Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15038 | 15038 |
####### Article 400 |
15039 | 15039 | |
15040 | 15040 |
Les garanties peuvent notamment consister soit en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis soit ou en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable compétent de la direction générale des finances publiques. |
15041 | 15041 | |
15042 | 15042 |
Les biens qui servent à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit sont admis en garantie, à la condition que le débiteur fournisse au comptable compétent de la direction générale des finances publiques en même temps que sa demande de crédit tous les éléments que l'administration juge nécessaire à la mise à jour de l'évaluation des biens. |
15043 | 15043 | |
15044 | 15044 |
Les garanties doivent être constituées dans un délai de trois quatre mois à compter de la date de la demande d'admission au crédit. Le comptable compétent de la direction générale des finances publiques statue sur cette demande dans le même délai. |
15045 | 15045 | |
15046 | 15046 |
Les éléments mentionnés au deuxième alinéa sont mis à jour et adressés au comptable compétent de la direction générale des finances publiques, pour lui permettre d'apprécier la consistance de la garantie, chaque année dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit. |
15047 | 15047 | |
15048 | 15048 |
Le comptable compétent de la direction générale des finances publiques peut, à tout moment, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai d'un mois compté de la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception. |
15088 | 15088 |
######## Article 404 A |
15089 | 15089 | |
15090 | 15090 |
I. - – Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au 2 de l'article 1929 du code général des impôts. |
15091 | 15091 | |
15092 | 15092 |
Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession. |
15093 | 15093 | |
15094 | 15094 |
Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois. |
15095 | 15095 | |
15096 | 15096 |
Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après : |
15097 | 15097 | |
15098 | 15098 |
Brevets d'invention ; |
15099 | 15099 | |
15100 | 15100 |
Clientèles ; |
15101 | 15101 | |
15102 | 15102 |
Créances non exigibles au décès ; |
15103 | 15103 | |
15104 | 15104 |
Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ; |
15105 | 15105 | |
15106 | 15106 |
Immeubles ; |
15107 | 15107 | |
15108 | 15108 |
Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ; |
15109 | 15109 | |
15110 | 15110 |
Offices ministériels ; |
15111 | 15111 | |
15112 | 15112 |
Parts d'intérêts sociales dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; |
15113 | 15113 | |
15114 | 15114 |
Valeurs mobilières non cotées en Bourse ; |
15115 | 15115 | |
15116 | 15116 |
Objets d'antiquité, d'art ou de collection. |
15117 | 15117 | |
15118 | 15118 |
II. - – (Abrogé). |