Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juin 2013 (version e8dbee8)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2013.

375
######## Article 2 terdecies F
376

                        
377
I.-Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit :
378

                        
379
1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2013, fixés à 9,88 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
380

                        
381
Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D.
382

                        
383
Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.
384

                        
385
2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2013, les suivants :
386

                        
387
<table border="1" width="680"><tbody>
388
 <tr>
389
  <td><center>COMPOSITION du foyer locataire</center></td>
390
  <td><center>LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT
391

                        
392
Guadeloupe, Guyane, Martinique La Réunion ou Mayotte
393

                        
394
(en euros)</center></td>
395
 </tr>
396
 <tr>
397
  <td align="center">Personne seule</td>
398
  <td align="center">26 776</td>
399
 </tr>
400
 <tr>
401
  <td align="center">Couple</td>
402
  <td align="center">35 757</td>
403
 </tr>
404
 <tr>
405
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
406
  <td align="center">43 002</td>
407
 </tr>
408
 <tr>
409
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
410
  <td align="center">51 913</td>
411
 </tr>
412
 <tr>
413
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
414
  <td align="center">61 069</td>
415
 </tr>
416
 <tr>
417
  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
418
  <td align="center">68 824</td>
419
 </tr>
420
 <tr>
421
  <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
422
  <td align="center">+ 7 677</td>
423
 </tr>
424
</tbody></table>
425

                        
426
Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.
427

                        
428
II.-Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I et les plafonds de ressources mentionnés au 2 du même I sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies aux 1° des 1 et 1 bis de l'article 46 AG duodecies pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.
   

                    
4636
####### Article 46 AZA octies-0 AA
4637

                        
4638
Les logements mentionnés au II de l'article 199 novovicies du code général des impôts, lorsqu'ils sont situés outre-mer, s'entendent :
4639

                        
4640
1° Pour les logements situés en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sous réserve du 3°, de ceux qui respectent les prescriptions prévues aux articles R. * 162-1 et R. * 162-2 du code de la construction et de l'habitation ;
4641

                        
4642
2° Pour les logements situés en Guadeloupe, sous réserve du 3°, de ceux qui respectent les dispositions prévues par les délibérations du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relatives à la réglementation thermique et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, à la production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou par énergie de récupération dans les bâtiments en Guadeloupe et aux systèmes de refroidissement et à la performance énergétique des appareils de climatisation individuels ;
4643

                        
4644
3° Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, et qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts ou qui sont acquis en l'état futur d'achèvement lorsqu'ils ne sont pas soumis aux prescriptions des articles R. * 162-1 et R. * 162-2 précités ou aux dispositions prévues par les délibérations du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe précitées, de ceux qui respectent cumulativement :
4645

                        
4646
a. Une exigence thermique qui s'entend de l'intégration au logement de l'un des dispositifs mentionnés au c du 1 du I de l'article 18 quater de l'annexe IV au code général des impôts ;
4647

                        
4648
b. Une exigence énergétique qui s'entend de l'intégration au logement d'un au moins des équipements mentionnés aux 4,5 et 6 du même I de l'article précité et selon les mêmes conditions.