Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 6 juin 2015 (version 1b09d32)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 2015.

... ...
@@ -30,7 +30,7 @@ Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au c
30 30
 
31 31
 ######## Article 2 duodecies
32 32
 
33
-<center>Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : </center>a) Pour les baux conclus en 2014, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 18,38 € par mètre carré en zone A, 12,01 € en zone B et 8,70 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche. Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer sont égaux à ceux fixés au 1° du I de l'article 2 terdecies D, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 1° du I de l'article 2 terdecies F, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article. Les plafonds fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région en application des III des articles 2 terdecies D et 2 terdecies F ne s'appliquent qu'aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
33
+<center>Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : </center>a) Pour les baux conclus en 2015, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 18,48 € par mètre carré en zone A, 12,08 € en zone B et 8,75 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche. Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 1 du I de l'article 2 terdecies F, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article. Les plafonds fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région en application des III des articles 2 terdecies D et 2 terdecies F ne s'appliquent qu'aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
34 34
 
35 35
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
36 36
 
... ...
@@ -38,68 +38,67 @@ La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'enten
38 38
 
39 39
 b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
40 40
 
41
-Pour les baux conclus en 2014, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
41
+Pour les baux conclus en 2015, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
42 42
 
43 43
 (En euros)
44 44
 
45 45
 <table border="1"><tbody>
46 46
  <tr>
47
-  <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
47
+  <th rowspan="2">COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
48 48
   <th colspan="3">LIEU DE LOCATION</th>
49 49
  </tr>
50 50
  <tr>
51
-  <th></th>
52 51
   <th>Zone A
53 52
 
54
-(en euros)</th>
53
+(en €)</th>
55 54
   <th>Zone B
56 55
 
57
-(en euros)</th>
56
+(en €)</th>
58 57
   <th>Zone C
59 58
 
60
-(en euros)</th>
59
+(en €)</th>
61 60
  </tr>
62 61
  <tr>
63
-  <td align="center">Personne seule</td>
64
-  <td align="center">46 630</td>
65
-  <td align="center">36 039</td>
66
-  <td align="center">31 536</td>
62
+  <td>Personne seule</td>
63
+  <td align="center">46 807</td>
64
+  <td align="center">36 176</td>
65
+  <td align="center">31 656</td>
67 66
  </tr>
68 67
  <tr>
69
-  <td align="center">Couple</td>
70
-  <td align="center">69 688</td>
71
-  <td align="center">48 124</td>
72
-  <td align="center">42 386</td>
68
+  <td>Couple</td>
69
+  <td align="center">69 953</td>
70
+  <td align="center">48 307</td>
71
+  <td align="center">42 547</td>
73 72
  </tr>
74 73
  <tr>
75
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
76
-  <td align="center">83 770</td>
77
-  <td align="center">57 872</td>
78
-  <td align="center">50 742</td>
74
+  <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
75
+  <td align="center">84 088</td>
76
+  <td align="center">58 092</td>
77
+  <td align="center">50 935</td>
79 78
  </tr>
80 79
  <tr>
81
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
82
-  <td align="center">100 343</td>
83
-  <td align="center">69 862</td>
84
-  <td align="center">61 411</td>
80
+  <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
81
+  <td align="center">100 724</td>
82
+  <td align="center">70 127</td>
83
+  <td align="center">61 644</td>
85 84
  </tr>
86 85
  <tr>
87
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
88
-  <td align="center">118 788</td>
89
-  <td align="center">82 182</td>
90
-  <td align="center">72 075</td>
86
+  <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
87
+  <td align="center">119 239</td>
88
+  <td align="center">82 494</td>
89
+  <td align="center">72 349</td>
91 90
  </tr>
92 91
  <tr>
93
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
94
-  <td align="center">133 666</td>
95
-  <td align="center">92 616</td>
96
-  <td align="center">81 303</td>
92
+  <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
93
+  <td align="center">134 174</td>
94
+  <td align="center">92 968</td>
95
+  <td align="center">81 612</td>
97 96
  </tr>
98 97
  <tr>
99
-  <td align="center">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
100
-  <td align="center">+ 14 899</td>
101
-  <td align="center">+ 10 330</td>
102
-  <td align="center">+ 9 235</td>
98
+  <td>Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
99
+  <td align="center">+ 14 956</td>
100
+  <td align="center">+ 10 369</td>
101
+  <td align="center">+ 9 270</td>
103 102
  </tr>
104 103
 </tbody></table>
105 104
 
... ...
@@ -113,7 +112,7 @@ Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entende
113 112
 
114 113
 Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
115 114
 
116
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 16,47 € par mètre carré en zone I bis, 14,58 € en zone I, 11,26 € en zone II et 10,63 € en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
115
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 16,56 € par mètre carré en zone I bis, 14,66 € en zone I, 11,32 € en zone II et 10,69 € en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
117 116
 
118 117
 Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
119 118
 
... ...
@@ -121,7 +120,7 @@ b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'appli
121 120
 
122 121
 ######## Article 2 terdecies A
123 122
 
124
-Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2014, à 22,98 € par mètre carré en zone A, 15,98 € en zone B et 11,50 € en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
123
+Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2015, à 23,11 € par mètre carré en zone A, 16,07 € en zone B et 11,57 € en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
125 124
 
126 125
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
127 126
 
... ...
@@ -129,13 +128,13 @@ Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par a
129 128
 
130 129
 Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés :
131 130
 
132
-a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2014, à 22,98 € en zone A, 15,98 € en zone B 1,13,06 € en zone B 2 et 9,57 € en zone C ;
131
+a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2015, à 23,11 € en zone A, 16,07 € en zone B 1,13,13 € en zone B 2 et 9,62 € en zone C ;
133 132
 
134
-b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2014, à 22,84 € en zone A bis, 16,94 € dans le reste de la zone A, 13,67 € en zone B 1,11,15 € en zone B 2 et 7,76 € en zone C.
133
+b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2015, à 22,97 € en zone A bis, 17,04 € dans le reste de la zone A, 13,75 € en zone B 1, 11,21 € en zone B 2 et 7,80 € en zone C.
135 134
 
136 135
 Les plafonds mentionnés aux a et b sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
137 136
 
138
-Pour les baux conclus en 2014, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
137
+Pour les baux conclus en 2015, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
139 138
 
140 139
 - d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
141 140
 - d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna.
... ...
@@ -150,138 +149,145 @@ Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôt
150 149
 
151 150
 a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :
152 151
 
153
-- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2014, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
154
-- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2014, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
152
+- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2015, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
153
+- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2015, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
155 154
 
156
-Pour les baux conclus en 2014, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,43 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 13,76 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
155
+Pour les baux conclus en 2015, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,51 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 13,80 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
157 156
 
158 157
 b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
159 158
 
160
-Pour les baux conclus en 2014, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
159
+Pour les baux conclus en 2015, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
161 160
 
162 161
 (en euros)
163 162
 
164 163
 <table border="1"><tbody>
165 164
  <tr>
166
-  <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
165
+  <th rowspan="2">COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
167 166
   <th colspan="4">LIEU DE LOCATION</th>
168 167
  </tr>
169 168
  <tr>
170
-  <th></th>
171
-  <th>Zone A (en euros)</th>
172
-  <th>Zone B1 (en euros)</th>
173
-  <th>Zone B2</th>
174
-  <th>Zone C (en euros)</th>
169
+  <th>Zone A
170
+
171
+(en €)</th>
172
+  <th>Zone B1
173
+
174
+(en €)</th>
175
+  <th>Zone B2
176
+
177
+(en €)</th>
178
+  <th>Zone C
179
+
180
+(en €)</th>
175 181
  </tr>
176 182
  <tr>
177
-  <td align="center">Personne seule</td>
178
-  <td align="center">46 630</td>
179
-  <td align="center">34 637</td>
180
-  <td align="center">31 750</td>
181
-  <td align="center">31 536</td>
183
+  <td>Personne seule</td>
184
+  <td align="center">46 807</td>
185
+  <td align="center">34 769</td>
186
+  <td align="center">31 871</td>
187
+  <td align="center">31 656</td>
182 188
  </tr>
183 189
  <tr>
184
-  <td align="center">Couple</td>
185
-  <td align="center">69 688</td>
186
-  <td align="center">50 864</td>
187
-  <td align="center">46 626</td>
188
-  <td align="center">42 386</td>
190
+  <td>Couple</td>
191
+  <td align="center">69 953</td>
192
+  <td align="center">51 057</td>
193
+  <td align="center">46 803</td>
194
+  <td align="center">42 547</td>
189 195
  </tr>
190 196
  <tr>
191
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
192
-  <td align="center">83 770</td>
193
-  <td align="center">60 891</td>
194
-  <td align="center">55 817</td>
195
-  <td align="center">50 742</td>
197
+  <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
198
+  <td align="center">84 088</td>
199
+  <td align="center">61 122</td>
200
+  <td align="center">56 029</td>
201
+  <td align="center">50 935</td>
196 202
  </tr>
197 203
  <tr>
198
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
199
-  <td align="center">100 343</td>
200
-  <td align="center">73 692</td>
201
-  <td align="center">67 552</td>
202
-  <td align="center">61 411</td>
204
+  <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
205
+  <td align="center">100 724</td>
206
+  <td align="center">73 972</td>
207
+  <td align="center">67 809</td>
208
+  <td align="center">61 644</td>
203 209
  </tr>
204 210
  <tr>
205
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
206
-  <td align="center">118 788</td>
207
-  <td align="center">86 491</td>
208
-  <td align="center">79 286</td>
209
-  <td align="center">72 075</td>
211
+  <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
212
+  <td align="center">119 239</td>
213
+  <td align="center">86 820</td>
214
+  <td align="center">79 587</td>
215
+  <td align="center">72 349</td>
210 216
  </tr>
211 217
  <tr>
212
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
213
-  <td align="center">133 666</td>
214
-  <td align="center">97 562</td>
215
-  <td align="center">89 434</td>
216
-  <td align="center">81 303</td>
218
+  <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
219
+  <td align="center">134 174</td>
220
+  <td align="center">97 933</td>
221
+  <td align="center">89 774</td>
222
+  <td align="center">81 612</td>
217 223
  </tr>
218 224
  <tr>
219
-  <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
220
-  <td align="center">+ 14 899</td>
221
-  <td align="center">+ 11 082</td>
222
-  <td align="center">+ 10 159</td>
223
-  <td align="center">+ 9 235</td>
225
+  <td>Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
226
+  <td align="center">+ 14 956</td>
227
+  <td align="center">+ 11 124</td>
228
+  <td align="center">+ 10 198</td>
229
+  <td align="center">+ 9 270</td>
224 230
  </tr>
225 231
 </tbody></table>
226 232
 
227 233
 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
228 234
 
229
-Pour les baux conclus en 2014, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
235
+Pour les baux conclus en 2015, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
230 236
 
