Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1256,7 +1256,7 @@ Le taux des prêts d'installation accordés par les entreprises qui est appréci |
1256 | 1256 |
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1257 | 1257 |
######## Article 10 GA |
1258 | 1258 |
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1259 |
-Les dispositions de l'article 39 octies A du Code général des impôts sont applicables aux établissements de crédit enregistrés par l'Autorité de contrôle prudentiel et habilités à effectuer des opérations de crédit ou de crédit-bail au profit des entreprises. |
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1259 |
+Les dispositions de l'article 39 octies A du code général des impôts sont applicables aux établissements de crédit enregistrés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et habilités à effectuer des opérations de crédit ou de crédit-bail au profit des entreprises. |
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1260 | 1260 |
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1261 | 1261 |
######## Article 10 GA bis |
1262 | 1262 |
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@@ -5541,7 +5541,7 @@ b bis) Les attestations mentionnées au b bis du 1 produites par les sociétés |
5541 | 5541 |
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5542 | 5542 |
c) le cas échéant, l'extrait de l'annexe comptable comportant les informations suivantes sur les comptes combinés : nom de l'entreprise combinante, liste des entreprises du périmètre de combinaison et description de la nature des liens qui permettent de fonder les critères de sélection des entreprises dont les comptes sont combinés, ainsi que l'indication des motifs qui justifient la non-combinaison de certaines entreprises ; |
5543 | 5543 |
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5544 |
-d) Le cas échéant, la référence de l'agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent. |
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5544 |
+d) Le cas échéant, la référence de l'agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent. |
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5545 | 5545 |
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5546 | 5546 |
2 bis. Dans les trois mois de l'acquisition des titres d'une société du groupe ou d'une autre société intermédiaire, l'attestation mentionnée au b bis du 1 produite par la société qui sera qualifiée de société intermédiaire à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue cette acquisition. |
5547 | 5547 |
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