Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 13 juin 2016 (version 568f308)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2016.

... ...
@@ -30,7 +30,7 @@ Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au c
30 30
 
31 31
 ######## Article 2 duodecies
32 32
 
33
-<center>Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : </center>a) Pour les baux conclus en 2015, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 18,48 € par mètre carré en zone A, 12,08 € en zone B et 8,75 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche. Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 1 du I de l'article 2 terdecies F, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article. Pour ces mêmes conventions, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D précité. Les plafonds fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région en application des III des articles 2 terdecies D et 2 terdecies F ne s'appliquent qu'aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
33
+<center>Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : </center>a) Pour les baux conclus en 2016, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 18,49 € par mètre carré en zone A, 12,09 € en zone B et 8,76 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche. Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 1 du I de l'article 2 terdecies F, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article. Pour ces mêmes conventions, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D précité. Les plafonds fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région en application des III des articles 2 terdecies D et 2 terdecies F ne s'appliquent qu'aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
34 34
 
35 35
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
36 36
 
... ...
@@ -38,7 +38,7 @@ La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'enten
38 38
 
39 39
 b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
40 40
 
41
-Pour les baux conclus en 2015, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
41
+Pour les baux conclus en 2016, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
42 42
 
43 43
 (En euros)
44 44
 
... ...
@@ -48,51 +48,57 @@ Pour les baux conclus en 2015, les plafonds annuels de ressources sont les suiva
48 48
   <th colspan="3">LIEU DE LOCATION</th>
49 49
  </tr>
50 50
  <tr>
51
-  <th>Zone A (en €)</th>
52
-  <th>Zone B (en €)</th>
53
-  <th>Zone C (en €)</th>
51
+  <th>Zone A
52
+
53
+(en €)</th>
54
+  <th>Zone B
55
+
56
+(en €)</th>
57
+  <th>Zone C
58
+
59
+(en €)</th>
54 60
  </tr>
55 61
  <tr>
56
-  <td>Personne seule</td>
57
-  <td align="center">46 807</td>
58
-  <td align="center">36 176</td>
59
-  <td align="center">31 656</td>
62
+  <td valign="middle">Personne seule</td>
63
+  <td align="right" valign="middle">46 835</td>
64
+  <td align="right" valign="middle">36 198</td>
65
+  <td align="right" valign="middle">31 675</td>
60 66
  </tr>
61 67
  <tr>
62
-  <td>Couple</td>
63
-  <td align="center">69 953</td>
64
-  <td align="center">48 307</td>
65
-  <td align="center">42 547</td>
68
+  <td valign="middle">Couple</td>
69
+  <td align="right" valign="middle">69 995</td>
70
+  <td align="right" valign="middle">48 336</td>
71
+  <td align="right" valign="middle">42 573</td>
66 72
  </tr>
67 73
  <tr>
68
-  <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
69
-  <td align="center">84 088</td>
70
-  <td align="center">58 092</td>
71
-  <td align="center">50 935</td>
74
+  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
75
+  <td align="right" valign="middle">84 138</td>
76
+  <td align="right" valign="middle">58 127</td>
77
+  <td align="right" valign="middle">50 966</td>
72 78
  </tr>
73 79
  <tr>
74
-  <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
75
-  <td align="center">100 724</td>
76
-  <td align="center">70 127</td>
77
-  <td align="center">61 644</td>
80
+  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
81
+  <td align="right" valign="middle">100 784</td>
82
+  <td align="right" valign="middle">70 169</td>
83
+  <td align="right" valign="middle">61 681</td>
78 84
  </tr>
79 85
  <tr>
80
-  <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
81
-  <td align="center">119 239</td>
82
-  <td align="center">82 494</td>
83
-  <td align="center">72 349</td>
86
+  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
87
+  <td align="right" valign="middle">119 311</td>
88
+  <td align="right" valign="middle">82 543</td>
89
+  <td align="right" valign="middle">72 392</td>
84 90
  </tr>
85 91
  <tr>
86
-  <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
87
-  <td align="center">134 174</td>
88
-  <td align="center">92 968</td>
89
-  <td align="center">81 612</td>
92
+  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
93
+  <td align="right" valign="middle">134 255</td>
94
+  <td align="right" valign="middle">93 024</td>
95
+  <td align="right" valign="middle">81 661</td>
90 96
  </tr>
91 97
  <tr>
92
-  <td>Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
93
-  <td align="center">+ 14 956</td>
94
-  <td align="center">+ 10 369</td>
95
-  <td align="center">+ 9 270</td>
98
+  <td valign="middle">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième ...</td>
99
+  <td align="right" valign="middle">14 965</td>
100
+  <td align="right" valign="middle">10 375</td>
101
+  <td align="right" valign="middle">9 276</td>
96 102
  </tr>
97 103
 </tbody></table>
98 104
 
... ...
@@ -106,7 +112,7 @@ Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entende
106 112
 
107 113
 Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
108 114
 
109
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 16,56 € par mètre carré en zone I bis, 14,66 € en zone I, 11,32 € en zone II et 10,69 € en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
115
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 16,57 € par mètre carré en zone I bis, 14,67 € en zone I, 11,33 € en zone II et 10,70 € en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
110 116
 
111 117
 Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
112 118
 
... ...
@@ -114,7 +120,7 @@ b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'appli
114 120
 
115 121
 ######## Article 2 terdecies A
116 122
 
117
-Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2015, à 23,11 € par mètre carré en zone A, 16,07 € en zone B et 11,57 € en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
123
+Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2016, à 23,13 € par mètre carré en zone A, 16,08 € en zone B et 11,58 € en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
118 124
 
119 125
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
120 126
 
... ...
@@ -122,13 +128,13 @@ Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par a
122 128
 
123 129
 Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés :
124 130
 
125
-a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2015, à 23,11 € en zone A, 16,07 € en zone B 1,13,13 € en zone B 2 et 9,62 € en zone C ;
131
+a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2016, à 23,13 € en zone A, 16,08 € en zone B 1,13,14 € en zone B 2 et 9,63 € en zone C ;
126 132
 
127
-b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2015, à 22,97 € en zone A bis, 17,04 € dans le reste de la zone A, 13,75 € en zone B 1, 11,21 € en zone B 2 et 7,80 € en zone C.
133
+b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2016, à 22,99 € en zone A bis, 17,05 € dans le reste de la zone A, 13,76 € en zone B 1, 11,22 € en zone B 2 et 7,81 € en zone C.
128 134
 
129 135
 Les plafonds mentionnés aux a et b sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
130 136
 
131
-Pour les baux conclus en 2015, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
137
+Pour les baux conclus en 2016, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
132 138
 
133 139
 - d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
134 140
 - d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna.
... ...
@@ -143,14 +149,14 @@ Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôt
143 149
 
144 150
 a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :
145 151
 
146
-- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2015, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
147
-- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2015, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
152
+- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2016, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
153
+- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2016, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
148 154
 
149
-Pour les baux conclus en 2015, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,51 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 13,80 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
155
+Pour les baux conclus en 2016, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,55 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 13,85 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
150 156
 
151 157
 b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
152 158
 
153
-Pour les baux conclus en 2015, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
159
+Pour les baux conclus en 2016, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
154 160
 
