Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 mai 2014 (version ca38765)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 2014.

... ...
@@ -30,7 +30,7 @@ Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au c
30 30
 
31 31
 ######## Article 2 duodecies
32 32
 
33
-<center>Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : </center>a) Pour les baux conclus en 2013, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 18,16 € par mètre carré en zone A, 11,87 € en zone B et 8,60 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche.
33
+<center>Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : </center>a) Pour les baux conclus en 2014, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 18,38 € par mètre carré en zone A, 12,01 € en zone B et 8,70 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche.
34 34
 
35 35
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
36 36
 
... ...
@@ -38,61 +38,68 @@ La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'enten
38 38
 
39 39
 b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
40 40
 
41
-Pour les baux conclus en 2013, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
41
+Pour les baux conclus en 2014, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
42 42
 
43
-(en euros)
43
+(En euros)
44 44
 
45
-<table align="center" border="1"><tbody>
45
+<table border="1"><tbody>
46 46
  <tr>
47
-  <td rowspan="2"><center>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</center></td>
48
-  <td colspan="3"><center>LIEU DE LOCATION</center></td>
47
+  <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
48
+  <th colspan="3">LIEU DE LOCATION</th>
49 49
  </tr>
50 50
  <tr>
51
-  <td><center>Zone A</center></td>
52
-  <td><center>Zone B</center></td>
53
-  <td><center>Zone C</center></td>
51
+  <th></th>
52
+  <th>Zone A
53
+
54
+(en euros)</th>
55
+  <th>Zone B
56
+
57
+(en euros)</th>
58
+  <th>Zone C
59
+
60
+(en euros)</th>
54 61
  </tr>
55 62
  <tr>
56
-  <td>Personne seule</td>
57
-  <td><center>46 214</center></td>
58
-  <td><center>35 718</center></td>
59
-  <td><center>31 255</center></td>
63
+  <td align="center">Personne seule</td>
64
+  <td align="center">46 630</td>
65
+  <td align="center">36 039</td>
66
+  <td align="center">31 536</td>
60 67
  </tr>
61 68
  <tr>
62 69
   <td align="center">Couple</td>
63
-  <td align="center">69 066</td>
64
-  <td align="center">47 695</td>
65
-  <td align="center">42 008</td>
70
+  <td align="center">69 688</td>
71
+  <td align="center">48 124</td>
72
+  <td align="center">42 386</td>
66 73
  </tr>
67 74
  <tr>
68 75
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
69
-  <td align="center">83 023</td>
70
-  <td align="center">57 356</td>
71
-  <td align="center">50 289</td>
76
+  <td align="center">83 770</td>
77
+  <td align="center">57 872</td>
78
+  <td align="center">50 742</td>
72 79
  </tr>
73 80
  <tr>
74 81
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
75
-  <td align="center">99 448</td>
76
-  <td align="center">69 239</td>
77
-  <td align="center">60 863</td>
82
+  <td align="center">100 343</td>
83
+  <td align="center">69 862</td>
84
+  <td align="center">61 411</td>
78 85
  </tr>
79 86
  <tr>
80 87
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
81
-  <td align="center">117 728</td>
82
-  <td align="center">81 449</td>
83
-  <td align="center">71 432</td>
88
+  <td align="center">118 788</td>
89
+  <td align="center">82 182</td>
90
+  <td align="center">72 075</td>
84 91
  </tr>
85 92
  <tr>
86 93
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
87
-  <td align="center">132 474</td>
88
-  <td align="center">91 790</td>
89
-  <td align="center">80 578</td>
94
+  <td align="center">133 666</td>
95
+  <td align="center">92 616</td>
96
+  <td align="center">81 303</td>
90 97
  </tr>
91 98
  <tr>
92 99
   <td align="center">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
93
-  <td align="center">+ 14 766</td>
94
-  <td align="center">+ 10 238</td>
95
-  <td align="center">+ 9 153</td>
100
+  <td align="center">+ 14 899</td>
101
+  <td align="center">+ 10 330</td>
102
+  <td align="center">+ 9 235</td>
96 103
  </tr>
97 104
 </tbody></table>
98 105
 
... ...
@@ -104,7 +111,7 @@ Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entende
104 111
 
105 112
 Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
106 113
 
107
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 16,27 € par mètre carré en zone I bis, 14,41 € en zone I, 11,13 € en zone II et 10,50 € en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
114
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 16,47 € par mètre carré en zone I bis, 14,58 € en zone I, 11,26 € en zone II et 10,63 € en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
108 115
 
109 116
 Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
110 117
 
... ...
@@ -112,7 +119,7 @@ b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'appli
112 119
 
113 120
 ######## Article 2 terdecies A
114 121
 
115
-Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2013, à 22,71 € par mètre carré en zone A, 15,79 € en zone B et 11,36 € en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
122
+Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2014, à 22,98 € par mètre carré en zone A, 15,98 € en zone B et 11,50 € en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
116 123
 
117 124
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
118 125
 
... ...
@@ -120,13 +127,13 @@ Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par a
120 127
 
121 128
 Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés :
122 129
 
123
-a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2013, à 22,71 € en zone A, 15,79 € en zone B 1,12,91 € en zone B 2 et 9,46 € en zone C ;
130
+a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2014, à 22,98 € en zone A, 15,98 € en zone B 1,13,06 € en zone B 2 et 9,57 € en zone C ;
124 131
 
125
-b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2013, à 22,57 € en zone A bis, 16,74 € dans le reste de la zone A, 13,51 € en zone B 1,11,02 € en zone B 2 et 7,67 € en zone C.
132
+b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2014, à 22,84 € en zone A bis, 16,94 € dans le reste de la zone A, 13,67 € en zone B 1,11,15 € en zone B 2 et 7,76 € en zone C.
126 133
 
127 134
 Les plafonds mentionnés aux a et b sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
128 135
 
129
-Pour les baux conclus en 2013, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
136
+Pour les baux conclus en 2014, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
130 137
 
131 138
 - d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte ;
132 139
 - d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna.
... ...
@@ -141,132 +148,147 @@ Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôt
141 148
 
142 149
 a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :
143 150
 
144
-- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2013, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
145
-- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2013, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
151
+- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2014, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
152
+- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2014, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
146 153
 
147
-Pour les baux conclus en 2013, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,28 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 13,56 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
154
+Pour les baux conclus en 2014, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,43 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 13,76 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
148 155
 
149 156
 b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
150 157
 
151
-Pour les baux conclus en 2013, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
158
+Pour les baux conclus en 2014, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
152 159
 
153 160
 (en euros)
154 161
 
155
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody>
162
+<table border="1"><tbody>
156 163
  <tr>
157
-  <td rowspan="2"><center>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</center></td>
158
-  <td colspan="4"><center>LIEU DE LOCATION</center></td>
164
+  <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
165
+  <th colspan="4">LIEU DE LOCATION</th>
159 166
  </tr>
160 167
  <tr>
161
-  <td><center>Zone A</center><center>(en €)</center></td>
162
-  <td><center>Zone B 1 </center><center>(en €)</center></td>
163
-  <td><center>Zone B 2 </center><center>(en €)</center></td>
164
-  <td>Zone C
168
+  <th></th>
169
+  <th>Zone A
170
+
171
+(en euros)</th>
172
+  <th>Zone B1
165 173
 
166
-(en €)</td>
174
+(en euros)</th>
175
+  <th>Zone B2</th>
176
+  <th>Zone C
177
+
178
+(en euros)</th>
167 179
  </tr>
168 180
  <tr>
169
-  <td>Personne seule</td>
170
-  <td><center>46 214</center></td>
171
-  <td><center>34 328</center></td>
172
-  <td><center>31 467</center></td>
173
-  <td><center>31 255</center></td>
181
+  <td align="center">Personne seule</td>
182
+  <td align="center">46 630</td>
183
+  <td align="center">34 637</td>
184
+  <td align="center">31 750</td>
185
+  <td align="center">31 536</td>
174 186
  </tr>
175 187
  <tr>
176
-  <td>Couple</td>
177
-  <td><center>69 066</center></td>
178
-  <td><center>50 410</center></td>
179
-  <td><center>46 210</center></td>
180
-  <td><center>42 008</center></td>
188
+  <td align="center">Couple</td>
189
+  <td align="center">69 688</td>
190
+  <td align="center">50 864</td>
191
+  <td align="center">46 626</td>
192
+  <td align="center">42 386</td>
181 193
  </tr>
182 194
  <tr>
183
-  <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
184
-  <td><center>83 023</center></td>
185
-  <td><center>60 348</center></td>
186
-  <td><center>55 319</center></td>
187
-  <td><center>50 289</center></td>
195
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
196
+  <td align="center">83 770</td>
197
+  <td align="center">60 891</td>
198
+  <td align="center">55 817</td>
199
+  <td align="center">50 742</td>
188 200
  </tr>
189 201
  <tr>
190
-  <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
191
-  <td><center>99 448</center></td>
192
-  <td><center>73 035</center></td>
193
-  <td><center>66 949</center></td>
194
-  <td><center>60 863</center></td>
202
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
203
+  <td align="center">100 343</td>
204
+  <td align="center">73 692</td>
205
+  <td align="center">67 552</td>
206
+  <td align="center">61 411</td>
195 207
  </tr>
196 208
  <tr>
197
-  <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
198
-  <td><center>117 728</center></td>
199
-  <td><center>85 720</center></td>
200
-  <td><center>78 579</center></td>
201
-  <td><center>71 432</center></td>
209
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
210
+  <td align="center">118 788</td>
211
+  <td align="center">86 491</td>
212
+  <td align="center">79 286</td>
213
+  <td align="center">72 075</td>
202 214
  </tr>
203 215
  <tr>
204
-  <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
205
-  <td><center>132 474</center></td>
206
-  <td><center>96 692</center></td>
207
-  <td><center>88 636</center></td>
208
-  <td><center>80 578</center></td>
216
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
217
+  <td align="center">133 666</td>
218
+  <td align="center">97 562</td>
219
+  <td align="center">89 434</td>
220
+  <td align="center">81 303</td>
209 221
  </tr>
210 222
  <tr>
211
-  <td>Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
212
-  <td><center>+ 14 766</center></td>
213
-  <td><center>+ 10 983</center></td>
214
-  <td><center>+ 10 068</center></td>
215
-  <td><center>+ 9 153</center></td>
223
+  <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
224
+  <td align="center">+ 14 899</td>
225
+  <td align="center">+ 11 082</td>
226
+  <td align="center">+ 10 159</td>
227
+  <td align="center">+ 9 235</td>
216 228
  </tr>
217 229
 </tbody></table>
218 230
 