231 237
 (en euros)
232 238
 
233
-<div align="left"/><div align="left">
234
-
235 239
 <table border="1"><tbody>
236 240
  <tr>
237 241
   <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
238
-  <th>DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, Saint-Martin,
242
+  <th>DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER,
243
+
244
+Saint-Martin, Saint-Barthélemy
239 245
 
240
-Saint-Barthélemy</th>
241
-  <th>POLYNÉSIE FRANÇAISE, Nouvelle-Calédonie,
246
+(en €)</th>
247
+  <th>POLYNÉSIE FRANÇAISE,
242 248
 
243
-Saint-Pierre-et-Miquelon,
249
+Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Iles Wallis-et-Futuna
244 250
 
245
-îles Wallis et Futuna</th>
251
+(en €)</th>
246 252
  </tr>
247 253
  <tr>
248
-  <td align="center">Personne seule</td>
249
-  <td align="center">28 083</td>
250
-  <td align="center">24 639</td>
254
+  <td>Personne seule</td>
255
+  <td align="center" valign="bottom">28 289</td>
256
+  <td align="center" valign="bottom">24 712</td>
251 257
  </tr>
252 258
  <tr>
253
-  <td align="center">Couple</td>
254
-  <td align="center">37 504</td>
255
-  <td align="center">45 566</td>
259
+  <td>Couple</td>
260
+  <td align="center" valign="bottom">37 779</td>
261
+  <td align="center" valign="bottom">45 701</td>
256 262
  </tr>
257 263
  <tr>
258
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
259
-  <td align="center">45 100</td>
260
-  <td align="center">48 201</td>
264
+  <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
265
+  <td align="center" valign="bottom">45 431</td>
266
+  <td align="center" valign="bottom">48 343</td>
261 267
  </tr>
262 268
  <tr>
263
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
264
-  <td align="center">54 441</td>
265
-  <td align="center">50 837</td>
269
+  <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
270
+  <td align="center" valign="bottom">54 840</td>
271
+  <td align="center" valign="bottom">50 987</td>
266 272
  </tr>
267 273
  <tr>
268
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
269
-  <td align="center">64 047</td>
270
-  <td align="center">54 358</td>
274
+  <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
275
+  <td align="center" valign="bottom">64 517</td>
276
+  <td align="center" valign="bottom">54 519</td>
271 277
  </tr>
272 278
  <tr>
273
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
274
-  <td align="center">72 180</td>
275
-  <td align="center">57 881</td>
279
+  <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
280
+  <td align="center" valign="bottom">72 709</td>
281
+  <td align="center" valign="bottom">58 052</td>
276 282
  </tr>
277 283
  <tr>
278
-  <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
279
-  <td align="center">+ 8 054</td>
280
-  <td align="center">+ 3 698</td>
284
+  <td>Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
285
+  <td align="center" valign="bottom">+ 8 113</td>
286
+  <td align="center" valign="bottom">+ 3 709</td>
281 287
  </tr>
282 288
 </tbody></table>
283 289
 
284
-Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
290
+<div align="left"/><div align="left">Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
285 291
 
286 292
 Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
287 293
 
... ...
@@ -291,7 +297,7 @@ Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont d
291 297
 
292 298
 I. ― Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :
293 299
 
294
-1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2014, à 16,72 € en zone A bis, 12,42 € dans le reste de la zone A, 10,00 € en zone B 1 et 8,69 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
300
+1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2015, à 16,82 € en zone A bis, 12,49 € dans le reste de la zone A, 10,06 € en zone B 1 et 8,74 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
295 301
 
296 302
 Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :
297 303
 
... ...
@@ -303,80 +309,79 @@ Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de ce
303 309
 
304 310
 2. Les plafonds de ressources sont les suivants :
305 311
 
306
-a) Pour les baux conclus en 2014, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
312
+a) Pour les baux conclus en 2015, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
307 313
 
308 314
 <table border="1"><tbody>
309 315
  <tr>
310
-  <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
311
-  <th colspan="4">LIEU DE LOCATION</th>
316
+  <th rowspan="2">COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
317
+  <th colspan="4">LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT</th>
312 318
  </tr>
313 319
  <tr>
314
-  <th></th>
315
-  <th>Zone A
320
+  <th>Zone A bis
316 321
 
317 322
 (en euros)</th>
318
-  <th>Zone B1
323
+  <th>Reste de la zone A
319 324
 
320 325
 (en euros)</th>
321
-  <th>Zone B2</th>
322
-  <th>Zone C
326
+  <th>Zone B 1
327
+
328
+(en euros)</th>
329
+  <th>Zone B 2
323 330
 
324 331
 (en euros)</th>
325 332
  </tr>
326 333
  <tr>
327
-  <td align="center">Personne seule</td>
328
-  <td align="center">36 831</td>
329
-  <td align="center">36 831</td>
330
-  <td align="center">30 019</td>
331
-  <td align="center">27 017</td>
334
+  <td valign="middle">Personne seule</td>
335
+  <td align="center" valign="middle">36 971</td>
336
+  <td align="center" valign="middle">36 971</td>
337
+  <td align="center" valign="middle">30 133</td>
338
+  <td align="center" valign="middle">27 120</td>
332 339
  </tr>
333 340
  <tr>
334
-  <td align="center">Couple</td>
335
-  <td align="center">55 045</td>
336
-  <td align="center">55 045</td>
337
-  <td align="center">40 089</td>
338
-  <td align="center">36 079</td>
341
+  <td valign="middle">Couple</td>
342
+  <td align="center" valign="middle">55 254</td>
343
+  <td align="center" valign="middle">55 254</td>
344
+  <td align="center" valign="middle">40 241</td>
345
+  <td align="center" valign="middle">36 216</td>
339 346
  </tr>
340 347
  <tr>
341
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
342
-  <td align="center">72 159</td>
343
-  <td align="center">66 169</td>
344
-  <td align="center">48 210</td>
345
-  <td align="center">43 389</td>
348
+  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
349
+  <td align="center" valign="middle">72 433</td>
350
+  <td align="center" valign="middle">66 420</td>
351
+  <td align="center" valign="middle">48 393</td>
352
+  <td align="center" valign="middle">43 554</td>
346 353
  </tr>
347 354
  <tr>
348
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
349
-  <td align="center">86 152</td>
350
-  <td align="center">79 257</td>
351
-  <td align="center">58 200</td>
352
-  <td align="center">52 380</td>
355
+  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
356
+  <td align="center" valign="middle">86 479</td>
357
+  <td align="center" valign="middle">79 558</td>
358
+  <td align="center" valign="middle">58 421</td>
359
+  <td align="center" valign="middle">52 579</td>
353 360
  </tr>
354 361
  <tr>
355
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
356
-  <td align="center">102 503</td>
357
-  <td align="center">93 826</td>
358
-  <td align="center">68 465</td>
359
-  <td align="center">61 619</td>
362
+  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
363
+  <td align="center" valign="middle">102 893</td>
364
+  <td align="center" valign="middle">94 183</td>
365
+  <td align="center" valign="middle">68 725</td>
366
+  <td align="center" valign="middle">61 853</td>
360 367
  </tr>
361 368
  <tr>
362
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
363
-  <td align="center">115 344</td>
364
-  <td align="center">105 584</td>
365
-  <td align="center">77 160</td>
366
-  <td align="center">69 443</td>
369
+  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
370
+  <td align="center" valign="middle">115 782</td>
371
+  <td align="center" valign="middle">105 985</td>
372
+  <td align="center" valign="middle">77 453</td>
373
+  <td align="center" valign="middle">69 707</td>
367 374
  </tr>
368 375
  <tr>
369
-  <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
370
-  <td align="center">+ 12 851</td>
371
-  <td align="center">+ 11 764</td>
372
-  <td align="center">+ 8 608</td>
373
-  <td align="center">+ 7 746</td>
376
+  <td valign="middle">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
377
+  <td align="center" valign="middle">+ 12 900</td>
378
+  <td align="center" valign="middle">+ 11 809</td>
379
+  <td align="center" valign="middle">+ 8 641</td>
380
+  <td align="center" valign="middle">+ 7 775</td>
374 381
  </tr>
375 382
 </tbody></table>
376 383
 
377
-Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;
378
-
379
-b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.
384
+Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ; b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.
380 385
 
381 386
 II. ― Les zones A, A bis, B 1 et B 2 mentionnées au I sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
382 387
 
... ...
@@ -386,7 +391,7 @@ III.-Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du
386 391
 
387 392
 2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté :
388 393
 
389
-1° Au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;
394
+1° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;
390 395
 
391 396
 2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés.
392 397
 
... ...
@@ -404,70 +409,58 @@ Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du cod
404 409
 
405 410
 I. - Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit :
406 411
 
407
-1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2014, fixés à 10,02 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 12,45 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
412
+1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2015, fixés à 10,09 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 12,49 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
408 413
 
409 414
 Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D.
410 415
 
411 416
 Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.
412 417
 
413
-2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2014, les suivants :
418
+2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2015, les suivants :
414 419
 
415 420
 <table border="1"><tbody>
416 421
  <tr>
417 422
   <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
418
-  <th>LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT :
419
-
420
-Guadeloupe, Guyane, Martinique,
421
-
422
-La Réunion, Mayotte, Saint-Martin,
423
+  <th>LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon
423 424
 
424
-ou Saint-Pierre-et-Miquelon
425
+(en €)</th>
426
+  <th>LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT : Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Iles Wallis-et-Futuna
425 427
 
426
-(en euros)</th>
427
-  <th>LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT :
428
-
429
-Nouvelle-Calédonie,
430
-
431
-Polynésie française
432
-
433
-îles Wallis et Futuna
434
-
435
-(en euros)</th>
428
+(en €)</th>
436 429
  </tr>
437 430
  <tr>
438
-  <td align="center">Personne seule</td>
439
-  <td align="center">27 160</td>
440
-  <td align="center">30 169</td>
431
+  <td valign="middle">Personne seule</td>
432
+  <td align="center" valign="bottom">27 359</td>
433
+  <td align="center" valign="bottom">30 258</td>
441 434
  </tr>
442 435
  <tr>
443
-  <td align="center">Couple</td>
444
-  <td align="center">36 270</td>
445
-  <td align="center">40 288</td>
436
+  <td valign="middle">Couple</td>
437
+  <td align="center" valign="bottom">36 536</td>
438
+  <td align="center" valign="bottom">40 407</td>
446 439
  </tr>
447 440
  <tr>
448
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
449
-  <td align="center">43 619</td>
450
-  <td align="center">48 451</td>
441
+  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
442
+  <td align="center" valign="bottom">43 939</td>
443
+  <td align="center" valign="bottom">48 594</td>
451 444
  </tr>
452 445
  <tr>
453
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
454
-  <td align="center">52 658</td>
455
-  <td align="center">58 491</td>
446
+  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
447
+  <td align="center" valign="bottom">53 044</td>
448
+  <td align="center" valign="bottom">58 664</td>
456 449
  </tr>
457 450
  <tr>
458
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
459
-  <td align="center">61 945</td>
460
-  <td align="center">68 808</td>
451
+  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
452
+  <td align="center" valign="bottom">62 399</td>
453
+  <td align="center" valign="bottom">69 011</td>
461 454
  </tr>
462 455
  <tr>
463
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
464
-  <td align="center">69 811</td>
465
-  <td align="center">77 546</td>
456
+  <td valign="middle">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
457
+  <td align="center" valign="bottom">70 323</td>
458
+  <td align="center" valign="bottom">77 775</td>
466 459
  </tr>
467 460
  <tr>
468
-  <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
469
-  <td align="center">+ 7 788</td>
470
-  <td align="center">+ 8 650</td>
461
+  <td valign="middle">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
462
+  <td align="center" valign="bottom">+ 7 846</td>
463
+  <td align="center" valign="bottom">+ 8 676</td>
471 464
  </tr>
472 465
 </tbody></table>
473 466
 
