Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 6 novembre 2014 (version 3b579fe)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 2014.

1258 1258
######## Article 10 GA
1259 1259

                                                                                    
1260 1260
Les dispositions de l'article 39 octies A du code général des impôts sont applicables aux établissements de crédit
 et aux sociétés de financement
 enregistrés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et habilités à effectuer des opérations de crédit ou de crédit-bail au profit des entreprises.
   

                    
2673 2673
######## Article 41 duodecies C
2674 2674

                                                                                    
2675 2675
Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, d'opérer le prélèvement prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts.
2676 2676

                                                                                    
2677 2677
Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable :
2678 2678

                                                                                    
2679 2679
1° Aux lots et primes de remboursement visés au 3° de l'article 157 du code précité ;
2680 2680

                                                                                    
2681 2681
1° bis Aux primes de remboursement visées au 3° bis de l'article 157 du même code.
2682 2682

                                                                                    
2683 2683
2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des établissements de crédit installés en France ;
2684 2684

                                                                                    
2685 2685
3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des établissements de crédit 
ou des sociétés de financement 
installés en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part ;
2686 2686

                                                                                    
2687 2687
4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;
2688 2688

                                                                                    
2689 2689
5° Aux intérêts des comptes étrangers en euros ouverts auprès d'établissements de crédit établis en France par des personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France.
   

                    
5235 5235
###### Article 46 quater-0 U
5236 5236

                                                                                    
5237 5237
I. Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci ne peuvent être imputées sur l'impôt sur les sociétés qu'en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues.
5238 5238

                                                                                    
5239 5239
II. En cas de cession à titre de garantie à un établissement de crédit
 ou une société de financement
, la créance ne peut plus, à compter de la date de cession, être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise.
   

                    
7070 7070
###### Article 49 septies T
7071 7071

                                                                                    
7072 7072
La créance mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 199 ter C du code général des impôts ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel. Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à 
l'établissement
l' établissement
 de crédit
 ou à la société de financement
 cessionnaire :
7073 7073

                                                                                    
7074 7074
1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;
7075 7075

                                                                                    
7076 7076
2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code précité, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.
   

                    
7222 7222
###### Article 49 septies YQ
7223 7223

                                                                                    
7224 7224
Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater J du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier déblocage des fonds.
7225 7225

                                                                                    
7226 7226
Les éléments de nature à modifier le montant et les conditions de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation à l'établissement de crédit
 ou à la société de financement
.
7227 7227

                                                                                    
7228 7228
Par exception, lorsque les emprunteurs dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une baisse de l'avantage dont ils ont bénéficié et qu'ils ont régularisé cette situation auprès de l'établissement de crédit
 ou de la société de financement
 entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année suivant celle de l'offre, les éléments ayant modifié le montant et les conditions de remboursement de l'avance peuvent être pris en compte sur l'attestation délivrée par l'organisme mentionné au deuxième alinéa au plus tard la deuxième année qui suit celle de l'émission de l'offre.
   

                    
7234 7234
###### Article 49 septies YS
7235 7235

                                                                                    
7236 7236
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter I,
7237 7237
220 K et 244 quater J du code général des impôts, les établissements de crédit
 et les sociétés de financement
 mentionnés au I de l'article 244 quater J précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.
7238 7238

                                                                                    
7239 7239
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts, avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
   

                    
7241 7241
###### Article 49 septies YT
7242 7242

                                                                                    
7243 7243
L'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit
 ou société de financement
, un état relatif au crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété pour chaque établissement de crédit
 ou société de financement
 tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des avances remboursables sans intérêt.
7244 7244

                                                                                    
7245 7245
Cet état doit faire apparaître les éléments suivants :
7246 7246

                                                                                    
7247 7247
a) Le montant global des avances remboursables sans intérêt ainsi que des crédits d'impôts dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ;
7248 7248

                                                                                    
7249 7249
b) Le suivi des crédits d'impôts ;
7250 7250

                                                                                    
7251 7251
c) Les crédits d'impôts ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions d'octroi des avances remboursables mentionnées au I de l'article 244 quater J du code général des impôts, au non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article susmentionné, aux remboursements totaux ou partiels d'avances remboursables sans intérêts intervenant pendant la durée de remboursement de l'avance ainsi que l'origine du reversement ou de l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt.
   