219 231
 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
220 232
 
221
-Pour les baux conclus en 2013, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants : (en euros)
233
+Pour les baux conclus en 2014, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants : (en euros)
234
+
235
+<div align="left"/>
236
+<div align="left">
222 237
 
223
-<table align="center" border="1"><tbody>
238
+<table border="1"><tbody>
224 239
  <tr>
225
-  <td><center>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</center></td>
226
-  <td><center>DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, </center><center>Saint-Martin,</center><center>Saint-Barthélemy, Mayotte</center></td>
227
-  <td><center>POLYNÉSIE FRANÇAISE, </center><center>Nouvelle-Calédonie,</center><center>Saint-Pierre-et-Miquelon,</center><center>îles Wallis et Futuna
240
+  <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
241
+  <th>DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER,
228 242
 
229
-</center></td>
243
+Saint-Martin,
244
+
245
+Saint-Barthélemy, Mayotte</th>
246
+  <th>POLYNÉSIE FRANÇAISE,
247
+
248
+Nouvelle-Calédonie,
249
+
250
+Saint-Pierre-et-Miquelon,
251
+
252
+îles Wallis et Futuna</th>
230 253
  </tr>
231 254
  <tr>
232 255
   <td align="center">Personne seule</td>
233
-  <td align="center">27 686</td>
234
-  <td align="center">24 273</td>
256
+  <td align="center">28 083</td>
257
+  <td align="center">24 639</td>
235 258
  </tr>
236 259
  <tr>
237 260
   <td align="center">Couple</td>
238
-  <td align="center">36 973</td>
239
-  <td align="center">44 890</td>
261
+  <td align="center">37 504</td>
262
+  <td align="center">45 566</td>
240 263
  </tr>
241 264
  <tr>
242 265
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
243
-  <td align="center">44 462</td>
244
-  <td align="center">47 486</td>
266
+  <td align="center">45 100</td>
267
+  <td align="center">48 201</td>
245 268
  </tr>
246 269
  <tr>
247 270
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
248
-  <td align="center">53 671</td>
249
-  <td align="center">50 083</td>
271
+  <td align="center">54 441</td>
272
+  <td align="center">50 837</td>
250 273
  </tr>
251 274
  <tr>
252 275
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
253
-  <td align="center">63 141</td>
254
-  <td align="center">53 551</td>
276
+  <td align="center">64 047</td>
277
+  <td align="center">54 358</td>
255 278
  </tr>
256 279
  <tr>
257 280
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
258
-  <td align="center">71 159</td>
259
-  <td align="center">57 022</td>
281
+  <td align="center">72 180</td>
282
+  <td align="center">57 881</td>
260 283
  </tr>
261 284
  <tr>
262 285
   <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
263
-  <td align="center">+ 7 940</td>
264
-  <td align="center">+ 3 643</td>
286
+  <td align="center">+ 8 054</td>
287
+  <td align="center">+ 3 698</td>
265 288
  </tr>
266 289
 </tbody></table>
267 290
 
268
-<div align="left"/>
269
-<div align="left">Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
291
+Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
270 292
 
271 293
 Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
272 294
 
... ...
@@ -276,7 +298,7 @@ Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont d
276 298
 
277 299
 I. ― Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :
278 300
 
279
-1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2013, à 16,52 € en zone A bis, 12,27 € dans le reste de la zone A, 9,88 € en zone B 1 et 8,59 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
301
+1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2014, à 16,72 € en zone A bis, 12,42 € dans le reste de la zone A, 10,00 € en zone B 1 et 8,69 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
280 302
 
281 303
 Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :
282 304
 
... ...
@@ -288,77 +310,74 @@ Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de ce
288 310
 
289 311
 2. Les plafonds de ressources sont les suivants :
290 312
 
291
-a) Pour les baux conclus en 2013, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
313
+a) Pour les baux conclus en 2014, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
292 314
 
293
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
315
+<table border="1"><tbody>
294 316
  <tr>
295
-  <td rowspan="2" width="227"><center>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</center></td>
296
-  <td colspan="4" width="454"><center>LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT</center></td>
317
+  <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
318
+  <th colspan="4">LIEU DE LOCATION</th>
297 319
  </tr>
298 320
  <tr>
299
-  <td><center>Zone A bis
321
+  <th></th>
322
+  <th>Zone A
300 323
 
301
-(en euros)</center></td>
302
-  <td><center>Reste
324
+(en euros)</th>
325
+  <th>Zone B1
303 326
 
304
-de la zone A
327
+(en euros)</th>
328
+  <th>Zone B2</th>
329
+  <th>Zone C
305 330
 
306
-(en euros)</center></td>
307
-  <td><center>Zone B 1
308
-
309
-(en euros)</center></td>
310
-  <td><center>Zone B 2
311
-
312
-(en euros)</center></td>
331
+(en euros)</th>
313 332
  </tr>
314 333
  <tr>
315
-  <td valign="top" width="227">Personne seule</td>
316
-  <td valign="top" width="113"><center>36 502</center></td>
317
-  <td valign="top" width="113"><center>36 502</center></td>
318
-  <td valign="top" width="113"><center>29 751</center></td>
319
-  <td valign="top" width="113"><center>26 776</center></td>
334
+  <td align="center">Personne seule</td>
335
+  <td align="center">36 831</td>
336
+  <td align="center">36 831</td>
337
+  <td align="center">30 019</td>
338
+  <td align="center">27 017</td>
320 339
  </tr>
321 340
  <tr>
322
-  <td valign="top" width="227">Couple</td>
323
-  <td valign="top" width="113"><center>54 554</center></td>
324
-  <td valign="top" width="113"><center>54 554</center></td>
325
-  <td valign="top" width="113"><center>39 731</center></td>
326
-  <td valign="top" width="113"><center>35 757</center></td>
341
+  <td align="center">Couple</td>
342
+  <td align="center">55 045</td>
343
+  <td align="center">55 045</td>
344
+  <td align="center">40 089</td>
345
+  <td align="center">36 079</td>
327 346
  </tr>
328 347
  <tr>
329
-  <td valign="top" width="227">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
330
-  <td valign="top" width="113"><center>71 515</center></td>
331
-  <td valign="top" width="113"><center>65 579</center></td>
332
-  <td valign="top" width="113"><center>47 780</center></td>
333
-  <td valign="top" width="113"><center>43 002</center></td>
348
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
349
+  <td align="center">72 159</td>
350
+  <td align="center">66 169</td>
351
+  <td align="center">48 210</td>
352
+  <td align="center">43 389</td>
334 353
  </tr>
335 354
  <tr>
336
-  <td valign="top" width="227">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
337
-  <td valign="top" width="113"><center>85 384</center></td>
338
-  <td valign="top" width="113"><center>78 550</center></td>
339
-  <td valign="top" width="113"><center>57 681</center></td>
340
-  <td valign="top" width="113"><center>51 913</center></td>
355
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
356
+  <td align="center">86 152</td>
357
+  <td align="center">79 257</td>
358
+  <td align="center">58 200</td>
359
+  <td align="center">52 380</td>
341 360
  </tr>
342 361
  <tr>
343
-  <td valign="top" width="227">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
344
-  <td valign="top" width="113"><center>101 589</center></td>
345
-  <td valign="top" width="113"><center>92 989</center></td>
346
-  <td valign="top" width="113"><center>67 854</center></td>
347
-  <td valign="top" width="113"><center>61 069</center></td>
362
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
363
+  <td align="center">102 503</td>
364
+  <td align="center">93 826</td>
365
+  <td align="center">68 465</td>
366
+  <td align="center">61 619</td>
348 367
  </tr>
349 368
  <tr>
350
-  <td valign="top" width="227">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
351
-  <td valign="top" width="113"><center>114 315</center></td>
352
-  <td valign="top" width="113"><center>104 642</center></td>
353
-  <td valign="top" width="113"><center>76 472</center></td>
354
-  <td valign="top" width="113"><center>68 824</center></td>
369
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
370
+  <td align="center">115 344</td>
371
+  <td align="center">105 584</td>
372
+  <td align="center">77 160</td>
373
+  <td align="center">69 443</td>
355 374
  </tr>
356 375
  <tr>
357
-  <td valign="top" width="227">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
358
-  <td valign="top" width="113"><center>+ 12 736</center></td>
359
-  <td valign="top" width="113"><center>+ 11 659</center></td>
360
-  <td valign="top" width="113"><center>+ 8 531</center></td>
361
-  <td valign="top" width="113"><center>+ 7 677</center></td>
376
+  <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
377
+  <td align="center">+ 12 851</td>
378
+  <td align="center">+ 11 764</td>
379
+  <td align="center">+ 8 608</td>
380
+  <td align="center">+ 7 746</td>
362 381
  </tr>
363 382
 </tbody></table>
364 383
 
... ...
@@ -392,60 +411,70 @@ Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du cod
392 411
 
393 412
 I. - Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit :
394 413
 
395
-1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2013, fixés à 9,88 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 12,27 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
414
+1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2014, fixés à 10,02 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 12,45 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
396 415
 
397 416
 Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D.
398 417
 
399 418
 Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.
400 419
 
401
-2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2013, les suivants :
420
+2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2014, les suivants :
402 421
 
403
-<table border="1" width="680"><tbody>
422
+<table border="1"><tbody>
404 423
  <tr>
405
-  <td><center>COMPOSITION du foyer locataire</center></td>
406
-  <td><center>LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT
424
+  <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
425
+  <th>LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT :
426
+
427
+Guadeloupe, Guyane, Martinique,
407 428
 
408
-Guadeloupe, Guyane, Martinique La Réunion, Mayotte, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon
429
+La Réunion, Mayotte, Saint-Martin,
409 430
 
410
-(en euros)</center></td>
411
-  <td align="center">LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT :Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna
431
+ou Saint-Pierre-et-Miquelon
412 432
 