... ...
@@ -479,7 +472,7 @@ III. - La réduction des plafonds de loyer définis au premier alinéa du 1 du I
479 472
 
480 473
 1° Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au II du présent article ;
481 474
 
482
-2° Pour la consultation prévue au 1° du 2 du III de l'article 2 terdecies D, le conseil départemental de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est substitué au comité régional de l'habitat.
475
+2° Pour la consultation prévue au 1° du 2 du III de l'article 2 terdecies D, le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est substitué au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
483 476
 
484 477
 ######## Article 2 quaterdecies
485 478
 
... ...
@@ -691,7 +684,7 @@ I.-L'engagement de conservation des titres prévu au premier alinéa du j du 1°
691 684
 
692 685
 Pour l'application du dixième alinéa des g et h du 1° du I de l'article 31 du code précité et de l'article 199 septvicies du même code, l'engagement de conservation des titres est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux.L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
693 686
 
694
-L'engagement de conservation des titres prévu au sixième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut.
687
+L'engagement de conservation des titres prévu au cinquième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut.
695 688
 
696 689
 II.-Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou de la déduction au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
697 690
 
... ...
@@ -1136,81 +1129,13 @@ e. Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rappo
1136 1129
 
1137 1130
 Pour l'application des dispositions des dix-neuvième, vingtième, trente-troisième et trente-quatrième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état de suivi des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement non admises en déduction, conforme au modèle fourni par l'administration.
1138 1131
 
1139
-####### D : Provisions pour reconstitution des gisements
1140
-
1141
-######## a : Entreprises de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures.
1142
-
1143
-######### Article 10 A
1144
-
1145
-Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et collectivités d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des provisions pour reconstitution des gisements, dans les conditions prévues aux articles 10 B, 10 C et 10 D à 10 F.
1132
+####### D
1146 1133
 
1147
-######### Article 10 B
1134
+######## a
1148 1135
 
1149
-1. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements ne peut excéder, pour chaque exercice :
1136
+######## b
1150 1137
 
1151
-Ni 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures exploités par l'entreprise et dont les résultats entrent dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts ;
1152
-
1153
-Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits extraits des gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des collectivités et pays visés à l'article 10 A.
1154
-
1155
-2. Pour le calcul prévu au 1, le montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures s'entend du montant net des ventes de pétrole brut, de gaz naturel et des produits éventuellement extraits du gaz naturel, déduction faite des ports facturés aux clients et des taxes incorporées dans les prix de vente, notamment de la taxe intérieure de consommation visée à l'article 265 du code des douanes.
1156
-
1157
-Au montant des ventes ainsi déterminées s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.
1158
-
1159
-Le bénéfice net d'exploitation dont il est fait état pour le calcul de la deuxième limite de la provision ne comprend pas la fraction des provisions antérieurement constituées qui, en application des dispositions de l'article 10 E, serait rapportée aux bases de l'impôt.
1160
-
1161
-Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d'exploitation sont admis en déduction dans les conditions suivantes.
1162
-
1163
-En cas de déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits de gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des collectivités visées à l'article 10 A, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
1164
-
1165
-######### Article 10 C
1166
-
1167
-La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, dans l'un des délais prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 39 ter du code général des impôts, être utilisée :
1168
-
1169
-a) Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les collectivités d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation, sauf s'ils sont destinés à améliorer la rémunération des hydrocarbures dans ce gisement.
1170
-
1171
-b) Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (2) ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans les mêmes collectivités et pays.
1172
-
1173
-Ne pourront être considérées comme " participations " utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :
1174
-
1175
-a) Les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations de capital des sociétés et organismes ci-dessus visés et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministère de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital ;
1176
-
1177
-b) Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en contrepartie soit d'une participation ultérieure au capital desdites sociétés ou desdits organismes, soit d'une participation en nature ou en espèces à leur production d'hydrocarbures.
1178
-
1179
-######## b : Entreprises produisant certaines substances minérales solides
1180
-
1181
-######### Provisions constituées à partir de 1972
1182
-
1183
-######## c : Dispositions communes
1184
-
1185
-######### Article 10 D
1186
-
1187
-La provision pour reconstitution des gisements est inscrite au passif du bilan de l'entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice.
1188
-
1189
-######### Article 10 E
1190
-
1191
-Si elle est utilisée dans le délai et les conditions prévus à l'article 10 C, la provision est définitivement exonérée de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et peut être virée à un compte de réserve quelconque au passif du bilan. Les sommes ainsi utilisées en travaux de recherches ou de récupération ou en participations peuvent, dans les conditions fixées par le code général des impôts, être comptabilisées en dépenses d'exploitation, faire l'objet d'amortissements annuels ou donner lieu à la constitution de provisions pour dépréciation.
1192
-
1193
-A défaut de remploi dans le délai ci-dessus, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.
1194
-
1195
-######### Article 10 F
1196
-
1197
-En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour reconstitution des gisements figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.
1198
-
1199
-Toutefois, la provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 A à 210 C du code général susvisé.
1200
-
1201
-L'application des dispositions du deuxième alinéa est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant dans les conditions prévues à l'article 10 C et sous les sanctions fixées à l'article 10 E.
1202
-
1203
-######### Article 10 G
1204
-
1205
-Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.
1206
-
1207
-Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :
1208
-
1209
-a. Le montant net, déterminé comme il est dit à l'article 10 B, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ;
1210
-
1211
-b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ;
1212
-
1213
-c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues à l'article 10 C.
1138
+######## c
1214 1139
 
1215 1140
 ####### D-0 bis : Provisions pour investissements en faveur des entreprises de presse
1216 1141
 
... ...
@@ -2469,28 +2394,6 @@ Ces déclarations peuvent êtres souscrites soit par la communication d'un suppo
2469 2394
 
2470 2395
 ######## Déclaration annuelle de données sociales
2471 2396
 
2472
-######### Article 39 C
2473
-
2474
-La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé " déclaration annuelle de données sociales ".
2475
-
2476
-En fonction du support déclaratif utilisé, la déclaration est adressée :
2477
-
2478
-a. soit à l'un des centres de transfert de données sociales créés en application de l'article 87 A du même code, pour les déclarations effectuées au moyen du formulaire mentionné à l'article 39 D ;
2479
-
2480
-b. soit à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour les déclarations effectuées par voie électronique.
2481
-
2482
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 39 B et à l'article 47 A.
2483
-
2484
-######### Article 39 D
2485
-
2486
-La déclaration annuelle de données sociales est effectuée par voie électronique, conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
2487
-
2488
-A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.
2489
-
2490
-######### Article 39 E
2491
-
2492
-Les déclarations reçues par les centres de transfert de données sociales et par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont réputées remises, à la date de cette réception, à l'administration fiscale.
2493
-
2494 2397
 ###### VII : Bénéfices des professions non commerciales
2495 2398
 
2496 2399
 ####### C : Déclarations spéciales
... ...
@@ -3777,7 +3680,7 @@ II.-Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile
3777 3680
 
3778 3681
 a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
3779 3682
 
3780
-b. Dans les cas prévus aux b et c du 2 de l'article 199 decies H précité et au 2° du 2 de l'article 200 quindecies précité précité, l'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés.
3683
+b. Dans les cas prévus aux b et c du 2 de l'article 199 decies H précité et au 2° du 2 de l'article 200 quindecies précité, l'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés.
3781 3684
 
3782 3685
 c. Dans le cas prévu au 2° du 2 de l'article 200 quindecies précité, la nature de la garantie de gestion durable applicable à l'unité de gestion concernée, la nature, le montant total et la date de paiement des travaux forestiers ; le cas échéant, le groupement ou la société délivre également le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 153-16 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ;
3783 3686
 
... ...
@@ -3924,11 +3827,11 @@ b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants d
3924 3827
 
3925 3828
 Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3926 3829
 
3927
-1. Pour les baux conclus en 2014, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3830
+1. Pour les baux conclus en 2015, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3928 3831
 
3929
-1° 167 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des cinq départements d'outre-mer ;
3832
+1° 169 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des cinq départements d'outre-mer ;
3930 3833
 
3931
-2° 209 € en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3834
+2° 210 € en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3932 3835
 
3933 3836
 1 bis. Pour le calcul des plafonds mentionnés au 1, il est fait application :
3934 3837
 
... ...
@@ -3940,68 +3843,61 @@ Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des
3940 3843
 
3941 3844
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3942 3845
 
3943
-Pour les baux conclus en 2014, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3846
+Pour les baux conclus en 2015, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3944 3847
 
3945 3848
 (en euros)
3946 3849
 
3947
-<div align="left">
3948
-
3949 3850
 <table border="1"><tbody>
3950 3851
  <tr>
3951
-  <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
3952
-  <th colspan="2">PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES</th>
3852
+  <th rowspan="2">COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE</th>
3853
+  <th colspan="2">PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES
3854
+
3855
+(en €)</th>
3953 3856
  </tr>
3954 3857
  <tr>
3955
-  <th></th>
3956
-  <th>Départements d'outre-mer, Saint-Martin et Saint-Barthélemy</th>
3957
-  <th>Polynésie française, Nouvelle-Calédonie,
3958
-
3959
-îles Wallis et Futuna
3960
-
3961
-Saint-Pierre-et-Miquelon,
3858
+  <th>Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin</th>
3859
+  <th>Polynésie française ;
3962 3860
 
