Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2846 | 2846 |
######## Article 41 sexdecies G |
2847 | 2847 | |
2848 | 2848 |
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques , d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F. |
2852 | 2852 |
######## Article 41 sexdecies H |
2853 | 2853 | |
2854 | 2854 |
1. Pour l'application du sixième alinéa du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, et sans préjudice des autres dispositions fiscales qui leur sont applicables, les sociétés ou , organismes ou placements collectifs mentionnés au même 4° ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, ventilent leurs distributions ou répartitions en distinguant la part éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code précité de celle non éligible à cet abattement. |
2855 | 2855 | |
2856 | 2856 |
La ventilation de ces distributions ou répartitions est communiquée à l'établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter du code précité lors de leur mise en paiement, et est tenue à la disposition des actionnaires, des porteurs de parts et de tout établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter qui en feraient la demande, ainsi que de l'administration fiscale. |
2857 | 2857 | |
2858 | 2858 |
La part éligible à l'abattement de 40 % mentionné au premier alinéa est indiquée sur les rapports annuels ou semestriels prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés et , organismes ou placements collectifs mentionnés au a du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ainsi que sur les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour les organismes mentionnés au b du 4° du 3 du même article 158. |
2859 | 2859 | |
2860 | 2860 |
2. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 prélèvent les revenus distribués ou répartis éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code précité sur les revenus identifiés comme tels dans les conditions du 3 dans le respect de leurs obligations en matière de distributions de leurs bénéfices ou résultats. |
2861 | 2861 | |
2862 | 2862 |
3. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 identifient les revenus perçus au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts selon les modalités suivantes : |
2863 | 2863 | |
2864 | 2864 |
1° Elles identifient, sous leur propre responsabilité, la fraction des revenus distribuables ou à répartir mais non distribués ou non répartis au 1er janvier 2005 éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 précité et tiennent à la disposition de l'administration fiscale les justificatifs correspondants ; |
2865 | 2865 | |
2866 | 2866 |
2° Elles identifient la part des revenus qu'elles perçoivent à compter du 1er janvier 2005 éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 1°. |
2867 | 2867 | |
2868 | 2868 |
4. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 établissent et produisent à toute demande de l'administration fiscale un état de suivi des revenus perçus et distribués ou répartis suivant un modèle établi par l'administration fiscale. |
2874 | 2874 |
######## Article 41 sexdecies J |
2875 | 2875 | |
2876 | 2876 |
Les contribuables qui perçoivent des revenus distribués ou répartis directement par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou placements collectifs mentionnés au b du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts tiennent à la disposition de l'administration fiscale l'état de suivi des distributions ou répartitions prévu au 4 de l'article 41 sexdecies H ainsi que les rapports mentionnés au troisième alinéa du 1 du même article justifiant de cette ventilation. Ces dispositions sont également applicables aux établissements payeurs soumis aux obligations de l'article 242 ter du code précité. |
3038 | 3038 |
####### Article 41 duovicies F |
3039 | 3039 | |
3040 | 3040 |
En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques , d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement, doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment : |
3041 | 3041 | |
3042 | 3042 |
a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ; |
3043 | 3043 | |
3044 | 3044 |
b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ; |
3045 | 3045 | |
3046 | 3046 |
c. ( abrogé Abrogé ) |
3047 | 3047 | |
3048 | 3048 |
En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession. |
3050 | 3050 |
####### Article 41 duovicies G |
3051 | 3051 | |
3052 | 3052 |
Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques , d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement, adresse, ayant le 16 février de chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant : |
3053 | 3053 | |
3054 | 3054 |
1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds. |
3055 | 3055 | |
3056 | 3056 |
2° La valeur globale des apports en nature de titres effectués par chaque propriétaire de parts ; |
3057 | 3057 | |
3058 | 3058 |
3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ; |
3059 | 3059 | |
3060 | 3060 |
4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds : |
3061 | 3061 | |
3062 | 3062 |
a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ; |
3063 | 3063 | |
3064 | 3064 |
b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ; |
3065 | 3065 | |
3066 | 3066 |
c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire. |
3067 | 3067 | |
3068 | 3068 |
5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts : |
3069 | 3069 | |
3070 | 3070 |
a. La date de la distribution ; |
3071 | 3071 | |
3072 | 3072 |
b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ; |
