Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mai 2013 (version c4b9eb5)
La précédente version était la version consolidée au 13 mai 2013.

10249 10249
###### Article 183
10250 10250

                                                                                    
10251 10251
Les poinçons de maître et de responsabilité, les poinçons de garantie utilisés par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535 du code général des impôts, par les organismes de contrôle agréés dans les conditions prévues au II de cet article et par les services de la garantie doivent être conformes aux modèles fixés par décret.
 Les marquages au laser sont soumis à la même obligation.
10252 10252

                                                                                    
10253 10253
Ils
Les poinçons ou les marquages au laser
 sont apposés sur les ouvrages dans les conditions que l'administration détermine.
   

                    
10255 10255
###### Article 184
10256 10256

                                                                                    
10257 10257
Les poinçons de garantie
 métalliques
 utilisés par les professionnels habilités, par les organismes de contrôle agréés et par les 
services de la
bureaux de
 garantie portent un signe caractéristique particulier,
 qui est
 déterminé par la Monnaie de Paris. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire.
   

                    
10259 10259
###### Article 186
10260 10260

                                                                                    
10261 10261
Tous les poinçons de garantie
 métalliques
 sont fabriqués par la Monnaie de Paris, qui les fait parvenir 
dans les divers
aux
 bureaux de garantie
, aux professionnels habilités
 et aux 
opérateurs bénéficiaires d'une convention d'habilitation
organismes de contrôle agréés
 et en conserve les matrices.
   

                    
10263 10263
###### Article 186 bis
10264 10264

                                                                                    
10265 10265
Les ouvrages d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes sont revêtus respectivement des poinçons de titre
 ou du marquage au laser
 conformes au tableau annexé au décret n° 95-612 du 5 mai 1995.
10266 10266

                                                                                    
10267 10267
Les fabricants d'ouvrages d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes peuvent, en outre, y faire figurer une indication du titre en millièmes, sans préjudice de l'apposition du poinçon de garantie
,
 ou du marquage au laser
 qui seul fait foi du titre.
   

                    
10269 10269
###### Article 186 ter
10270 10270

                                                                                    
10271 10271
Pour l'application du b de l'article 524 bis du code général des impôts, les seuils de dispense 
du poinçon de
d'attestation de la
 garantie
 du titre
 sont fixés à un poids inférieur à 3 grammes pour les ouvrages contenant de l'or ou du platine et à 30 grammes pour les ouvrages contenant de l'argent.
   

                    
10275 10275
###### Article 187
10276 10276

                                                                                    
10277 10277
Le poinçonnement des ouvrages
La garantie du titre est attestée
, hors les cas où le professionnel bénéficie d'une délégation de poinçon de garantie, 
est effectué 
par le bureau de garantie du ressort dont relève 
l'opérateur
le professionnel
 ou par un organisme de contrôle agréé.
10278 10278

                                                                                    
10279 10279
Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé 
des finances.
du budget.