3963
-Terres australes
3964
-
3965
-et antarctiques françaises</th>
3861
+Nouvelle-Calédonie ; îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon</th>
3966 3862
  </tr>
3967 3863
  <tr>
3968
-  <td align="center">Personne seule</td>
3969
-  <td align="center">31 430</td>
3970
-  <td align="center">30 323</td>
3864
+  <td>Personne seule</td>
3865
+  <td align="center" valign="bottom">31 661</td>
3866
+  <td align="center" valign="bottom">30 413</td>
3971 3867
  </tr>
3972 3868
  <tr>
3973
-  <td align="center">Couple</td>
3974
-  <td align="center">58 129</td>
3975
-  <td align="center">56 081</td>
3869
+  <td>Couple</td>
3870
+  <td align="center" valign="bottom">58 555</td>
3871
+  <td align="center" valign="bottom">56 247</td>
3976 3872
  </tr>
3977 3873
  <tr>
3978
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
3979
-  <td align="center">61 491</td>
3980
-  <td align="center">59 324</td>
3874
+  <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
3875
+  <td align="center" valign="bottom">61 942</td>
3876
+  <td align="center" valign="bottom">59 499</td>
3981 3877
  </tr>
3982 3878
  <tr>
3983
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
3984
-  <td align="center">64 853</td>
3985
-  <td align="center">62 569</td>
3879
+  <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
3880
+  <td align="center" valign="bottom">65 329</td>
3881
+  <td align="center" valign="bottom">62 754</td>
3986 3882
  </tr>
3987 3883
  <tr>
3988
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
3989
-  <td align="center">69 346</td>
3990
-  <td align="center">66 902</td>
3884
+  <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
3885
+  <td align="center" valign="bottom">69 854</td>
3886
+  <td align="center" valign="bottom">67 100</td>
3991 3887
  </tr>
3992 3888
  <tr>
3993
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
3994
-  <td align="center">73 839</td>
3995
-  <td align="center">71 236</td>
3889
+  <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
3890
+  <td align="center" valign="bottom">74 380</td>
3891
+  <td align="center" valign="bottom">71 446</td>
3996 3892
  </tr>
3997 3893
  <tr>
3998
-  <td align="center">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
3999
-  <td align="center">+ 4 718</td>
4000
-  <td align="center">+ 4 551</td>
3894
+  <td>Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
3895
+  <td align="center" valign="bottom">+ 4 753</td>
3896
+  <td align="center" valign="bottom">+ 4 565</td>
4001 3897
  </tr>
4002 3898
 </tbody></table>
4003 3899
 
4004
-Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3900
+<div align="left">Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
4005 3901
 
4006 3902
 <div align="left">Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
4007 3903
 
... ...
@@ -4414,7 +4310,7 @@ I.-Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code gé
4414 4310
 
4415 4311
 8. De l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, mentionné au c du 1 du même article, à l'exception des capteurs horizontaux.
4416 4312
 
4417
-II.-Pour justifier du respect de critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts , l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du décret 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
4313
+II.-Pour justifier du respect de critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts , l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
4418 4314
 
4419 4315
 Lorsque l'entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater précité.
4420 4316
 
... ...
@@ -5285,52 +5181,6 @@ Pour l'application des dispositions du II de l'article 217 quinquies du code gé
5285 5181
 
5286 5182
 ##### Section VI ter : Crédit d'impôt pour investissement en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais.
5287 5183
 
5288
-###### Article 46 quater-0 YF
5289
-
5290
-La date de constitution de la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt institué par l'article 220 septies du code général des impôts est celle de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
5291
-
5292
-###### Article 46 quater-0 YG
5293
-
5294
-Pour l'application du I de l'article 220 septies du code général des impôts, la date de réalisation des investissements est, pour les biens acquis, la date de leur livraison à la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt et, pour les biens loués en crédit-bail, la date de leur mise à la disposition de cette personne morale.
5295
-
5296
-###### Article 46 quater-0 YH
5297
-
5298
-Dans les limites fixées au II de l'article 220 septies du code général des impôts, la personne morale peut imputer le crédit d'impôt prévu au I du même article lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats des exercices clos à compter de la date à laquelle l'immobilisation lui a été livrée ou, en cas de bien loué en crédit-bail, mise à sa disposition. L'imputation s'opère après celle des crédits d'impôt non restituables.
5299
-
5300
-###### Article 46 quater-0 YI
5301
-
5302
-Les personnes morales qui demandent le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice au cours duquel des investissements ouvrant droit au crédit d'impôt ont été réalisés un état relatif à ces investissements mentionnant pour chacun d'eux :
5303
-
5304
-1° Sa nature ;
5305
-
5306
-2° Sa durée d'amortissement ;
5307
-
5308
-3° Son mode de réalisation ;
5309
-
5310
-4° La désignation du vendeur et la date de la livraison du bien pour les biens acquis ou la désignation de la société de crédit-bail et la date de la mise à la disposition pour les biens loués en crédit-bail ;
5311
-
5312
-5° Le prix de revient hors taxes ;
5313
-
5314
-6° Le montant des subventions obtenues à raison du bien ;
5315
-
5316
-7° Le crédit d'impôt correspondant.
5317
-
5318
-Pour les biens loués en crédit-bail, cet état est accompagné d'une attestation délivrée par la société de crédit-bail précisant la nature du bien, sa date d'acquisition et la désignation du vendeur, son prix de revient hors taxes, la date du contrat de crédit-bail et sa durée ainsi que la date à laquelle le bien a été mis à la disposition de la personne morale.
5319
-
5320
-Le modèle de chacun de ces documents est fixé par l'administration.
5321
-
5322
-###### Article 46 quater-0 YJ
5323
-
5324
-Les personnes morales qui bénéficient du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre au relevé de solde de chacun des exercices clos dans les dix ans de leur constitution, un document conforme au modèle fixé par l'administration faisant apparaître les renseignements suivants :
5325
-
5326
-1° Les éléments de calcul du crédit d'impôt donnant lieu à une imputation sur l'impôt sur les sociétés ou à un reversement ;
5327
-
5328
-2° Les modalités de détermination de l'impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d'impôt est imputable conformément aux dispositions du II de l'article 220 septies précité ;
5329
-
5330
-3° L'effectif de salariés au cours de l'exercice conformément au 4° du IV du même article ;
5331
-
5332
-4° La nature de chaque bien affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du III de l'article 220 septies susmentionné, l'événement affectant le bien et la date de cet événement ainsi que le crédit d'impôt correspondant au bien concerné.
5333
-
5334 5184
 ##### Section VI quater : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
5335 5185
 
5336 5186
 ###### Article 46 quater-0 YL
... ...
@@ -6763,7 +6613,7 @@ Sans préjudice des dispositions applicables aux îles Saintes, à La Désirade
6763 6613
 
6764 6614
 ###### Article 49 ZB
6765 6615
 
6766
-I.-1. Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts joint à sa déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi du bénéfice ouvrant droit à abattement ainsi qu'à la vérification du respect des conditions posées par cet article. Sont notamment portés sur ce document :
6616
+I. – 1. Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts joint à sa déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi du bénéfice ouvrant droit à abattement ainsi qu'à la vérification du respect des conditions posées par cet article. Sont notamment portés sur ce document :
6767 6617
 
6768 6618
 1° Le chiffre d'affaires de l'exercice, ramené, le cas échéant, à douze mois, et l'effectif des salariés à la clôture de l'exercice ;
6769 6619
 
... ...
@@ -6771,9 +6621,9 @@ I.-1. Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 qua
6771 6621
 
6772 6622
 3° Lorsque le contribuable peut bénéficier des dispositions du a du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, le nom et l'adresse de l'organisme de recherche ou de l'université cocontractante, la référence de l'agrément délivré par l'autorité administrative compétente, l'objet du programme de recherche, le montant total des charges engagées par l'entreprise au titre de l'exercice ainsi que la nature et le montant des dépenses de recherche engagées dans le cadre de cette convention au titre du même exercice ;
6773 6623
 
6774
-4° Lorsque le contribuable peut bénéficier des dispositions du b du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, la référence de l'autorisation délivrée par le service des douanes lui permettant de bénéficier du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913 / 92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ainsi que le montant du chiffre d'affaires afférent à des opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.
6624
+4° Lorsque le contribuable peut bénéficier des dispositions du b du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, la référence de l'autorisation délivrée par le service des douanes lui permettant de bénéficier du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ainsi que le montant du chiffre d'affaires afférent à des opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.
6775 6625
 
6776
-2. Le contribuable qui a bénéficié des dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts au titre de l'exercice précédent joint à sa déclaration de résultat le reçu délivré par la Caisse des dépôts et consignations au titre des sommes versées au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes mentionné à l'article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, ainsi qu'un document conforme à un modèle établi par l'administration sur lequel sont portés :
6626
+2. Le contribuable qui a bénéficié des dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts au titre de l'exercice précédent joint à sa déclaration de résultat le reçu délivré par la Caisse des dépôts et consignations au titre des sommes versées au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes et de leur engagement pour des causes d'intérêt général mentionné à l'article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, ainsi qu'un document conforme à un modèle établi par l'administration sur lequel sont portés :
6777 6627
 
6778 6628
 1° Le montant des dépenses exposées par le contribuable en application des articles 235 ter D et 235 ter KA du même code ;
6779 6629
 
... ...
@@ -6781,7 +6631,7 @@ I.-1. Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 qua
6781 6631
 
6782 6632
 3. Lorsque l'entreprise n'est pas soumise à un régime réel d'imposition, les documents mentionnés aux 1 et 2 sont joints à la déclaration d'ensemble des revenus du contribuable.
6783 6633
 
6784
-II.-L'option mentionnée au VII de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est notifiée sur papier libre au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat de l'entreprise ou la déclaration d'ensemble des revenus du contribuable dont l'entreprise n'est pas soumise à un régime réel d'imposition.
6634
+II. – L'option mentionnée au VII de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est notifiée sur papier libre au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat de l'entreprise ou la déclaration d'ensemble des revenus du contribuable dont l'entreprise n'est pas soumise à un régime réel d'imposition.
6785 6635
 
6786 6636
 ###### Article 49 ZC
6787 6637
 
... ...
@@ -7427,7 +7277,7 @@ En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt prévu à l
7427 7277
 
7428 7278
 Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier versement.
7429 7279
 
7430
-Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l'article R. *319-14 du code de la construction et de l'habitation pour la communication par l'établissement de crédit ou la société de financement des informations concernant les avances qui font apparaître un avantage indûment perçu par l'emprunteur. Par dérogation, les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt en raison de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur mentionné à l'article R. 319-30 du même code doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de neuf mois mentionnée à la deuxième phrase du même article.
7280
+Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l'article R. *319-14 du code de la construction et de l'habitation pour la communication par l'établissement de crédit ou la société de financement des informations concernant les avances qui font apparaître un avantage indûment perçu par l'emprunteur. Par dérogation, les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt en raison de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur mentionné à l'article R. * 319-30 du même code doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de neuf mois mentionnée à la deuxième phrase du même article.
7431 7281
 
7432 7282
 ###### Article 49 septies ZZC
7433 7283
 
... ...
@@ -7461,7 +7311,7 @@ En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt prévu à l
7461 7311
 