                    
7395 7395
###### Article 49 septies ZZB
7396 7396

                                                                                    
7397 7397
Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier versement.
7398 7398

                                                                                    
7399 7399
Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l'article R. *319-14 du code de la construction et de l'habitation pour la communication par l'établissement de crédit 
ou la société de financement 
des informations concernant les avances qui font apparaître un avantage indûment perçu par l'emprunteur. Par dérogation, les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt en raison de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur mentionné à l'article R. 319-30 du même code doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de neuf mois mentionnée à la deuxième phrase du même article.
   

                    
7405 7405
###### Article 49 septies ZZD
7406 7406

                                                                                    
7407 7407
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter S, 220 Z et 244 quater U du code général des impôts, les établissements de crédit
 et les sociétés de financement
 mentionnés au I de l'article 244 quater U précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.
7408 7408

                                                                                    
7409 7409
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code précité avec le relevé de solde de l'exercice mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
   

                    
7411 7411
###### Article 49 septies ZZE
7412 7412

                                                                                    
7413 7413
L'organisme mentionné à l'article R. * 319-12 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit
 ou société de financement
, un état relatif au crédit d'impôt pour chaque établissement de crédit
 ou société de financement
 tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des avances remboursables sans intérêt.
7414 7414

                                                                                    
7415 7415
Cet état doit faire apparaître les éléments suivants :
7416 7416

                                                                                    
7417 7417
a) Le montant global des avances remboursables sans intérêt ainsi que des crédits d'impôts dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ;
7418 7418

                                                                                    
7419 7419
b) Le suivi des crédits d'impôts ;
7420 7420

                                                                                    
7421 7421
c) Les crédits d'impôts ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions d'octroi des avances remboursables mentionnées au I de l'article 244 quater U du code général des impôts, au non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article susmentionné, aux remboursements totaux ou partiels d'avances remboursables sans intérêts intervenant pendant la durée de remboursement de l'avance ainsi que l'origine du reversement ou de l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt.
   

                    
7429 7429
###### Article 49 septies ZZG
7430 7430

                                                                                    
7431 7431
Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts au titre d'une année, les prêts ne portant pas intérêt doivent être pris en compte dans leur totalité à compter du premier versement.
7432 7432

                                                                                    
7433 7433
Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être déclarés par les établissements de crédit
 ou les sociétés de financement
 au plus tard le 31 mars qui suit l'année du premier versement des prêts ne portant pas intérêt à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par cet organisme à ces établissements.
7434 7434

                                                                                    
7435 7435
Par exception, les événements mentionnés aux II et III de l'article 199 ter T du code général des impôts doivent être déclarés dans les trois mois qui suivent leur déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou 
la société de financement ou 
l'expiration du délai de déclaration laissé à l'emprunteur pour justifier de certaines conditions du prêt en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation. Ils doivent alors être pris en compte pour la production de l'attestation le 31 mars suivant.
   

                    
7437 7437
###### Article 49 septies ZZH
7438 7438

                                                                                    
7439 7439
Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit
 ou la société de financement
 pour compenser l'absence d'intérêts perçus sur un prêt ne portant pas intérêt est le produit du montant du prêt par un taux S. Le taux S, calculé chaque trimestre, est le résultat du produit de deux termes, arrondi à la quatrième décimale :
7440 7440

