Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 2013 (version 771fb9c)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2013.

2846 2846
######## Article 41 sexdecies G
2847 2847

                                                                                    
2848 2848
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques
, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement
 ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
   

                    
2852 2852
######## Article 41 sexdecies H
2853 2853

                                                                                    
2854 2854
1. Pour l'application du sixième alinéa du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, et sans préjudice des autres dispositions fiscales qui leur sont applicables, les sociétés
 ou
,
 organismes
 ou placements collectifs
 mentionnés au même 4° ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, ventilent leurs distributions ou répartitions en distinguant la part éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code précité de celle non éligible à cet abattement.
2855 2855

                                                                                    
2856 2856
La ventilation de ces distributions ou répartitions est communiquée à l'établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter du code précité lors de leur mise en paiement, et est tenue à la disposition des actionnaires, des porteurs de parts et de tout établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter qui en feraient la demande, ainsi que de l'administration fiscale.
2857 2857

                                                                                    
2858 2858
La part éligible à l'abattement de 40 % mentionné au premier alinéa est indiquée sur les rapports annuels ou semestriels prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés
 et
,
 organismes
 ou placements collectifs
 mentionnés au a du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ainsi que sur les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour les organismes mentionnés au b du 4° du 3 du même article 158.
2859 2859

                                                                                    
2860 2860
2. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 prélèvent les revenus distribués ou répartis éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code précité sur les revenus identifiés comme tels dans les conditions du 3 dans le respect de leurs obligations en matière de distributions de leurs bénéfices ou résultats.
2861 2861

                                                                                    
2862 2862
3. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 identifient les revenus perçus au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts selon les modalités suivantes :
2863 2863

                                                                                    
2864 2864
1° Elles identifient, sous leur propre responsabilité, la fraction des revenus distribuables ou à répartir mais non distribués ou non répartis au 1er janvier 2005 éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 précité et tiennent à la disposition de l'administration fiscale les justificatifs correspondants ;
2865 2865

                                                                                    
2866 2866
2° Elles identifient la part des revenus qu'elles perçoivent à compter du 1er janvier 2005 éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 1°.
2867 2867

                                                                                    
2868 2868
4. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 établissent et produisent à toute demande de l'administration fiscale un état de suivi des revenus perçus et distribués ou répartis suivant un modèle établi par l'administration fiscale.
   

                    
2874 2874
######## Article 41 sexdecies J
2875 2875

                                                                                    
2876 2876
Les contribuables qui perçoivent des revenus distribués ou répartis directement par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
 ou placements collectifs
 mentionnés au b du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts tiennent à la disposition de l'administration fiscale l'état de suivi des distributions ou répartitions prévu au 4 de l'article 41 sexdecies H ainsi que les rapports mentionnés au troisième alinéa du 1 du même article justifiant de cette ventilation. Ces dispositions sont également applicables aux établissements payeurs soumis aux obligations de l'article 242 ter du code précité.
   

                    
3038 3038
####### Article 41 duovicies F
3039 3039

                                                                                    
3040 3040
En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques
, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement,
 doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :
3041 3041

                                                                                    
3042 3042
a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;
3043 3043

                                                                                    
3044 3044
b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;
3045 3045

                                                                                    
3046 3046
c. (
abrogé
Abrogé
)
3047 3047

                                                                                    
3048 3048
En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.
   

                    
3050 3050
####### Article 41 duovicies G
3051 3051

                                                                                    
3052 3052
Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques
, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement,
 adresse, ayant le 16 février de chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant :
3053 3053

                                                                                    
3054 3054
1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds.
3055 3055

                                                                                    
3056 3056
2° La valeur globale des apports en nature de titres effectués par chaque propriétaire de parts ;
3057 3057

                                                                                    
3058 3058
3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
3059 3059

                                                                                    
3060 3060
4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
3061 3061

                                                                                    
3062 3062
a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
3063 3063

                                                                                    
3064 3064
b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
3065 3065

                                                                                    
3066 3066
c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.
3067 3067

                                                                                    
3068 3068
5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts :
3069 3069

                                                                                    
3070 3070
a. La date de la distribution ;
3071 3071

                                                                                    
3072 3072
b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
3073 3073

                                                                                    
3074 3074
c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire.
3075 3075

                                                                                    
3076 3076
d. (
abrogé
Abrogé
)
   