7462 7312
 Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts au titre d'une année, les prêts ne portant pas intérêt doivent être pris en compte dans leur totalité à compter du premier versement.
7463 7313
 
7464
-Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être déclarés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement au plus tard le 31 mars qui suit l'année du premier versement des prêts ne portant pas intérêt à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par cet organisme à ces établissements.
7314
+Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être déclarés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement au plus tard le 31 mars qui suit l'année du premier versement des prêts ne portant pas intérêt à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par cet organisme à ces établissements ou société.
7465 7315
 
7466 7316
 Par exception, les événements mentionnés aux II et III de l'article 199 ter T du code général des impôts doivent être déclarés dans les trois mois qui suivent leur déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou la société de financement ou l'expiration du délai de déclaration laissé à l'emprunteur pour justifier de certaines conditions du prêt en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation. Ils doivent alors être pris en compte pour la production de l'attestation le 31 mars suivant.
7467 7317
 
... ...
@@ -7634,7 +7484,7 @@ La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code généra
7634 7484
 
7635 7485
 I.-Les communes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 du code général des impôts s'entendent des communes situées dans la zone A telle que définie par l'arrêté des ministres chargés du budget et du logement prévu à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
7636 7486
 
7637
-II.-Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, mentionné au I de l'article 234 du code général des impôts, au-delà duquel les logements sont soumis à raison des loyers perçus à la taxe prévue par cet article, est fixé à 41,37 € par mètre carré de surface habitable pour les logements donnés en location nue ou meublée.
7487
+II.-Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, mentionné au I de l'article 234 du code général des impôts, au-delà duquel les logements sont soumis à raison des loyers perçus à la taxe prévue par cet article, est fixé à 41,61 € par mètre carré de surface habitable pour les logements donnés en location nue ou meublée.
7638 7488
 
7639 7489
 ##### Section VII : Taxes sur les transactions financières
7640 7490
 
... ...
@@ -7900,10 +7750,6 @@ Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 72,
7900 7750
 
7901 7751
 6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes.
7902 7752
 
7903
-######## Article 73-0 A
7904
-
7905
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 298 septies du code général des impôts, les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquent à hauteur de la part du prix hors taxe de l'offre composite représentative de la livraison de la publication imprimée. La détermination de cette part par l'éditeur peut être réalisée selon toute méthode traduisant la réalité économique des opérations.
7906
-
7907 7753
 ####### C : Transports, opérations et services exonérés
7908 7754
 
7909 7755
 ######## Article 73 A
... ...
@@ -9456,7 +9302,7 @@ e) 110 litres pour les bières.
9456 9302
 
9457 9303
 ###### Article 111-0 B
9458 9304
 
9459
-I. - Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les destinataires enregistrés mentionnés à l'article 302 H ter du même code bénéficient respectivement de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité lorsque les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas un montant annuel de 20 350 €. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %.
9305
+I. - Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les destinataires enregistrés mentionnés à l'article 302 H ter du même code bénéficient respectivement de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité lorsque les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas un montant annuel de 20 492 €. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %.
9460 9306
 
9461 9307
 Le montant annuel mentionné au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables réalisées au cours des deux dernières années civiles par les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés. Pour les entrepositaires agréés acquittant les droits en une échéance annuelle unique, la moyenne annuelle s'entend des opérations taxables réalisées au cours des deux dernières années à la date de l'échéance fixée au 4 du III de l'article 302 D du code général des impôts.
9462 9308
 
... ...
@@ -11712,7 +11558,7 @@ La déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des imp
11712 11558
 
11713 11559
 ####### Article 321 H
11714 11560
 
11715
-I. ― Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 201 € en zone A, 104 € en zone B1, 74 € en zone B2 et 38 € en zone C.
11561
+I. ― Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 203 € en zone A, 105 € en zone B1, 75 € en zone B2 et 38 € en zone C.
11716 11562
 
11717 11563
 Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont celles prévues pour l'application des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C et définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
11718 11564
 
... ...
@@ -11884,7 +11730,7 @@ La demande d'exonération de cotisation foncière des entreprises doit être for
11884 11730
 
11885 11731
 ####### Article 322 O
11886 11732
 
11887
-Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements situés dans et hors de la zone franche urbaine-territoire entrepreneur ou de la zone de redynamisation urbaine, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la cotisation foncière des entreprises pour chacun des établissements qui sont situés dans la zone.
11733
+Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements situés dans et hors de la zone franche urbaine-territoire entrepreneur, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la cotisation foncière des entreprises pour chacun des établissements qui sont situés dans la zone.
11888 11734
 
11889 11735
 ####### Article 322 Q
11890 11736
 
... ...
@@ -12756,52 +12602,6 @@ II. Par dérogation aux dispositions du I, premier alinéa les renseignements ut
12756 12602
 
12757 12603
 ##### Section IV : Autres taxes communales
12758 12604
 
12759
-###### Article 325 bis
12760
-
12761
-Pour l'application de l'article 1522 bis du code général des impôts :
12762
-
12763
-1° La direction générale des finances publiques adresse chaque année à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au profit duquel est perçue une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la liste des locaux imposés à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année.
12764
-
12765
-Cette liste précise, pour chaque local :
12766
-
12767
-a. les codes département et direction de la direction générale des finances publiques ;
12768
-
12769
-b. le code collectivité ;
12770
-
12771
-c. le numéro d'invariant et le numéro PEV ;
12772
-
12773
-d. le code siret de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ;
12774
-
12775
-e. le code préfixe de section ;
12776
-
12777
-f. le code de section ;
12778
-
12779
-g. le numéro de plan ;
12780
-
12781
-h. le numéro de bâtiment, d'escalier, d'étage et de porte ;
12782
-
12783
-i. la nature du local ;
12784
-
12785
-j. le numéro de voirie ;
12786
-
12787
-k. l'indice de répétition ;
12788
-
12789
-l. le libellé et le code rivoli de la voie ;
12790
-
12791
-m. le code civilité ou la forme juridique du propriétaire au 1er janvier de l'année ;
12792
-
12793
-n. le nom et le prénom du propriétaire au 1er janvier de l'année ;
12794
-
12795
-o. le nom de l'occupant au 1er janvier de l'année précédente ;
12796
-
12797
-p. la valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année.
12798
-
12799
-2° La commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale complète, pour chaque local figurant sur la liste mentionnée au 1°, le montant en euro de la part incitative de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au cours de l'année précédente. Cette liste complétée est transmise à la direction générale des finances publiques avant la date limite de transmission des décisions relatives aux taux de fiscalité directe locale mentionnée à l'article 1639 A du code général des impôts ;
12800
-
12801
-3° (Abrogé)
12802
-
12803
-4° Les syndicats mixtes sont substitués à leurs établissements publics de coopération intercommunale adhérents pour l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, lorsque ces derniers perçoivent la part incitative de taxe d'enlèvement des ordures ménagères en application des dispositions du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts.
12804
-
12805 12605
 ###### Article 326
12806 12606
 
12807 12607
 Pour l'application de l'article 1528 du code général des impôts :
... ...
@@ -13020,14 +12820,6 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 1594 I ter du code général de
13020 12820
 
13021 12821
 #### Chapitre unique : Taxe d'apprentissage
13022 12822
 
13023
-##### Article 328 J bis
13024
-
13025
-Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 1599 ter D du code général des impôts est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6241-8 du code du travail pour la métropole et aux dispositions du 2° de l'article D. 6522-1 du code précité pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
13026
-
13027
-##### Article 328 J ter
13028
-
13029
-Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application de l'article 1599 ter D du code général des impôts est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6241-9 du code du travail pour la métropole et aux dispositions du 3° de l'article D. 6522-1 du code précité pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
13030
-
13031 12823
 ### Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics
13032 12824
 
13033 12825
 #### Chapitre unique : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
... ...
@@ -13038,11 +12830,11 @@ Pour l'application des articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA
13038 12830
 
13039 12831
 ##### Article 328 M
13040 12832
 
13041
-Pour l'application de l'article 1599 quater A du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration. En l'absence d'établissement sur le territoire national, ces entreprises demandent leur immatriculation auprès du service des impôts des entreprises de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) et transmettent une déclaration au service des impôts dont relève l'établissement principal de l'établissement public Réseau ferré de France.
12833
+Pour l'application de l'article 1599 quater A du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration. En l'absence d'établissement sur le territoire national, ces entreprises demandent leur immatriculation auprès du service des impôts des entreprises de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) et transmettent une déclaration au service des impôts dont relève l'établissement principal de l'établissement public SNCF Réseau.
13042 12834
 
13043 12835
 ##### Article 328 N
13044 12836
 
13045
-L'établissement public Réseau ferré de France dépose auprès du service de fiscalité directe locale dont relève son établissement principal, au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 1649 A ter du code général des impôts au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
12837
+L'établissement public SNCF Réseau dépose auprès du service de fiscalité directe locale dont relève son établissement principal, au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 1649 A ter du code général des impôts au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
13046 12838
 
13047 12839
 Cette déclaration mentionne :
13048 12840
 
... ...
@@ -13250,7 +13042,7 @@ A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les just
13250 13042
 
13251 13043
 ###### Article 331 W
13252 13044
 
13253
-Le taux de la redevance mentionnée à l'article 1609 tertricies du code général des impôts est de 5,9 %.
13045
+Le taux de la redevance mentionnée à l'article 1609 tertricies du code général des impôts est de 6,1 %.
13254 13046
 
13255 13047
 #### Chapitre II : Contributions indirectes
13256 13048
 
... ...
@@ -13316,11 +13108,11 @@ Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens m
13316 13108
 
13317 13109
 Le montant des droits prévus à l'article 1635 bis AE du code général des impôts est fixé comme suit :
13318 13110
 
13319
-I. - Au titre du 1° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes d'enregistrement mentionnées aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 du code de la santé publique, de modification ou de renouvellement de cet enregistrement relatives à un médicament homéopathique ou une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques, les montants sont fixés comme suit :
13111
+I. – Au titre du 1° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes d'enregistrement mentionnées aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 du code de la santé publique, de modification ou de renouvellement de cet enregistrement relatives à un médicament homéopathique ou une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques, les montants sont fixés comme suit :
13320 13112
 
13321 13113
 1° Demande d'enregistrement :
13322 13114
 
13323
-<table border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody>
13115
+<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
13324 13116
  <tr>
13325 13117
   <td>a) Médicament homéopathique unitaire ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique</td>
13326 13118
   <td><center>1 768 €</center></td>
... ...
@@ -13337,7 +13129,7 @@ I. - Au titre du 1° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes
13337 13129
 
13338 13130
 2° Par dérogation au 1° du présent I, pour toute demande d'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques relative aux médicaments homéopathiques autorisés et mis sur le marché avant le 18 janvier 1994 :
13339 13131
 