155 161
 (en euros)
156 162
 
... ...
@@ -175,58 +181,60 @@ Pour les baux conclus en 2015, les plafonds annuels de ressources sont les suiva
175 181
  </tr>
176 182
  <tr>
177 183
   <td>Personne seule</td>
178
-  <td align="center">46 807</td>
179
-  <td align="center">34 769</td>
180
-  <td align="center">31 871</td>
181
-  <td align="center">31 656</td>
184
+  <td align="right">46 835</td>
185
+  <td align="right">34 790</td>
186
+  <td align="right">31 890</td>
187
+  <td align="right">31 675</td>
182 188
  </tr>
183 189
  <tr>
184 190
   <td>Couple</td>
185
-  <td align="center">69 953</td>
186
-  <td align="center">51 057</td>
187
-  <td align="center">46 803</td>
188
-  <td align="center">42 547</td>
191
+  <td align="right">69 995</td>
192
+  <td align="right">51 088</td>
193
+  <td align="right">46 831</td>
194
+  <td align="right">42 573</td>
189 195
  </tr>
190 196
  <tr>
191 197
   <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
192
-  <td align="center">84 088</td>
193
-  <td align="center">61 122</td>
194
-  <td align="center">56 029</td>
195
-  <td align="center">50 935</td>
198
+  <td align="right">84 138</td>
199
+  <td align="right">61 159</td>
200
+  <td align="right">56 063</td>
201
+  <td align="right">50 966</td>
196 202
  </tr>
197 203
  <tr>
198 204
   <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
199
-  <td align="center">100 724</td>
200
-  <td align="center">73 972</td>
201
-  <td align="center">67 809</td>
202
-  <td align="center">61 644</td>
205
+  <td align="right">100 784</td>
206
+  <td align="right">74 016</td>
207
+  <td align="right">67 850</td>
208
+  <td align="right">61 681</td>
203 209
  </tr>
204 210
  <tr>
205 211
   <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
206
-  <td align="center">119 239</td>
207
-  <td align="center">86 820</td>
208
-  <td align="center">79 587</td>
209
-  <td align="center">72 349</td>
212
+  <td align="right">119 311</td>
213
+  <td align="right">86 872</td>
214
+  <td align="right">79 635</td>
215
+  <td align="right">72 392</td>
210 216
  </tr>
211 217
  <tr>
212
-  <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
213
-  <td align="center">134 174</td>
214
-  <td align="center">97 933</td>
215
-  <td align="center">89 774</td>
216
-  <td align="center">81 612</td>
218
+  <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge ...</td>
219
+  <td align="right">134 255</td>
220
+  <td align="right">97 992</td>
221
+  <td align="right">89 828</td>
222
+  <td align="right">81 661</td>
217 223
  </tr>
218 224
  <tr>
219
-  <td>Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
220
-  <td align="center">+ 14 956</td>
221
-  <td align="center">+ 11 124</td>
222
-  <td align="center">+ 10 198</td>
223
-  <td align="center">+ 9 270</td>
225
+  <td>Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de
226
+
227
+la cinquième</td>
228
+  <td align="right">+ 14 965</td>
229
+  <td align="right">+ 11 131</td>
230
+  <td align="right">+ 10 204</td>
231
+  <td align="right">+ 9 276</td>
224 232
  </tr>
225 233
 </tbody></table>
226 234
 
227 235
 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
228 236
 
229
-Pour les baux conclus en 2015, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
237
+Pour les baux conclus en 2016, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
230 238
 
231 239
 (en euros)
232 240
 
... ...
@@ -235,63 +243,67 @@ Pour les baux conclus en 2015, les ressources des locataires de logements situé
235 243
   <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
236 244
   <th>DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER,
237 245
 
238
-Saint-Martin, Saint-Barthélemy
246
+Saint-Martin, Saint-Barthélémy
239 247
 
240 248
 (en €)</th>
241 249
   <th>POLYNÉSIE FRANÇAISE,
242 250
 
243
-Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Iles Wallis-et-Futuna
251
+Nouvelle-Calédonie,
252
+
253
+Saint-Pierre-et-Miquelon,
254
+
255
+îles Wallis Et Futuna
244 256
 
245 257
 (en €)</th>
246 258
  </tr>
247 259
  <tr>
248 260
   <td>Personne seule</td>
249
-  <td align="center" valign="bottom">28 289</td>
250
-  <td align="center" valign="bottom">24 712</td>
261
+  <td align="right">28 399</td>
262
+  <td align="right">24 804</td>
251 263
  </tr>
252 264
  <tr>
253 265
   <td>Couple</td>
254
-  <td align="center" valign="bottom">37 779</td>
255
-  <td align="center" valign="bottom">45 701</td>
266
+  <td align="right">37 925</td>
267
+  <td align="right">45 871</td>
256 268
  </tr>
257 269
  <tr>
258 270
   <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
259
-  <td align="center" valign="bottom">45 431</td>
260
-  <td align="center" valign="bottom">48 343</td>
271
+  <td align="right">45 607</td>
272
+  <td align="right">48 523</td>
261 273
  </tr>
262 274
  <tr>
263 275
   <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
264
-  <td align="center" valign="bottom">54 840</td>
265
-  <td align="center" valign="bottom">50 987</td>
276
+  <td align="right">55 052</td>
277
+  <td align="right">51 176</td>
266 278
  </tr>
267 279
  <tr>
268 280
   <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
269
-  <td align="center" valign="bottom">64 517</td>
270
-  <td align="center" valign="bottom">54 519</td>
281
+  <td align="right">64 767</td>
282
+  <td align="right">54 722</td>
271 283
  </tr>
272 284
  <tr>
273
-  <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
274
-  <td align="center" valign="bottom">72 709</td>
275
-  <td align="center" valign="bottom">58 052</td>
285
+  <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge ...</td>
286
+  <td align="right">72 990</td>
287
+  <td align="right">58 268</td>
276 288
  </tr>
277 289
  <tr>
278 290
   <td>Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
279
-  <td align="center" valign="bottom">+ 8 113</td>
280
-  <td align="center" valign="bottom">+ 3 709</td>
291
+  <td align="right">+ 8 145</td>
292
+  <td align="right">+ 3 723</td>
281 293
  </tr>
282 294
 </tbody></table>
283 295
 
284
-<div align="left"/><div align="left">Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
296
+<div align="left">Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
285 297
 
286 298
 Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
287 299
 
288
-Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.
300
+<div align="left">Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.
289 301
 
290 302
 ######## Article 2 terdecies D
291 303
 
292 304
 I. ― Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :
293 305
 
294
-1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2015, à 16,82 € en zone A bis, 12,49 € dans le reste de la zone A, 10,06 € en zone B 1 et 8,74 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
306
+1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2016, à 16,83 € en zone A bis, 12,50 € dans le reste de la zone A, 10,07 € en zone B 1 et 8,75 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
295 307
 
296 308
 Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :
297 309
 
... ...
@@ -303,7 +315,7 @@ Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de ce
303 315
 
304 316
 2. Les plafonds de ressources sont les suivants :
305 317
 
306
-a) Pour les baux conclus en 2015, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
318
+a) Pour les baux conclus en 2016, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
307 319
 
308 320
 <table border="1"><tbody>
309 321
  <tr>
... ...
@@ -311,71 +323,67 @@ a) Pour les baux conclus en 2015, les plafonds annuels de ressources des locatai
311 323
   <th colspan="4">LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT</th>
312 324
  </tr>
313 325
  <tr>
314
-  <th>Zone A bis
315
-
316
-(en euros)</th>
326
+  <th>Zone A bis (en euros)</th>
317 327
   <th>Reste de la zone A
318 328
 