413
-(en euros)</td>
433
+(en euros)</th>
434
+  <th>LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT :
435
+
436
+Nouvelle-Calédonie,
437
+
438
+Polynésie française
439
+
440
+îles Wallis et Futuna
441
+
442
+(en euros)</th>
414 443
  </tr>
415 444
  <tr>
416 445
   <td align="center">Personne seule</td>
417
-  <td align="center">26 776</td>
418
-  <td align="center">29 721</td>
446
+  <td align="center">27 160</td>
447
+  <td align="center">30 169</td>
419 448
  </tr>
420 449
  <tr>
421 450
   <td align="center">Couple</td>
422
-  <td align="center">35 757</td>
423
-  <td align="center">39 690</td>
451
+  <td align="center">36 270</td>
452
+  <td align="center">40 288</td>
424 453
  </tr>
425 454
  <tr>
426 455
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
427
-  <td align="center">43 002</td>
428
-  <td align="center">47 732</td>
456
+  <td align="center">43 619</td>
457
+  <td align="center">48 451</td>
429 458
  </tr>
430 459
  <tr>
431 460
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
432
-  <td align="center">51 913</td>
433
-  <td align="center">57 623</td>
461
+  <td align="center">52 658</td>
462
+  <td align="center">58 491</td>
434 463
  </tr>
435 464
  <tr>
436 465
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
437
-  <td align="center">61 069</td>
438
-  <td align="center">67 787</td>
466
+  <td align="center">61 945</td>
467
+  <td align="center">68 808</td>
439 468
  </tr>
440 469
  <tr>
441 470
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
442
-  <td align="center">68 824</td>
443
-  <td align="center">76 395</td>
471
+  <td align="center">69 811</td>
472
+  <td align="center">77 546</td>
444 473
  </tr>
445 474
  <tr>
446 475
   <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
447
-  <td align="center">+ 7 677</td>
448
-  <td align="center">+ 8 521</td>
476
+  <td align="center">+ 7 788</td>
477
+  <td align="center">+ 8 650</td>
449 478
  </tr>
450 479
 </tbody></table>
451 480
 
... ...
@@ -1112,7 +1141,7 @@ e. Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rappo
1112 1141
 
1113 1142
 ######## Article 10 quaterdecies
1114 1143
 
1115
-Pour l'application des dispositions des vingtième, vingt et unième, trente-quatrième et trente-cinquième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état de suivi des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement non admises en déduction, conforme au modèle fourni par l'administration.
1144
+Pour l'application des dispositions des dix-neuvième, vingtième, trente-troisième et trente-quatrième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état de suivi des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement non admises en déduction, conforme au modèle fourni par l'administration.
1116 1145
 
1117 1146
 ####### D : Provisions pour reconstitution des gisements
1118 1147
 
... ...
@@ -1158,48 +1187,6 @@ b) Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en cont
1158 1187
 
1159 1188
 ######### Provisions constituées à partir de 1972
1160 1189
 
1161
-########## Article 10 C quinquies
1162
-
1163
-I. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements de minéraux solides susceptible d'être admise en franchise d'impôt à la clôture de chacun des exercices clos en 1972 et ultérieurement ne peut excéder :
1164
-
1165
-Ni 15 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements de minerais figurant sur la liste prévue au 1 de l'article 39 ter B du code général des impôts, exploités par l'entreprise, lorsque ces ventes sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ;
1166
-
1167
-Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.
1168
-
1169
-II. Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote.
1170
-
1171
-L'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire de filiales s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.
1172
-
1173
-III. (abrogé)
1174
-
1175
-IV. Les produits marchands s'entendent des produits obtenus en faisant subir au minerai les préparations et concentrations qui doivent nécessairement être effectuées avant la première vente.
1176
-
1177
-Le montant des ventes de ces produits est déterminé sous déduction des ports facturés aux clients et des taxes françaises qui y sont incorporées.
1178
-
1179
-En ce qui concerne les entreprises qui transforment elles-mêmes les produits marchands ci-dessus définis, le montant des ventes est calculé en appliquant aux quantités de ces produits compris dans les produits finis vendus au cours de l'exercice le prix unitaire moyen de vente, pendant cet exercice, desdits produits marchands.
1180
-
1181
-Au montant des ventes ainsi déterminé s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.
1182
-
1183
-V. Pour la détermination du bénéfice net imposable, il y a lieu :
1184
-
1185
-D'une part, d'exclure la fraction des provisions antérieurement constituées qui serait rapportée aux bases de l'impôt conformément aux dispositions de l'article 10 E ;
1186
-
1187
-D'autre part, de déduire le déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits des gisements de minerais donnant droit à la constitution d'une provision, du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
1188
-
1189
-########## Article 10 C sexies
1190
-
1191
-I. La provision visée à l'article précédent constituée à la clôture d'un exercice doit, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la clôture de cet exercice, être utilisée :
1192
-
1193
-a. Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches portant sur des gisements ou parties de gisements non encore reconnus et concernant les minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ;
1194
-
1195
-b. Soit à tous travaux ou immobilisations destinés à améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais ;
1196
-
1197
-c. Soit à l'acquisition de participations dans des sociétés ou organismes ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation des minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ou d'améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais.
1198
-
1199
-Le terme " participations " s'entend, au sens du c, des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés ou organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans des travaux de recherche ou de récupération des substances minérales considérées.
1200
-
1201
-II. Lorsque le remploi de la provision est effectué pour la mise en valeur de gisements situés hors de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, sa validité est subordonnée à un agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique.
1202
-
1203 1190
 ######## c : Dispositions communes
1204 1191
 
1205 1192
 ######### Article 10 D
... ...
@@ -1208,7 +1195,7 @@ La provision pour reconstitution des gisements est inscrite au passif du bilan d
1208 1195
 
1209 1196
 ######### Article 10 E
1210 1197
 
1211
-Si elle est utilisée dans le délai et les conditions prévus aux articles 10 C et 10 C sexies, la provision est définitivement exonérée de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et peut être virée à un compte de réserve quelconque au passif du bilan. Les sommes ainsi utilisées en travaux de recherches ou de récupération ou en participations peuvent, dans les conditions fixées par le code général des impôts, être comptabilisées en dépenses d'exploitation, faire l'objet d'amortissements annuels ou donner lieu à la constitution de provisions pour dépréciation.
1198
+Si elle est utilisée dans le délai et les conditions prévus à l'article 10 C, la provision est définitivement exonérée de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et peut être virée à un compte de réserve quelconque au passif du bilan. Les sommes ainsi utilisées en travaux de recherches ou de récupération ou en participations peuvent, dans les conditions fixées par le code général des impôts, être comptabilisées en dépenses d'exploitation, faire l'objet d'amortissements annuels ou donner lieu à la constitution de provisions pour dépréciation.
1212 1199
 
1213 1200
 A défaut de remploi dans le délai ci-dessus, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.
1214 1201
 
... ...
@@ -1218,7 +1205,7 @@ En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la
1218 1205
 
1219 1206
 Toutefois, la provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 A à 210 C du code général susvisé.
1220 1207
 
1221
-L'application des dispositions du deuxième alinéa est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies et sous les sanctions fixées à l'article 10 E.
1208
+L'application des dispositions du deuxième alinéa est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant dans les conditions prévues à l'article 10 C et sous les sanctions fixées à l'article 10 E.
1222 1209
 
1223 1210
 ######### Article 10 G
1224 1211
 
... ...
@@ -1226,11 +1213,11 @@ Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclar
1226 1213
 
1227 1214
 Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :
1228 1215
 
1229
-a. Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues au II de l'article 10 C quinquies ;
1216
+a. Le montant net, déterminé comme il est dit à l'article 10 B, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ;
1230 1217
 
1231
-b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies ;
1218
+b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ;
1232 1219
 
1233
-c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies.
1220
+c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues à l'article 10 C.
1234 1221
 
1235 1222
 ####### D-0 bis : Provisions pour investissements en faveur des entreprises de presse
1236 1223
 
... ...
@@ -1700,7 +1687,7 @@ Le compte de résultat dont la production est prévue à l'article 38 est prése
1700 1687
 
1701 1688
 Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
1702 1689
 
1703
-Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité.
1690
+Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité.
1704 1691
 
1705 1692
 ####### M : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts
1706 1693
 
... ...
@@ -2406,7 +2393,7 @@ b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;
2406 2393
 
2407 2394
 c) Le montant de la taxe sur les salaires ;
2408 2395
 
2409
-d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage et à la contribution au développement de l'apprentissage conformément, respectivement, aux articles 224 et 1599 quinquies A du code général des impôts, le montant des rémunérations défini aux articles 225 et 225 A du code général des impôts ;
2396
+d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage conformément à l'article 1599 ter A du code général des impôts , le montant des rémunérations défini à l'article 1599 ter B du code général des impôts ;
2410 2397
 
2411 2398
 e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément à l'article L. 6331-2 du code du travail, le montant des rémunérations défini au deuxième alinéa de l'article L. 6331-2 précité ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37 du même code ;
2412 2399
 
... ...
@@ -3087,28 +3074,6 @@ c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant
3087 3074
 
3088 3075
 d. (Abrogé)
3089 3076
 
3090
-####### Article 41 duovicies G bis
3091
-
3092
-I.-Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue, sur option, au 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, il informe de cette intention la société au capital de laquelle il a souscrit les titres cédés, au plus tard le 31 décembre de l'année de la cession.
3093
-
3094
-Dans ce cas, la société lui délivre, avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, un état individuel qui mentionne :
3095
-
3096
-a) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;
3097
-
3098
-b) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
3099
-
3100
-c) Le nombre, le montant et la date de souscription et de libération des titres détenus par le contribuable au 1er janvier de l'année de la cession de ces titres ;
3101
-
3102
-d) Le nombre des titres cédés par le contribuable dans l'année ;
3103
-
3104
-e) La date à partir de laquelle la société a bénéficié du statut de jeune entreprise innovante défini à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts et, si tel est le cas, la date de fin de ce statut.
3105
-
3106
-II.-Le contribuable qui entend bénéficier de l'exonération prévue au 7 du III de l'article 150-0 A précité :
3107
-
3108
-a) Formule l'option prévue à ce même 7 sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F de l'annexe II au code général des impôts et déposée au titre de l'année de la cession des titres ;
3109
-
3110
-b) Conserve l'état individuel mentionné au I jusqu'à l'expiration de la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle il a bénéficié de l'exonération précitée.
3111
-
3112 3077
 ####### Article 41 duovicies-0 H
3113 3078
 