13340
-<table border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody>
13132
+<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
13341 13133
  <tr>
13342 13134
   <td>a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique</td>
13343 13135
   <td><center>760 €</center></td>
... ...
@@ -13356,11 +13148,11 @@ I. - Au titre du 1° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes
13356 13148
 
13357 13149
 4° Demande de renouvellement d'enregistrement : 1 500 €.
13358 13150
 
13359
-II. - Au titre du 2° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes d'enregistrement, de modification ou de renouvellement de cet enregistrement relatives à un médicament traditionnel à base de plantes, les montants sont fixés comme suit :
13151
+II. – Au titre du 2° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes d'enregistrement, de modification ou de renouvellement de cet enregistrement relatives à un médicament traditionnel à base de plantes, les montants sont fixés comme suit :
13360 13152
 
13361 13153
 1° Demande d'enregistrement mentionnée à l'article R. 5121-97 du code de la santé publique :
13362 13154
 
13363
-<table border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody>
13155
+<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
13364 13156
  <tr>
13365 13157
   <td><center>DEMANDE EFFECTUÉE AU TITRE
13366 13158
 
... ...
@@ -13401,12 +13193,12 @@ de la santé publique (procédure nationale)</center></td>
13401 13193
 
13402 13194
 3° Demande de renouvellement de l'enregistrement présentée dans les conditions fixées à l'article R. 5121-99 du code de la santé publique : 5 000 €.
13403 13195
 
13404
-III. - Au titre du 3° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché, de renouvellement ou de modification de cette autorisation :
13196
+III. – Au titre du 3° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché, de renouvellement ou de modification de cette autorisation :
13405 13197
 
13406
-<table border="1" cellpadding="0" width="700"><tbody>
13198
+<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
13407 13199
  <tr>
13408
-  <td valign="top" width="246"></td>
13409
-  <td valign="top" width="151"><center>DEMANDE EFFECTUÉE
13200
+<td/>
13201
+  <td><center>DEMANDE EFFECTUÉE
13410 13202
 
13411 13203
 au titre du 1° de l'article
13412 13204
 
... ...
@@ -13415,7 +13207,7 @@ R. 5121-51-3 du code de
13415 13207
 la santé publique (procédure décentralisée et France
13416 13208
 
13417 13209
 Etat de référence)</center></td>
13418
-  <td valign="top" width="151"><center>DEMANDE EFFECTUÉE
13210
+  <td><center>DEMANDE EFFECTUÉE
13419 13211
 
13420 13212
 au titre de l'article
13421 13213
 
... ...
@@ -13432,7 +13224,7 @@ procédure de reconnaissance
13432 13224
 mutuelle autre Etat
13433 13225
 
13434 13226
 de référence)</center></td>
13435
-  <td valign="top" width="170"><center>DEMANDE QUI N'EST PAS
13227
+  <td><center>DEMANDE QUI N'EST PAS
13436 13228
 
13437 13229
 effectuée au titre de
13438 13230
 
... ...
@@ -13445,143 +13237,143 @@ du code de la santé publique
13445 13237
 (procédure nationale)</center></td>
13446 13238
  </tr>
13447 13239
  <tr>
13448
-  <td valign="top" width="246">1° Demande d'autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présentée conformément aux articles
13240
+  <td>1° Demande d'autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présentée conformément aux articles
13449 13241
 
13450 13242
 R. 5121-21 et R. 5121-25 du même code</td>
13451
-  <td valign="top" width="151"><center>50 000 €</center></td>
13452
-  <td valign="top" width="151"><center>34 000 €</center></td>
13453
-  <td valign="top" width="170"><center>34 000 €</center></td>
13243
+  <td><center>50 000 €</center></td>
13244
+  <td><center>34 000 €</center></td>
13245
+  <td><center>34 000 €</center></td>
13454 13246
  </tr>
13455 13247
  <tr>
13456
-  <td valign="top" width="246">Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou d'un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présenté simultanément à la première demande d'autorisation</td>
13457
-  <td valign="top" width="151"><center>25 000 €</center></td>
13458
-  <td valign="top" width="151"><center>17 000 €</center></td>
13459
-  <td valign="top" width="170"><center>17 000 €</center></td>
13248
+  <td>Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou d'un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présenté simultanément à la première demande d'autorisation</td>
13249
+  <td><center>25 000 €</center></td>
13250
+  <td><center>17 000 €</center></td>
13251
+  <td><center>17 000 €</center></td>
13460 13252
  </tr>
13461 13253
  <tr>
13462
-  <td valign="top" width="246">2° Demande d'autorisation de mise sur le marché relative à :</td>
13463
-  <td valign="top" width="151"><center></center></td>
13464
-  <td valign="top" width="151"><center></center></td>
13465
-  <td valign="top" width="170"><center></center></td>
13254
+  <td>2° Demande d'autorisation de mise sur le marché relative à :</td>
13255
+  <td></td>
13256
+  <td></td>
13257
+  <td></td>
13466 13258
  </tr>
13467 13259
  <tr>
13468
-  <td valign="top" width="246">a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-26 du même code contenant une nouvelle association</td>
13469
-  <td valign="top" width="151"><center>35 000 €</center></td>
13470
-  <td valign="top" width="151"><center>23 000 €</center></td>
13471
-  <td valign="top" width="170"><center>23 000 €</center></td>
13260
+  <td>a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-26 du même code contenant une nouvelle association</td>
13261
+  <td><center>35 000 €</center></td>
13262
+  <td><center>23 000 €</center></td>
13263
+  <td><center>23 000 €</center></td>
13472 13264
  </tr>
13473 13265
  <tr>
13474
-  <td valign="top" width="246">b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
13266
+  <td>b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
13475 13267
 
13476 13268
 L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 ou au 2° de l'article
13477 13269
 
13478 13270
 R. 5121-28 du code précité et relative à une voie d'administration différente de celle de la demande initiale</td>
13479
-  <td valign="top" width="151"><center>35 000 €</center></td>
13480
-  <td valign="top" width="151"><center>23 000 €</center></td>
13481
-  <td valign="top" width="170"><center>23 000 €</center></td>
13271
+  <td><center>35 000 €</center></td>
13272
+  <td><center>23 000 €</center></td>
13273
+  <td><center>23 000 €</center></td>
13482 13274
  </tr>
13483 13275
  <tr>
13484
-  <td valign="top" width="246">c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
13276
+  <td>c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
13485 13277
 
13486 13278
 L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 1° de l'article R. 5121-26 du code précité</td>
13487
-  <td valign="top" width="151"><center>35 000 €</center></td>
13488
-  <td valign="top" width="151"><center>23 000 €</center></td>
13489
-  <td valign="top" width="170"><center>23 000 €</center></td>
13279
+  <td><center>35 000 €</center></td>
13280
+  <td><center>23 000 €</center></td>
13281
+  <td><center>23 000 €</center></td>
13490 13282
  </tr>
13491 13283
  <tr>
13492
-  <td valign="top" width="246">d) Une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-28 du code précité et relative à une ou des indications thérapeutiques différentes</td>
13493
-  <td valign="top" width="151"><center>35 000 €</center></td>
13494
-  <td valign="top" width="151"><center>23 000 €</center></td>
13495
-  <td valign="top" width="170"><center>23 000 €</center></td>
13284
+  <td>d) Une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-28 du code précité et relative à une ou des indications thérapeutiques différentes</td>
13285
+  <td><center>35 000 €</center></td>
13286
+  <td><center>23 000 €</center></td>
13287
+  <td><center>23 000 €</center></td>
13496 13288
  </tr>
13497 13289
  <tr>
13498
-  <td valign="top" width="246">Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présenté simultanément à la première demande d'autorisation relevant des a, b, c ou d du présent 2°</td>
13499
-  <td valign="top" width="151"><center>17 500 €</center></td>
13500
-  <td valign="top" width="151"><center>11 500 €</center></td>
13501
-  <td valign="top" width="170"><center>11 500 €</center></td>
13290
+  <td>Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présenté simultanément à la première demande d'autorisation relevant des a, b, c ou d du présent 2°</td>
13291
+  <td><center>17 500 €</center></td>
13292
+  <td><center>11 500 €</center></td>
13293
+  <td><center>11 500 €</center></td>
13502 13294
  </tr>
13503 13295
  <tr>
13504
-  <td valign="top" width="246">3° Demande d'autorisation de mise sur le marché relative à :</td>
13505
-  <td valign="top" width="151"><center></center></td>
13506
-  <td valign="top" width="151"><center></center></td>
13507
-  <td valign="top" width="170"><center></center></td>
13296
+  <td>3° Demande d'autorisation de mise sur le marché relative à :</td>
13297
+  <td></td>
13298
+  <td></td>
13299
+  <td></td>
13508 13300
  </tr>
13509 13301
  <tr>
13510
-  <td valign="top" width="246">a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
13302
+  <td>a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
13511 13303
 
13512 13304
 L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 ou au 2° de l'article R. 5121-28 du code précité et relative à un dosage différent de celui de la demande initiale sans modification ni de la voie d'administration ni de l'indication thérapeutique</td>
13513
-  <td valign="top" width="151"><center>21 000 €</center></td>
13514
-  <td valign="top" width="151"><center>14 000 €</center></td>
13515
-  <td valign="top" width="170"><center>14 000 €</center></td>
13305
+  <td><center>21 000 €</center></td>
13306
+  <td><center>14 000 €</center></td>
13307
+  <td><center>14 000 €</center></td>
13516 13308
  </tr>
13517 13309
  <tr>
13518
-  <td valign="top" width="246">b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
13310
+  <td>b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
13519 13311
 
13520 13312
 L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 1°, au 3° ou au 4° de l'article R. 5121-28 ou à l'article
13521 13313
 
13522 13314
 R. 5121-29-1 du même code</td>
13523
-  <td valign="top" width="151"><center>21 000 €</center></td>
13524
-  <td valign="top" width="151"><center>14 000 €</center></td>
13525
-  <td valign="top" width="170"><center>14 000 €</center></td>
13315
+  <td><center>21 000 €</center></td>
13316
+  <td><center>14 000 €</center></td>
13317
+  <td><center>14 000 €</center></td>
13526 13318
  </tr>
13527 13319
  <tr>
13528
-  <td valign="top" width="246">c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
13320
+  <td>c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
13529 13321
 
13530 13322
 L. 5121-8 du code de la santé publique, relative à une nouvelle forme pharmaceutique sans modification ni de la voie d'administration ni de l'indication thérapeutique</td>
13531
-  <td valign="top" width="151"><center>21 000 €</center></td>
13532
-  <td valign="top" width="151"><center>14 000 €</center></td>
13533
-  <td valign="top" width="170"><center>14 000 €</center></td>
13323
+  <td><center>21 000 €</center></td>
13324
+  <td><center>14 000 €</center></td>
13325
+  <td><center>14 000 €</center></td>
13534 13326
  </tr>
13535 13327
  <tr>
13536
-  <td valign="top" width="246">d) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
13328
+  <td>d) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
13537 13329
 
