Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1258 | 1258 |
######## Article 10 GA |
1259 | 1259 | |
1260 | 1260 |
Les dispositions de l'article 39 octies A du code général des impôts sont applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement enregistrés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et habilités à effectuer des opérations de crédit ou de crédit-bail au profit des entreprises. |
2673 | 2673 |
######## Article 41 duodecies C |
2674 | 2674 | |
2675 | 2675 |
Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, d'opérer le prélèvement prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts. |
2676 | 2676 | |
2677 | 2677 |
Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable : |
2678 | 2678 | |
2679 | 2679 |
1° Aux lots et primes de remboursement visés au 3° de l'article 157 du code précité ; |
2680 | 2680 | |
2681 | 2681 |
1° bis Aux primes de remboursement visées au 3° bis de l'article 157 du même code. |
2682 | 2682 | |
2683 | 2683 |
2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des établissements de crédit installés en France ; |
2684 | 2684 | |
2685 | 2685 |
3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des établissements de crédit ou des sociétés de financement installés en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part ; |
2686 | 2686 | |
2687 | 2687 |
4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ; |
2688 | 2688 | |
2689 | 2689 |
5° Aux intérêts des comptes étrangers en euros ouverts auprès d'établissements de crédit établis en France par des personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France. |
5235 | 5235 |
###### Article 46 quater-0 U |
5236 | 5236 | |
5237 | 5237 |
I. Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci ne peuvent être imputées sur l'impôt sur les sociétés qu'en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues. |
5238 | 5238 | |
5239 | 5239 |
II. En cas de cession à titre de garantie à un établissement de crédit ou une société de financement , la créance ne peut plus, à compter de la date de cession, être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise. |
7070 | 7070 |
###### Article 49 septies T |
7071 | 7071 | |
7072 | 7072 |
La créance mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 199 ter C du code général des impôts ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel. Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'établissement l' établissement de crédit ou à la société de financement cessionnaire : |
7073 | 7073 | |
7074 | 7074 |
1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ; |
7075 | 7075 | |
7076 | 7076 |
2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code précité, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte. |
7222 | 7222 |
###### Article 49 septies YQ |
7223 | 7223 | |
7224 | 7224 |
Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater J du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier déblocage des fonds. |
7225 | 7225 | |
7226 | 7226 |
Les éléments de nature à modifier le montant et les conditions de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation à l'établissement de crédit ou à la société de financement . |
7227 | 7227 | |
7228 | 7228 |
Par exception, lorsque les emprunteurs dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une baisse de l'avantage dont ils ont bénéficié et qu'ils ont régularisé cette situation auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année suivant celle de l'offre, les éléments ayant modifié le montant et les conditions de remboursement de l'avance peuvent être pris en compte sur l'attestation délivrée par l'organisme mentionné au deuxième alinéa au plus tard la deuxième année qui suit celle de l'émission de l'offre. |
7234 | 7234 |
###### Article 49 septies YS |
7235 | 7235 | |
7236 | 7236 |
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter I, |
7237 | 7237 |
220 K et 244 quater J du code général des impôts, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au I de l'article 244 quater J précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent. |
7238 | 7238 | |
7239 | 7239 |
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts, avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. |
7241 | 7241 |
###### Article 49 septies YT |
7242 | 7242 | |
7243 | 7243 |
L'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement , un état relatif au crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété pour chaque établissement de crédit ou société de financement tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des avances remboursables sans intérêt. |
