Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 28 août 2015 (version 449c9c4)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2015.

4085
####### Article 46 AG sexdecies
4086

                        
4087
I. – Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 2° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :
4088

                        
4089
1° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, aux plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;
4090

                        
4091
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, à 81, 25 % des plafonds annuels de ressources mentionnés au 2 de l'article 46 AG duodecies et applicables sur ces territoires.
4092

                        
4093
II. – Les plafonds annuels de loyers mentionnés au 3° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :
4094

                        
4095
1° Dans les départements d'outre-mer, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;
4096

                        
4097
2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de ce même article dans le département de Guadeloupe ;
4098

                        
4099
3° Abrogé ;
4100

                        
4101
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, à 90 % des plafonds annuels de loyers mentionnés au 1 de l'article 46 AG duodecies et applicables sur ces territoires.
4102

                        
4103
III. – 1. La part minimale mentionnée au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts est fixée à 30 %.
4104

                        
4105
2. Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :
4106

                        
4107
1° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, aux plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;
4108

                        
4109
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, à dix treizièmes des plafonds annuels de ressources mentionnés au 2° du I.
4110

                        
4111
3. Les plafonds annuels de loyers mentionnés au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :
4112

                        
4113
1° Dans les départements d'outre-mer, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;
4114

                        
4115
2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de ce même article dans le département de Guadeloupe ;
4116

                        
4117
3° Abrogé ;
4118

                        
4119
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, aux deux tiers des plafonds annuels de loyers mentionnés au 4° du II.
4120

                        
4121
IV. – La fraction mentionnée au 6° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts est égale à 4, 5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3, 5 % dans les autres cas.
4122

                        
4123
V. – Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 7° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont ceux prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
4124

                        
4125
VI. – Le prix de revient mentionné au II de l'article 199 undecies C du code général des impôts inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes suivantes :
4126

                        
4127
1° Selon le cas, le prix d'acquisition du terrain viabilisé hors taxes, frais et commissions de toute nature, ou le prix d'acquisition du terrain hors taxes, frais et commissions de toute nature et les dépenses de viabilisation. Lorsque le terrain est acquis par un organisme ou une société mentionnée au 1° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts, le prix d'acquisition du terrain est celui de sa première entrée dans son patrimoine foncier, mentionné dans l'acte authentique ;
4128

                        
4129
2° Les études de sol et sondages éventuels ;
4130

                        
4131
3° Les dépenses de construction des voies, réseaux et branchements privés ;
4132

                        
4133
4° Les fondations, travaux de terrassement, voies de circulation et d'accès aux immeubles, constructions, aménagements et équipements nécessaires à l'usage des locaux d'habitation, selon les normes en vigueur, et leurs annexes privatives et communes éventuelles, directement intégrées au bâtiment abritant les logements ou liées à leur fonctionnement ;
4134

                        
4135
5° Les emplacements de stationnement de véhicules dépendant des logements, dans la limite d'un emplacement par logement ;
4136

                        
4137
6° Les travaux d'accessibilité de l'immeuble locatif et de ses annexes aux personnes en situation de handicap ;
4138

                        
4139
7° Les équipements de production d'énergie renouvelable, les appareils utilisant une source d'énergie renouvelable et les matériaux d'isolation exclusivement affectés aux logements et définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer ;
4140

                        
4141
8° Les dépenses de plantations, espaces verts et aménagements paysagers attenants aux habitations, dans la limite globale de 0, 80 % du montant total des dépenses mentionnées au 4° ;
4142

                        
4143
9° Les honoraires de géomètres, architectes, techniciens, de réalisation de plans, d'études techniques préalables, de direction d'opération, de pilotage, de coordination, de contrôle et de sécurité, de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'ouvrage déléguée, de certification, d'assurance dommage obligatoire et en application de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite globale de 12 % du montant total des dépenses mentionnées du 3° au 7°. Cette limite peut être portée à 15 % pour les programmes ou ensembles d'investissements d'un montant inférieur à 10 millions d'euros.
4144

                        
4145
VII. – 1. Pour l'application des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts, les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge et la surface à prendre en compte sont déterminées ainsi qu'il est dit aux articles 46 AG duodecies et 46 AG terdecies.
4146

                        
4147
2. Les travaux de réhabilitation mentionnés au VI de l'article 199 undecies C du code général des impôts s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.
4148

                        
4149
VIII. - La fraction minimale de 5 % de financement par subvention publique des logements, mentionnée au 9° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts, est déterminée, pour chaque programme d'investissement, par rapport au montant retenu pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au même article 199 undecies C, selon les modalités prévues au II du même article.
   