13538 13330
 L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-28 du code précité et concernant des différences relatives à la substance active ou lorsque la bioéquivalence par rapport à la spécialité de référence n'a pu être démontrée par des études de biodisponibilité et que la spécialité ne répond pas aux conditions prévues par l'article R. 5121-29-1 du code précité</td>
13539
-  <td valign="top" width="151"><center>21 000 €</center></td>
13540
-  <td valign="top" width="151"><center>14 000 €</center></td>
13541
-  <td valign="top" width="170"><center>14 000 €</center></td>
13331
+  <td><center>21 000 €</center></td>
13332
+  <td><center>14 000 €</center></td>
13333
+  <td><center>14 000 €</center></td>
13542 13334
  </tr>
13543 13335
  <tr>
13544
-  <td valign="top" width="246">e) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
13336
+  <td>e) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
13545 13337
 
13546 13338
 L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 du code précité et concernant des différences relatives à la substance active ou le changement de la biodisponibilité ou de la pharmacocinétique</td>
13547
-  <td valign="top" width="151"><center>21 000 €</center></td>
13548
-  <td valign="top" width="151"><center>14 000 €</center></td>
13549
-  <td valign="top" width="170"><center>14 000 €</center></td>
13339
+  <td><center>21 000 €</center></td>
13340
+  <td><center>14 000 €</center></td>
13341
+  <td><center>14 000 €</center></td>
13550 13342
  </tr>
13551 13343
  <tr>
13552
-  <td valign="top" width="246">f) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
13344
+  <td>f) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
13553 13345
 
13554 13346
 L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en allergène, par famille de produits</td>
13555
-  <td valign="top" width="151"><center>21 000 €</center></td>
13556
-  <td valign="top" width="151"><center>14 000 €</center></td>
13557
-  <td valign="top" width="170"><center>14 000 €</center></td>
13347
+  <td><center>21 000 €</center></td>
13348
+  <td><center>14 000 €</center></td>
13349
+  <td><center>14 000 €</center></td>
13558 13350
  </tr>
13559 13351
  <tr>
13560
-  <td valign="top" width="246">g) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
13352
+  <td>g) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
13561 13353
 
13562 13354
 L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en un médicament homéopathique :</td>
13563
-  <td valign="top" width="151"><center></center></td>
13564
-  <td valign="top" width="151"><center></center></td>
13565
-  <td valign="top" width="170"><center></center></td>
13355
+  <td></td>
13356
+  <td></td>
13357
+  <td></td>
13566 13358
  </tr>
13567 13359
  <tr>
13568
-  <td valign="top" width="246">-médicament homéopathique autorisé et mis sur le marché après le 18 janvier 1994</td>
13569
-  <td valign="top" width="151"><center>21 000 €</center></td>
13570
-  <td valign="top" width="151"><center>14 000 €</center></td>
13571
-  <td valign="top" width="170"><center>14 000 €</center></td>
13360
+  <td>-médicament homéopathique autorisé et mis sur le marché après le 18 janvier 1994</td>
13361
+  <td><center>21 000 €</center></td>
13362
+  <td><center>14 000 €</center></td>
13363
+  <td><center>14 000 €</center></td>
13572 13364
  </tr>
13573 13365
  <tr>
13574
-  <td valign="top" width="246">-médicament homéopathique autorisé et mis sur le marché avant le 18 janvier 1994</td>
13575
-  <td valign="top" width="151"><center>2 100 €</center></td>
13576
-  <td valign="top" width="151"><center>1 400 €</center></td>
13577
-  <td valign="top" width="170"><center>1 400 €</center></td>
13366
+  <td>-médicament homéopathique autorisé et mis sur le marché avant le 18 janvier 1994</td>
13367
+  <td><center>2 100 €</center></td>
13368
+  <td><center>1 400 €</center></td>
13369
+  <td><center>1 400 €</center></td>
13578 13370
  </tr>
13579 13371
  <tr>
13580
-  <td valign="top">4° Demande de modification d'une autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément à l'article R. 5121-41-5 du même code et relative à une ou des indications thérapeutiques différentes</td>
13581
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Quelle que soit la procédure : 22 000 €</center></td>
13372
+  <td>4° Demande de modification d'une autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément à l'article R. 5121-41-5 du même code et relative à une ou des indications thérapeutiques différentes</td>
13373
+  <td colspan="3"><center>Quelle que soit la procédure : 22 000 €</center></td>
13582 13374
  </tr>
13583 13375
  <tr>
13584
-  <td valign="top">5° Toute demande de modification ou de notification de modification des termes d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues aux articles
13376
+  <td>5° Toute demande de modification ou de notification de modification des termes d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues aux articles
13585 13377
 
13586 13378
 R. 5121-37, R. 5121-41, R. 5121-41-3 à
13587 13379
 
... ...
@@ -13592,94 +13384,94 @@ La taxe est perçue par modification présentée, qu'elle soit demandée ou noti
13592 13384
 Toutefois, il n'est pas perçu de droit lorsque la modification demandée doit être apportée pour répondre aux spécifications nouvelles de la Pharmacopée.
13593 13385
 
13594 13386
 Le droit n'est perçu qu'une fois lorsqu'une même modification de type IA telle que prévue au 2° de l'article R. 5121-41-2 du code de la santé publique consiste en un changement de nom ou d'adresse du titulaire et porte sur plusieurs autorisations de mise sur le marché</td>
13595
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Quelle que soit la procédure : 1 400 €</center></td>
13387
+  <td colspan="3"><center>Quelle que soit la procédure : 1 400 €</center></td>
13596 13388
  </tr>
13597 13389
  <tr>
13598
-  <td valign="top">6° Demande de renouvellement relative à une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique</td>
13599
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Quelle que soit la procédure : 5 000 €</center></td>
13390
+  <td>6° Demande de renouvellement relative à une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique</td>
13391
+  <td colspan="3"><center>Quelle que soit la procédure : 5 000 €</center></td>
13600 13392
  </tr>
13601 13393
 </tbody></table>
13602 13394
 
13603
-IV. - Au titre du 4° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique :
13395
+IV. – Au titre du 4° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique :
13604 13396
 
13605
-<table border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody>
13397
+<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
13606 13398
  <tr>
13607
-  <td valign="top" width="529">1° Demande adressée à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique concernant la reconnaissance, en application de l'article R. 5121-51-1 du même code, d'une autorisation de mise sur le marché présentée conformément aux articles R. 5121-21 et R. 5121-25 du même code délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code</td>
13608
-  <td valign="top" width="151"><center>16 000 €</center></td>
13399
+  <td>1° Demande adressée à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique concernant la reconnaissance, en application de l'article R. 5121-51-1 du même code, d'une autorisation de mise sur le marché présentée conformément aux articles R. 5121-21 et R. 5121-25 du même code délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code</td>
13400
+  <td><center>16 000 €</center></td>
13609 13401
  </tr>
13610 13402
  <tr>
13611
-  <td valign="top" width="529">Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou d'un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du même code présenté simultanément à la première demande</td>
13612
-  <td valign="top" width="151"><center>8 000 €</center></td>
13403
+  <td>Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou d'un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du même code présenté simultanément à la première demande</td>
13404
+  <td><center>8 000 €</center></td>
13613 13405
  </tr>
13614 13406
  <tr>
13615
-  <td valign="top" width="529">2° Demande concernant la reconnaissance, en application de l'article R. 5121-51-1 du code de la santé publique, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique relative à :</td>
13616
-  <td valign="top" width="151"><center></center></td>
13407
+  <td>2° Demande concernant la reconnaissance, en application de l'article R. 5121-51-1 du code de la santé publique, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique relative à :</td>
13408
+  <td></td>
13617 13409
  </tr>
13618 13410
  <tr>
13619
-  <td valign="top" width="529">a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-26 du même code contenant une nouvelle association</td>
13620
-  <td valign="top" width="151"><center>12 000 €</center></td>
13411
+  <td>a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-26 du même code contenant une nouvelle association</td>
13412
+  <td><center>12 000 €</center></td>
13621 13413
  </tr>
13622 13414
  <tr>
13623
-  <td valign="top" width="529">b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 ou au 2° de l'article R. 5121-28 du même code et relative à une voie d'administration différente de celle de la demande initiale</td>
13624
-  <td valign="top" width="151"><center>12 000 €</center></td>
13415
+  <td>b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 ou au 2° de l'article R. 5121-28 du même code et relative à une voie d'administration différente de celle de la demande initiale</td>
13416
+  <td><center>12 000 €</center></td>
13625 13417
  </tr>
13626 13418
  <tr>
13627
-  <td valign="top" width="529">c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 1° de l'article R. 5121-26 du même code</td>
13628
-  <td valign="top" width="151"><center>12 000 €</center></td>
13419
+  <td>c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 1° de l'article R. 5121-26 du même code</td>
13420
+  <td><center>12 000 €</center></td>
13629 13421
  </tr>
13630 13422
  <tr>
13631
-  <td valign="top" width="529">Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présenté simultanément à la première demande d'autorisation relevant des a, b ou c</td>
13632
-  <td valign="top" width="151"><center>6 000 €</center></td>
13423
+  <td>Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présenté simultanément à la première demande d'autorisation relevant des a, b ou c</td>
13424
+  <td><center>6 000 €</center></td>
13633 13425
  </tr>
13634 13426
  <tr>
13635
-  <td valign="top" width="529">3° Demande concernant la reconnaissance, en application de l'article R. 5121-51-1 du code de la santé publique, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code relative à une autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du même code, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-28 du code de la santé publique et relative à une ou des indications thérapeutiques différentes</td>
13636
-  <td valign="top" width="151"><center>12 000 €</center></td>
13427
+  <td>3° Demande concernant la reconnaissance, en application de l'article R. 5121-51-1 du code de la santé publique, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code relative à une autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du même code, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-28 du code de la santé publique et relative à une ou des indications thérapeutiques différentes</td>
13428
+  <td><center>12 000 €</center></td>
13637 13429
  </tr>
13638 13430
  <tr>
13639
-  <td valign="top" width="529">Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présenté simultanément à la première demande d'autorisation</td>
13640
-  <td valign="top" width="151"><center>6 000 €</center></td>
13431
+  <td>Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présenté simultanément à la première demande d'autorisation</td>
13432
+  <td><center>6 000 €</center></td>
13641 13433
  </tr>
13642 13434
  <tr>
13643
-  <td valign="top" width="529">4° Demande concernant la reconnaissance, en application de l'article R. 5121-51-1 du code de la santé publique, d'une d'autorisation de mise sur le marché relative à :</td>
13644
-  <td valign="top" width="151"><center></center></td>
13435
+  <td>4° Demande concernant la reconnaissance, en application de l'article R. 5121-51-1 du code de la santé publique, d'une d'autorisation de mise sur le marché relative à :</td>
13436
+  <td></td>
13645 13437
  </tr>
13646 13438
  <tr>
13647
-  <td valign="top" width="529">a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 ou au 2° de l'article R. 5121-28 du même code et relative à un dosage différent de celui de la demande initiale sans modification ni de la voie d'administration ni de l'indication thérapeutique</td>
13648
-  <td valign="top" width="151"><center>7 000 €</center></td>
13439
+  <td>a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 ou au 2° de l'article R. 5121-28 du même code et relative à un dosage différent de celui de la demande initiale sans modification ni de la voie d'administration ni de l'indication thérapeutique</td>
13440
+  <td><center>7 000 €</center></td>
13649 13441
  </tr>
13650 13442
  <tr>
13651
-  <td valign="top" width="529">b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 1°, au 3° ou au 4° de l'article R. 5121-28 ou à l'article R. 5121-29-1 du même code</td>
13652
-  <td valign="top" width="151"><center>7 000 €</center></td>
13443
+  <td>b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 1°, au 3° ou au 4° de l'article R. 5121-28 ou à l'article R. 5121-29-1 du même code</td>
13444
+  <td><center>7 000 €</center></td>
13653 13445
  </tr>
13654 13446
  <tr>
13655
-  <td valign="top" width="529">c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, relative à une nouvelle forme pharmaceutique sans modification ni de la voie d'administration ni de l'indication thérapeutique</td>
13656
-  <td valign="top" width="151"><center>7 000 €</center></td>
13447
+  <td>c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, relative à une nouvelle forme pharmaceutique sans modification ni de la voie d'administration ni de l'indication thérapeutique</td>
13448
+  <td><center>7 000 €</center></td>
13657 13449
  </tr>
13658 13450
  <tr>
13659
-  <td valign="top" width="529">d) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-28 du code de la santé publique et concernant des différences relatives à la substance active ou lorsque la bioéquivalence par rapport à la spécialité de référence n'a pu être démontrée par des études de biodisponibilité et que la spécialité ne répond pas aux conditions prévues par l'article R. 5121-29-1 du même code</td>
13660
-  <td valign="top" width="151"><center>7 000 €</center></td>
13451
+  <td>d) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-28 du code de la santé publique et concernant des différences relatives à la substance active ou lorsque la bioéquivalence par rapport à la spécialité de référence n'a pu être démontrée par des études de biodisponibilité et que la spécialité ne répond pas aux conditions prévues par l'article R. 5121-29-1 du même code</td>
13452
+  <td><center>7 000 €</center></td>
13661 13453
  </tr>
13662 13454
  <tr>
13663
-  <td valign="top" width="529">e) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 du même code et concernant des différences relatives à la substance active ou le changement de la biodisponibilité ou de la pharmacocinétique</td>
13664
-  <td valign="top" width="151"><center>7 000 €</center></td>
13455
+  <td>e) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 du même code et concernant des différences relatives à la substance active ou le changement de la biodisponibilité ou de la pharmacocinétique</td>
13456
+  <td><center>7 000 €</center></td>
13665 13457
  </tr>
13666 13458
  <tr>
13667
-  <td valign="top" width="529">f) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en allergène, par famille de produits</td>
13668
-  <td valign="top" width="151"><center>7 000 €</center></td>
13459
+  <td>f) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en allergène, par famille de produits</td>
13460
+  <td><center>7 000 €</center></td>
13669 13461
  </tr>
13670 13462
 </tbody></table>
13671 13463
 