7244 | 7244 | |
7245 | 7245 |
Cet état doit faire apparaître les éléments suivants : |
7246 | 7246 | |
7247 | 7247 |
a) Le montant global des avances remboursables sans intérêt ainsi que des crédits d'impôts dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ; |
7248 | 7248 | |
7249 | 7249 |
b) Le suivi des crédits d'impôts ; |
7250 | 7250 | |
7251 | 7251 |
c) Les crédits d'impôts ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions d'octroi des avances remboursables mentionnées au I de l'article 244 quater J du code général des impôts, au non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article susmentionné, aux remboursements totaux ou partiels d'avances remboursables sans intérêts intervenant pendant la durée de remboursement de l'avance ainsi que l'origine du reversement ou de l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt. |
7395 | 7395 |
###### Article 49 septies ZZB |
7396 | 7396 | |
7397 | 7397 |
Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier versement. |
7398 | 7398 | |
7399 | 7399 |
Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l'article R. *319-14 du code de la construction et de l'habitation pour la communication par l'établissement de crédit ou la société de financement des informations concernant les avances qui font apparaître un avantage indûment perçu par l'emprunteur. Par dérogation, les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt en raison de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur mentionné à l'article R. 319-30 du même code doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de neuf mois mentionnée à la deuxième phrase du même article. |
7405 | 7405 |
###### Article 49 septies ZZD |
7406 | 7406 | |
7407 | 7407 |
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter S, 220 Z et 244 quater U du code général des impôts, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au I de l'article 244 quater U précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent. |
7408 | 7408 | |
7409 | 7409 |
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code précité avec le relevé de solde de l'exercice mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. |
7411 | 7411 |
###### Article 49 septies ZZE |
7412 | 7412 | |
7413 | 7413 |
L'organisme mentionné à l'article R. * 319-12 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement , un état relatif au crédit d'impôt pour chaque établissement de crédit ou société de financement tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des avances remboursables sans intérêt. |
7414 | 7414 | |
7415 | 7415 |
Cet état doit faire apparaître les éléments suivants : |
7416 | 7416 | |
7417 | 7417 |
a) Le montant global des avances remboursables sans intérêt ainsi que des crédits d'impôts dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ; |
7418 | 7418 | |
7419 | 7419 |
b) Le suivi des crédits d'impôts ; |
7420 | 7420 | |
7421 | 7421 |
c) Les crédits d'impôts ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions d'octroi des avances remboursables mentionnées au I de l'article 244 quater U du code général des impôts, au non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article susmentionné, aux remboursements totaux ou partiels d'avances remboursables sans intérêts intervenant pendant la durée de remboursement de l'avance ainsi que l'origine du reversement ou de l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt. |
7429 | 7429 |
###### Article 49 septies ZZG |
7430 | 7430 | |
7431 | 7431 |
Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts au titre d'une année, les prêts ne portant pas intérêt doivent être pris en compte dans leur totalité à compter du premier versement. |
7432 | 7432 | |
7433 | 7433 |
Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être déclarés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement au plus tard le 31 mars qui suit l'année du premier versement des prêts ne portant pas intérêt à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par cet organisme à ces établissements. |
7434 | 7434 | |
7435 | 7435 |
Par exception, les événements mentionnés aux II et III de l'article 199 ter T du code général des impôts doivent être déclarés dans les trois mois qui suivent leur déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou la société de financement ou l'expiration du délai de déclaration laissé à l'emprunteur pour justifier de certaines conditions du prêt en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation. Ils doivent alors être pris en compte pour la production de l'attestation le 31 mars suivant. |