319 329
 (en euros)</th>
320
-  <th>Zone B 1
321
-
322
-(en euros)</th>
323
-  <th>Zone B 2
324
-
325
-(en euros)</th>
330
+  <th>Zone B 1 (en euros)</th>
331
+  <th>Zone B 2 (en euros)</th>
326 332
  </tr>
327 333
  <tr>
328 334
   <td valign="middle">Personne seule</td>
329
-  <td align="center" valign="middle">36 971</td>
330
-  <td align="center" valign="middle">36 971</td>
331
-  <td align="center" valign="middle">30 133</td>
332
-  <td align="center" valign="middle">27 120</td>
335
+  <td align="right" valign="middle">36 993</td>
336
+  <td align="right" valign="middle">36 993</td>
337
+  <td align="right" valign="middle">30 151</td>
338
+  <td align="right" valign="middle">27 136</td>
333 339
  </tr>
334 340
  <tr>
335 341
   <td valign="middle">Couple</td>
336
-  <td align="center" valign="middle">55 254</td>
337
-  <td align="center" valign="middle">55 254</td>
338
-  <td align="center" valign="middle">40 241</td>
339
-  <td align="center" valign="middle">36 216</td>
342
+  <td align="right" valign="middle">55 287</td>
343
+  <td align="right" valign="middle">55 287</td>
344
+  <td align="right" valign="middle">40 265</td>
345
+  <td align="right" valign="middle">36 238</td>
340 346
  </tr>
341 347
  <tr>
342 348
   <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
343
-  <td align="center" valign="middle">72 433</td>
344
-  <td align="center" valign="middle">66 420</td>
345
-  <td align="center" valign="middle">48 393</td>
346
-  <td align="center" valign="middle">43 554</td>
349
+  <td align="right" valign="middle">72 476</td>
350
+  <td align="right" valign="middle">66 460</td>
351
+  <td align="right" valign="middle">48 422</td>
352
+  <td align="right" valign="middle">43 580</td>
347 353
  </tr>
348 354
  <tr>
349 355
   <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
350
-  <td align="center" valign="middle">86 479</td>
351
-  <td align="center" valign="middle">79 558</td>
352
-  <td align="center" valign="middle">58 421</td>
353
-  <td align="center" valign="middle">52 579</td>
356
+  <td align="right" valign="middle">86 531</td>
357
+  <td align="right" valign="middle">79 606</td>
358
+  <td align="right" valign="middle">58 456</td>
359
+  <td align="right" valign="middle">52 611</td>
354 360
  </tr>
355 361
  <tr>
356 362
   <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
357
-  <td align="center" valign="middle">102 893</td>
358
-  <td align="center" valign="middle">94 183</td>
359
-  <td align="center" valign="middle">68 725</td>
360
-  <td align="center" valign="middle">61 853</td>
363
+  <td align="right" valign="middle">102 955</td>
364
+  <td align="right" valign="middle">94 240</td>
365
+  <td align="right" valign="middle">68 766</td>
366
+  <td align="right" valign="middle">61 890</td>
361 367
  </tr>
362 368
  <tr>
363 369
   <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
364
-  <td align="center" valign="middle">115 782</td>
365
-  <td align="center" valign="middle">105 985</td>
366
-  <td align="center" valign="middle">77 453</td>
367
-  <td align="center" valign="middle">69 707</td>
370
+  <td align="right" valign="middle">115 851</td>
371
+  <td align="right" valign="middle">106 049</td>
372
+  <td align="right" valign="middle">77 499</td>
373
+  <td align="right" valign="middle">69 749</td>
368 374
  </tr>
369 375
  <tr>
370 376
   <td valign="middle">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
371
-  <td align="center" valign="middle">+ 12 900</td>
372
-  <td align="center" valign="middle">+ 11 809</td>
373
-  <td align="center" valign="middle">+ 8 641</td>
374
-  <td align="center" valign="middle">+ 7 775</td>
377
+  <td align="right" valign="middle">+ 12 908</td>
378
+  <td align="right" valign="middle">+ 11 816</td>
379
+  <td align="right" valign="middle">+ 8 646</td>
380
+  <td align="right" valign="middle">+ 7 780</td>
375 381
  </tr>
376 382
 </tbody></table>
377 383
 
378
-Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ; b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.
384
+Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;
385
+
386
+b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.
379 387
 
380 388
 II. ― Les zones A, A bis, B 1 et B 2 mentionnées au I sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
381 389
 
... ...
@@ -403,58 +411,70 @@ Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du cod
403 411
 
404 412
 I. - Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit :
405 413
 
406
-1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2015, fixés à 10,09 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 12,49 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
414
+1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2016, fixés à 10,13 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 12,54 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
407 415
 
408 416
 Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D.
409 417
 
410 418
 Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.
411 419
 
412
-2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2015, les suivants :
420
+2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2016, les suivants :
413 421
 
414 422
 <table border="1"><tbody>
415 423
  <tr>
416 424
   <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
417
-  <th>LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon
425
+  <th>LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT :
426
+
427
+Guadeloupe, Guyane, Martinique,
428
+
429
+La Réunion, Mayotte, Saint-Martin
430
+
431
+ou Saint-Pierre-et-Miquelon
418 432
 
419 433
 (en €)</th>
420
-  <th>LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT : Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Iles Wallis-et-Futuna
434
+  <th>LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT :
435
+
436
+Nouvelle-Calédonie,
437
+
438
+Polynésie française,
439
+
440
+îles Wallis et Futuna
421 441
 
422 442
 (en €)</th>
423 443
  </tr>
424 444
  <tr>
425 445
   <td valign="middle">Personne seule</td>
426
-  <td align="center" valign="bottom">27 359</td>
427
-  <td align="center" valign="bottom">30 258</td>
446
+  <td align="right" valign="middle">27 465</td>
447
+  <td align="right" valign="middle">30 371</td>
428 448
  </tr>
429 449
  <tr>
430 450
   <td valign="middle">Couple</td>
431
-  <td align="center" valign="bottom">36 536</td>
432
-  <td align="center" valign="bottom">40 407</td>
451
+  <td align="right" valign="middle">36 678</td>
452
+  <td align="right" valign="middle">40 557</td>
433 453
  </tr>
434 454
  <tr>
435 455
   <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
436
-  <td align="center" valign="bottom">43 939</td>
437
-  <td align="center" valign="bottom">48 594</td>
456
+  <td align="right" valign="middle">44 109</td>
457
+  <td align="right" valign="middle">48 775</td>
438 458
  </tr>
439 459
  <tr>
440 460
   <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
441
-  <td align="center" valign="bottom">53 044</td>
442
-  <td align="center" valign="bottom">58 664</td>
461
+  <td align="right" valign="middle">53 249</td>
462
+  <td align="right" valign="middle">58 882</td>
443 463
  </tr>
444 464
  <tr>
445 465
   <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
446
-  <td align="center" valign="bottom">62 399</td>
447
-  <td align="center" valign="bottom">69 011</td>
466
+  <td align="right" valign="middle">62 640</td>
467
+  <td align="right" valign="middle">69 267</td>
448 468
  </tr>
449 469
  <tr>
450
-  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
451
-  <td align="center" valign="bottom">70 323</td>
452
-  <td align="center" valign="bottom">77 775</td>
470
+  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge.</td>
471
+  <td align="right" valign="middle">70 595</td>
472
+  <td align="right" valign="middle">78 064</td>
453 473
  </tr>
454 474
  <tr>
455 475
   <td valign="middle">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
456
-  <td align="center" valign="bottom">+ 7 846</td>
457
-  <td align="center" valign="bottom">+ 8 676</td>
476
+  <td align="right">+ 7 877</td>
477
+  <td align="right">+ 8 709</td>
458 478
  </tr>
459 479
 </tbody></table>
460 480
 
... ...
@@ -770,7 +790,7 @@ c. Les pièces justifiant de la nature, du montant et du paiement des travaux.
770 790
 
771 791
 ######## Article 2 tervicies
772 792
 
773
-L'autorité compétente vérifie la compatibilité des travaux de restauration ou de gros entretien, mentionnés au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, avec les objectifs qui ont justifié la mesure de classement et, le cas échéant, avec le document de gestion ou d'objectifs approuvé au titre de la réglementation concernée. En ce qui concerne les espaces remarquables du littoral au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme , tels qu'ils figurent dans le document d'urbanisme de la commune, devenu définitif et doté d'un règlement conforme aux dispositions de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme, cette vérification porte sur la conformité des travaux aux dispositions de l'article L. 146-6 et du e de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.
793
+L'autorité compétente vérifie la compatibilité des travaux de restauration ou de gros entretien, mentionnés au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, avec les objectifs qui ont justifié la mesure de classement et, le cas échéant, avec le document de gestion ou d'objectifs approuvé au titre de la réglementation concernée. En ce qui concerne les espaces remarquables du littoral au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme , tels qu'ils figurent dans le document d'urbanisme de la commune, devenu définitif et doté d'un règlement conforme aux dispositions de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme, cette vérification porte sur la conformité des travaux aux dispositions de l'article L. 146-6 et du 5° de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.
774 794
 
775 795
 Les autorités compétentes sont les suivantes :
776 796
 
... ...
@@ -3843,11 +3863,11 @@ b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants d
3843 3863
 