3114 3079
 I. – Pour l'application du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'acte constatant la cession à titre onéreux d'un logement au titre de laquelle le bénéfice de l'exonération est demandé mentionne :
... ...
@@ -3473,29 +3438,23 @@ II.-Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exé
3473 3438
 
3474 3439
 Lorsque les travaux de réparation ou d'entretien donnent lieu à l'attribution de subventions, les dépenses correspondantes ne sont prises en compte, chaque année, que dans la mesure où elles doivent rester définitivement à la charge du propriétaire après déduction de la quote-part y afférente des subventions, quelle que soit la date de versement de celles-ci.
3475 3440
 
3476
-####### Article 41 H
3477
-
3478
-L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public ; elle est limitée à 50% de leur montant.
3479
-
3480
-Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre chargé du budget.
3481
-
3482 3441
 ####### Article 41 I
3483 3442
 
3484
-Pour l'application des articles 41 F et 41 H, un arrêté détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait pour que l'immeuble soit considéré comme ouvert au public (1).
3443
+Pour l'application de l'article 41 F, un arrêté détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait pour que l'immeuble soit considéré comme ouvert au public (1).
3485 3444
 
3486 3445
 (1) Annexe IV, art. 17 ter à 17 quinquies.
3487 3446
 
3488 3447
 ####### Article 41 I bis
3489 3448
 
3490
-Pour les immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques, ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, ni objets d'un agrément ministériel, font partie du patrimoine national à raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine", les charges déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien. Pour les immeubles habitables, seuls les travaux de cette nature, afférents aux murs, aux façades et aux toitures, ouvrent droit à déduction. La déduction est en outre réservée à ceux de ces immeubles qui sont visibles de la voie publique. La déduction des charges est limitée à 50 % de leur montant. Cette déduction est toutefois portée à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant. Ces pourcentages de déduction s'appliquent à la seule fraction des travaux non couverte par une subvention.
3449
+Pour les immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques, ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison du label délivré par la " Fondation du patrimoine ", les charges déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien. Pour les immeubles habitables, seuls les travaux de cette nature, afférents aux murs, aux façades et aux toitures, ouvrent droit à déduction. La déduction est en outre réservée à ceux de ces immeubles qui sont visibles de la voie publique. La déduction des charges est limitée à 50 % de leur montant. Cette déduction est toutefois portée à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant. Ces pourcentages de déduction s'appliquent à la seule fraction des travaux non couverte par une subvention.
3491 3450
 
3492 3451
 ####### Article 41 J
3493 3452
 
3494
-Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées aux articles 41 F et 41 I bis, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou faisant l'objet de l'agrément spécial prévu à l'article 41 H ou bénéficiant du label délivré par la " Fondation du patrimoine " mentionné à l'article 41 I bis sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant :
3453
+Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées aux articles 41 F et 41 I bis, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou bénéficiant du label délivré par la " Fondation du patrimoine " mentionné à l'article 41 I bis sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant :
3495 3454
 
3496 3455
 Le détail des sommes dont la déduction est demandée ;
3497 3456
 
3498
-La date du décret, de l'arrêté ou de la décision qui a, selon le cas, soit classé l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble sur la liste des monuments historiques, soit décidé son inscription à l'inventaire supplémentaire, soit accordé l'agrément spécial.
3457
+La date du décret, de l'arrêté ou de la décision qui a, selon le cas, soit classé l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble sur la liste des monuments historiques, soit décidé son inscription à l'inventaire supplémentaire.
3499 3458
 
3500 3459
 Pour les monuments classés, elle est accompagnée d'une attestation de l'administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d'entretien et de réparation et indiquant d'une part, le montant du devis correspondant établi par l'architecte en chef des monuments historiques et, d'autre part, le cas échéant, le taux de la subvention accordée.
3501 3460
 
... ...
@@ -4068,11 +4027,11 @@ b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants d
4068 4027
 
4069 4028
 Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
4070 4029
 
4071
-1. Pour les baux conclus en 2013, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
4030
+1. Pour les baux conclus en 2014, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
4072 4031
 
4073
-1° 164 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
4032
+1° 167 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
4074 4033
 
4075
-2° 205 € en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
4034
+2° 209 € en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
4076 4035
 
4077 4036
 1 bis. Pour le calcul des plafonds mentionnés au 1, il est fait application :
4078 4037
 
... ...
@@ -4084,62 +4043,74 @@ Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des
4084 4043
 
4085 4044
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
4086 4045
 
4087
-Pour les baux conclus en 2013, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
4046
+Pour les baux conclus en 2014, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
4088 4047
 
4089 4048
 (en euros)
4090 4049
 
4091
-<table align="center" border="1"><tbody>
4050
+<div align="left">
4051
+
4052
+<table border="1"><tbody>
4092 4053
  <tr>
4093
-  <td rowspan="2"><center>COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE</center></td>
4094
-  <td colspan="2"><center>PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES</center></td>
4054
+  <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
4055
+  <th colspan="2">PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES</th>
4095 4056
  </tr>
4096 4057
  <tr>
4097
-  <td>Départements d'outre-mer, <center>Saint-Barthélemy,</center>
4098
-<center>Saint-Martin et Mayotte</center></td>
4099
-  <td>Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, <center>îles Wallis et Futuna, Terres australes</center>
4100
-<center>et antarctiques françaises</center>
4101
-<center>et Saint-Pierre-et-Miquelon</center></td>
4058
+  <th></th>
4059
+  <th>Départements d'outre-mer,
4060
+
4061
+Saint-Martin,
4062
+
4063
+Saint-Barthélemy, Mayotte</th>
4064
+  <th>Polynésie française,
4065
+
4066
+Nouvelle-Calédonie,
4067
+
4068
+îles Wallis et Futuna
4069
+
4070
+Saint-Pierre-et-Miquelon,
4071
+
4072
+Terres australes
4073
+
4074
+et antarctiques françaises</th>
4102 4075
  </tr>
4103 4076
  <tr>
4104
-  <td>Personne seule</td>
4105
-  <td><center>30 985</center></td>
4106
-  <td><center>29 873
4107
-
4108
-</center></td>
4077
+  <td align="center">Personne seule</td>
4078
+  <td align="center">31 430</td>
4079
+  <td align="center">30 323</td>
4109 4080
  </tr>
4110 4081
  <tr>
4111 4082
   <td align="center">Couple</td>
4112
-  <td align="center">57 307</td>
4113
-  <td align="center">55 249</td>
4083
+  <td align="center">58 129</td>
4084
+  <td align="center">56 081</td>
4114 4085
  </tr>
4115 4086
  <tr>
4116 4087
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
4117
-  <td align="center">60 621</td>
4118
-  <td align="center">58 444</td>
4088
+  <td align="center">61 491</td>
4089
+  <td align="center">59 324</td>
4119 4090
  </tr>
4120 4091
  <tr>
4121 4092
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
4122
-  <td align="center">63 936</td>
4123
-  <td align="center">61 641</td>
4093
+  <td align="center">64 853</td>
4094
+  <td align="center">62 569</td>
4124 4095
  </tr>
4125 4096
  <tr>
4126 4097
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
4127
-  <td align="center">68 365</td>
4128
-  <td align="center">65 909</td>
4098
+  <td align="center">69 346</td>
4099
+  <td align="center">66 902</td>
4129 4100
  </tr>
4130 4101
  <tr>
4131 4102
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
4132
-  <td align="center">72 795</td>
4133
-  <td align="center">70 179</td>
4103
+  <td align="center">73 839</td>
4104
+  <td align="center">71 236</td>
4134 4105
  </tr>
4135 4106
  <tr>
4136 4107
   <td align="center">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
4137
-  <td align="center">+ 4 651</td>
4138
-  <td align="center">+ 4 483</td>
4108
+  <td align="center">+ 4 718</td>
4109
+  <td align="center">+ 4 551</td>
4139 4110
  </tr>
4140 4111
 </tbody></table>
4141 4112
 
4142
-<div align="left">Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
4113
+Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
4143 4114
 
4144 4115
 <div align="left">Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
4145 4116
 
... ...
@@ -4528,9 +4499,9 @@ IV. – L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre charg
4528 4499
 
4529 4500
 ####### Article 46 AW quater
4530 4501
 
4531
-I. ― Le montant des dons aux organismes mentionnés au 4 bis de l'article 200 du code général des impôts est indiqué distinctement sur la déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code de l'année au titre de laquelle les dons sont effectués.
4502
+I. – Le montant des dons aux organismes mentionnés au 4 bis de l'article 200 du code général des impôts est indiqué distinctement sur la déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code de l'année au titre de laquelle les dons sont effectués.
4532 4503
 
4533
-II. ― Pour l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 200 du code général des impôts, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46 AW bis.
4504
+II. – Pour l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 200 du code général des impôts, les pièces à fournir sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46 AW bis.
4534 4505
 
4535 4506
 ###### 13° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise
4536 4507
 
... ...
@@ -5175,52 +5146,6 @@ Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'adm
5175 5146
 