                    
5800
###### Article 46 quater-0 ZZ ter A
5801

                        
5802
Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les véhicules strictement indispensables à l'activité de l'exploitant sont définis par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
6020
###### Article 46 quaterdecies Y
6021

                        
6022
I. – 1. Pour l'application de l'article 242 sexies du code général des impôts, la personne morale réalisant des investissements transmet à l'administration fiscale :
6023

                        
6024
1° Les éléments permettant son identification : dénomination sociale, adresse, code activité et numéro attribué, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
6025

                        
6026
2° L'identité de ses associés ou de ses membres (nom, prénoms, dénomination sociale, adresse, numéro attribué, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce) et la répartition de leurs droits dans les résultats ;
6027

                        
6028
3° La nature de l'investissement et le secteur d'investissement, conformément à la liste fixée par l'administration fiscale, auquel il est affecté ;
6029

                        
6030
4° La collectivité sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises) ;
6031

                        
6032
5° Le nom de la commune ou, à Wallis-et-Futuna, de la circonscription, sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement ;
6033

                        
6034
6° La date de livraison ou d'achèvement, la date de début d'exploitation, ainsi que, le cas échéant, la date de mise en location de l'investissement ;
6035

                        
6036
7° Le prix de revient total hors taxes de l'investissement ;
6037

                        
6038
8° S'il y a lieu, la date d'attribution, la nature et le montant de chacune des aides publiques accordées pour financer l'investissement, ainsi que le montant et la nature des aides accordées au titre d'un régime fiscal local d'aide à l'investissement ;
6039

                        
6040
9° Le montant de la base de calcul de l'avantage fiscal et, s'il y a lieu, le taux de la réduction d'impôt appliquée ;
6041

                        
6042
10° L'identification de chacune des entreprises exploitantes et, le cas échéant, des entreprises locataires : dénomination sociale ou commerciale, adresse, code activité et numéro attribué conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, la nature de ses liens avec les personnes morales mentionnées au 1°, et le montant de chiffre d'affaires réalisé, apprécié selon les modalités définies au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
6043

                        
6044
11° Le cas échéant, la quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à l'exploitant ;
6045

                        
6046
12° Le cas échéant, le nombre d'emplois directs, en équivalent temps plein, devant être créés ou maintenus pendant les cinq ou sept premières années d'exploitation de l'investissement ;
6047

                        
6048
13° Le cas échéant, la date de l'accord, de l'agrément ou de l'autorisation préalable de l'administration.
6049

                        
6050
2. Lorsque l'investissement consiste en la réalisation de logements et ouvre droit aux dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X du code général des impôts, la personne morale précise, en outre :
6051

                        
6052
1° Si l'investissement consiste en l'acquisition, la construction ou la réhabilitation de logements ;
6053

                        
6054
2° Le cas échéant, si les logements sont spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées ;
6055

                        
6056
3° Le nombre et le type de ces logements ;
6057

                        
6058
4° Si la location de ces logements relève du secteur libre, intermédiaire ou social, ou, le cas échéant, répond à la condition prévue au 5° du I de l'article 199 undecies C et au d du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts ;
6059

                        
6060
5° Le cas échéant, la nature des équipements de production d'énergie renouvelable, des appareils utilisant une source d'énergie renouvelable, ou des matériaux d'isolation ;
6061

                        
6062
6° Si les logements sont situés sur le territoire de quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
6063

                        
6064
7° S'il y a lieu, l'identité de l'organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation qui prend en location le logement ;
6065

                        
6066
8° S'il y a lieu, l'identité de la personne signataire du contrat de location-accession mentionnée au 1° du I bis de l'article 217 undecies et au a du 3° du 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts ou de la convention prévue au 7° du I de l'article 199 undecies C du même code ;
6067

                        
6068
9° Le cas échéant, le montant, la date d'octroi et la référence du prêt mentionné au 2° du I bis de l'article 217 undecies et au b du 3° du 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts ;
6069