13672
-V. - Au titre du 5° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes d'importation parallèle, les modifications ou les renouvellements d'importation parallèle :
13464
+V. – Au titre du 5° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes d'importation parallèle, les modifications ou les renouvellements d'importation parallèle :
13673 13465
 
13674 13466
 - pour toute demande d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5121-120 du code de la santé publique : 5 000 € ;
13675 13467
 - pour toute demande de modification d'autorisation d'importation parallèle : 500 € ;
13676 13468
 - pour toute demande de renouvellement quinquennal d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5121-125 du code de la santé publique : 674 €.
13677 13469
 
13678
-VI. - Au titre du 6° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8, L. 5122-9 et L. 5122-14 du code de la santé publique : 510 €.
13470
+VI. – Au titre du 6° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-9 du code de la santé publique : 510 €.
13679 13471
 
13680
-VII. - Au titre du 7° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour toute demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de publicité mentionnée aux articles L. 5213-4 et L. 5223-3 du code de la santé publique : 510 €.
13472
+VII. – Au titre du 7° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour toute demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de publicité mentionnée aux articles L. 5213-4 et L. 5223-3 du code de la santé publique : 510 €.
13681 13473
 
13682
-<div align="left">VIII. - La quittance obtenue de l'administration fiscale après versement d'un des droits mentionnés aux I à VII est produite à l'appui de la demande déposée auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, conformément au III de l'article 1635 bis AE du code général des impôts.
13474
+VIII. – La quittance obtenue de l'administration fiscale après versement d'un des droits mentionnés aux I à VII est produite à l'appui de la demande déposée auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, conformément au III de l'article 1635 bis AE du code général des impôts.
13683 13475
 
13684 13476
 ### Titre III :  Dispositions communes aux titres Ier à II
13685 13477
 
... ...
@@ -13917,7 +13709,7 @@ Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
13917 13709
 
13918 13710
 4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
13919 13711
 
13920
-5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues à l'article 235 ter J du code précité, à l'article 161 de l'annexe II et à l'article 369 de l'annexe III au même code ;
13712
+5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues à l'article 161 de l'annexe II et à l'article 369 de l'annexe III au même code ;
13921 13713
 
13922 13714
 6° A la déclaration prévue au II de l'article 1586 octies du même code ;
13923 13715
 
... ...
@@ -14361,7 +14153,7 @@ En cas de transformation d'une entreprise individuelle en une entreprise individ
14361 14153
 
14362 14154
 I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :
14363 14155
 
14364
-1° Aux articles 306,321,412,426,427,450,454,1562,1565 septies du code général des impôts ;
14156
+1° Aux articles 306,321,412,426,427,450,454,1562(1),1565 septies du code général des impôts ;
14365 14157
 
14366 14158
 2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;
14367 14159
 
... ...
@@ -14437,7 +14229,7 @@ La direction générale des douanes et droits indirects :
14437 14229
 
14438 14230
 4° (sans objet).
14439 14231
 
14440
-5° Accède à la comptabilité des organisateurs de réunions sportives en application du c du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.
14232
+5° (sans objet).
14441 14233
 
14442 14234
 ##### Article 350 decies
14443 14235
 
... ...
@@ -14485,11 +14277,11 @@ Peuvent consulter sur place les registres et documents de toute nature, dans les
14485 14277
 
14486 14278
 ##### Article 350 quindecies
14487 14279
 
14488
-I.-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au second alinéa de l'article 716, au premier alinéa de l'article 805, à l'article 808, à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 1066, au second alinéa du II de l'article 1384 A, à la première phrase du second alinéa du II de l'article 1518 et au 2 de l'article 1960 du code général des impôts est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
14280
+I. – L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au second alinéa de l'article 716, au premier alinéa de l'article 805, à l'article 808, à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 1066, au second alinéa du II de l'article 1384 A, à la première phrase du second alinéa du II de l'article 1518 et au 2 de l'article 1960 du code général des impôts est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
14489 14281
 
14490
-II.-Les comptables publics mentionnés au 1° du c du 1 de l'article 302 bis Y et au douzième alinéa de l'article 1018 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques.
14282
+II. – Les comptables publics mentionnés au 1° du c du 1 de l'article 302 bis Y et au douzième alinéa de l'article 1018 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques.
14491 14283
 
14492
-Les comptables publics mentionnés au cinquième alinéa du II ter de l'article 208 C et au deuxième alinéa du III de l'article 220 septies du même code sont les comptables de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts.
14284
+Les comptables publics mentionnés au cinquième alinéa du II ter de l'article 208 C du même code sont les comptables de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts.
14493 14285
 
14494 14286
 # Livre II : Recouvrement de l'impôt
14495 14287
 
... ...
@@ -14847,35 +14639,7 @@ c) Le montant des contributions et prélèvements sociaux dus.
14847 14639
 
14848 14640
 Lorsqu'elle est déposée par la personne qui assure le paiement des revenus distribués, cette déclaration mentionne en outre la dénomination et l'adresse de ladite personne, qui est mandatée par le contribuable pour effectuer, en son nom et pour son compte, les formalités déclaratives et de paiement dudit prélèvement, ainsi que son numéro d'identification en cas de conclusion de la convention prévue au 3 du III de l'article 117 quater du code général des impôts.
14849 14641
 
14850
-##### 12 : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
14851
-
14852
-###### Article 381 U
14853
-
14854
-Le versement dû au Trésor public par les centres de formation conventionnés en application de l'article 235 ter HA du code général des impôts, doit être effectué dans le mois qui suit la date d'échéance de la convention.
14855
-
14856
-###### Article 381 V
14857
-
14858
-Les versements prévus à l'article 381 U doivent être accompagnés d'un bordereau de versement établi en double exemplaire qui doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
14859
-
14860
-1° La nature juridique et le montant des versements reçus des employeurs ;
14861
-
14862
-2° Le montant des dépenses de formation exposées en contrepartie des fonds ainsi reçus ;
14863
-
14864
-3° Le montant du versement à effectuer.
14865
-
14866
-###### Article 381 W
14867
-
14868
-Le bordereau de versement prévu à l'article 381 V doit être remis au service des impôts compétent. Ce service est celui du lieu :
14869
-
14870
-de souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif, ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;
14871
-
14872
-du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation.
14873
-
14874
-###### Article 381 X
14875
-
14876
-A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite aux articles R. 6362-3 à R. 6362-7 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués à l'article L. 6362-7 du code précité.
14877
-
14878
-Le comptable compétent de la direction générale des finances publiques pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue au premier alinéa est celui défini à l'article 381 W.
14642
+##### 12
14879 14643
 
14880 14644
 ##### 13 : Taxe d'apprentissage
14881 14645
 
... ...
@@ -15315,13 +15079,11 @@ V. – La taxe est payable en une seule fois, dans les conditions prévues au I,
15315 15079
 
15316 15080
 La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :
15317 15081
 
15318
-1° Les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts ;
15082
+1° Les cotisations mentionnées à l'article 564 quinquies du code général des impôts ;
15319 15083
 
15320 15084
 2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;
15321 15085
 
15322
-3° 4° (Sans objet).
15323
-
15324
-5° La taxe mentionnée à l'article 1699 du code général des impôts.
15086
+3° 4° 5° (Sans objet).
15325 15087
 
15326 15088
 #### Article 406 undecies A
15327 15089