5176 5147
 ##### Section I ter : Activités créées en Corse
5177 5148
 
5178
-###### Article 46 quater-00 A
5179
-
5180
-La commission mentionnée au I de l'article 208 quater A du code général des impôts comprend onze membres :
5181
-
5182
-Le préfet de Corse qui la préside ;
5183
-
5184
-Le directeur régional des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud et le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse ;
5185
-
5186
-Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
5187
-
5188
-Le directeur régional des douanes de Corse ;
5189
-
5190
-Six représentants des organisations professionnelles de la Corse désignés selon les modalités suivantes :
5191
-
5192
-Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie d'Ajaccio ;
5193
-
5194
-Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie de Bastia ;
5195
-
5196
-Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture d'Ajaccio ;
5197
-
5198
-Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture de Bastia ;
5199
-
5200
-Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ;
5201
-
5202
-Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud.
5203
-
5204
-Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des finances publiques désigné par le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud.
5205
-
5206
-###### Article 46 quater-00 A bis
5207
-
5208
-La commission se réunit sur la convocation du préfet de Corse. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins huit membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5209
-
5210
-La commission peut entendre à titre consultatif les représentants des collectivités territoriales concernées par le projet et les experts de l'administration dont elle estime utile de prendre l'avis. Les membres de la commission ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif sont tenus au secret professionnel.
5211
-
5212
-Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.
5213
-
5214
-###### Article 46 quater-00 A ter
5215
-
5216
-Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater A du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires, conformément à un modèle fixé par l'administration, et adressées, préalablement à la constitution de la société ou à la création d'une activité nouvelle, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département où sera réalisé l'investissement.
5217
-
5218
-Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission.
5219
-
5220
-###### Article 46 quater-00 A quater
5221
-
5222
-L'avis motivé émis par la commission est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande d'agrément visée à l'article 208 quater A du code général des impôts, aux services centraux de la direction générale des finances publiques.
5223
-
5224 5149
 ##### Section II : Monuments historiques. Charges déductibles pour les organismes non lucratifs
5225 5150
 
5226 5151
 ###### Article 46 quater-0 A
... ...
@@ -5653,14 +5578,6 @@ Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de r
5653 5578
 
5654 5579
 Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1985 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1985 pour le calcul de l'impôt.
5655 5580
 
5656
-###### Article 46 quater-0 ZA
5657
-
5658
-La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux dix-septième à dix-neuvième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1985, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1984 et leur valeur d'origine.
5659
-
5660
-###### Article 46 quater-0 ZB
5661
-
5662
-A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1984 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'en-cours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1985 à leur bilan la provision prévue au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'en-cours des crédits afférents auxdites opérations. Cette provision est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme comptabilisées au 31 décembre 1984 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.
5663
-
5664 5581
 ###### Article 46 quater-0 ZC
5665 5582
 
5666 5583
 Les provisions, autres que les provisions pour risques sur crédit à moyen ou à long terme mentionnées à l'article 46 quater-0 ZB existant au bilan de clôture de l'exercice 1984, sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
... ...
@@ -5761,14 +5678,6 @@ Pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la sociét
5761 5678
 
5762 5679
 2. Les dispositions du 3 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé des titres d'une société du groupe à une autre société du groupe ou à une société intermédiaire ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de ces titres, ou lors de la sortie du groupe d'une société dont les titres ont fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire.
5763 5680
 
5764
-###### Article 46 quater-0 ZI
5765
-
5766
-I. L'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du code général des impôts est payée au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition de cette dernière société. Le paiement est accompagné du relevé d'acompte mentionné à l'article 366 A bis qui comporte notamment le montant de l'imposition forfaitaire annuelle dû par l'ensemble des sociétés du groupe.
5767
-
5768
-II. (Abrogé).
5769
-
5770
-III. La société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état, conforme à un modèle établi par l'administration, qui fait apparaître les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle payées au titre de l'année de clôture de l'exercice, et le montant des cotisations des deux années antérieures.
5771
-
5772 5681
 ###### Article 46 quater-0 ZJ
5773 5682
 
5774 5683
 Pour l'application du 2 de l'article 223 N du code général des impôts, les acomptes que la société mère doit verser pour le compte de la société qui cesse de faire partie du groupe sont payés au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition de cette dernière société. Ces acomptes sont déterminés d'après le résultat de cette même société selon les modalités prévues à l'article 1668 du même code.
... ...
@@ -5805,7 +5714,7 @@ La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des imp
5805 5714
 
5806 5715
 a) l'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble ;
5807 5716
 
5808
-b) l'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies, du III de l'article 44 octies A, de la seconde phrase du huitième alinéa du I de l'article 44 decies, du III de l'article 44 duodecies et du III de l'article 44 terdecies du code général des impôts.
5717
+b) l'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies, du III de l'article 44 octies A, du III de l'article 44 duodecies et du III de l'article 44 terdecies du code général des impôts.
5809 5718
 
5810 5719
 La société mère dépose au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de son relevé de solde auprès du comptable de la direction générale des finances publiques la liste des sociétés membres du groupe et des sociétés intermédiaires ainsi que des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires. Cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère. Cette liste constitue une annexe à la déclaration d'impôt sur les sociétés au sens de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts pour la modalité de souscription par voie électronique.
5811 5720
 
... ...
@@ -5851,7 +5760,7 @@ c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du
5851 5760
 
5852 5761
 7. (Périmé)
5853 5762
 
5854
-8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 duodecies et 44 terdecies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies, du III de l'article 44 octies A, du huitième alinéa du I de l'article 44 decies, du III de l'article 44 duodecies et du III de l'article 44 terdecies du code général des impôts.
5763
+8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies, du III de l'article 44 octies A, du III de l'article 44 duodecies et du III de l'article 44 terdecies du code général des impôts.
5855 5764
 
5856 5765
 9. Un état faisant apparaître les intérêts mentionnés au quinzième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts déductibles du résultat d'ensemble au titre de l'exercice et le suivi des intérêts mentionnés au dix-neuvième alinéa du même article.
5857 5766
 
... ...
@@ -5873,22 +5782,6 @@ Les entreprises qui ont exercé l'option mentionnée au III de l'article 209-0 B
5873 5782
 
5874 5783
 ##### Section VIII ter : Imputation de déficits subis à l'étranger par les petites et moyennes entreprises
5875 5784
 
5876
-###### Article 46 quater-0 ZS ter
5877
-
5878
-I.-Pour l'application de l'article 209 C du code général des impôts, la détention d'un pourcentage du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de ce même pourcentage des droits à dividendes et des droits de vote attachés aux titres émis par cette société.
5879
-
5880
-Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs.
5881
-
5882
-II.-La petite ou moyenne entreprise qui, au titre d'un exercice, déduit de son résultat imposable les déficits de succursales et filiales dans les conditions prévues à l'article 209 C du code général des impôts ou n'a pas encore rapporté à son résultat imposable les déficits qu'elle a ainsi préalablement déduits joint à sa déclaration de résultats un état conforme au modèle établi par l'administration qui mentionne :
5883
-
5884
-1° Sa dénomination sociale, son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, l'adresse de son siège ou de son principal établissement si elle diffère de celle du siège, et le nombre de salariés qu'elle emploie ;
5885
-
5886
-2° La liste de ses associés ou de ses actionnaires en précisant pour chacun d'eux le nombre de parts ou d'actions, la quote-part de capital et de droits de vote ainsi que toutes les modifications apportées à ces éléments en cours d'exercice. Sont indiqués en outre, pour les personnes morales, la dénomination, l'adresse, le numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce et leur effectif salarié ainsi que, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
5887
-
5888
-3° Le cas échéant, la liste des personnes morales qui détiennent indirectement l'entreprise, en précisant pour chacune d'elles les informations mentionnées au 2° ;
5889
-
5890
-4° Le suivi par exercice des déficits déduits de son résultat imposable et de ceux rapportés à son résultat imposable, par succursale ou filiale, en précisant pour chacune d'elles la dénomination, l'adresse, l'impôt étranger équivalant à l'impôt sur les sociétés auquel elle est soumise, ainsi que, pour les filiales, le taux de détention de l'entreprise dans leur capital et, le cas échéant, la référence à la législation le limitant.
5891
-
5892 5785
 ##### Section IX : Entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 septies
5893 5786
 
5894 5787
 ###### Article 46 quater-0 ZU
... ...
@@ -6061,52 +5954,8 @@ Les parts souscrites par les associés sont inscrites sur un registre spécial p
6061 5954
 
6062 5955
 ##### Section XV : Amortissement exceptionnel pour la souscription en numéraire de parts de sociétés d'investissement régional ou d'investissement régional ou d'investissement pour le développement rural
6063 5956
 
6064
-###### Article 46 quater-0 ZZ sexies
6065
-
6066
-I. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 217 quaterdecies du code général des impôts, le souscripteur au capital de l'une des sociétés mentionnées à l'article précité doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
6067
-
6068
-a) La raison sociale et l'adresse de la société ;
6069
-
6070
-b) L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;
6071
-
6072
-c) Le nombre et le numéro des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
6073
-
6074
-d) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;
6075
-
6076
-e) Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire, ainsi que le montant et la date de cession.
6077
-
6078
-II. Lorsque les actions cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société concernée adresse, dans les deux mois suivant la cession des actions, au service des impôts dont dépend le domicile du cédant le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé.
6079
-
6080
-Ce relevé est établi sur papier libre ou sur support informatique, conformément au modèle fixé par l'administration.
6081
-
6082 5957
 ##### Section XVI : Déduction pour la souscription au capital de sociétés implantées dans les zones franches urbaines
6083 5958
 
6084
-###### Article 46 quater-0 ZZ septies
6085
-
6086
-Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 217 sexdecies du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une société exerçant ou créant des activités en zone franche urbaine joint à sa déclaration de résultats au titre de l'exercice de réalisation de l'investissement un relevé comprenant :
6087
-
6088
-a) La dénomination sociale et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société bénéficiaire de la souscription ;
6089
-
6090
-b) L'adresse du siège de la société bénéficiaire de la souscription, ainsi que son adresse dans la zone franche urbaine si elle est différente de celle du siège ;
6091
-
6092
-c) Le nombre et le numéro des parts ou actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
6093
-
6094
-d) Le montant et la date des versements en numéraire effectués au titre de la souscription des parts ou actions ;
6095
-
6096
-e) Le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée par l'investisseur au titre de la souscription.
6097
-
6098
-Ce relevé est établi sur papier libre ou sur support informatique.
6099
-
6100
-###### Article 46 quater-0 ZZ octies
6101
-
6102
-Lorsque le souscripteur cède les titres dans le délai de trois ans mentionné au premier alinéa du III de l'article 217 sexdecies du code général des impôts, il indique, sur papier libre, en annexe à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les titres sont cédés, l'identification de la société dont les titres sont cédés, la date de cession de ces titres et le montant de la déduction réintégrée à ses résultats imposables.
6103
-
6104
-###### Article 46 quater-0 ZZ nonies
6105
-
6106
-I.-Lorsque la société bénéficiaire des versements ne satisfait pas à la condition prévue au a du II de l'article 217 sexdecies du code général des impôts, elle indique, sur papier libre, en annexe à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel elle a cessé d'exercer son activité dans les zones franches urbaines dans la période de trois ans mentionnée au a précité, l'identification du ou des souscripteurs, la date de cessation de l'activité, ainsi que le montant des sommes réintégrées à ses résultats imposables.
6107
-
6108
-II.-Lorsque cette même société ne satisfait pas à la condition prévue au b du II de l'article 217 sexdecies précité, elle indique, sous les mêmes formes, à l'issue de la période de trois ans mentionnée au b précité, l'identification du ou des souscripteurs, le montant des sommes non utilisées pour son activité exercée dans les zones franches urbaines, ainsi que le montant des sommes réintégrées à ses résultats imposables.
6109
-
6110 5959
 #### Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
6111 5960
 
