Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 18 août 2013 (version f97da54)
La précédente version était la version consolidée au 16 août 2013.

391 391
######## Article 2 terdecies F
392 392

                                                                                    
393 393
I.
-
 - 
Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit :
 
394

                                                                                    
393 395
1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2013, fixés à 9,88 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
 ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 12,27 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
.
394 396

                                                                                    
395 397
Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D.
396 398

                                                                                    
397 399
Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.
398 400

                                                                                    
399 401
2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2013, les suivants :
400 402

                                                                                    
401 403
<table border="1" width="680"><tbody>
402 404
 <tr>
403 405
  <td><center>COMPOSITION du foyer locataire</center></td>
404 406
  <td><center>LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT
405 407

                                                                                    
406 408
Guadeloupe, Guyane, Martinique La Réunion
 ou
,
 Mayotte
, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon
407 409

                                                                                    
408 410
(en euros)</center>
</td>
411
  <td align="center">LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT :Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna
412

                                                                                    
408 413
(en euros)
</td>
409 414
 </tr>
410 415
 <tr>
411 416
  <td align="center">Personne seule</td>
412 417
  <td align="center">26 776</td>
413 418
 
 <td align="center">29 721</td>
413 419
 
</tr>
414 420
 <tr>
415 421
  <td align="center">Couple</td>
416 422
  <td align="center">35 757
</td>
416 423
  <td align="center">39 690
</td>
417 424
 </tr>
418 425
 <tr>
419 426
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
420 427
  <td align="center">43 002</td>
421 428
 
 <td align="center">47 732</td>
421 429
 
</tr>
422 430
 <tr>
423 431
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
424 432
  <td align="center">51 913
</td>
424 433
  <td align="center">57 623
</td>
425 434
 </tr>
426 435
 <tr>
427 436
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
428 437
  <td align="center">61 069</td>
429 438
 
 <td align="center">67 787</td>
429 439
 
</tr>
430 440
 <tr>
431 441
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
432 442
  <td align="center">68 824
</td>
432 443
  <td align="center">76 395
</td>
433 444
 </tr>
434 445
 <tr>
435 446
  <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
436 447
  <td align="center">+ 7 677
</td>
436 448
  <td align="center">+ 8 521
</td>
437 449
 </tr>
438 450
</tbody></table>
439 451

                                                                                    
440 452
Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.
441 453

                                                                                    
442 454
II.
-
 - 
Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I et les plafonds de ressources mentionnés au 2 du même I sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies aux 1° des 1 et 1 bis de l'article 46 AG duodecies pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
 ainsi que pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et selon celles définies au 2° du 1 et aux 2° et 3° du 1 bis du même article pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna
.
443 455

                                                                                    
444 456
III.
-
 - 
La réduction des plafonds de loyer définis au premier alinéa du 1 du I s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 terdecies D, sous réserve des dispositions suivantes :
445 457

                                                                                    
446 458
1° Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au II du présent article ;
447 459

                                                                                    
448 460
2° Pour la consultation prévue au 1° du 2 du III de l'article 2 terdecies D, le conseil départemental de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est substitué au comité régional de l'habitat.
   

                    
4656 4668
####### Article 46 AZA octies-0 AA
4657 4669

                                                                                    
4658 4670
Les logements mentionnés au II de l'article 199 novovicies du code général des impôts, lorsqu'ils sont situés outre-mer, s'entendent :
4659 4671

                                                                                    
4660 4672
1° Pour les logements situés en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sous réserve du 3°, de ceux qui respectent les prescriptions prévues aux articles R. * 162-1 et R. * 162-2 du code de la construction et de l'habitation ;
4661 4673

                                                                                    
4662 4674
2° Pour les logements situés en Guadeloupe, sous réserve du 3°, de ceux qui respectent les dispositions prévues par les délibérations du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relatives à la réglementation thermique et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, à la production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou par énergie de récupération dans les bâtiments en Guadeloupe et aux systèmes de refroidissement et à la performance énergétique des appareils de climatisation individuels ;
4663 4675

                                                                                    
4664 4676
3° Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, et qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts ou qui sont acquis en l'état futur d'achèvement lorsqu'ils ne sont pas soumis aux prescriptions des articles R. * 162-1 et R. * 162-2 précités ou aux dispositions prévues par les délibérations du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe précitées, de ceux qui respectent cumulativement :
4665 4677

                                                                                    
4666 4678
a. Une exigence thermique qui s'entend de l'intégration au logement de l'un des dispositifs mentionnés au c du 1 du I de l'article 18 quater de l'annexe IV au code général des impôts ;
4667 4679

                                                                                    
4668 4680
b. Une exigence énergétique qui s'entend de l'intégration au logement d'un au moins des équipements mentionnés aux 4,5 et 6 du même I de l'article précité et selon les mêmes conditions.
4681

                                                                                    
4682
4° Pour les logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin et dans les îles Wallis et Futuna, de ceux qui respectent les exigences prévues aux a et b du 3° ;
4683

                                                                                    
4684
5° Pour les logements situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, de ceux qui respectent cumulativement :
4685

                                                                                    
4686
a) Une exigence thermique qui s'entend de l'intégration au logement de matériaux d'isolation thermique mentionnés au b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts ou d'appareils de régulation de chauffage mentionnés au c du même 2 de l'article précité ;
4687

                                                                                    
4688
b) Une exigence énergétique qui s'entend de l'intégration au logement d'un au moins des équipements mentionnés aux 4, 5 et 6 du I de l'article 18 quater de l'annexe IV au code général des impôts et selon les mêmes conditions.