                                                                                    
7441 7441
1° La somme, actualisée par les facteurs d'actualisation définis au quatrième alinéa, des différences de mensualités entre deux prêts de 1 € : d'une part, un prêt à mensualités constantes de même durée totale de remboursement que le prêt ne portant pas intérêt, consenti au taux d'intérêt de référence i, augmenté d'une prime p, et, d'autre part, un prêt sans intérêt de mêmes caractéristiques d'amortissement que le prêt ne portant pas intérêt ;
7442 7442

                                                                                    
7443 7443
2° L'inverse de la moyenne des facteurs d'actualisation à 6, 18, 30, 42 et 54 mois.
7444 7444

                                                                                    
7445 7445
Pour chaque maturité t (en mois), le facteur d'actualisation t est calculé à partir de la moyenne zt des taux d'intérêt zéro-coupon du marché interbancaire de même maturité observés entre le 10e jour du 2e mois et le 10e jour du dernier mois du trimestre précédant l'offre de prêt :
7446 7446

                                                                                    
7447 7447
formule non reproduite, vous pouvez la consulter dans le JO° 303 du 31/12/2010 texte numéro 67
7448 7448

                                                                                    
7449 7449
Le taux d'intérêt de référence i est le taux d'intérêt annuel qui annule la valeur actualisée nette, actualisée à partir des facteurs définis à l'alinéa précédent, d'un prêt à remboursements constants de même durée que le prêt ne portant pas intérêt (notée T mois) consenti à ce taux i :
7450 7450

                                                                                    
7451 7451
formule non reproduite, vous pouvez la consulter dans le JO° 303 du 31/12/2010 texte numéro 67
7452 7452

                                                                                    
7453 7453
La prime p est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation, dans le tableau ci-après :
7454 7454

                                                                                    
7455 7455
<table><tbody>
7456 7456
 <tr>
7457 7457
  <td align="center">TRANCHES</td>
7458 7458
  <td align="center">1 à 2</td>
7459 7459
  <td align="center" colspan="3">3 à 5</td>
7460 7460
 </tr>
7461 7461
 <tr>
7462 7462
  <td align="center">Prime p</td>
7463 7463
  <td align="center">75 points de base</td>
7464 7464
  <td align="center">55 points de base</td>
7465 7465
 </tr>
7466 7466
</tbody></table>
7467 7467

                                                                                    
7468 7468
Dans ce qui précède, la durée de la première période de remboursement du prêt est arrondie au multiple inférieur de six mois.
7469 7469

                                                                                    
7470 7470
Le taux S ainsi calculé par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, est applicable aux prêts ne portant pas intérêt faisant l'objet d'une offre de prêt au cours d'un même trimestre.
   

                    
7476 7476
###### Article 49 septies ZZJ
7477 7477

                                                                                    
7478 7478
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter T,220 Z ter et 244 quater V du code général des impôts, les établissements de crédit
 et les sociétés de financement
 mentionnés au I de l'article 244 quater V précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'ils sont tenus de déposer auprès du service des impôts dont ils dépendent.
7479 7479

                                                                                    
7480 7480
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.
   

                    
7482 7482
###### Article 49 septies ZZK
7483 7483

                                                                                    
7484 7484
L'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit
 ou société de financement
, un état relatif au crédit d'impôt pour chaque établissement de crédit
 ou société de financement
 tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des prêts ne portant pas intérêt.
7485 7485

                                                                                    
7486 7486
Cet état doit faire apparaître les éléments suivants :
7487 7487

                                                                                    
7488 7488
a) Le montant global des prêts ne portant pas intérêt ainsi que des crédits d'impôt dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ;
7489 7489

                                                                                    
7490 7490
b) Le suivi des crédits d'impôt ;
7491 7491

                                                                                    
7492 7492
c) Les crédits d'impôt ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions des prêts mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, au non-respect des conditions de maintien des prêts mentionnées à l'article L. 31-10-6 du même code, aux remboursements anticipés de prêts ne portant pas intérêt ainsi que l'application de la majoration de 40 % mentionnée aux II et III de l'article 199 ter T du code général des impôts et l'origine de ce reversement ou de cet arrêt d'imputation.