Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 6 août 2015 (version 6e4b946)
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2134 2134
######## Article 38-0 septdecies
2135 2135

                                                                                    
2136 2136
I. 
― 1° Les
– 1° L'entreprise ou la société mentionnée au 2° délivre un état individuel aux
 bénéficiaires d'actions gratuites attribuées
 jusqu'au 27 septembre 2012
 dans les conditions prévues par l'article 80 quaterdecies du code général des impôts 
joignent à
dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de
 leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année d'acquisition définitive 
des
de ces
 actions
 gratuites un état individuel délivré, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de la déclaration, par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°
. Les bénéficiaires doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à la demande de l'administration fiscale
.
2137 2137

                                                                                    
2138 2138
Cet état mentionne :
2139 2139

                                                                                    
2140 2140
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts
 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, pour les actions gratuites attribuées jusqu'au 27 septembre 2012
 ;
2141 2141

                                                                                    
2142 2142
b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ;
2143 2143

                                                                                    
2144 2144
c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;
2145 2145

                                                                                    
2146 2146
d) Le nombre d'actions acquises et leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive ;
2147 2147

                                                                                    
2148 2148
e) La fraction du gain d'acquisition de source française ;
2149 2149

                                                                                    
2150 2150
f) Les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres ;
2151 2151

                                                                                    
2152 2152
g) La date de fin de la période d'indisponibilité des titres.
2153 2153

                                                                                    
2154
Les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, sont dispensés de joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur demande de sa part.
2155

                                                                                    
2156 2154
2° La société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le bénéficiaire des actions gratuites exerce son activité ou l'entreprise mentionnée au II de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts
 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
 transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du même code, les informations mentionnées au j du 2° de l'article 39.
2157 2155

                                                                                    
2158 2156
Lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de l'acquisition définitive, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.
2159 2157

                                                                                    
2160 2158
Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au premier alinéa adresse au service des impôts
 des entreprises
 dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'acquisition définitive, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.
2161 2159

                                                                                    
2162 2160
3° Lorsque les actions gratuites sont inscrites sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'acquisition définitive, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.
2163 2161

                                                                                    
2164 2162
En cas de transfert des actions gratuites sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.
2165 2163

                                                                                    
2166 2164
II. 
 1° En cas de mise en location ou de cession 
d'actions gratuites attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 
avant le terme de la période 
mentionnée au premier alinéa du
d'indisponibilité prévue au
 I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts
 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts
 des entreprises
 dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions concernées, les informations mentionnées aux b à g du 1° du I et, le cas échéant, la survenance d'un événement prévu au sixième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou au deuxième alinéa de l'article L. 225-197-3 du même code.
2167 2165

                                                                                    
2168 2166
Elle communique une copie de cet état au bénéficiaire des actions gratuites et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.
2169 2167

                                                                                    
2170 2168
2° En cas d'échange sans soulte d'actions 
gratuites attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 et 
résultant d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts
 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts
 des entreprises
 dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale et l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b à g du 1° du I.
2171 2169

                                                                                    
2172 2170
Elle communique une copie de cet état au bénéficiaire des actions gratuites et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.
   

                    
2174
######## Article 38 septdecies
2175

                        
2176
I. – 1° L'entreprise ou la société mentionnée au 2° délivre un état individuel aux bénéficiaires d'options sur titres ou d'actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 dans les conditions prévues respectivement par l'article 80 bis et par l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année de la levée des options ou de l'acquisition définitive des actions gratuites. Les bénéficiaires doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à la demande de l'administration fiscale.
2177

                        
2178
Cet état mentionne :
2179

                        
2180
a) L'objet pour lequel il est établi :
2181

                        
2182
Options sur titres : application de l'article 80 bis du code général des impôts ;
2183

                        
2184
Actions gratuites : application de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ;
2185

                        
2186
b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ;
2187

                        
2188
c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;
2189

                        
2190
d) Pour les options sur titres, le nombre, le prix de souscription ou d'achat et la valeur des actions acquises à la date de la levée des options ; pour les actions gratuites, le nombre d'actions acquises et leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive ;
2191

                        
2192
e) La fraction de source française du gain de levée d'option sur titre ou du gain d'acquisition définitive des actions gratuites ;
2193

                        
2194
f) Les dates d'attribution et de levée des options et les dates d'attribution et d'acquisition définitive des actions attribuées gratuitement ;
2195

                        
2196
g) Lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du code général des impôts trouvent à s'appliquer, le montant de la différence définie à cet article ;
2197

                        
2198
2° Pour les options sur titres, la société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le bénéficiaire des options sur titres exerce son activité ou l'entreprise mentionnée au III de l'article 80 bis du code général des impôts transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du même code, les informations mentionnées au i du 2° de l'article 39 de la présente annexe.
2199

                        
2200
Pour les actions gratuites, la société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le bénéficiaire des actions gratuites exerce son activité ou l'entreprise mentionnée au IV de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du même code, les informations mentionnées au j du 2° de l'article 39 de la présente annexe.
2201

                        
2202
Lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée aux alinéas précédents au moment de la levée des options ou de l'acquisition définitive des actions gratuites, les informations sont transmises, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.
2203

                        
2204
Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée aux deux premiers alinéas du présent 2° adresse au service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la levée des options ou l'acquisition définitive, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1° ;
2205

                        
2206
3° Lorsque les actions issues des options sur titres ou les actions gratuites définitivement acquises sont inscrites sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la levée des options ou de l'acquisition définitive des actions gratuites, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.
2207

                        
2208
En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.
2209

                        
2210
II. – En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération mentionnée, pour les actions issues d'options sur titre attribuées à compter du 28 septembre 2012, au II bis de l'article 80 bis du code général des impôts et, pour les actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 et définitivement acquises, au III de l'article 80 quaterdecies du même code, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale et l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b à g du 1° du I.
2211

                        
2212
Elle communique une copie de cet état au titulaire des options ou des actions gratuites et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.
   

