Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 4 mars 2016 (version 4adcc5f)
La précédente version était la version consolidée au 25 février 2016.

4331 4333
####### Article 46 AX
4332 4334

                                                                                    
4333 4335
I.
-
Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise 
qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 du même article
mentionnée au a du 1° ter de l'article précité ou l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1° ter
 est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose :
4334 4336

                                                                                    
4335 4337
1. De chaudières à 
condensation
haute performance énergétique
 ou à micro-cogénération gaz, mentionnées respectivement au 1° du b du 1 et au g du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts.
4336 4338

                                                                                    
4337 4339
2. De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur, mentionnés au 2° du b du 1 du même article.
4338 4340

                                                                                    
4339 4341
3. De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, mentionnés au 3° du b du 1 du même article, pour ce qui concerne les murs en façade ou en pignon et les planchers bas.
4340 4342

                                                                                    
4341 4343
4. De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, mentionnés au 3° du b du 1 du même article, pour ce qui concerne les toitures-terrasses, les planchers de combles perdus, les rampants de toiture et les plafonds de combles.
4342 4344

                                                                                    
4343 4345
5. D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, visés au 
1° du 
c du 1 du même article.
4344 4346

                                                                                    
4345 4347
6. D'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, visés au 
1° du 
c du 1 du même article.
4346 4348

                                                                                    
4347 4349
7. De pompes à chaleur, mentionnées au
 3° du
 c du 1 du même article.
4348 4350

                                                                                    
4349 4351
8. De l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, mentionné au 
3° du 
c du 1 du même article, à l'exception des capteurs horizontaux.
4350 4352

                                                                                    
4351 4353
II.
-
Pour justifier du respect de critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts
 
, l'entreprise 
qui procède à la fourniture et à l'installation
mentionnée au a du 1° ter de l'article précité ou l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1° ter, qui installe ou pose
 des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
4352 4354

                                                                                    
4353 4355
Lorsque 
l'entreprise
cette entreprise
 réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater précité.