3844 3864
 Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3845 3865
 
3846
-1. Pour les baux conclus en 2015, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3866
+1. Pour les baux conclus en 2016, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3847 3867
 
3848
-1° 169 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des cinq départements d'outre-mer ;
3868
+1° 170 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des cinq départements d'outre-mer ;
3849 3869
 
3850
-2° 210 € en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3870
+2° 211 € en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3851 3871
 
3852 3872
 1 bis. Pour le calcul des plafonds mentionnés au 1, il est fait application :
3853 3873
 
... ...
@@ -3859,61 +3879,65 @@ Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des
3859 3879
 
3860 3880
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3861 3881
 
3862
-Pour les baux conclus en 2015, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3882
+Pour les baux conclus en 2016, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3863 3883
 
3864 3884
 (en euros)
3865 3885
 
3866 3886
 <table border="1"><tbody>
3867 3887
  <tr>
3868 3888
   <th rowspan="2">COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE</th>
3869
-  <th colspan="2">PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES
3870
-
3871
-(en €)</th>
3889
+  <th colspan="2">PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES (EN €)</th>
3872 3890
  </tr>
3873 3891
  <tr>
3874
-  <th>Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin</th>
3875
-  <th>Polynésie française ;
3892
+  <th>Départements d'outre-mer,
3893
+
3894
+Saint-Barthélemy et Saint-Martin</th>
3895
+  <th>Polynésie française, Nouvelle-Calédonie,
3896
+
3897
+îles Wallis et Futuna, Terres australes
3898
+
3899
+et antarctiques françaises
3876 3900
 
3877
-Nouvelle-Calédonie ; îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon</th>
3901
+et Saint-Pierre-et-Miquelon</th>
3878 3902
  </tr>
3879 3903
  <tr>
3880 3904
   <td>Personne seule</td>
3881
-  <td align="center" valign="bottom">31 661</td>
3882
-  <td align="center" valign="bottom">30 413</td>
3905
+  <td align="center">31 784</td>
3906
+  <td align="center">30 526</td>
3883 3907
  </tr>
3884 3908
  <tr>
3885 3909
   <td>Couple</td>
3886
-  <td align="center" valign="bottom">58 555</td>
3887
-  <td align="center" valign="bottom">56 247</td>
3910
+  <td align="center">58 782</td>
3911
+  <td align="center">56 456</td>
3888 3912
  </tr>
3889 3913
  <tr>
3890 3914
   <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
3891
-  <td align="center" valign="bottom">61 942</td>
3892
-  <td align="center" valign="bottom">59 499</td>
3915
+  <td align="center">62 182</td>
3916
+  <td align="center">59 720</td>
3893 3917
  </tr>
3894 3918
  <tr>
3895 3919
   <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
3896
-  <td align="center" valign="bottom">65 329</td>
3897
-  <td align="center" valign="bottom">62 754</td>
3920
+  <td align="center">65 582</td>
3921
+  <td align="center">62 987</td>
3898 3922
  </tr>
3899 3923
  <tr>
3900 3924
   <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
3901
-  <td align="center" valign="bottom">69 854</td>
3902
-  <td align="center" valign="bottom">67 100</td>
3925
+  <td align="center">70 124</td>
3926
+  <td align="center">67 349</td>
3903 3927
  </tr>
3904 3928
  <tr>
3905 3929
   <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
3906
-  <td align="center" valign="bottom">74 380</td>
3907
-  <td align="center" valign="bottom">71 446</td>
3930
+  <td align="center">74 668</td>
3931
+  <td align="center">71 711</td>
3908 3932
  </tr>
3909 3933
  <tr>
3910 3934
   <td>Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
3911
-  <td align="center" valign="bottom">+ 4 753</td>
3912
-  <td align="center" valign="bottom">+ 4 565</td>
3935
+  <td align="center">+ 4 772</td>
3936
+  <td align="center">+ 4 582</td>
3913 3937
  </tr>
3914 3938
 </tbody></table>
3915 3939
 
3916
-<div align="left">Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3940
+Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3917 3941
 
3918 3942
 <div align="left">Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
3919 3943
 
... ...
@@ -5533,7 +5557,7 @@ Peuvent être membres du groupe les sociétés détenues, dans les conditions me
5533 5557
 
5534 5558
 ###### Article 46 quater-0 ZG
5535 5559
 
5536
-La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services entre sociétés du groupe sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle.
5560
+La subvention indirecte mentionnée au cinquième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services entre sociétés du groupe sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle.
5537 5561
 
5538 5562
 Constituent également une subvention indirecte au sens des articles 223 B et 223 R déjà cités les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.
5539 5563
 
... ...
@@ -5657,9 +5681,9 @@ c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du
5657 5681
 
5658 5682
 8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies, du III de l'article 44 octies A, du III de l'article 44 duodecies et du III de l'article 44 terdecies du code général des impôts.
5659 5683
 
5660
-9. Un état faisant apparaître les intérêts mentionnés au quinzième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts déductibles du résultat d'ensemble au titre de l'exercice et le suivi des intérêts mentionnés au dix-neuvième alinéa du même article.
5684
+9. Un état faisant apparaître les intérêts mentionnés au quatorzième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts déductibles du résultat d'ensemble au titre de l'exercice et le suivi des intérêts mentionnés au dix-huitième alinéa du même article.
5661 5685
 
5662
-10. Un état des rectifications prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième et dix-huitième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D du code général des impôts qui sont afférentes aux opérations réalisées entre des sociétés du groupe et des sociétés intermédiaires, des sociétés étrangères ou l'entité mère non résidente.
5686
+10. Un état des rectifications prévues aux deuxième, troisième, sixième et dix-septième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D du code général des impôts qui sont afférentes aux opérations réalisées entre des sociétés du groupe et des sociétés intermédiaires, des sociétés étrangères ou l'entité mère non résidente.
5663 5687
 
5664 5688
 Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
5665 5689
 
... ...
@@ -5695,9 +5719,9 @@ Cet état est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'admi
5695 5719
 
5696 5720
 ###### Article 46 quater-0 ZY bis
5697 5721
 
5698
-Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les dépenses de production ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts sont celles qui satisfont aux conditions prévues par le décret n° 2009-1465 du 30 novembre 2009 modifié pris pour l'application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères.
5722
+Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les dépenses de production ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts sont celles qui satisfont aux conditions prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre III du livre III de la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée pris pour l'application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères.
5699 5723
 
5700
-Les entreprises de production exécutive qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts sont celles définies à l'article 2 du décret précité.
5724
+Les entreprises de production exécutive qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts sont celles définies à l'article D. 331-38 du code du cinéma et de l'image animée.
5701 5725
 
5702 5726
 ###### Article 46 quater-0 ZY ter
5703 5727
 
... ...
@@ -6543,25 +6567,25 @@ II. De faire figurer sur ces bons, titres ou contrats les indications suivantes
6543 6567
 
6544 6568
 ####### Article 49 I ter
6545 6569
 
6546
-I.-Pour l'application des sixième et septième alinéas du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article qui assurent le paiement des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés définis au III doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 49 D, et dans le même délai, un état de ces sommes, payées au cours de l'année précédente à un bénéficiaire effectif défini au II.
6570
+I. – Pour l'application des septième et huitième alinéas du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article qui assurent le paiement des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés définis au III doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 49 D, et dans le même délai, un état de ces sommes, payées au cours de l'année précédente à un bénéficiaire effectif défini au II.
6547 6571
 
6548
-Par dérogation, les gérants et les dépositaires des actifs des fonds communs de créances et des fonds communs de placement ne bénéficiant pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/ CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que les représentants à l'égard des tiers des organismes ou entités sans personnalité morale produisent dans le même délai un état de sommes définies au III que ces fonds, organismes ou entités ont reçues pour leur quote-part revenant à un bénéficiaire effectif au cours de l'année précédente lorsque ces fonds, organismes ou entités ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés.
6572
+Par dérogation, les gérants et les dépositaires des actifs des fonds communs de créances et des fonds communs de placement ne bénéficiant pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que les représentants à l'égard des tiers des organismes ou entités sans personnalité morale produisent dans le même délai un état de sommes définies au III que ces fonds, organismes ou entités ont reçues pour leur quote-part revenant à un bénéficiaire effectif au cours de l'année précédente lorsque ces fonds, organismes ou entités ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés.
6549 6573
 
