Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 16 août 2013 (version 576d927)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2013.

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###### Article 95
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8475 8475
I. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France
, ainsi que les personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts
, doivent souscrire les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès du service de l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services généraux.
8476 8476

                                                                                    
8477 8477
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne
 ainsi que les personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts
, qui disposent en France d'immeubles donnés en location et ne réalisent pas d'autres opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe en France, déposent les déclarations mentionnées au premier alinéa auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, les redevables souscrivent leurs obligations déclaratives auprès du service de l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services généraux à l'exception des personnes propriétaires d'immeubles loués meublés, et dont les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui déposent leurs déclarations auprès du service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires le plus élevé.
8478 8478

                                                                                    
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Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, qui avaient désigné en France un représentant mentionné au premier alinéa du I de l'article 289 A précité, continuent de déposer les déclarations mentionnées au premier alinéa auprès du service des impôts dont dépendait le lieu d'imposition de ce représentant.
8480

                                                                                    
8479 8481
II. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont pas tenus de solliciter en France un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et de déposer une déclaration lorsqu'ils y réalisent exclusivement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A du code général des impôts.
8480 8482

                                                                                    
8481 8483
III. Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, 
ainsi que les personnes établies dans un etat non membre de l'Union européenne qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, 
qui réalisent des opérations imposables en France ou qui doivent y accomplir des formalités, peuvent désigner un mandataire pour effectuer, sous la responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des formalités incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour acquitter la taxe en leur nom.