délivrer des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés au 2° du I, ou à les prévalider pour les remettre aux entrepositaires agréés.
9757 9757

                                                                                    
9758 9758
Afin de bénéficier des autorisations mentionnées au 1 et au 2°, les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes professionnels représentant des entrepositaires agréés doivent justifier d'une bonne moralité fiscale, fournir un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés et présenter une liste des entrepositaires agréés bénéficiaires.
9759 9759

                                                                                    
9760 9760
IV.
-
Le directeur 
régional
interrégional
 des douanes et droits indirects territorialement compétent peut autoriser les entrepositaires agréés, selon le cas, à faire valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou à se faire remettre ces documents prévalidés par un groupement d'entrepositaires agréés, un syndicat ou un organisme professionnel représentant les entrepositaires agréés, si ces entrepositaires agréés justifient d'une bonne moralité fiscale et fournissent un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés.
9761 9761

                                                                                    
9762 9762
V.
-
Les entrepositaires agréés, les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés autorisés à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés au 2 du I, informent l'administration des douanes et droits indirects des réceptions et des expéditions de produits.
9763 9763

                                                                                    
9764 9764
Les entrepositaires agréés précisent, sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II du même code, qu'ils doivent transmettre au service des douanes et droits indirects territorialement compétent les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement prévalidés utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration. Cette information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des numéros de début et de fin de période.
9765 9765

                                                                                    
9766 9766
Les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés transmettent, au plus tard le dixième jour de chaque mois, un état récapitulatif par entrepositaire agréé autorisé, précisant selon le cas les numéros d'empreinte, les numéros et les catégories de documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M dudit code remis par leurs soins au cours du mois précédent.
9767 9767

                                                                                    
9768 9768
VI.
-
Les entrepositaires agréés auxquels ne sont pas attribués de documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou auxquels n'est pas déléguée la possibilité de valider ces documents d'accompagnement au moyen d'un des matériels de validation mentionnés au 3° du I informent l'administration des douanes et droits indirects :
9769 9769

                                                                                    
9770 9770
1° Des mouvements de produits expédiés ou reçus sous le régime de la suspension des droits d'accises. Lors de chaque opération, ils déposent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au I de l'article 302 M dudit code. Ils peuvent également informer cette administration par tout autre moyen comportant les mêmes informations, y compris par voie électronique, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects ;
9771 9771

                                                                                    
9772 9772
2° Des mouvements de produits expédiés sous le régime des droits acquittés, de l'exemption ou de l'exonération des droits d'accises. Lors de chaque opération, ils déposent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts. Ils peuvent également informer cette administration par tout autre moyen comportant les mêmes renseignements, y compris par voie électronique, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.
9773 9773

                                                                                    
9774 9774
Ces entrepositaires agréés sont dispensés de déposer au service des douanes et droits indirects territorialement compétent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts, pour chaque réception effectuée sous le régime des droits acquittés, de l'exemption ou de l'exonération des droits d'accises.
9775 9775

                                                                                    
9776 9776
VII.
-
(alinéa abrogé)
9777 9777

                                                                                    
9778 9778
VIII.
-
Les autorisations accordées en vertu du III de l'article 302 M du code précité et celles accordées en vertu des II, III et IV du présent article peuvent être suspendues ou révoquées par le directeur 
régional
interrégional
 des douanes et droits indirects territorialement compétent :
9779 9779

                                                                                    
9780 9780
1° En cas de manquements du bénéficiaire aux obligations fixées aux I à VI ainsi qu'aux articles 302 D à 302 V bis, 406, 440 bis, 441, 442 et 570 du code général des impôts ;
9781 9781

                                                                                    
9782 9782
2° En cas d'infraction fiscale ou économique à caractère frauduleux au titre de la réglementation des contributions indirectes commise par le bénéficiaire ;
9783 9783

                                                                                    
9784 9784
3° En cas de modification de la réglementation entraînant la suppression de l'usage des matériels ou logiciels de validation informatiques sécurisés, des machines à timbrer, de tout autre matériel mécanique ou des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés à l'article 302 M du même code.
9785 9785

                                                                                    
9786 9786
IX. 
Les conditions d'utilisation des machines à timbrer et des matériels ou logiciels informatiques sécurisés pour les documents d'accompagnement mentionnés au I et au II de l'article 302 M du code général des impôts sont fixées par arrêté.
   

                    
10448 10448
###### Article 207
10449 10449

                                                                                    
10450 10450
Tout propriétaire d'un ouvrage d'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au directeur 
régional
interrégional
 des douanes et droits indirects territorialement compétent 
ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects 
un nouvel essai.
   

                    
14404 14404
##### Article 350 sexies
14405 14405

                                                                                    
14406 14406
Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations à la règle posée par l'article 311 bis du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
14407 14407

                                                                                    
14408 14408
Ces dérogations peuvent être accordées par arrêté du préfet sur proposition du directeur 
interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur 
régional des douanes et droits indirects.
   

                    
15346 15346
#### Article 406 L
15347 15347

                                                                                    
15348 15348
Le
 directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le
 directeur régional des douanes et droits indirects est compétent pour proposer la fermeture d'établissement dans le cadre de l'application de l'article 1825 du code général des impôts.