6112 5961
 ##### Section 0I : Sociétés de personnes et assimilées
... ...
@@ -6387,7 +6236,7 @@ Les contrats d'association à la production mentionnés au b de l'article 238 bi
6387 6236
 
6388 6237
 ###### Article 46 quindecies E
6389 6238
 
6390
-I.-Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 199 unvicies et 217 septies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une Sofica doit produire sur demande du service, à l'appui de sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
6239
+I. – Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 unvicies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une Sofica doit produire sur demande du service, à l'appui de sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
6391 6240
 
6392 6241
 L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;
6393 6242
 
... ...
@@ -6405,9 +6254,9 @@ Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis m
6405 6254
 
6406 6255
 Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.
6407 6256
 
6408
-II. ― Lorsque la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies du code général des impôts est applicable, les souscripteurs doivent également produire, sur demande du service, à l'appui de leur déclaration de revenus, une copie de l'annexe à la décision d'agrément délivrée par le ministre chargé de l'économie et des finances sur laquelle figure l'engagement de la société de réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HE du code général des impôts.
6257
+II. – Lorsque la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies du code général des impôts est applicable, les souscripteurs doivent également produire, sur demande du service, à l'appui de leur déclaration de revenus, une copie de l'annexe à la décision d'agrément délivrée par le ministre chargé de l'économie et des finances sur laquelle figure l'engagement de la société de réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HE du code général des impôts.
6409 6258
 
6410
-III. ― Pour l'application de l'article 199 unvicies du code général des impôts, le relevé mentionné au I doit être délivré par la société avant le 31 mars de l'année suivant celle de la souscription.
6259
+III. – Pour l'application de l'article 199 unvicies du code général des impôts, le relevé mentionné au I doit être délivré par la société avant le 31 mars de l'année suivant celle de la souscription.
6411 6260
 
6412 6261
 ###### Article 46 quindecies F
6413 6262
 
... ...
@@ -6877,10 +6726,6 @@ Pour l'application du I de l'article 44 octies du code général des impôts, le
6877 6726
 
6878 6727
 Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies ou de l'article 44 octies A du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération.
6879 6728
 
6880
-###### Article 49 M
6881
-
6882
-Pour l'application du sixième alinéa du II de l'article 44 octies ou du sixième alinéa du II de l'article 44 octies A du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, de biens passibles d'une taxe foncière dont la valeur locative est comprise dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 du code général des impôts.
6883
-
6884 6729
 ###### Article 49 N
6885 6730
 
6886 6731
 Les bailleurs d'immeubles visés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts bénéficiant des dispositions de l'article 44 octies ou de l'article 44 octies A de ce code doivent joindre à la déclaration du résultat de chaque période d'imposition des bénéfices un document mentionnant le lieu d'implantation de chaque immeuble donné à bail. Lorsque tous leurs moyens d'exploitation ne sont pas situés dans les zones franches urbaines, ils doivent également joindre en annexe à cette déclaration un compte séparé faisant apparaître, pour chaque immeuble situé dans ces zones, le bénéfice net provenant de son exploitation.
... ...
@@ -6895,30 +6740,6 @@ L'option mentionnée au troisième alinéa du III de l'article 44 octies ou au t
6895 6740
 
6896 6741
 ##### Section II quinquies : Entreprises implantées en Corse
6897 6742
 
6898
-###### Article 49 Q
6899
-
6900
-Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévus au I de l'article 44 decies du code général des impôts ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.
6901
-
6902
-###### Article 49 R
6903
-
6904
-Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts doit joindre à la déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices :
6905
-
6906
-1. Un état qui mentionne les renseignements suivants :
6907
-
6908
-a. La nature exacte de l'activité de l'entreprise, l'implantation précise de son siège et de ses établissements, sa situation au regard des aides à l'investissement visées au a du I de l'article 44 decies du code général des impôts ;
6909
-
6910
-b. L'effectif des salariés, la nature du contrat de travail de chacun d'eux, la durée du temps de travail prévue par ce contrat et le temps de travail effectif de chaque salarié au cours de l'exercice ;
6911
-
6912
-2. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi des bénéfices exonérés.
6913
-
6914
-###### Article 49 S
6915
-
6916
-Pour l'application du III de l'article 44 decies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité en Corse s'il n'a pas disposé, en dehors des départements de Corse et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, de biens passibles d'une taxe foncière dont la valeur locative est comprise dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 du code général des impôts.
6917
-
6918
-###### Article 49 T
6919
-
6920
-L'option mentionnée au XI de l'article 44 decies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.
6921
-
6922 6743
 ##### Section II sexies : Entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser
6923 6744
 
6924 6745
 ###### Article 49 U
... ...
@@ -7424,7 +7245,7 @@ Un nombre moyen annuel d'apprentis doit être calculé pour chaque catégorie d'
7424 7245
 
7425 7246
 3° Des apprentis employés par une entreprise portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
7426 7247
 
7427
-4° Des apprentis dont le contrat d'apprentissage est signé dans les conditions prévues à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ;
7248
+4° Dispositions devenues sans objet ;
7428 7249
 
7429 7250
 5° Des apprentis dont le contrat d'apprentissage est signé à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-1 du code du service national.
7430 7251
 
... ...
@@ -7609,22 +7430,6 @@ Lorsque le titulaire du titre de maître restaurateur est dirigeant de plusieurs
7609 7430
 
7610 7431
 ##### Section V octodecies : Crédit d'impôt en faveur  des débitants de tabac
7611 7432
 
7612
-###### Article 49 septies ZV
7613
-
7614
-En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater R du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de la dernière année civile écoulée
7615
-
7616
-###### Article 49 septies ZW
7617
-
7618
-Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater R du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt
7619
-
7620
-###### Article 49 septies ZX
7621
-
7622
-Pour l'application des dispositions des articles 199 ter Q, 220 V et 244 quater R du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.
7623
-
7624
-Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les autres entreprises doivent déposer la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts.
7625
-
7626
-L'associé d'une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater R du même code dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes dont il est associé. Toutefois, lorsque l'associé est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater R précité autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes.
7627
-
7628 7433
 ##### Section V novodecies : Crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement
7629 7434
 
7630 7435
 ###### Article 49 septies ZY
... ...
@@ -7675,10 +7480,6 @@ b) Le suivi des crédits d'impôts ;
7675 7480
 
7676 7481
 c) Les crédits d'impôts ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions d'octroi des avances remboursables mentionnées au I de l'article 244 quater U du code général des impôts, au non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article susmentionné, aux remboursements totaux ou partiels d'avances remboursables sans intérêts intervenant pendant la durée de remboursement de l'avance ainsi que l'origine du reversement ou de l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt.
7677 7482
 
7678
-###### Article 49 septies ZZE bis
7679
-
7680
-Le plafond mentionné au 7 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est fixé à 30 000 €.
7681
-
7682 7483
 ##### Section V unvicies : Crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété
7683 7484
 
7684 7485
 ###### Article 49 septies ZZF
... ...
@@ -7784,18 +7585,6 @@ Pour l'application des articles 239 sexies B et 239 sexies C du code général d
7784 7585
 
7785 7586
 ##### Section 0I : Taxe d'apprentissage.
7786 7587
 
7787
-###### Article 50-0
7788
-
7789
-Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ne donnant lieu à aucune charge en application de l'article 225 A du code général des impôts, est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6522-2 du code du travail.
7790
-
7791
-###### Article 50-0 bis
7792
-
7793
-Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6241-8 du code du travail pour la métropole et aux dispositions du 2° de l'article D. 6522-1 du code précité pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
7794
-
7795
-###### Article 50-0 ter
7796
-
7797
-Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6241-9 du code du travail pour la métropole et aux dispositions du 3° de l'article D. 6522-1 du code précité pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
7798
-
7799 7588
 ##### Section I : Taxe sur les salaires
7800 7589
 
7801 7590
 ###### II : Base de la taxe
... ...
@@ -7874,7 +7663,7 @@ La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code généra
7874 7663
 
7875 7664
 I.-Les communes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 du code général des impôts s'entendent des communes situées dans la zone A telle que définie par l'arrêté des ministres chargés du budget et du logement prévu à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
7876 7665
 
7877
-II.-Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, mentionné au I de l'article 234 du code général des impôts, au-delà duquel les logements sont soumis à raison des loyers perçus à la taxe prévue par cet article, est fixé à 40,88 € par mètre carré de surface habitable pour les logements donnés en location nue ou meublée.
7666
+II.-Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, mentionné au I de l'article 234 du code général des impôts, au-delà duquel les logements sont soumis à raison des loyers perçus à la taxe prévue par cet article, est fixé à 41,37 € par mètre carré de surface habitable pour les logements donnés en location nue ou meublée.
7878 7667
 
7879 7668
 ##### Section VII : Taxes sur les transactions financières
7880 7669
 
... ...
@@ -9229,30 +9018,6 @@ Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier élec
9229 9018
 
9230 9019
 #### Chapitre II : Taxe de solidarité sur les billets d'avion
9231 9020
 
