Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2014 (version ce02f50)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2013.

7650 7650
###### Article 49 septies ZZB
7651 7651

                                                                                    
7652 7652
Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier versement.
7653 7653

                                                                                    
7654 7654
Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l'article R. *319-14 du code de la construction et de l'habitation pour la communication par l'établissement de crédit des informations concernant les avances qui font apparaître un avantage indûment perçu par l'emprunteur.
 Par dérogation, les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt en raison de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur mentionné à l'article R. 319-30 du même code doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de neuf mois mentionnée à la deuxième phrase du même article.
   

                    
14008 14008
##### Article 344 quindecies
14009 14009

                                                                                    
14010 14010
Conformément au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les taux des abattements dont bénéficie La Poste sont fixés, pour l'année 
2012
2013
, à :
14011 14011

                                                                                    
14012 14012
a. 85 % des bases d'imposition pour la cotisation foncière des entreprises et pour les taxes foncières ;
14013 14013

                                                                                    
14014 14014
b. 
78
80
 % de la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1586 ter pour ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
   

                    
14210 14210
###### Article 344 G sexies
14211 14211

                                                                                    
14212 14212
La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 1649 AB du code général des impôts est déposée au service des impôts des entreprises étrangères dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l'extinction d'un trust défini à l'article 792-0 bis du même code.
14213 14213

                                                                                    
14214 14214
Cette déclaration est 
établie sur papier libre
souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration
 et comporte les indications suivantes :
14215 14215

                                                                                    
14216 14216
1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
14217 14217

                                                                                    
14218 14218
2° L'identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
14219 14219

                                                                                    
14220 14220
3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale et adresse ;
14221 14221

                                                                                    
14222 14222
4° L'identification du trust : dénomination et adresse ;
14223 14223

                                                                                    
14224 14224
5° Le contenu des termes du trust : contenu de l'acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l'indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l'attribution des biens ou droits mis en trust ainsi que de leurs produits ;
14225 14225

                                                                                    
14226 14226
6° La nature et la date de survenance de l'événement qui a généré l'obligation déclarative ;
14227 14227

                                                                                    
14228 14228
7° Le cas échéant, la consistance, appréciée au jour de l'événement mentionné au 6°, des biens ou droits mis en trust, et celle des biens, droits ou produits transmis, attribués ou sortis du trust du fait de cet événement ;
14229 14229

                                                                                    
14230 14230
8° Pour chaque bien ou droit mis en trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès, des personnes les mettant en trust ;
14231 14231

                                                                                    
14232 14232
9° Pour chaque bien, droit ou produit transmis, attribué ou sorti du trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance des personnes auxquelles ce bien, droit ou produit est transmis, attribué ou sorti du trust concerné.
14233 14233

                                                                                    
14234 14234
Pour l'application du présent article, on entend par modification du trust tout changement dans ses termes, mode de fonctionnement, constituant, bénéficiaire réputé constituant, bénéficiaire, administrateur, tout décès de l'un d'entre eux, toute nouvelle mise en trust ou toute sortie du trust de biens ou droits, toute transmission ou attribution de biens, droits ou produits du trust et, plus généralement, toute modification de droit ou de fait susceptible d'affecter l'économie ou le fonctionnement du trust concerné.
   

                    
14236 14236
###### Article 344 G septies
14237 14237

                                                                                    
14238 14238
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts dépose au service des impôts des entreprises étrangères, au plus tard le 15 juin de chaque année, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1649 AB du même code.
14239 14239

                                                                                    
14240 14240
Cette déclaration est 
établie sur papier libre
souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration
 et comporte les indications suivantes :
14241 14241

                                                                                    
14242 14242
1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
14243 14243

                                                                                    
14244 14244
2° L'identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
14245 14245

                                                                                    
14246 14246
3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale et adresse ;
14247 14247

                                                                                    
14248 14248
4° L'identification du trust : dénomination et adresse ;
14249 14249

                                                                                    
14250 14250
5° Le contenu des termes du trust : contenu de l'acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l'indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l'attribution des biens ou droits mis en trust ainsi que de leurs produits ;
14251 14251

                                                                                    
14252 14252
6° Si l'un au moins des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires a son domicile fiscal en France, l'inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés, situés en France ou hors de France et placés dans le trust ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année ;
14253 14253

                                                                                    
14254 14254
7° Si aucun des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires n'a son domicile fiscal en France, l'inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés, situés en France et placés dans le trust ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année, à l'exclusion des placements financiers au sens de l'article 885 L du code précité.
14255 14255

                                                                                    
14256 14256
L'administrateur du trust est dispensé d'indiquer les informations mentionnées au 5° si la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 1649 AB du code précité a été précédemment déposée.
14257 14257

                                                                                    
14258 14258
La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée, le cas échéant, du paiement du montant correspondant au prélèvement prévu à l'article 990 J du code précité.