                    
3366 3366
######## Article 41 DGA
3367 3367

                                                                                    
3368 3368
I.-Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0,
 
25 % du montant total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques
, le fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, le fonds professionnel de capital investissement
, la société de capital-risque ou l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité, lorsque l'objet principal du fonds, de la société ou de l'entité est d'investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds, sociétés ou entités :
3369 3369

                                                                                    
3370 3370
1° Dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au 1° ou au 2° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, dont les titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3371 3371

                                                                                    
3372 3372
2° Dans des petites ou moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800
 / 
/
2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie), dont les titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour apprécier la composition du capital des petites et moyennes entreprises, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des 
fonds professionnel spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des 
sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou des structures équivalentes établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
3373 3373

                                                                                    
3374 3374
Le taux d'investissement de 0,
 
25 % mentionné au premier alinéa du I s'applique également au montant total des souscriptions dans un fonds commun de placement dans l'innovation mentionné à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et dans un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-31 du même code.
3375 3375

                                                                                    
3376 3376
Toutefois, le taux d'investissement de 0,
 
25 % ne s'applique pas lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage supérieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues.
3377 3377

                                                                                    
3378 3378
II.-Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0,
 
25 % prévu au I, sont diminués dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts, actions ou droits et le pourcentage de 20 %.
3379 3379

                                                                                    
3380 3380
III.-Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux inférieur à celui de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code lorsque l'objet principal du fonds commun de placement à risques
, du fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, du fonds professionnel de capital investissement
, de la société de capital-risque ou de l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité est d'investir dans des conditions particulières au regard des pratiques courantes de marché, compte tenu des types d'investissement pratiqués et du niveau de risque qui en résulte.
3381 3381

                                                                                    
3382 3382
Cette autorisation est donnée après avis du comité du capital-investissement ; elle fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la société ou à l'entité, qui ne peut être inférieur à 0,
 
5 %, ainsi que les conditions d'application de la dérogation accordée.
3383 3383

                                                                                    
3384 3384
IV.-1. Il est créé un comité du capital-investissement placé auprès du ministre chargé de l'économie.
3385 3385

                                                                                    
3386 3386
Le comité du capital-investissement instruit les demandes de dérogation au taux d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code au vu des éléments transmis par le fonds, la société ou l'entité et relatifs à son orientation de gestion et à sa stratégie d'investissement.
3387 3387

                                                                                    
3388 3388
Sur le rapport du directeur général du Trésor et du directeur de la législation fiscale, il vérifie si la demande de dérogation est justifiée et, dans l'affirmative, émet un avis sur le taux d'investissement retenu pour le fonds, la société ou l'entité concerné, sur la durée de la dérogation accordée et sur les modalités de sa mise en œuvre.
3389 3389

                                                                                    
3390 3390
2. Le comité du capital-investissement comprend :
3391 3391

                                                                                    
3392 3392
1° le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
3393 3393

                                                                                    
3394 3394
2° le directeur général du Trésor ou son représentant ;
3395 3395

                                                                                    
3396 3396
3° le directeur de la législation fiscale ou son représentant.
3397 3397

                                                                                    
3398 3398
Le comité peut inviter des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences techniques en matière de capital-investissement à participer à ses travaux.
3399 3399

                                                                                    
3400 3400
3. Le secrétariat général du comité du capital-investissement est assuré par la direction générale du Trésor.
   

                    
3632 3632
####### Article 41 X
3633 3633

                                                                                    
3634 3634
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques
 ou d'un fonds professionnel de capital investissement,
 ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée à l'article 41 duovicies G :
3635 3635

                                                                                    
3636 3636
a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
3637 3637

                                                                                    
3638 3638
b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.
3639 3639

                                                                                    
3640 3640
Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.
   

                    
4405 4405
####### Article 46 AI ter
4406 4406

                                                                                    
4407 4407
I.
 La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à risques
, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement
 existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds.
4408 4408

                                                                                    
4409 4409
II.
 La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280 A de la présente annexe ainsi qu'à l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales.
4410 4410

                                                                                    
4411 4411
III.
 En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 duovicies F et 41 duovicies G.
4412 4412

                                                                                    
4413 4413
IV.
 La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article D. 214-60 du code monétaire et financier, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
4414 4414

                                                                                    
4415 4415
V.
 La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un état individuel qui mentionne :
4416 4416

                                                                                    
4417 4417
a) L'objet pour lequel il est établi : application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
4418 4418

                                                                                    
4419 4419
b) La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de gestion ;
4420 4420

                                                                                    
4421 4421
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
4422 4422

                                                                                    
4423 4423
d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription.
4424 4424

                                                                                    
4425 4425
Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies.
4426 4426

                                                                                    
4427 4427
VI. 
La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
4428 4428

                                                                                    
4429 4429
VII.
 Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie.
4430 4430

                                                                                    
4431 4431
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.
   