6550 6574
 Toutefois, les fonds, organismes ou entités mentionnés au deuxième alinéa peuvent déclarer ces sommes au titre de l'année de leur paiement, sur option expresse, irrévocable et globale, formulée soit par le gérant du fonds, qui en informe le dépositaire des actifs, soit, pour tout autre organisme ou entité, son représentant à l'égard des tiers. Cette option est formulée au plus tard le 30 juin 2005 pour les fonds, organismes ou entités existant à cette date, ou dans le mois de leur création dans les autres cas, auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée par l'article 49 H, qui leur délivre un certificat. Les organismes ou entités qui reçoivent des sommes mentionnées au III d'un tiers résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lui remettent à sa demande un exemplaire de ce certificat pour justifier de leur option.
6551 6575
 
6552
-II.-Est considéré comme bénéficiaire effectif :
6576
+II. – Est considéré comme bénéficiaire effectif :
6553 6577
 
6554 6578
 1° Toute personne physique qui a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui perçoit pour son propre compte ou à qui sont attribuées les sommes définies au III ;
6555 6579
 
6556
-2° Tout organisme ou entité à qui sont payées ou attribuées les sommes définies au III établi hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, sans personnalité morale, qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent et qui ne bénéficie pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/ CEE du Conseil du 20 décembre 1985 précitée, lorsqu'il n'a pas produit le certificat d'option délivré par l'autorité compétente de son Etat de résidence pour l'application du régime mentionné au troisième alinéa du I.
6580
+2° Tout organisme ou entité à qui sont payées ou attribuées les sommes définies au III établi hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, sans personnalité morale, qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent et qui ne bénéficie pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 précitée, lorsqu'il n'a pas produit le certificat d'option délivré par l'autorité compétente de son Etat de résidence pour l'application du régime mentionné au troisième alinéa du I.
6557 6581
 
6558
-III.-1. Les intérêts de créances de toute nature et produits assimilés au sens de la directive 2003/48/ CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts s'entendent :
6582
+III. – 1. Les intérêts de créances de toute nature et produits assimilés au sens de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts s'entendent :
6559 6583
 
6560 6584
 1° Sous réserve du 2, des intérêts payés ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci, à l'exclusion des pénalisations pour paiement tardif ;
6561 6585
 
6562 6586
 2° Des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au 1° ;
6563 6587
 
6564
-3° Des revenus mentionnés aux 1°, 2° et 4° distribués par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/ CEE du Conseil du 20 décembre 1985 ou par un organisme ou une entité, défini au 2° du II, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne et ayant opté pour le régime mentionné au troisième alinéa du I, ou par un organisme de placement collectif établi hors de la Communauté européenne. Il en est ainsi que ces revenus soient payés à un bénéficiaire effectif directement par ces organismes ou entités ou indirectement par l'intermédiaire d'une entité définie au 2° du II et établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
6588
+3° Des revenus mentionnés aux 1°, 2° et 4° distribués par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 ou par un organisme ou une entité, défini au 2° du II, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne et ayant opté pour le régime mentionné au troisième alinéa du I, ou par un organisme de placement collectif établi hors de la Communauté européenne. Il en est ainsi que ces revenus soient payés à un bénéficiaire effectif directement par ces organismes ou entités ou indirectement par l'intermédiaire d'une entité définie au 2° du II et établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
6565 6589
 
6566 6590
 4° Des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'actions des organismes ou entités mentionnés à la première phrase du 3° qui investissent, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes ou entités de même nature, plus de 40 % de leur actif en créances mentionnées au 1°, pourcentage calculé dans les conditions fixées à l'article 49 I quater, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 49 I sexies.
6567 6591
 
... ...
@@ -6569,11 +6593,11 @@ III.-1. Les intérêts de créances de toute nature et produits assimilés au se
6569 6593
 
6570 6594
 En cas d'émission nouvelle postérieure à cette dernière date d'un des titres de créances mentionnés au premier alinéa, est considéré comme créance au sens du 1° du 1 :
6571 6595
 
6572
-a. L'ensemble des émissions d'un même titre si celles-ci sont réalisées par un Etat ou par une entité mentionnée à l'annexe de la directive 2003/48/ CE du Conseil du 3 juin 2003 précitée, y compris les émissions réalisées antérieurement au 1er mars 2002 ;
6596
+a. L'ensemble des émissions d'un même titre si celles-ci sont réalisées par un Etat ou par une entité mentionnée à l'annexe de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 précitée, y compris les émissions réalisées antérieurement au 1er mars 2002 ;
6573 6597
 
6574 6598
 b. La nouvelle émission postérieure au 1er mars 2002 si celle-ci est réalisée par tout autre émetteur.
6575 6599
 
6576
-IV.-L'état mentionné au premier alinéa du I comprend, outre la reprise des éléments d'identification du déclarant, de la référence aux comptes concernés et des éléments d'identification du bénéficiaire effectif mentionnés respectivement aux 1°, 2° et a du 3° de l'article 49 E :
6600
+IV. – L'état mentionné au premier alinéa du I comprend, outre la reprise des éléments d'identification du déclarant, de la référence aux comptes concernés et des éléments d'identification du bénéficiaire effectif mentionnés respectivement aux 1°, 2° et a du 3° de l'article 49 E :
6577 6601
 
6578 6602
 1° Pour les bénéficiaires effectifs mentionnés au 1° du II, le numéro d'identification fiscale lorsqu'il figure sur le passeport ou la carte d'identité officielle du bénéficiaire effectif ou tout document probant communiqué par ce dernier, pour les relations contractuelles établies à compter du 1er janvier 2004 ou pour les transactions effectuées en l'absence de relation contractuelle à compter de cette même date ;
6579 6603
 
... ...
@@ -6583,33 +6607,33 @@ IV.-L'état mentionné au premier alinéa du I comprend, outre la reprise des é
6583 6607
 
6584 6608
 ####### Article 49 I quater
6585 6609
 
6586
-Le quota d'investissement de 40 % mentionné au septième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts est calculé en retenant au numérateur les investissements directs et indirects en créances mentionnées au 1° du 1 du III de l'article 49 I ter et au dénominateur l'actif total de l'organisme ou entité, sur la base de la valeur liquidative des investissements. Ce quota est calculé par l'organisme ou l'entité, ou à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers.
6610
+Le quota d'investissement de 40 % mentionné au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts est calculé en retenant au numérateur les investissements directs et indirects en créances mentionnées au 1° du 1 du III de l'article 49 I ter et au dénominateur l'actif total de l'organisme ou entité, sur la base de la valeur liquidative des investissements. Ce quota est calculé par l'organisme ou l'entité, ou à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers.
6587 6611
 
6588
-La situation antérieure à la date d'entrée en vigueur des sixième à huitième alinéas de l'article 242 ter précité des organismes ou entités mentionnés à la première phrase du 3° du 1 du III de l'article 49 I ter au regard du quota d'investissement est appréciée par référence à la politique en matière d'investissement telle que définie dans les documents constitutifs ou le règlement des organismes ou entités concernés en vigueur à cette même date ou, à défaut, par référence à la moyenne des pourcentages calculés dans les conditions définies au premier alinéa tels qu'ils ressortent des inventaires mentionnés au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter précité arrêtés en 2004.
6612
+La situation antérieure à la date d'entrée en vigueur des septième à neuvième alinéas de l'article 242 ter précité des organismes ou entités mentionnés à la première phrase du 3° du 1 du III de l'article 49 I ter au regard du quota d'investissement est appréciée par référence à la politique en matière d'investissement telle que définie dans les documents constitutifs ou le règlement des organismes ou entités concernés en vigueur à cette même date ou, à défaut, par référence à la moyenne des pourcentages calculés dans les conditions définies au premier alinéa tels qu'ils ressortent des inventaires mentionnés au neuvième alinéa du 1 de l'article 242 ter précité arrêtés en 2004.
6589 6613
 