                        
6070
10° Le cas échéant, la quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à la personne physique signataire du contrat de location-accession ou à l'organisme d'habitations à loyer modéré locataire.
6071

                        
6072
II. – Lorsque la personne réalisant directement l'investissement est une personne physique, elle déclare ses nom, prénoms et adresse ainsi que :
6073

                        
6074
1° Les éléments mentionnés aux 3° à 9° du 1 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
6075

                        
6076
1° bis Les éléments mentionnés aux 3° à 9° du 1 du I complétés de ceux mentionnés aux 12° et 13° du 1 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 244 quater W du code général des impôts ;
6077

                        
6078
2° Les éléments mentionnés au 2 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts ;
6079

                        
6080
3° Les éléments mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du 2 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions des b et e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;
6081

                        
6082
4° La superficie du logement et le nombre d'occupants à titre principal, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions du a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
   

                    
7435
###### Article 49 septies ZZL
7436

                        
7437
Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer qui ouvrent droit au crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
   

                    
7439
###### Article 49 septies ZZM
7440

                        
7441
Le crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du code général des impôts est déterminé en tenant compte du montant des aides publiques ou, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction de logements neufs, des subventions publiques, obtenues ou demandées et non encore accordées à la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé. S'il y a lieu, le montant du crédit d'impôt est régularisé au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision concernant leur octroi et leur montant.
   

                    
7443
###### Article 49 septies ZZN
7444

                        
7445
Le crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des crédits d'impôt prévus à cet article ou à l'article 244 quater X du même code antérieurement obtenus ou des réductions d'impôt prévues à l'article 199 undecies B du code général des impôts et des déductions fiscales prévues à l'article 217 undecies du même code antérieurement pratiquées, ni sur l'impôt résultant de la majoration du revenu global effectuée en application des vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas du I de l'article 199 undecies B du code susmentionné.
   

                    
7447
###### Article 49 septies ZZO
7448

                        
7449
Pour l'application du a du 2 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts, les véhicules strictement indispensables à l'activité de l'exploitant sont définis par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
7451
###### Article 49 septies ZZP
7452

                        
7453
Pour l'application du b du 1° du 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts, le loyer et les ressources du locataire ne peuvent excéder les plafonds mentionnés respectivement au 1° du 1 et au 2 de l'article 46 AG duodecies.
   

                    
7455
###### Article 49 septies ZZQ
7456

                        
7457
L'option mentionnée au V de l'article 244 quater W du code général des impôts est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice, avec la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est accordé en application du IV de l'article 244 quater W susmentionné.
   

                    
7459
###### Article 49 septies ZZR
7460

                        
7461
1. Pour l'application des dispositions des articles 199 ter U, 220 Z quater et 244 quater W du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'elles déposent auprès du service des impôts dont elles dépendent, au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service ou est mis à leur disposition dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail ou, en cas d'acquisition d'immeuble à construire ou de construction d'immeuble, au titre de chacun des exercices au cours desquels interviennent l'achèvement des fondations, la mise hors d'eau et la livraison de l'immeuble ou, en cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, au titre de l'exercice d'achèvement des travaux.
7462

                        
7463
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale dans les mêmes délais que le relevé de solde mentionné à l'article 360 de la présente annexe.
7464

                        
7465
S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe, y compris celle la concernant, dans les mêmes délais que le relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
7466

                        
7467
Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts.
7468

                        
7469
L'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés au VI de l'article 244 quater W susmentionné dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé. L'associé personne physique qui ne bénéficie que d'un crédit d'impôt correspondant à sa participation dans ces sociétés de personnes ou groupements est dispensé de déposer la déclaration spéciale correspondante.
7470

                        
7471
En cas de pluralité d'investissements au titre d'un même exercice, les exploitants souscrivent également une déclaration récapitulative dans les mêmes délais que la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa.
7472

                        
7473
2. Pour l'application du 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration spéciale mentionnée au 1 les documents énumérés au II de l'article 46 AG quaterdecies.
7474

                        
7475
Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant la période indiquée au a du 1° du 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts.
   