                    
2286 2324
######## Article 39
2287 2325

                                                                                    
2288 2326
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :
2289 2327

                                                                                    
2290 2328
1° Concernant le déclarant :
2291 2329

                                                                                    
2292 2330
a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;
2293 2331

                                                                                    
2294 2332
b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;
2295 2333

                                                                                    
2296 2334
c) Le montant de la taxe sur les salaires ;
2297 2335

                                                                                    
2298 2336
d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage conformément à l'article 1599 ter A du code général des impôts
 
, le montant des rémunérations défini à l'article 1599 ter B du code général des impôts ;
2299 2337

                                                                                    
2300 2338
e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément à l'article L. 6331-2 du code du travail, le montant des rémunérations défini au deuxième alinéa de l'article L. 6331-2 précité ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37 du même code ;
2301 2339

                                                                                    
2302 2340
2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :
2303 2341

                                                                                    
2304 2342
a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. * 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;
2305 2343

                                                                                    
2306 2344
b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;
2307 2345

                                                                                    
2308 2346
c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;
2309 2347

                                                                                    
2310 2348
d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant :
2311 2349

                                                                                    
2312 2350
le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;
2313 2351

                                                                                    
2314 2352
le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;
2315 2353

                                                                                    
2316 2354
Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
2317 2355

                                                                                    
2318 2356
la valeur et le type des avantages en nature ;
2319 2357

                                                                                    
2320 2358
le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;
2321 2359

                                                                                    
2322 2360
le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;
2323 2361

                                                                                    
2324 2362
- le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2°-0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;
2325 2363
- le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;
2326 2364

                                                                                    
2327 2365
e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;
2328 2366

                                                                                    
2329 2367
f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;
2330 2368

                                                                                    
2331 2369
g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :
2332 2370

                                                                                    
2333 2371
le montant brut servant de base à la taxe ;
2334 2372

                                                                                    
2335 2373
l'assiette des taux majorés ;
2336 2374

                                                                                    
2337 2375
les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;
2338 2376

                                                                                    
2339 2377
h) Pour les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un horaire de travail, exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année civile ;
2340 2378

                                                                                    
2341 2379
pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la quotité du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année en nombre d'heures rémunérées ;
2342 2380

                                                                                    
2343 2381
i) Au titre de l'année de levée des options définies à l'article 80 bis du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date de la levée des options, leur prix de souscription, la fraction du gain de levée d'options de source française ainsi que les dates d'attribution et de levée des options, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts 
et de l'article 38 septdecies de la présente annexe 
;
2344 2382

                                                                                    
2345 2383
j) Au titre de l'année d'acquisition définitive des actions gratuites définies à l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive, la fraction du gain d'acquisition de source française ainsi que les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 38-0
 septdecies et de l'article 38
 septdecies ;
2346 2384

                                                                                    
2347 2385
k) Au titre de l'année de souscription des titres définis à l'article 163 bis G du code général des impôts, les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants, la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ainsi que la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société, conformément aux dispositions du 2° de l'article 41 V bis ;
2348 2386

                                                                                    
2349 2387
3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2°.
   

                    
3363 3401
####### Article 41 V bis
3364 3402

                                                                                    
3365 3403
Les
La société mentionnée au 2° délivre un état individuel aux
 bénéficiaires des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts
 joignent à
, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de
 leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année d'exercice des bons
 considérés un état individuel délivré, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de la déclaration, par la société mentionnée au 2° du présent article
. Les bénéficiaires doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à la demande de l'administration fiscale
.
3366 3404

                                                                                    
3367 3405
Cet état mentionne :
3368 3406

                                                                                    
3369 3407
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 163 bis G du code général des impôts ;
3370 3408

                                                                                    
3371 3409
b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres ;
3372 3410

                                                                                    
3373 3411
c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;
3374 3412

                                                                                    
3375 3413
d) Les date, nombre et prix d'acquisition des titres ;
3376 3414

                                                                                    
3377 3415
e) La fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ;
3378 3416

                                                                                    
3379 3417
f) A la date d'exercice des bons, la date depuis laquelle le bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s'il n'y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la société à cette date.
3380 3418

                                                                                    
3381 3419
La société atteste, en outre, sur cet état que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions de l'article 163 bis G précité et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions prévues à cet article
.
3382

                                                                                    
3383 3419
Les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, sont dispensés de joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur demande de sa part
.
3384 3420

                                                                                    
3385 3421
2° La société émettrice des bons dans laquelle le titulaire des bons exerce son activité transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts, les informations mentionnées au k du 2° de l'article 39.
3386 3422

                                                                                    
3387 3423
Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de l'exercice des bons, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.
3388 3424

                                                                                    
3389 3425
Dans les autres cas, la société émettrice adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'exercice des bons, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.
3390 3426

                                                                                    
3391 3427
3° Lorsque les titres issus de l'exercice des bons sont inscrits sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'exercice des bons, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.
3392 3428

                                                                                    
3393 3429
En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.