Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 28 décembre 2014 (version 1bac99f)
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2048 2048
######## Article 38 sexdecies J
2049 2049

                                                                                    
2050 2050
I.
-
Les aléas non assurés reconnus par une autorité administrative compétente dont la survenance autorise l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :
2051 2051

                                                                                    
2052 2052
1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :
2053 2053

                                                                                    
2054 2054
a) 
Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article D. 361-41 du code rural et de la pêche maritime
(Abrogé)
 ;
2055 2055

                                                                                    
2056 2056
b) Calamité agricole, 
constatée dans les conditions prévues en application de
mentionnée à
 l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime ;
2057 2057

                                                                                    
2058 2058
c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;
2059 2059

                                                                                    
2060 2060
2° Aléas sanitaires :
2061 2061

                                                                                    
2062 2062
a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du même code ;
2063 2063

                                                                                    
2064 2064
b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;
2065 2065

                                                                                    
2066 2066
c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ou de mesures sanitaires prises en application de l'article R. 231-39 du code rural et de la pêche maritime ;
2067 2067

                                                                                    
2068 2068
d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
2069 2069

                                                                                    
2070 2070
II.
-(Paragraphe abrogé)
 – (Abrogé).
2071 2071

                                                                                    
2072 2072
III. 
Pour l'application de l'article 72 D bis du code général des impôts, les exploitants agricoles doivent souscrire :
2073

                                                                                    
2074
1° Pour la totalité de leur exploitation, une assurance contre l'incendie ;
2075

                                                                                    
2076
2° Le cas échéant, une assurance contre l'ensemble des risques assurables à l'ouverture de l'exercice, définis à l'article D. 361-33 du code rural et de la pêche maritime, dont une fraction des primes ou cotisations est prise en charge par le Fonds national de gestion des risques en agriculture en application de l'article L. 361-4 du même code et dont les garanties sont fixées en fonction des normes de production habituellement admises dans la région considérée ;
2077

                                                                                    
2078
3° Et, selon le cas :
2079

                                                                                    
2080
a) Pour leurs cultures, autres que celles assurées en application du 2°, une assurance contre la grêle ou, au choix de l'exploitant, tout autre dommage, hormis celui mentionné au 1° ;
2081

                                                                                    
2082
b) Pour leurs cheptels, une assurance contre les risques définis par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture en tenant compte, notamment, du degré suffisant des offres d'assurances existantes.
2072
– (Abrogé).