Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juin 2013 (version 73871e2)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2013.

275 275
######## Article 2 terdecies D
276 276

                                                                                    
277 277
I. ― Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :
278 278

                                                                                    
279 279
1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2013, à 16,52 € en zone A bis, 12,27 € dans le reste de la zone A, 9,88 € en zone B 1 et 8,59 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
280 280

                                                                                    
281 281
Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :
282 282

                                                                                    
283 283
0,7 + 19/ S,
284 284

                                                                                    
285 285
dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.
286 286

                                                                                    
287 287
Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;
288 288

                                                                                    
289 289
2. Les plafonds de ressources sont les suivants :
290 290

                                                                                    
291 291
a) Pour les baux conclus en 2013, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
292 292

                                                                                    
293 293
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
294 294
 <tr>
295 295
  <td rowspan="2" width="227"><center>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</center></td>
296 296
  <td colspan="4" width="454"><center>LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT</center></td>
297 297
 </tr>
298 298
 <tr>
299 299
  <td><center>Zone A bis
300 300

                                                                                    
301 301
(en euros)</center></td>
302 302
  <td><center>Reste
303 303

                                                                                    
304 304
de la zone A
305 305

                                                                                    
306 306
(en euros)</center></td>
307 307
  <td><center>Zone B 1
308 308

                                                                                    
309 309
(en euros)</center></td>
310 310
  <td><center>Zone B 2
311 311

                                                                                    
312 312
(en euros)</center></td>
313 313
 </tr>
314 314
 <tr>
315 315
  <td valign="top" width="227">Personne seule</td>
316 316
  <td valign="top" width="113"><center>36 502</center></td>
317 317
  <td valign="top" width="113"><center>36 502</center></td>
318 318
  <td valign="top" width="113"><center>29 751</center></td>
319 319
  <td valign="top" width="113"><center>26 776</center></td>
320 320
 </tr>
321 321
 <tr>
322 322
  <td valign="top" width="227">Couple</td>
323 323
  <td valign="top" width="113"><center>54 554</center></td>
324 324
  <td valign="top" width="113"><center>54 554</center></td>
325 325
  <td valign="top" width="113"><center>39 731</center></td>
326 326
  <td valign="top" width="113"><center>35 757</center></td>
327 327
 </tr>
328 328
 <tr>
329 329
  <td valign="top" width="227">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
330 330
  <td valign="top" width="113"><center>71 515</center></td>
331 331
  <td valign="top" width="113"><center>65 579</center></td>
332 332
  <td valign="top" width="113"><center>47 780</center></td>
333 333
  <td valign="top" width="113"><center>43 002</center></td>
334 334
 </tr>
335 335
 <tr>
336 336
  <td valign="top" width="227">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
337 337
  <td valign="top" width="113"><center>85 384</center></td>
338 338
  <td valign="top" width="113"><center>78 550</center></td>
339 339
  <td valign="top" width="113"><center>57 681</center></td>
340 340
  <td valign="top" width="113"><center>51 913</center></td>
341 341
 </tr>
342 342
 <tr>
343 343
  <td valign="top" width="227">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
344 344
  <td valign="top" width="113"><center>101 589</center></td>
345 345
  <td valign="top" width="113"><center>92 989</center></td>
346 346
  <td valign="top" width="113"><center>67 854</center></td>
347 347
  <td valign="top" width="113"><center>61 069</center></td>
348 348
 </tr>
349 349
 <tr>
350 350
  <td valign="top" width="227">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
351 351
  <td valign="top" width="113"><center>114 315</center></td>
352 352
  <td valign="top" width="113"><center>104 642</center></td>
353 353
  <td valign="top" width="113"><center>76 472</center></td>
354 354
  <td valign="top" width="113"><center>68 824</center></td>
355 355
 </tr>
356 356
 <tr>
357 357
  <td valign="top" width="227">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
358 358
  <td valign="top" width="113"><center>+ 12 736</center></td>
359 359
  <td valign="top" width="113"><center>+ 11 659</center></td>
360 360
  <td valign="top" width="113"><center>+ 8 531</center></td>
361 361
  <td valign="top" width="113"><center>+ 7 677</center></td>
362 362
 </tr>
363 363
</tbody></table>
364 364

                                                                                    
365 365
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;
366 366

                                                                                    
367 367
b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.
368 368

                                                                                    
369 369
II. ― Les zones A, A bis, B 1 et B 2 mentionnées au I sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
370

                                                                                    
371
III.-Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes :
372

                                                                                    
373
1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code.
374

                                                                                    
375
2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté :
376

                                                                                    
377
1° Au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;
378

                                                                                    
379
2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés.
380

                                                                                    
381
3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I.
382

                                                                                    
383
4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I.
384

                                                                                    
385
5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.
   

                    
375 391
######## Article 2 terdecies F
376 392

                                                                                    
377 393
I.-Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit :
378

                                                                                    
379 393
 
1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2013, fixés à 9,88 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
380 394

                                                                                    
381 395
Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D.
382 396

                                                                                    
383 397
Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.
384 398

                                                                                    
385 399
2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2013, les suivants :
386 400

                                                                                    
387 401
<table border="1" width="680"><tbody>
388 402
 <tr>
389 403
  <td><center>COMPOSITION du foyer locataire</center></td>
390 404
  <td><center>LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT
391 405

                                                                                    
392 406
Guadeloupe, Guyane, Martinique La Réunion ou Mayotte
393 407

                                                                                    
394 408
(en euros)</center></td>
395 409
 </tr>
396 410
 <tr>
397 411
  <td align="center">Personne seule</td>
398 412
  <td align="center">26 776</td>
399 413
 </tr>
400 414
 <tr>
401 415
  <td align="center">Couple</td>
402 416
  <td align="center">35 757</td>
403 417
 </tr>
404 418
 <tr>
405 419
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
406 420
  <td align="center">43 002</td>
407 421
 </tr>
408 422
 <tr>
409 423
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
410 424
  <td align="center">51 913</td>
411 425
 </tr>
412 426
 <tr>
413 427
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
414 428
  <td align="center">61 069</td>
415 429
 </tr>
416 430
 <tr>
417 431
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
418 432
  <td align="center">68 824</td>
419 433
 </tr>
420 434
 <tr>
421 435
  <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
422 436
  <td align="center">+ 7 677</td>
423 437
 </tr>
424 438
</tbody></table>
425 439

                                                                                    
426 440
Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.
427 441

                                                                                    
428 442
II.-Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I et les plafonds de ressources mentionnés au 2 du même I sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies aux 1° des 1 et 1 bis de l'article 46 AG duodecies pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.
443

                                                                                    
444
III.-La réduction des plafonds de loyer définis au premier alinéa du 1 du I s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 terdecies D, sous réserve des dispositions suivantes :
445

                                                                                    
446
1° Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au II du présent article ;
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448
2° Pour la consultation prévue au 1° du 2 du III de l'article 2 terdecies D, le conseil départemental de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est substitué au comité régional de l'habitat.