9232
-##### Article 99
9233
-
9234
-Le montant de la majoration mentionnée au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts est fixé comme suit :
9235
-
9236
-<table><tbody>
9237
- <tr>
9238
-  <td><center></center></td>
9239
-  <td><center>PASSAGERS POUVANT
9240
-
9241
-bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement</center></td>
9242
-  <td><center>AUTRES passagers</center></td>
9243
- </tr>
9244
- <tr>
9245
-  <td valign="top" width="378">Passagers embarqués à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse</td>
9246
-  <td valign="top" width="227"><center>10 €</center></td>
9247
-  <td valign="top" width="76"><center>1 €</center></td>
9248
- </tr>
9249
- <tr>
9250
-  <td valign="top" width="378">Passagers embarqués à destination d'un autre Etat</td>
9251
-  <td valign="top" width="227"><center>40 €</center></td>
9252
-  <td valign="top" width="76"><center>4 €</center></td>
9253
- </tr>
9254
-</tbody></table>
9255
-
9256 9021
 #### Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
9257 9022
 
9258 9023
 ##### Article 111 quater A
... ...
@@ -9463,6 +9228,12 @@ Tout établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et
9463 9228
 
9464 9229
 2° Tenir à disposition des services de contrôle une copie des éléments déclarés en application du 1°.
9465 9230
 
9231
+#### Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris
9232
+
9233
+##### Article 111 quater V
9234
+
9235
+Le taux du prélèvement prévu à l'article 302 bis ZG du code général des impôts est fixé à 5,3 %.
9236
+
9466 9237
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
9467 9238
 
9468 9239
 #### Chapitre II : Récépissé de consignation
... ...
@@ -9688,7 +9459,7 @@ e) 110 litres pour les bières.
9688 9459
 
9689 9460
 ###### Article 111-0 B
9690 9461
 
9691
-I. - Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les destinataires enregistrés mentionnés à l'article 302 H ter du même code bénéficient respectivement de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité lorsque les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas un montant annuel de 20 000 €. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %.
9462
+I. - Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les destinataires enregistrés mentionnés à l'article 302 H ter du même code bénéficient respectivement de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité lorsque les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas un montant annuel de 20 350 €. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %.
9692 9463
 
9693 9464
 Le montant annuel mentionné au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables réalisées au cours des deux dernières années civiles par les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés. Pour les entrepositaires agréés acquittant les droits en une échéance annuelle unique, la moyenne annuelle s'entend des opérations taxables réalisées au cours des deux dernières années à la date de l'échéance fixée au 4 du III de l'article 302 D du code général des impôts.
9694 9465
 
... ...
@@ -9712,25 +9483,25 @@ L'inobservation des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéa
9712 9483
 
9713 9484
 ###### Article 111-0 D
9714 9485
 
9715
-I.-La dispense de caution prévue au 2° du deuxième alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts s'applique aux producteurs de vin qui, cumulativement, et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent moins de 1 000 hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de droits à destination d'un autre Etat membre moins de 1 000 hectolitres de vin par an.
9486
+I. – La dispense de caution prévue au 2° du deuxième alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts s'applique aux producteurs de vin qui, cumulativement, et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent moins de 1 000 hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de droits à destination d'un autre Etat membre moins de 1 000 hectolitres de vin par an.
9716 9487
 
9717 9488
 La période mentionnée au premier alinéa s'entend des trois années d'activité de vin écoulées à la date du dépôt de la déclaration annuelle de récolte prévue par l'article 407 du code général des impôts. Lorsque cette période est inférieure à trois ans, aucune dispense de caution ne peut être accordée.
9718 9489
 
9719
-II.-Le producteur de vin dispensé de caution dans les conditions fixées au I doit justifier de la qualité d'entrepositaire agréé prévue au 1° du I de l'article 302 G du code général des impôts. Il est en outre tenu au paiement des droits exigibles en cas de non-apurement des documents d'accompagnement qu'il a souscrits, en application de l'article 302 P du même code.
9490
+II. – Le producteur de vin dispensé de caution dans les conditions fixées au I doit justifier de la qualité d'entrepositaire agréé prévue au 1° du I de l'article 302 G du code général des impôts. Il est en outre tenu au paiement des droits exigibles en cas de non-apurement des documents d'accompagnement qu'il a souscrits, en application de l'article 302 P du même code.
9720 9491
 
9721
-III.-La décision autorisant la dispense de caution est notifiée au producteur de vin par le comptable des douanes.
9492
+III. – La décision autorisant la dispense de caution est notifiée au producteur de vin par le comptable des douanes.
9722 9493
 
9723
-IV.-Le producteur de vin qui ne remplit plus les conditions de la dispense prévue au I est tenu, dans le délai d'un mois suivant la date de dépôt de sa dernière déclaration annuelle de récolte, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.
9494
+IV. – Le producteur de vin qui ne remplit plus les conditions de la dispense prévue au I est tenu, dans le délai d'un mois suivant la date de dépôt de sa dernière déclaration annuelle de récolte, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.
9724 9495
 
9725 9496
 L'inobservation par les producteurs de vin concernés des dispositions du premier alinéa est passible du retrait de l'agrément prévu au sixième alinéa du V de l'article 302 G.
9726 9497
 
9727
-V.-Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts qui expédient sur le territoire national en régime de suspension de droits d'accise des produits mentionnés au 1° du I de cet article bénéficient de la dispense de caution prévue au 3° du deuxième alinéa du V de ce même article, lorsque les droits d'accise suspendus n'excèdent pas le montant mentionné au premier alinéa du I de l'article 111-0 B du code précité. Ce montant est relevé dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du I du même article.
9498
+V. – Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts qui expédient sur le territoire national en régime de suspension de droits d'accise des produits mentionnés au 1° du I de cet article bénéficient de la dispense de caution prévue au 3° du deuxième alinéa du V de ce même article, lorsque les droits d'accise suspendus n'excèdent pas le montant mentionné au premier alinéa du I de l'article 111-0 B. Ce montant est relevé dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du I du même article.
9728 9499
 
9729 9500
 Le montant annuel mentionné au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des droits suspendus appréciés à partir des expéditions nationales réalisées en régime de suspension de droits par les entrepositaires agréés au cours des deux dernières années civiles.
9730 9501
 
9731 9502
 Lorsque les entrepositaires agréés justifient d'une période limitée d'exercice de leur profession comprise entre huit et vingt-trois mois inclus, ce montant s'entend de la moyenne annuelle des droits suspendus appréciés à partir des expéditions nationales réalisées en régime de suspension de droits établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Dans cette hypothèse, le montant des droits suspendus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, est converti en base annuelle. Lorsque cette période d'exercice est inférieure à huit mois, ce montant est estimé par l'administration fiscale à partir des expéditions nationales qu'elles envisagent de réaliser en régime de suspension de droits sur une période de douze mois à compter du démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à l'administration.
9732 9503
 
9733
-VI.-La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé par le comptable des douanes.
9504
+VI. – La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé par le comptable des douanes.
9734 9505
 
9735 9506
 L'entrepositaire agréé qui ne remplit plus les conditions d'obtention de la dispense prévue au V est tenu, dans le délai d'un mois suivant la fin de l'année en cours, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.
9736 9507
 
... ...
@@ -11660,13 +11431,13 @@ Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts
11660 11431
 
11661 11432
 ######## Article 315 septies
11662 11433
 
11663
-I.-Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 C du code général des impôts susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 2004, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C précité doit souscrire une déclaration, comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés, sur un imprimé fourni par l'administration. Cette déclaration doit être adressée au centre des impôts foncier du lieu de situation des biens et indiquer :
11434
+I. – Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 C du code général des impôts susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 2004, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C précité doit souscrire une déclaration, comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés, sur un imprimé fourni par l'administration. Cette déclaration doit être adressée au centre des impôts foncier du lieu de situation des biens et indiquer :
11664 11435
 
11665 11436
 a) L'activité exercée ;
11666 11437
 
11667 11438
 b) Le nombre de salariés de l'entreprise exploitante au 1er janvier 2004 ou à la date de sa création si elle est postérieure ;
11668 11439
 
11669
-c) Le cas échéant, l'option entre les exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C, 1383 D et 1383 F du code général des impôts ;
11440
+c) Le cas échéant, l'option entre les exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C et 1383 D du code général des impôts ;
11670 11441
 
11671 11442
 d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2004 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ;
11672 11443
 
... ...
@@ -11676,7 +11447,7 @@ Ces informations doivent être accompagnées d'une déclaration sur l'honneur de
11676 11447
 
11677 11448
 En cas de création de l'entreprise exploitante postérieure au 1er janvier 2004, les conditions mentionnées aux d et e s'apprécient au titre de la première année d'activité.
11678 11449
 
11679
-II.-La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 C du code général des impôts.
11450
+II. – La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 C du code général des impôts.
11680 11451
 
11681 11452
 Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.
11682 11453
 
... ...
@@ -11880,7 +11651,7 @@ La déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des imp
11880 11651
 
11881 11652
 ####### Article 321 H
11882 11653
 
11883
-I. ― Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 198 € en zone A, 103 € en zone B1, 73 € en zone B2 et 38 € en zone C.
11654
+I. ― Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 201 € en zone A, 104 € en zone B1, 74 € en zone B2 et 38 € en zone C.
11884 11655
 
11885 11656
 Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont celles prévues pour l'application des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C et définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
11886 11657
 
... ...
@@ -13194,23 +12965,15 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 1594 I ter du code général de
13194 12965
 
13195 12966
 ### Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
13196 12967
 
13197
-#### Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées
13198
-
13199
-##### Article 328 H
12968
+#### Chapitre unique : Taxe d'apprentissage
13200 12969
 
13201
-Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1599 ter E du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
13202
-
13203
-La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
13204
-
13205
-La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
12970
+##### Article 328 J bis
13206 12971
 
13207
-##### Article 328 I
12972
+Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 1599 ter D du code général des impôts est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6241-8 du code du travail pour la métropole et aux dispositions du 2° de l'article D. 6522-1 du code précité pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
13208 12973
 
13209
-La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1599 ter E du code général des impôts.
12974
+##### Article 328 J ter
13210 12975
 
13211
-##### Article 328 J
13212
-
13213
-Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 328 I, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
12976
+Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application de l'article 1599 ter D du code général des impôts est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6241-9 du code du travail pour la métropole et aux dispositions du 3° de l'article D. 6522-1 du code précité pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
13214 12977
 
13215 12978
 ### Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics
13216 12979
 
... ...
@@ -13434,7 +13197,7 @@ A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les just
13434 13197
 