6590
-A compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au deuxième alinéa, la situation de l'organisme ou de l'entité concerné au regard du quota d'investissement, qui figure dans les documents mentionnés au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, est contrôlée à chaque fin de semestre de son exercice par cet organisme ou entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers.
6614
+A compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au deuxième alinéa, la situation de l'organisme ou de l'entité concerné au regard du quota d'investissement, qui figure dans les documents mentionnés au neuvième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, est contrôlée à chaque fin de semestre de son exercice par cet organisme ou entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers.
6591 6615
 
6592 6616
 ####### Article 49 I quinquies
6593 6617
 
6594
-I.-Pour l'application des dispositions du huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, l'organisme ou l'entité mentionné à la première phrase du 3° du 1 du III de l'article 49 I ter ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou son représentant à l'égard des tiers, informe les établissements payeurs de revenus mentionnés au 4° du 1 du III du même article 49 I ter de sa situation au regard du quota d'investissement de 40 % mentionné à l'article 49 I quater.
6618
+I. – Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, l'organisme ou l'entité mentionné à la première phrase du 3° du 1 du III de l'article 49 I ter ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou son représentant à l'égard des tiers, informe les établissements payeurs de revenus mentionnés au 4° du 1 du III du même article 49 I ter de sa situation au regard du quota d'investissement de 40 % mentionné à l'article 49 I quater.
6595 6619
 
6596 6620
 Cette information sur la situation de l'organisme ou entité au regard du quota d'investissement de 40 % est transmise à l'établissement payeur selon un modèle établi par l'administration fiscale :
6597 6621
 
6598
-a. Dans le mois de leur création pour les organismes ou entités créés à compter de la date d'entrée en vigueur des sixième à huitième alinéas du 1 de l'article 242 ter ou à cette même date pour les organismes ou entités existants. A défaut d'information, l'actif des organismes ou entités est réputé être investi à plus de 40 % en créances mentionnées au 1° du 1 du III de l'article 49 I ter.
6622
+a. Dans le mois de leur création pour les organismes ou entités créés à compter de la date d'entrée en vigueur des septième à neuvième alinéas du 1 de l'article 242 ter ou à cette même date pour les organismes ou entités existants. A défaut d'information, l'actif des organismes ou entités est réputé être investi à plus de 40 % en créances mentionnées au 1° du 1 du III de l'article 49 I ter.
6599 6623
 
6600 6624
 b. Dans le mois de la constatation d'un changement de la situation de l'organisme ou de l'entité au regard du quota d'investissement constaté lors du calcul semestriel prévu au troisième alinéa de l'article 49 I quater et conduisant à modifier la qualification de la nature des revenus mentionnés au 4° du 1 du III de l'article 49 I ter. Toutefois, cet organisme ou entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou son représentant à l'égard des tiers est dispensé de communiquer cette information lorsque ce changement constitue le premier changement et qu'il n'est pas confirmé lors du calcul semestriel suivant.
6601 6625
 
6602 6626
 Un double du modèle mentionné au deuxième alinéa est adressé au dépositaire des actifs lorsque celui-ci dépose l'état prévu au I de l'article 49 I ter.
6603 6627
 
6604
-II.-L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou son représentant à l'égard des tiers, fournit également la situation de l'organisme ou entité au regard du quota d'investissement de 40 % aux établissements payeurs qui en font la demande.
6628
+II. – L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou son représentant à l'égard des tiers, fournit également la situation de l'organisme ou entité au regard du quota d'investissement de 40 % aux établissements payeurs qui en font la demande.
6605 6629
 
6606 6630
 ####### Article 49 I sexies
6607 6631
 
6608
-1. Pour l'application des sixième et septième alinéas du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les personnes mentionnées au I de l'article 49 I ter qualifient les revenus de la nature de ceux mentionnés au 4° du 1 du III du même article au vu des éléments communiqués dans les conditions prévues à l'article 49 I quinquies ou au 2 ci-après.
6632
+1. Pour l'application des septième et huitième alinéas du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les personnes mentionnées au I de l'article 49 I ter qualifient les revenus de la nature de ceux mentionnés au 4° du 1 du III du même article au vu des éléments communiqués dans les conditions prévues à l'article 49 I quinquies ou au 2 ci-après.
6609 6633
 
6610 6634
 Les revenus sont qualifiés d'intérêts lorsque le quota d'investissement en titres de créances ou produits assimilés de l'organisme ou entité concerné a été déclaré supérieur au moins une fois à 40 % au cours de la période de détention des parts ou actions de cet organisme ou entité par le bénéficiaire effectif du revenu.
6611 6635
 
6612
-A défaut de pouvoir déterminer la période de détention des parts cédées par le bénéficiaire effectif, les revenus sont qualifiés d'intérêts lorsque le quota d'investissement en titres de créances ou produits assimilés a été déclaré supérieur à 40 % au moins une fois depuis la création de l'organisme ou entité ou depuis la situation communiquée à la date d'entrée en vigueur des sixième à huitième alinéas du 1 de l'article 242 ter.
6636
+A défaut de pouvoir déterminer la période de détention des parts cédées par le bénéficiaire effectif, les revenus sont qualifiés d'intérêts lorsque le quota d'investissement en titres de créances ou produits assimilés a été déclaré supérieur à 40 % au moins une fois depuis la création de l'organisme ou entité ou depuis la situation communiquée à la date d'entrée en vigueur des septième à neuvième alinéas du 1 de l'article 242 ter.
6613 6637
 
6614 6638
 A défaut d'information sur la situation de l'organisme ou entité, ces revenus sont qualifiés d'intérêts.
6615 6639
 
... ...
@@ -7361,7 +7385,7 @@ Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doiven
7361 7385
 
7362 7386
 ###### Article 49 septies ZZE
7363 7387
 
7364
-L'organisme mentionné à l'article R. * 319-12 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement, un état relatif au crédit d'impôt pour chaque établissement de crédit ou société de financement tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des avances remboursables sans intérêt.
7388
+L'organisme mentionné à l'article R. 319-12 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement, un état relatif au crédit d'impôt pour chaque établissement de crédit ou société de financement tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des avances remboursables sans intérêt.
7365 7389
 
7366 7390
 Cet état doit faire apparaître les éléments suivants :
7367 7391
 
... ...
@@ -7454,7 +7478,7 @@ Le crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du code général des
7454 7478
 
7455 7479
 ###### Article 49 septies ZZN
7456 7480
 
7457
-Le crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des crédits d'impôt prévus à cet article ou à l'article 244 quater X du même code antérieurement obtenus ou des réductions d'impôt prévues à l'article 199 undecies B du code général des impôts et des déductions fiscales prévues à l'article 217 undecies du même code antérieurement pratiquées, ni sur l'impôt résultant de la majoration du revenu global effectuée en application des vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas du I de l'article 199 undecies B du code susmentionné.
7481
+Le crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des crédits d'impôt prévus à cet article ou à l'article 244 quater X du même code antérieurement obtenus ou des réductions d'impôt prévues à l'article 199 undecies B du code général des impôts et des déductions fiscales prévues à l'article 217 undecies du même code antérieurement pratiquées, ni sur l'impôt résultant de la majoration du revenu global effectuée en application des vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas du I de l'article 199 undecies B du même code.
7458 7482
 
7459 7483
 ###### Article 49 septies ZZO
7460 7484
 
... ...
@@ -7504,13 +7528,13 @@ Pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts :
7504 7528
 
7505 7529
 1° Le montant annuel des ressources mentionnées au b du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du I de l'article 46 AG sexdecies ;
7506 7530
 
7507
-2° Le montant des loyers mentionnés au c du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués aux 1° et 3° du II de l'article 46 AG sexdecies ;
7531
+2° Le montant des loyers mentionnés au c du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du II de l'article 46 AG sexdecies ;
7508 7532
 