3073 | 3073 | |
3074 | 3074 |
c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire. |
3075 | 3075 | |
3076 | 3076 |
d. ( abrogé Abrogé ) |
3366 | 3366 |
######## Article 41 DGA |
3367 | 3367 | |
3368 | 3368 |
I.-Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0, 25 % du montant total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques , le fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, le fonds professionnel de capital investissement , la société de capital-risque ou l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité, lorsque l'objet principal du fonds, de la société ou de l'entité est d'investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds, sociétés ou entités : |
3369 | 3369 | |
3370 | 3370 |
1° Dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au 1° ou au 2° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, dont les titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
3371 | 3371 | |
3372 | 3372 |
2° Dans des petites ou moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie), dont les titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour apprécier la composition du capital des petites et moyennes entreprises, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnel spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou des structures équivalentes établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. |
3373 | 3373 | |
3374 | 3374 |
Le taux d'investissement de 0, 25 % mentionné au premier alinéa du I s'applique également au montant total des souscriptions dans un fonds commun de placement dans l'innovation mentionné à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et dans un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-31 du même code. |
3375 | 3375 | |
3376 | 3376 |
Toutefois, le taux d'investissement de 0, 25 % ne s'applique pas lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage supérieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues. |
3377 | 3377 | |
3378 | 3378 |
II.-Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0, 25 % prévu au I, sont diminués dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts, actions ou droits et le pourcentage de 20 %. |
3379 | 3379 | |
3380 | 3380 |
III.-Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux inférieur à celui de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code lorsque l'objet principal du fonds commun de placement à risques , du fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, du fonds professionnel de capital investissement , de la société de capital-risque ou de l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité est d'investir dans des conditions particulières au regard des pratiques courantes de marché, compte tenu des types d'investissement pratiqués et du niveau de risque qui en résulte. |
3381 | 3381 | |
3382 | 3382 |
Cette autorisation est donnée après avis du comité du capital-investissement ; elle fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la société ou à l'entité, qui ne peut être inférieur à 0, 5 %, ainsi que les conditions d'application de la dérogation accordée. |
3383 | 3383 | |
3384 | 3384 |
IV.-1. Il est créé un comité du capital-investissement placé auprès du ministre chargé de l'économie. |
3385 | 3385 | |
3386 | 3386 |
Le comité du capital-investissement instruit les demandes de dérogation au taux d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code au vu des éléments transmis par le fonds, la société ou l'entité et relatifs à son orientation de gestion et à sa stratégie d'investissement. |
3387 | 3387 | |
3388 | 3388 |
Sur le rapport du directeur général du Trésor et du directeur de la législation fiscale, il vérifie si la demande de dérogation est justifiée et, dans l'affirmative, émet un avis sur le taux d'investissement retenu pour le fonds, la société ou l'entité concerné, sur la durée de la dérogation accordée et sur les modalités de sa mise en œuvre. |
3389 | 3389 | |
3390 | 3390 |
2. Le comité du capital-investissement comprend : |
3391 | 3391 | |
3392 | 3392 |
1° le directeur général des finances publiques ou son représentant ; |
3393 | 3393 | |
3394 | 3394 |
2° le directeur général du Trésor ou son représentant ; |
3395 | 3395 | |
3396 | 3396 |
3° le directeur de la législation fiscale ou son représentant. |
3397 | 3397 | |
3398 | 3398 |
Le comité peut inviter des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences techniques en matière de capital-investissement à participer à ses travaux. |
3399 | 3399 | |
3400 | 3400 |
3. Le secrétariat général du comité du capital-investissement est assuré par la direction générale du Trésor. |
3632 | 3632 |
####### Article 41 X |
3633 | 3633 | |
3634 | 3634 |
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement, ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée à l'article 41 duovicies G : |
3635 | 3635 | |
3636 | 3636 |
a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; |
3637 | 3637 | |
3638 | 3638 |
b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées. |
3639 | 3639 | |
3640 | 3640 |
Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement. |
4405 | 4405 |
####### Article 46 AI ter |
4406 | 4406 | |
4407 | 4407 |
I. – La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à risques , d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds. |
4408 | 4408 | |
4409 | 4409 |
II. – La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280 A de la présente annexe ainsi qu'à l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales. |