13435 13198
 ###### Article 331 W
13436 13199
 
13437
-Le taux de la redevance mentionnée à l'article 1609 tertricies du code général des impôts est de 8 %.
13200
+Le taux de la redevance mentionnée à l'article 1609 tertricies du code général des impôts est de 5,9 %.
13438 13201
 
13439 13202
 #### Chapitre II : Contributions indirectes
13440 13203
 
... ...
@@ -13470,17 +13233,17 @@ Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats
13470 13233
 
13471 13234
 #### Chapitre III : Enregistrement
13472 13235
 
13473
-##### Section I : Contribution alimentant le fonds commun des accidents du travail agricole
13236
+##### Section I : Contribution forfaitaire des organismes assureurs
13474 13237
 
13475 13238
 ###### Article 336 bis
13476 13239
 
13477
-I.-La déclaration mentionnée au septième alinéa de l'article 1622 du code général des impôts est adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
13240
+I. – La déclaration mentionnée au septième alinéa de l'article 1622 du code général des impôts est adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
13478 13241
 
13479
-II.-Pour l'application du 2° de l'article 1622 précité :
13242
+II. – Pour l'application du 2° de l'article 1622 précité :
13480 13243
 
13481 13244
 a. La déclaration annuelle effectuée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chaque caisse départementale et pluridépartementale de mutualité sociale agricole ;
13482 13245
 
13483
-b. La déclaration annuelle effectuée par le groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chacun des organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole.
13246
+b. (Dispositions devenues sans objet)
13484 13247
 
13485 13248
 ###### Article 336 ter
13486 13249
 
... ...
@@ -14101,7 +13864,7 @@ Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
14101 13864
 
14102 13865
 4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
14103 13866
 
14104
-5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues à l'article 235 ter J du code précité, 161 de l'annexe II et 369 de l'annexe III au même code ;
13867
+5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues à l'article 235 ter J du code précité, à l'article 161 de l'annexe II et à l'article 369 de l'annexe III au même code ;
14105 13868
 
14106 13869
 6° A la déclaration prévue au II de l'article 1586 octies du même code ;
14107 13870
 
... ...
@@ -14111,7 +13874,7 @@ Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
14111 13874
 
14112 13875
 9° (Sans objet) ;
14113 13876
 
14114
-10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du même code ;
13877
+10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du code général des impôts ;
14115 13878
 
14116 13879
 11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 336 bis ;
14117 13880
 
... ...
@@ -14119,9 +13882,9 @@ Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
14119 13882
 
14120 13883
 13° (Sans objet) ;
14121 13884
 
14122
-14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du même code ;
13885
+14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts ;
14123 13886
 
14124
-15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du même code. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies.
13887
+15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du code général des impôts. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies.
14125 13888
 
14126 13889
 ###### Article 344-0 C
14127 13890
 
... ...
@@ -14235,9 +13998,7 @@ Pour l'application du présent article, on entend par modification du trust tout
14235 13998
 
14236 13999
 ###### Article 344 G septies
14237 14000
 
14238
-L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts dépose au service des impôts des entreprises étrangères, au plus tard le 15 juin de chaque année, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1649 AB du même code.
14239
-
14240
-Cette déclaration est souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration et comporte les indications suivantes :
14001
+L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts dépose au service des impôts des entreprises étrangères, au plus tard le 15 juin de chaque année, la déclaration mentionnée au sixième alinéa de l'article 1649 AB du même code. Cette déclaration est souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration et comporte les indications suivantes :
14241 14002
 
14242 14003
 1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
14243 14004
 
... ...
@@ -14331,16 +14092,6 @@ La date mentionnée dans le code général des impôts à la troisième phrase d
14331 14092
 
14332 14093
 #### Chapitre I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
14333 14094
 
14334
-##### Article 344 I bis
14335
-
14336
-1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco.
14337
-
14338
-2. En cas de transfert vers ou en provenance de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 7 600 €.
14339
-
14340
-3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux.
14341
-
14342
-4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget.
14343
-
14344 14095
 #### Chapitre I ter : Transmission des déclarations professionnelles par voie électronique
14345 14096
 
14346 14097
 ##### Article 344 I ter
... ...
@@ -14359,64 +14110,12 @@ Cette convention prévoit les modalités de transmission et les mesures et syst
14359 14110
 
14360 14111
 #### Chapitre II : Centres de gestion agréés
14361 14112
 
14362
-##### Article 344 IA
14363
-
14364
-Les centres de gestion agréés qui, en application du IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, désirent tenir ou centraliser les documents comptables de leurs adhérents imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et placés sous le régime simplifié d'imposition doivent demander à être habilités à cet effet.
14365
-
14366
-La demande d'habilitation est présentée, instruite et renouvelée dans les mêmes conditions et délais que la demande d'agrément.
14367
-
14368
-##### Article 344 IB
14369
-
14370
-La demande d'habilitation n'est recevable que si elle est accompagnée des documents suivants :
14371
-
14372
-1° Un exemplaire des statuts ou une copie de la délibération qui a complété l'objet statutaire du centre ;
14373
-
14374
-2° Les engagements énumérés à l'article 344 IC ainsi que les pièces justificatives relatives à la qualification des responsables du service comptable et au contrat d'assurance destiné à couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des travaux effectués.
14375
-
14376
-##### Article 344 IC
14377
-
14378
-Les centres de gestion mentionnés à l'article 344 IA doivent prendre et respecter les engagements suivants :
14379
-
14380
-1° Confier la responsabilité de leurs services comptables à des personnes répondant aux conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle définies par l'article 16 II du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié et employer au moins un responsable répondant à ces conditions pour dix techniciens salariés effectuant des travaux comptables ;
14381
-
14382
-2° Respecter les obligations incombant aux membres de l'ordre des experts-comptables telles qu'elles sont définies par les articles 17,21,24 modifiés et 23 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
14383
-
14384
-3° Communiquer aux adhérents la liste des personnes inscrites au tableau dressé par le conseil régional de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou d'expert-comptable stagiaire autorisé de manière à ce que chaque adhérent dispose du libre choix du professionnel qui sera chargé d'exercer une mission de surveillance sur son dossier et de lui délivrer le visa en application du IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts ;
14385
-
14386
-4° Convenir par écrit avec l'adhérent de la nature des travaux comptables qui seront effectués au cours de l'exercice ainsi que du tarif qui sera appliqué et faire apparaître distinctement la somme correspondante et le montant de la cotisation réclamée par le centre ;
14387
-
14388
-5° Mentionner sur le registre des adhésions ou sur un document annexe la date de début et, le cas échéant, de cessation de leurs missions comptables ainsi que les nom et adresse du membre de l'ordre des experts-comptables ou de l'expert-comptable stagiaire chargé de la mission de surveillance ;
14389
-
14390
-6° Effectuer les diligences leur permettant de s'assurer que les documents comptables qu'ils tiennent ou centralisent sont conformes aux prescriptions législatives ou réglementaires relatives à la tenue des comptes ;
14391
-
14392
-7° Indiquer, le cas échéant, sur l'attestation mentionnée à l'article 371 L de l'annexe II au code général des impôts, que la comptabilité est tenue ou centralisée par leurs soins et si le visa a été ou non délivré par le professionnel mentionné au 3° ci-dessus.
14393
-
14394
-##### Article 344 ID
14395
-
14396
-La commission régionale d'agrément mentionnée à l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts peut retirer l'habilitation si les engagements pris ne sont pas respectés.
14397
-
14398
-Le centre de gestion agréé doit informer ses adhérents de cette décision dans le délai d'un mois.
14399
-
14400 14113
 #### Chapitre IV : Agrément
14401 14114
 
14402 14115
 ##### Article 344 K
14403 14116
 
14404 14117
 Les arrêtés prévus au II de l'article 1649 nonies du code général des impôts sont pris, lorsqu'il s'agit d'agrément pour l'octroi d'allégements fiscaux prévus en faveur de l'aménagement du territoire, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982.
14405 14118
 
14406
-##### Article 344 L
14407
-
14408
-I. L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code général des impôts est accordé par le ministre chargé du budget.
14409
-
14410
-Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des finances publiques) et comportent notamment les renseignements et documents permettant d'apprécier l'état de difficulté de l'entreprise concernée.
14411
-
14412
-II. L'agrément prévu au a du I de l'article 44 decies du code général des impôts est accordé par le ministre chargé du budget.
14413
-
14414
-Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de Corse où est implantée l'entreprise demanderesse.
14415
-
14416
-L'entreprise justifie que ses méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92 du 30 juin 1992 et du règlement (CE) de la Commission n° 746/96 du 25 avril 1996 et produit à cet effet une attestation délivrée par les services du ministre chargé de l'agriculture.
14417
-
14418
-III. Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire.
14419
-
14420 14119
 #### Chapitre V : Fiducie
14421 14120
 
14422 14121
 ##### Article 344 M
... ...
@@ -14877,12 +14576,6 @@ L'impôt dû par les organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au titre d
14877 14576
 
14878 14577
 ##### 03 bis : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés
14879 14578
 
14880
-###### Article 366 A bis
14881
-
14882
-L'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du code général des impôts est versée spontanément au plus tard le 15 mars auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés.
14883
-
14884
-Ce versement accompagne le relevé d'acompte d'impôt sur les sociétés payable à cette même date et mentionné au 2 de l'article 358.
14885
-
14886 14579
 ##### 3 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés
14887 14580
 
14888 14581
 ###### Article 366 L
... ...
@@ -15587,15 +15280,15 @@ Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des imp
15587 15280
 
15588 15281
 #### Article 406 terdecies
15589 15282
 
15590
-I.-Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service chargé des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.
15283
+I. – Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service chargé des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.
15591 15284
 
15592
-II.-Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette cotisation ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.
15285
+II. – Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette cotisation ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.
15593 15286
 
15594 15287
 Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique à l'ensemble des impositions dues à ce titre. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation, trente jours au moins avant l'expiration de la période, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal auprès du comptable du service chargé des grandes entreprises. Toutefois, en cas d'opération d'absorption, l'option prend fin le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'entreprise a été absorbée.
15595 15288
 
15596
-III.-Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service.
15289
+III. – Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service.
15597 15290
 
15598
-IV.-Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition.
15291
+IV. – Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition.
15599 15292
 
15600 15293
 ## Chapitre I bis : Pénalités
15601 15294