7509 7533
 3° a) La part minimale de la surface habitable des logements mentionnée au d du 1 du I est fixée à 30 % ;
7510 7534
 
7511 7535
 b) Le montant annuel des ressources mentionnées au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du 2 du III de l'article 46 AG sexdecies ;
7512 7536
 
7513
-c) Le montant des loyers mentionnés au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués aux 1° et 3° du 3 du III de l'article 46 AG sexdecies ;
7537
+c) Le montant des loyers mentionnés au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du 3 du III de l'article 46 AG sexdecies ;
7514 7538
 
7515 7539
 4° La fraction mentionnée au e du 1 du I est égale à 4,5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI de l'article 46 AG sexdecies lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;
7516 7540
 
... ...
@@ -7658,9 +7682,9 @@ La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code généra
7658 7682
 
7659 7683
 ###### Article 58 P
7660 7684
 
7661
-I.-Les communes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 du code général des impôts s'entendent des communes situées dans la zone A telle que définie par l'arrêté des ministres chargés du budget et du logement prévu à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
7685
+I. – Les communes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 du code général des impôts s'entendent des communes situées dans la zone A telle que définie par l'arrêté des ministres chargés du budget et du logement prévu à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
7662 7686
 
7663
-II.-Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, mentionné au I de l'article 234 du code général des impôts, au-delà duquel les logements sont soumis à raison des loyers perçus à la taxe prévue par cet article, est fixé à 41,61 € par mètre carré de surface habitable pour les logements donnés en location nue ou meublée.
7687
+II. – Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, mentionné au I de l'article 234 du code général des impôts, au-delà duquel les logements sont soumis à raison des loyers perçus à la taxe prévue par cet article, est fixé à 41,64 € par mètre carré de surface habitable pour les logements donnés en location nue ou meublée.
7664 7688
 
7665 7689
 ##### Section VII : Taxes sur les transactions financières
7666 7690
 
... ...
@@ -9478,13 +9502,13 @@ e) 110 litres pour les bières.
9478 9502
 
9479 9503
 ###### Article 111-0 B
9480 9504
 
9481
-I. - Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les destinataires enregistrés mentionnés à l'article 302 H ter du même code bénéficient respectivement de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité lorsque les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas un montant annuel de 20 492 €. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %.
9505
+I. – Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les destinataires enregistrés mentionnés à l'article 302 H ter du même code bénéficient respectivement de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité lorsque les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas un montant annuel de 20 574 €. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %.
9482 9506
 
9483 9507
 Le montant annuel mentionné au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables réalisées au cours des deux dernières années civiles par les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés. Pour les entrepositaires agréés acquittant les droits en une échéance annuelle unique, la moyenne annuelle s'entend des opérations taxables réalisées au cours des deux dernières années à la date de l'échéance fixée au 4 du III de l'article 302 D du code général des impôts.
9484 9508
 
9485 9509
 Lorsque les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés justifient d'une période limitée d'exercice de leur profession comprise entre huit et vingt trois mois inclus, ce montant s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Dans cette hypothèse, le montant des opérations taxables, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, est converti en base annuelle. Lorsque cette période d'exercice est inférieure à huit mois, ce montant est estimé par l'administration fiscale à partir des opérations taxables qu'elles envisagent de réaliser sur une période de douze mois à compter du démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à l'administration.
9486 9510
 
9487
-II. - Les entrepositaires agréés qui détiennent, en régime de suspension de droits d'accise, dans un entrepôt suspensif de ces droits, les produits mentionnés au 1° du I de l'article 302 G du code général des impôts bénéficient de la dispense de caution prévue au 3° du deuxième alinéa du V de ce même article, lorsque les droits d'accise suspendus, appréciés sur la base du stock mensuel maximal enregistré au cours de la dernière année civile, n'excèdent pas le montant mentionné au premier alinéa du I. Ce montant est relevé dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du I.
9511
+II. – Les entrepositaires agréés qui détiennent, en régime de suspension de droits d'accise, dans un entrepôt suspensif de ces droits, les produits mentionnés au 1° du I de l'article 302 G du code général des impôts bénéficient de la dispense de caution prévue au 3° du deuxième alinéa du V de ce même article, lorsque les droits d'accise suspendus, appréciés sur la base du stock mensuel maximal enregistré au cours de la dernière année civile, n'excèdent pas le montant mentionné au premier alinéa du I. Ce montant est relevé dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du I.
9488 9512
 
9489 9513
 Lorsque ces personnes ne peuvent justifier d'une année d'exercice de leur profession, ce montant est estimé par l'administration fiscale à partir du stock mensuel maximal des produits fiscalisés qu'elles envisagent de détenir sur une période de douze mois à compter du démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à l'administration.
9490 9514
 
... ...
@@ -11746,7 +11770,7 @@ La déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des imp
11746 11770
 
11747 11771
 ####### Article 321 H
11748 11772
 
11749
-I. ― Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 203 € en zone A, 105 € en zone B1, 75 € en zone B2 et 38 € en zone C.
11773
+I. ― Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 205 € en zone A, 106 € en zone B1, 76 € en zone B2 et 38 € en zone C.
11750 11774
 
11751 11775
 Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont celles prévues pour l'application des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C et définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
11752 11776
 
... ...
@@ -11792,14 +11816,6 @@ En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des
11792 11816
 
11793 11817
 ###### I : Exonération des gîtes ruraux
11794 11818
 
11795
-####### Article 322 FA
11796
-
11797
-Pour l'application du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit les deux conditions suivantes :
11798
-
11799
-1° Etre classé " gîte de France " dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;
11800
-
11801
-2° Ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire.
11802
-
11803 11819
 ###### I bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
11804 11820
 
11805 11821
 ####### Article 322 G
... ...
@@ -13230,7 +13246,7 @@ A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les just
13230 13246
 
13231 13247
 ###### Article 331 W
13232 13248
 
13233
-Le taux de la redevance mentionnée à l'article 1609 tertricies du code général des impôts est de 6,1 %.
13249
+Le taux de la redevance mentionnée à l'article 1609 tertricies du code général des impôts est de 6,3 %.
13234 13250
 
13235 13251
 #### Chapitre II : Contributions indirectes
13236 13252
 
... ...
@@ -13811,56 +13827,6 @@ b. 82 % de la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1586 ter p
13811 13827
 
13812 13828
 #### Chapitre III : Participation au financement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
13813 13829
 