                    
4960 4960
###### Article 46 ter A bis
4961 4961

                                                                                    
4962 4962
I. 
 Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable doivent joindre à leur déclaration de résultat du premier exercice d'application du régime d'exonération prévu au 3° nonies de l'article 208 du code général des impôts la copie de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 214-
91
35
 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, l'avis de réception par l'Autorité des marchés financiers de la demande d'agrément mentionnant la date d'expiration du délai à compter de laquelle l'agrément est réputé accordé à défaut d'agrément exprès, ainsi que la liste de leurs filiales qui optent dans les conditions du III bis de l'article 208 C du code général des impôts, en indiquant leur dénomination, l'adresse de leur siège social, le numéro d'identité qui leur a été attribué dans les conditions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce et la répartition de leur capital.
4963 4963

                                                                                    
4964 4964
II. 
 Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable doivent joindre à leur déclaration de résultat la liste mentionnée au I, actualisée, ainsi qu'un état, conforme au modèle établi par l'administration, qui fait apparaître :
4965 4965

                                                                                    
4966 4966
1° La décomposition de leurs sommes distribuables définies au I de l'article L. 214-
128
69
 du code monétaire et financier, selon les opérations visées au II de ce même article ;
4967 4967

                                                                                    
4968 4968
2° Les obligations de distribution résultant des II et III de ce même article.
   

                    
5878 5878
###### Article 46 quater-0 ZZ quater
5879 5879

                                                                                    
5880 5880
I.
-
Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 terdecies du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
5881 5881

                                                                                    
5882 5882
a) La raison sociale et l'adresse de la société ;
5883 5883

                                                                                    
5884 5884
b) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
5885 5885

                                                                                    
5886 5886
c) Le nombre et le numéro des parts souscrites, le montant et leur date de souscription ;
5887 5887

                                                                                    
5888 5888
d) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription de parts ;
5889 5889

                                                                                    
5890 5890
e) Le cas échéant, le nombre et les numéros des titres cédés par les détenteurs de parts ainsi que le montant et les dates de cession.
5891 5891

                                                                                    
5892 5892
Ce relevé est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.
5893 5893

                                                                                    
5894 5894
II.
-
Le relevé mentionné au I est complété par une attestation fournie par la société indiquant qu'elle respecte les dispositions prévues aux articles L. 214-
85
121
 et L. 214-
87
123 à L. 214-125
 du code monétaire et financier.
5895 5895

                                                                                    
5896 5896
Cette attestation doit également être jointe à sa déclaration de résultats par le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière.
5897 5897

                                                                                    
5898 5898
III.
-
Lorsque les parts cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de huit ans par le cédant ou lorsque la société d'épargne forestière est dissoute ou cesse de respecter les dispositions prévues aux articles L. 214-
85
121
 et L. 214-
87
123 à L. 214-125
 du code monétaire et financier, elle adresse, dans les deux mois suivant l'un de ces événements, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile des souscripteurs concernés le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé.
   

                    
10715 10715
######### Article 280 B
10716 10716

                                                                                    
10717 10717
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques
, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement,
 ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article 280 A.
   

                    
10909 10909
##### Article 299 bis
10910 10910

                                                                                    
10911 10911
I. 
-
 1. La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des dispositions du 1 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription au capital d'une société donnée joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, une attestation émanant de cette société précisant :
10912 10912

                                                                                    
10913 10913
1° Son siège de direction effective et la nature de ses activités au 1er janvier de l'année d'imposition ainsi que le nombre et la nature des titres détenus à la même date par le demandeur et reçus en contrepartie de la souscription satisfaisant les conditions prévues par l'article 885 I ter du code général des impôts. Pour le dénombrement des titres, les cessions et transmissions de titres postérieures à la souscription mentionnée au premier alinéa sont réputées porter en priorité sur les titres que la personne n'a pas reçus en contrepartie d'une souscription satisfaisant les conditions prévues par l'article 885 I ter précité ;
10914 10914

                                                                                    
10915 10915
2° La date à laquelle les titres ont été souscrits et le nombre de titres reçus à cette occasion ;
10916 10916