                    
7477
###### Article 49 septies ZZS
7478

                        
7479
La créance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 199 ter U du code général des impôts ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel. En cas de pluralité d'investissements au titre d'un exercice, la créance mentionnée à cet article est déterminée de manière distincte par programme d'investissements, au titre de l'ensemble des investissements d'un même programme au titre dudit exercice. Lorsque, en cas d'acquisition d'immeuble à construire ou de construction d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de plusieurs exercices distincts en application du a du 2 du IV de l'article 244 quater W du code général des impôts, la créance mentionnée à l'article 199 ter U susmentionné est déterminée distinctement au titre de chacun des exercices concernés.
7480

                        
7481
Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'établissement de crédit cessionnaire :
7482

                        
7483
1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;
7484

                        
7485
2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.
   

                    
7489
###### Article 49 septies ZZT
7490

                        
7491
Pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts :
7492

                        
7493
1° Le montant annuel des ressources mentionnées au b du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du I de l'article 46 AG sexdecies ;
7494

                        
7495
2° Le montant des loyers mentionnés au c du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués aux 1° et 3° du II de l'article 46 AG sexdecies ;
7496

                        
7497
3° a) La part minimale de la surface habitable des logements mentionnée au d du 1 du I est fixée à 30 % ;
7498

                        
7499
b) Le montant annuel des ressources mentionnées au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du 2 du III de l'article 46 AG sexdecies ;
7500

                        
7501
c) Le montant des loyers mentionnés au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués aux 1° et 3° du 3 du III de l'article 46 AG sexdecies ;
7502

                        
7503
4° La fraction mentionnée au e du 1 du I est égale à 4,5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI de l'article 46 AG sexdecies lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;
7504

                        
7505
5° Le prix de revient mentionné au 1 du II inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article 46 AG sexdecies ;
7506

                        
7507
6° a) Les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge sont déterminées conformément aux premier et quatrième alinéas du 2 de l'article 46 AG duodecies ;
7508

                        
7509
b) La surface à prendre en compte est déterminée conformément au III de l'article 46 AG terdecies ;
7510

                        
7511
c) Les travaux de réhabilitation mentionnés au 3 du I s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.
   

                    
7513
###### Article 49 septies ZZU
7514

                        
7515
L'option mentionnée au V de l'article 244 quater X du code général des impôts est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration du résultat.
   

                    
7517
###### Article 49 septies ZZV
7518

                        
7519
Pour l'application des dispositions des articles 220 Z quinquies et 244 quater X du code général des impôts, les organismes souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'ils déposent auprès du service des impôts du lieu de dépôt de leur déclaration de résultat.
7520

                        
7521
Cette déclaration spéciale est déposée dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat que les organismes sont tenus de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'acquisition de l'immeuble ou sa mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. En cas de construction d'immeuble, la déclaration spéciale est déposée au titre de chacun des exercices au cours desquels interviennent l'achèvement des fondations, la mise hors d'eau et la livraison de l'immeuble. En cas de réhabilitation de logements, la déclaration spéciale est déposée au titre de l'exercice d'achèvement des travaux.
7522

                        
7523
En cas de pluralité d'investissements au titre d'un même exercice, les organismes souscrivent également une déclaration récapitulative dans les mêmes délais que la déclaration spéciale visée au premier alinéa.
   

                    
7525
###### Article 49 septies ZZW
7526

                        
7527
La créance mentionnée au troisième alinéa de l'article 220 Z quinquies du code général des impôts ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel. En cas de pluralité d'investissements au titre d'un exercice, la créance mentionnée à la phrase précédente est déterminée de manière distincte par programme d'investissements, au titre de l'ensemble des investissements d'un même programme au titre dudit exercice. Lorsque, en cas de construction d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de plusieurs exercices distincts en application du a du 2 du IV de l'article 244 quater X du même code, la créance mentionnée à l'article 220 Z quinquies susmentionné est déterminée distinctement au titre de chacun des exercices concernés.
7528

                        
7529
Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'établissement de crédit cessionnaire :
7530

                        
7531
1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;
7532

                        
7533
2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'organisme bénéficiaire du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.
   

                    
7535
###### Article 49 septies ZZX
7536

                        
7537
La fraction minimale de 5 % de financement par subvention publique des logements, mentionnée au f du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, est déterminée, pour chaque programme d'investissement, par rapport au montant retenu pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X susmentionné, selon les modalités prévues au 1 du II du même article.