13814
-##### Article 344 sexdecies
13815
-
13816
-La participation mentionnée au I de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts est due par :
13817
-
13818
-a) Les établissements publics de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C du même code, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est calculée ;
13819
-
13820
-b) Les communes qui ne sont pas membres d'un tel établissement au 1er janvier de la même année.
13821
-
13822
-##### Article 344 septdecies
13823
-
13824
-I. ― Pour l'application du a du II de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts, le montant total du dégrèvement s'entend de la somme des dégrèvements de contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée accordés, au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies, aux entreprises bénéficiaires de ce dégrèvement depuis au moins deux ans consécutifs et ordonnancés jusqu'au 30 juin de l'année mentionnée à l'article précité.
13825
-
13826
-II. ― Pour l'application du b du II de l'article 1647-0 B septies du code précité, le montant total du dégrèvement s'entend de la somme des dégrèvements de contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée accordés, au titre de l'année 2010, aux entreprises également bénéficiaires au titre de l'année 2009 du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, et ordonnancés jusqu'au 30 juin 2012.
13827
-
13828
-##### Article 344 octodecies
13829
-
13830
-I. ― Pour l'application du III de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts :
13831
-
13832
-1. Les entreprises s'entendent de celles bénéficiaires du dégrèvement mentionné à l'article 1647 B sexies du code général des impôts au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies et bénéficiaires de ce dégrèvement pour la deuxième année consécutive au moins.
13833
-
13834
-2. Les bases sont celles des entreprises mentionnées au 1, issues des rôles généraux établis au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies et s'entendent :
13835
-
13836
-a) Pour les communes mentionnées à l'article précité, des bases communales ou, à défaut, des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune ;
13837
-
13838
-b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article précité, des bases intercommunales ou, à défaut, des bases communales situées sur le territoire de l'établissement.
13839
-
13840
-Pour l'application des deux alinéas précédents les bases tiennent compte, le cas échéant, des bases syndicales.
13841
-
13842
-II. ― Pour l'application du a du IV de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts, les bases s'entendent des bases communales ou intercommunales telles qu'issues des rôles généraux au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies.
13843
-
13844
-III. ― Pour répartir la participation mentionnée à l'article 344 sexdecies, le produit mentionné au premier alinéa du III de l'article 1647-0 B septies du code précité calculé sur le territoire de la commune ou de l'établissement public est rapporté à ce même produit défini au niveau national, obtenu en additionnant les produits calculés conformément à ce même III.
13845
-
13846
-IV. ― Chaque année, l'administration des finances publiques notifie aux communes et aux établissements publics mentionnés à l'article 344 sexdecies, au plus tard au moment de la communication des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1612-2 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, un montant prévisionnel de la participation mise à leur charge au titre de l'année.
13847
-
13848
-A l'issue des opérations d'ordonnancement des dégrèvements, il est procédé, au second semestre de l'année, à la notification du montant définitif de participation.
13849
-
13850
-##### Article 344 novodecies
13851
-
13852
-Pour l'application du V de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts :
13853
-
13854
-a) La valeur ajoutée s'entend de celle ayant servi de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée par le redevable et afférente au territoire de la commune ou de l'établissement public et qui a été imposée au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies ;
13855
-
13856
-b) Les bases mentionnées au dernier alinéa s'entendent de celles issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.
13857
-
13858
-##### Article 344 vicies
13859
-
13860
-Pour l'application du VII de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts, les produits communaux et intercommunaux de cotisation foncière des entreprises s'entendent des produits tels qu'issus des rôles généraux établis au titre de l'année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies.
13861
-
13862
-Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au VII précité est issu d'une fusion prenant fiscalement effet au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la participation est calculée, le produit intercommunal de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente s'entend des produits intercommunaux des établissements préexistants et afférents au territoire de la commune.
13863
-
13864 13830
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
13865 13831
 
13866 13832
 ### Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
... ...
@@ -14147,7 +14113,7 @@ Le relevé prévu à l'article 344 H doit fournir les mentions relatives à la d
14147 14113
 
14148 14114
 ###### Article 344 I-0 bis
14149 14115
 
14150
-La date mentionnée dans le code général des impôts à la troisième phrase du premier alinéa de l'article 175, au deuxième alinéa du 1 de l'article 223, à la première et à la cinquième phrases du 1° du I de l'article 298 bis, au septième alinéa de l'article 302 bis KD, au I de l'article 1477 et à la première phrase du troisième alinéa de l'article 1679 septies est fixée au deuxième jour ouvré suivant le premier mai.
14116
+La date mentionnée dans le code général des impôts à la troisième phrase du premier alinéa de l'article 175, au deuxième alinéa du 1 de l'article 223, à la première et à la cinquième phrases du 1° du I de l'article 298 bis, au quatrième alinéa de l'article 302 bis KD, au I de l'article 1477 et à la première phrase du troisième alinéa de l'article 1679 septies est fixée au deuxième jour ouvré suivant le premier mai.
14151 14117
 
14152 14118
 #### Chapitre I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
14153 14119
 
... ...
@@ -14249,11 +14215,9 @@ II. 1. Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1651 A du code
14249 14215
 
14250 14216
 2. Pour l'application de l'article 1651 C du code général des impôts, les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles sont choisis parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.
14251 14217
 
14252
-3. Pour les matières visées à l'article 1651 D du code général des impôts, les membres désignés représentent les différentes régions agricoles du département.
14253
-
14254
-Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 1651 D du code précité, les représentants des contribuables sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux et moitié parmi les exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole.
14218
+3. Pour l'application de l'article 1651 D du code général des impôts, les membres désignés représentent les différentes régions agricoles du département.
14255 14219
 
14256
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1651 D du code précité, les représentants des contribuables désignés par la chambre d'agriculture sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux sur proposition des fédérations départementales des syndicats de la propriété agricole et des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et moitié parmi les exploitants agricoles passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole, sur proposition des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.
14220
+Les représentants des contribuables désignés par la chambre d'agriculture sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux sur proposition des fédérations départementales des syndicats de la propriété agricole et des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et moitié parmi les exploitants agricoles passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole, sur proposition des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.
14257 14221
 
14258 14222
 Lorsque la commission se prononce sur les tarifs d'évaluation ou les coefficients d'actualisation des valeurs locatives des bois et forêts, un des représentants des contribuables doit être propriétaire de bois et forêts ; il est appelé à siéger.
14259 14223
 
... ...
@@ -14363,9 +14327,9 @@ En cas de transformation d'une entreprise individuelle en une entreprise individ
14363 14327
 
14364 14328
 ##### Article 350 quater
14365 14329
 
14366
-I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :
14330
+I. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :
14367 14331
 
14368
-1° Aux articles 306,321,412,426,427,450,454,1562(1),1565 septies du code général des impôts ;
14332
+1° Aux articles 306,321,412,450,454,1562 (1), 1565 septies du code général des impôts ;
14369 14333
 
14370 14334
 2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;
14371 14335
 
... ...
@@ -14377,7 +14341,7 @@ I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétenc
14377 14341
 
14378 14342
 Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.
14379 14343
 
14380
-II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce :
14344
+II. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce :
14381 14345
 
14382 14346
 1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;
14383 14347
 
... ...
@@ -14385,13 +14349,13 @@ II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce :
14385 14349
 
14386 14350
 3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.
14387 14351
 
14388
-III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :
14352
+III. – La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :
14389 14353
 
14390 14354
 1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;
14391 14355
 
14392 14356
 2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;
14393 14357
 
14394
-3° (sans objet).
14358
+3° (Sans objet)
14395 14359
 
14396 14360
 ##### Article 350 quinquies
14397 14361
 
... ...
@@ -14401,19 +14365,19 @@ La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
14401 14365
 
14402 14366
 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
14403 14367
 
14404
-3° Les déclarations prévues aux articles 312,327,329,511 et 626 du code général des impôts (1) ;
14368
+3° Les déclarations prévues aux articles 312, 327, 329, et 511 du code général des impôts ;
14405 14369
 
14406 14370
 4° (Dispositions devenues sans objet) ;
14407 14371
 
14408 14372
 5° (Dispositions devenues sans objet) ;
14409 14373
 
14410
-6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;
14374
+6° (Dispositions devenues sans objet) ;
14411 14375
 
14412 14376
 7° (Dispositions devenues sans objet) ;
14413 14377
 
14414 14378
 8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
14415 14379
 
14416
-9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308,343,455,502 et 1565 du même code ;
14380
+9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du code général des impôts ;
14417 14381
 
14418 14382
 10° (Dispositions devenues sans objet) ;
14419 14383
 
... ...
@@ -14425,10 +14389,6 @@ Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations à la règle posée
14425 14389
 
14426 14390
 Ces dérogations peuvent être accordées par arrêté du préfet sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects.
14427 14391
 
14428
-##### Article 350 septies
14429
-
14430
-Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 425 doivent être représentés sur réquisition à la direction générale des douanes et droits indirects.
14431
-
14432 14392
 ##### Article 350 nonies
14433 14393
 
14434 14394
 La direction générale des douanes et droits indirects :
... ...
@@ -14451,10 +14411,6 @@ Le service de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépe
14451 14411
 
14452 14412
 La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour constater les manquants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 575 D du code général des impôts et prescrire les mentions prévues au troisième alinéa du même article.
14453 14413
 
14454
-##### Article 350 duodecies
14455
-
14456
-La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration auprès de laquelle doivent être remboursés les frais d'exercice mentionnés à l'article 631 du code général des impôts.
14457
-
14458 14414
 #### Chapitre IV : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques
14459 14415
 
14460 14416
 ##### Article 350 terdecies