7437 | 7437 |
###### Article 49 septies ZZH |
7438 | 7438 | |
7439 | 7439 |
Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit ou la société de financement pour compenser l'absence d'intérêts perçus sur un prêt ne portant pas intérêt est le produit du montant du prêt par un taux S. Le taux S, calculé chaque trimestre, est le résultat du produit de deux termes, arrondi à la quatrième décimale : |
7440 | 7440 | |
7441 | 7441 |
1° La somme, actualisée par les facteurs d'actualisation définis au quatrième alinéa, des différences de mensualités entre deux prêts de 1 € : d'une part, un prêt à mensualités constantes de même durée totale de remboursement que le prêt ne portant pas intérêt, consenti au taux d'intérêt de référence i, augmenté d'une prime p, et, d'autre part, un prêt sans intérêt de mêmes caractéristiques d'amortissement que le prêt ne portant pas intérêt ; |
7442 | 7442 | |
7443 | 7443 |
2° L'inverse de la moyenne des facteurs d'actualisation à 6, 18, 30, 42 et 54 mois. |
7444 | 7444 | |
7445 | 7445 |
Pour chaque maturité t (en mois), le facteur d'actualisation t est calculé à partir de la moyenne zt des taux d'intérêt zéro-coupon du marché interbancaire de même maturité observés entre le 10e jour du 2e mois et le 10e jour du dernier mois du trimestre précédant l'offre de prêt : |
7446 | 7446 | |
7447 | 7447 |
formule non reproduite, vous pouvez la consulter dans le JO° 303 du 31/12/2010 texte numéro 67 |
7448 | 7448 | |
7449 | 7449 |
Le taux d'intérêt de référence i est le taux d'intérêt annuel qui annule la valeur actualisée nette, actualisée à partir des facteurs définis à l'alinéa précédent, d'un prêt à remboursements constants de même durée que le prêt ne portant pas intérêt (notée T mois) consenti à ce taux i : |
7450 | 7450 | |
7451 | 7451 |
formule non reproduite, vous pouvez la consulter dans le JO° 303 du 31/12/2010 texte numéro 67 |
7452 | 7452 | |
7453 | 7453 |
La prime p est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation, dans le tableau ci-après : |
7454 | 7454 | |
7455 | 7455 |
<table><tbody> |
7456 | 7456 |
<tr> |
7457 | 7457 |
<td align="center">TRANCHES</td> |
7458 | 7458 |
<td align="center">1 à 2</td> |
7459 | 7459 |
<td align="center" colspan="3">3 à 5</td> |
7460 | 7460 |
</tr> |
7461 | 7461 |
<tr> |
7462 | 7462 |
<td align="center">Prime p</td> |
7463 | 7463 |
<td align="center">75 points de base</td> |
7464 | 7464 |
<td align="center">55 points de base</td> |
7465 | 7465 |
</tr> |
7466 | 7466 |
</tbody></table> |
7467 | 7467 | |
7468 | 7468 |
Dans ce qui précède, la durée de la première période de remboursement du prêt est arrondie au multiple inférieur de six mois. |
7469 | 7469 | |
7470 | 7470 |
Le taux S ainsi calculé par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, est applicable aux prêts ne portant pas intérêt faisant l'objet d'une offre de prêt au cours d'un même trimestre. |
7476 | 7476 |
###### Article 49 septies ZZJ |
7477 | 7477 | |
7478 | 7478 |
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter T,220 Z ter et 244 quater V du code général des impôts, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au I de l'article 244 quater V précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'ils sont tenus de déposer auprès du service des impôts dont ils dépendent. |
7479 | 7479 | |
7480 | 7480 |
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. |
7482 | 7482 |
###### Article 49 septies ZZK |
7483 | 7483 | |
7484 | 7484 |
L'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement , un état relatif au crédit d'impôt pour chaque établissement de crédit ou société de financement tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des prêts ne portant pas intérêt. |
7485 | 7485 | |
7486 | 7486 |
Cet état doit faire apparaître les éléments suivants : |
7487 | 7487 | |
7488 | 7488 |
a) Le montant global des prêts ne portant pas intérêt ainsi que des crédits d'impôt dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ; |
7489 | 7489 | |
7490 | 7490 |
b) Le suivi des crédits d'impôt ; |
7491 | 7491 | |
7492 | 7492 |
c) Les crédits d'impôt ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions des prêts mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, au non-respect des conditions de maintien des prêts mentionnées à l'article L. 31-10-6 du même code, aux remboursements anticipés de prêts ne portant pas intérêt ainsi que l'application de la majoration de 40 % mentionnée aux II et III de l'article 199 ter T du code général des impôts et l'origine de ce reversement ou de cet arrêt d'imputation. |