                                                                                    
10917 10917
3° Lorsqu'elle a déjà clôturé un exercice à la date mentionnée au 2°, l'ensemble des éléments permettant d'établir qu'elle répond, à cette date, à la définition des petites et moyennes entreprises mentionnée au I de l'article 885 I ter du code général des impôts ;
10918 10918

                                                                                    
10919 10919
4° En cas de souscription en nature, la désignation et la valeur retenue des biens éligibles, ainsi que leur affectation.
10920 10920

                                                                                    
10921 10921
2. Les années suivant celle mentionnée au 1, la personne qui entend bénéficier des dispositions du 1 de l'article 885 I ter du code général des impôts joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune une attestation de la société au capital de laquelle il a été souscrit précisant les informations mentionnées au 1° du 1.
10922 10922

                                                                                    
10923 10923
Lorsque la personne entend bénéficier du régime de faveur pour des titres reçus en contrepartie d'une nouvelle souscription satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter précité, l'attestation comprend en outre pour ces titres les précisions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du 1.
10924 10924

                                                                                    
10925 10925
Lorsque les éléments mentionnés au 3° du 1 n'ont pu être fournis la première année, la personne mentionnée au même 1 produit l'année suivant celle au titre de laquelle le bénéfice des dispositions de l'article 885 I ter précité a été demandé pour la première fois une attestation de la société au capital de laquelle il a été souscrit comprenant ces éléments.
10926 10926

                                                                                    
10927 10927
II.
-
1. La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des dispositions du 2 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription au capital d'une société donnée joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration une attestation de la société au capital de laquelle elle a souscrit précisant les éléments mentionnés aux 1° à 3° du 1 du I. Elle produit en outre une attestation de cette société précisant, pour chacune des souscriptions de cette société au capital de sociétés satisfaisant aux conditions du 1 du I de l'article 885 I ter précité, les éléments mentionnés aux 1° à 3° du 1 du I ainsi que le détail de la fraction mentionnée au quatrième alinéa du 2 du I de l'article 885 I ter précité.
10928 10928

                                                                                    
10929 10929
2. Les années suivant celle mentionnée au 1, la personne qui entend bénéficier des dispositions du 2 du I de l'article 885 I ter précité joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune une attestation de la société au capital de laquelle elle a souscrit précisant les informations mentionnées au 1° du 1 du I. Elle produit en outre une attestation de cette société précisant, pour chacune des souscriptions de cette société au capital de sociétés satisfaisant aux conditions du 1 du I de l'article 885 I ter précité, les éléments mentionnés au 1° du 1 du I ainsi que le détail de la fraction mentionnée au quatrième alinéa du 2 du I de l'article 885 I ter précité.
10930 10930

                                                                                    
10931 10931
III.
-
1. La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des dispositions du 3 ou du 4 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription de parts d'un fonds donné joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, une attestation émanant de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs du fonds précisant :
10932 10932

                                                                                    
10933 10933
1° L'objet pour lequel elle est établie : application du 3 ou du 4 du I de l'article 885 I ter précité ;
10934 10934

                                                                                    
10935 10935
2° Les éléments mentionnés aux b à d du 2 du I de l'article 299 octies ;
10936 10936

                                                                                    
10937 10937
3° Le respect par le fonds des conditions mentionnées, selon la nature du fonds concerné, aux articles L. 214-28, L. 214-
38
160
, L. 214-30 ou L. 214-31 du code monétaire et financier et au 3 ou au 4 du I de l'article 885 I ter précité ;
10938 10938

                                                                                    
10939 10939
4° Le détail de la fraction mentionnée au second alinéa du 4 du I de l'article 885 I ter précité.
10940 10940

                                                                                    
10941 10941
2. Les années suivant celle mentionnée au 1, la personne qui entend bénéficier des dispositions du 3 ou du 4 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune une attestation émanant de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs du fonds précisant :
10942 10942

                                                                                    
10943 10943
1° Le nombre de parts détenues par le demandeur au 1er janvier de l'année d'imposition reçues en contrepartie de souscriptions satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter précité ;
10944 10944

                                                                                    
10945 10945
2° Le respect par le fonds des conditions mentionnées, selon la nature du fonds concerné, aux articles L. 214-28, L. 214-
38
160
, L. 214-30 ou L. 214-31 du code monétaire et financier et au 3 ou au 4 du I de l'article 885 I ter précité.
10946 10946

                                                                                    
10947 10947
IV.
-
 (Abrogé à compter du 6 août 2010).