4410 | 4410 | |
4411 | 4411 |
III. – En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 duovicies F et 41 duovicies G. |
4412 | 4412 | |
4413 | 4413 |
IV. – La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article D. 214-60 du code monétaire et financier, à l'appui du bilan et du compte de résultats. |
4414 | 4414 | |
4415 | 4415 |
V. – La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un état individuel qui mentionne : |
4416 | 4416 | |
4417 | 4417 |
a) L'objet pour lequel il est établi : application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; |
4418 | 4418 | |
4419 | 4419 |
b) La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de gestion ; |
4420 | 4420 | |
4421 | 4421 |
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ; |
4422 | 4422 | |
4423 | 4423 |
d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription. |
4424 | 4424 | |
4425 | 4425 |
Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies. |
4426 | 4426 | |
4427 | 4427 |
VI. – La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription. |
4428 | 4428 | |
4429 | 4429 |
VII. – Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie. |
4430 | 4430 | |
4431 | 4431 |
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier. |
4960 | 4960 |
###### Article 46 ter A bis |
4961 | 4961 | |
4962 | 4962 |
I. ― – Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable doivent joindre à leur déclaration de résultat du premier exercice d'application du régime d'exonération prévu au 3° nonies de l'article 208 du code général des impôts la copie de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 214- 91 35 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, l'avis de réception par l'Autorité des marchés financiers de la demande d'agrément mentionnant la date d'expiration du délai à compter de laquelle l'agrément est réputé accordé à défaut d'agrément exprès, ainsi que la liste de leurs filiales qui optent dans les conditions du III bis de l'article 208 C du code général des impôts, en indiquant leur dénomination, l'adresse de leur siège social, le numéro d'identité qui leur a été attribué dans les conditions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce et la répartition de leur capital. |
4963 | 4963 | |
4964 | 4964 |
II. ― – Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable doivent joindre à leur déclaration de résultat la liste mentionnée au I, actualisée, ainsi qu'un état, conforme au modèle établi par l'administration, qui fait apparaître : |
4965 | 4965 | |
4966 | 4966 |
1° La décomposition de leurs sommes distribuables définies au I de l'article L. 214- 128 69 du code monétaire et financier, selon les opérations visées au II de ce même article ; |
4967 | 4967 | |
4968 | 4968 |
2° Les obligations de distribution résultant des II et III de ce même article. |
5878 | 5878 |
###### Article 46 quater-0 ZZ quater |
5879 | 5879 | |
5880 | 5880 |
I. - – Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 terdecies du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant : |
5881 | 5881 | |
5882 | 5882 |
a) La raison sociale et l'adresse de la société ; |
5883 | 5883 | |
5884 | 5884 |
b) L'identité et l'adresse du souscripteur ; |
5885 | 5885 | |
5886 | 5886 |
c) Le nombre et le numéro des parts souscrites, le montant et leur date de souscription ; |
5887 | 5887 | |
5888 | 5888 |
d) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription de parts ; |
5889 | 5889 | |
5890 | 5890 |
e) Le cas échéant, le nombre et les numéros des titres cédés par les détenteurs de parts ainsi que le montant et les dates de cession. |
5891 | 5891 | |
5892 | 5892 |
Ce relevé est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration. |
5893 | 5893 | |
5894 | 5894 |
II. - – Le relevé mentionné au I est complété par une attestation fournie par la société indiquant qu'elle respecte les dispositions prévues aux articles L. 214- 85 121 et L. 214- 87 123 à L. 214-125 du code monétaire et financier. |
5895 | 5895 | |
5896 | 5896 |
Cette attestation doit également être jointe à sa déclaration de résultats par le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière. |
5897 | 5897 | |
5898 | 5898 |
III. - – Lorsque les parts cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de huit ans par le cédant ou lorsque la société d'épargne forestière est dissoute ou cesse de respecter les dispositions prévues aux articles L. 214- 85 121 et L. 214- 87 123 à L. 214-125 du code monétaire et financier, elle adresse, dans les deux mois suivant l'un de ces événements, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile des souscripteurs concernés le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé. |
10715 | 10715 |
######### Article 280 B |
10716 | 10716 | |
10717 | 10717 |
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques , d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement, ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article 280 A. |
10909 | 10909 |
##### Article 299 bis |
10910 | 10910 | |
10911 | 10911 |
I. - – 1. La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des dispositions du 1 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription au capital d'une société donnée joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, une attestation émanant de cette société précisant : |
10912 | 10912 | |
10913 | 10913 |
1° Son siège de direction effective et la nature de ses activités au 1er janvier de l'année d'imposition ainsi que le nombre et la nature des titres détenus à la même date par le demandeur et reçus en contrepartie de la souscription satisfaisant les conditions prévues par l'article 885 I ter du code général des impôts. Pour le dénombrement des titres, les cessions et transmissions de titres postérieures à la souscription mentionnée au premier alinéa sont réputées porter en priorité sur les titres que la personne n'a pas reçus en contrepartie d'une souscription satisfaisant les conditions prévues par l'article 885 I ter précité ; |
10914 | 10914 | |
10915 | 10915 |
2° La date à laquelle les titres ont été souscrits et le nombre de titres reçus à cette occasion ; |
10916 | 10916 | |
10917 | 10917 |
3° Lorsqu'elle a déjà clôturé un exercice à la date mentionnée au 2°, l'ensemble des éléments permettant d'établir qu'elle répond, à cette date, à la définition des petites et moyennes entreprises mentionnée au I de l'article 885 I ter du code général des impôts ; |
10918 | 10918 | |
10919 | 10919 |
4° En cas de souscription en nature, la désignation et la valeur retenue des biens éligibles, ainsi que leur affectation. |
10920 | 10920 | |
10921 | 10921 |
2. Les années suivant celle mentionnée au 1, la personne qui entend bénéficier des dispositions du 1 de l'article 885 I ter du code général des impôts joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune une attestation de la société au capital de laquelle il a été souscrit précisant les informations mentionnées au 1° du 1. |
10922 | 10922 | |
10923 | 10923 |
Lorsque la personne entend bénéficier du régime de faveur pour des titres reçus en contrepartie d'une nouvelle souscription satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter précité, l'attestation comprend en outre pour ces titres les précisions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du 1. |
10924 | 10924 | |
10925 | 10925 |
Lorsque les éléments mentionnés au 3° du 1 n'ont pu être fournis la première année, la personne mentionnée au même 1 produit l'année suivant celle au titre de laquelle le bénéfice des dispositions de l'article 885 I ter précité a été demandé pour la première fois une attestation de la société au capital de laquelle il a été souscrit comprenant ces éléments. |
10926 | 10926 | |
10927 | 10927 |
II. - – 1. La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des dispositions du 2 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription au capital d'une société donnée joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration une attestation de la société au capital de laquelle elle a souscrit précisant les éléments mentionnés aux 1° à 3° du 1 du I. Elle produit en outre une attestation de cette société précisant, pour chacune des souscriptions de cette société au capital de sociétés satisfaisant aux conditions du 1 du I de l'article 885 I ter précité, les éléments mentionnés aux 1° à 3° du 1 du I ainsi que le détail de la fraction mentionnée au quatrième alinéa du 2 du I de l'article 885 I ter précité. |
10928 | 10928 | |
10929 | 10929 |
2. Les années suivant celle mentionnée au 1, la personne qui entend bénéficier des dispositions du 2 du I de l'article 885 I ter précité joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune une attestation de la société au capital de laquelle elle a souscrit précisant les informations mentionnées au 1° du 1 du I. Elle produit en outre une attestation de cette société précisant, pour chacune des souscriptions de cette société au capital de sociétés satisfaisant aux conditions du 1 du I de l'article 885 I ter précité, les éléments mentionnés au 1° du 1 du I ainsi que le détail de la fraction mentionnée au quatrième alinéa du 2 du I de l'article 885 I ter précité. |
10930 | 10930 | |
10931 | 10931 |
III. - – 1. La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des dispositions du 3 ou du 4 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription de parts d'un fonds donné joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, une attestation émanant de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs du fonds précisant : |
10932 | 10932 | |
10933 | 10933 |
1° L'objet pour lequel elle est établie : application du 3 ou du 4 du I de l'article 885 I ter précité ; |
10934 | 10934 | |
10935 | 10935 |
2° Les éléments mentionnés aux b à d du 2 du I de l'article 299 octies ; |
10936 | 10936 | |
10937 | 10937 |
3° Le respect par le fonds des conditions mentionnées, selon la nature du fonds concerné, aux articles L. 214-28, L. 214- 38 160 , L. 214-30 ou L. 214-31 du code monétaire et financier et au 3 ou au 4 du I de l'article 885 I ter précité ; |
10938 | 10938 | |
10939 | 10939 |
4° Le détail de la fraction mentionnée au second alinéa du 4 du I de l'article 885 I ter précité. |
10940 | 10940 | |
10941 | 10941 |
2. Les années suivant celle mentionnée au 1, la personne qui entend bénéficier des dispositions du 3 ou du 4 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune une attestation émanant de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs du fonds précisant : |
10942 | 10942 | |
10943 | 10943 |
1° Le nombre de parts détenues par le demandeur au 1er janvier de l'année d'imposition reçues en contrepartie de souscriptions satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter précité ; |
10944 | 10944 | |
10945 | 10945 |
2° Le respect par le fonds des conditions mentionnées, selon la nature du fonds concerné, aux articles L. 214-28, L. 214- 38 160 , L. 214-30 ou L. 214-31 du code monétaire et financier et au 3 ou au 4 du I de l'article 885 I ter précité. |
10946 | 10946 | |
10947 | 10947 |
IV. - – (Abrogé à compter du 6 août 2010). |