Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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... ...
@@ -8538,69 +8538,159 @@ b. Le relevé du compteur des opérations de remise à zéro et des compteurs to
8538 8538
 
8539 8539
 Ils doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter à toute réquisition des agents des impôts.
8540 8540
 
8541
-###### 2° : Factures transmises par voie télématique
8541
+###### 2° : Factures transmises par voie électronique
8542 8542
 
8543 8543
 ####### Article 96 F
8544 8544
 
8545
-I. - 1. a. Les factures émises dans les conditions visées au premier alinéa du V de l'article 289 du code général des impôts tiennent lieu de factures d'origine lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique.
8545
+I. – 1. Les factures émises dans les conditions mentionnées au 2° du VII de l'article 289 du code général des impôts tiennent lieu de factures d'origine lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique avancée fondée sur un certificat électronique qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature électronique.
8546 8546
 
8547
-La signature électronique est une donnée sous forme électronique qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification du signataire et de l'origine des informations.
8547
+La signature électronique est une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification du signataire et de l'origine des informations.
8548 8548
 
8549
-Le signataire est celui qui détient et met en oeuvre le moyen de création de la signature électronique. Il peut s'agir d'une personne morale, auquel cas la signature électronique est produite automatiquement lors de l'envoi des factures, ou d'une personne physique émettant les factures après les avoir signées en son nom pour le compte de l'entreprise.
8549
+Le signataire est une personne physique qui détient et met en œuvre le moyen de création de la signature électronique précitée et qui agit soit pour son propre compte, soit pour celui d'une personne physique ou morale qu'il représente.
8550 8550
 
8551
-b. La signature électronique doit satisfaire aux exigences suivantes :
8551
+2. La signature électronique avancée doit satisfaire aux exigences suivantes :
8552 8552
 
8553
-1° Etre propre au signataire ;
8553
+a. Etre propre au signataire ;
8554 8554
 
8555
-2° Permettre d'identifier le signataire ;
8555
+b. Permettre d'identifier le signataire ;
8556 8556
 
8557
-3° Etre créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
8557
+c. Etre créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
8558 8558
 
8559
-4° Garantir le lien avec les factures auxquelles elle s'attache, de telle sorte que toute modification ultérieure de ces factures soit détectable.
8559
+d. Garantir le lien avec les factures auxquelles elle s'attache, de telle sorte que toute modification ultérieure de ces factures soit détectable.
8560 8560
 
8561
-c. La signature électronique repose sur un certificat électronique qui est délivré par un prestataire de service de certification. Ce certificat comporte :
8561
+3. La signature électronique avancée est créée par un dispositif sécurisé de création de signature électronique. Elle repose sur un certificat électronique qualifié qui est délivré par un prestataire de service de certification.
8562 8562
 
8563
-1° Les informations identifiant de manière univoque le possesseur de la clé publique liée à la signature électronique ;
8563
+II. – Le dispositif sécurisé de création de signature électronique mentionné au 3 du I remplit les conditions suivantes :
8564 8564
 
8565
-2° La clé publique du signataire ;
8565
+1. Il garantit par des moyens techniques et des procédures appropriés que les données de création de signature électronique :
8566 8566
 
8567
-3° La période de validité du certificat ;
8567
+a. Ne peuvent être établies plus d'une fois et que leur confidentialité est assurée ;
8568 8568
 
8569
-4° Un numéro de série unique ;
8569
+b. Ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ;
8570 8570
 
8571
-5° La signature électronique du prestataire de service de certification qui assure l'authentification de la clé et l'intégrité des informations contenues dans le certificat.
8571
+c. Peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers.
8572 8572
 
8573
-Le certificat électronique attaché à la signature électronique est communiqué au destinataire des factures.
8573
+2. Il n'entraîne aucune altération du contenu de l'acte à signer et ne fait pas obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.
8574 8574
 
8575
-2. L'entreprise destinataire des factures vérifie la signature électronique apposée sur les factures au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique. Elle s'assure également de l'authenticité et de la validité du certificat attaché à la signature électronique.
8575
+3. Il est certifié conforme aux exigences définies aux 1 et 2 :
8576 8576
 
8577
-3. Les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique y attaché sont conservés dans leur contenu originel par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts et par l'entreprise destinataire de ces factures, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
8577
+a. Soit dans les conditions prévues par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information. La délivrance du certificat de conformité est rendue publique ;
8578 8578
 
8579
-4. Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts. Elles sont, en outre, restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures.
8579
+b. Soit par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de l'Union européenne.
8580 8580
 
8581
-Les informations mentionnées au premier alinéa sont restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
8581
+III. – Le certificat électronique qualifié mentionné au 3 du I comporte :
8582 8582
 
8583
-Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
8583
+1. Une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié.
8584 8584
 
8585
-5. Les assujettis qui émettent ou s'assurent que sont émises en leur nom et pour leur compte des factures sécurisées au moyen d'une signature électronique en informent l'administration en joignant à leur déclaration de résultats ou de bénéfices un état mentionnant les éléments suivants :
8585
+2. L'identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l'Etat dans lequel il est établi.
8586 8586
 
8587
-a. Les coordonnées du service responsable de la transmission des factures ;
8587
+3. Le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel.
8588 8588
 
8589
-b. Le nom du logiciel de signature et sa version.
8589
+4. Le cas échéant, l'indication de la qualité du signataire, en fonction de l'usage auquel le certificat électronique est destiné.
8590 8590
 
8591
-II. Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 289 bis du code général des impôts sont restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
8591
+5. Les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de création de signature électronique.
8592 8592
 
8593
-La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts doit comporter.
8593
+6. L'indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique.
8594 8594
 
8595
-Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
8595
+7. Le code d'identité du certificat électronique.
8596
+
8597
+8. La signature électronique avancée du prestataire de services de certification électronique qui délivre le certificat électronique.
8598
+
8599
+9. Le cas échéant, les conditions d'utilisation du certificat électronique, notamment le montant maximum des transactions pour lesquelles ce certificat peut être utilisé.
8600
+
8601
+IV. – Le prestataire de services de certification électronique doit :
8602
+
8603
+1. Faire la preuve de la fiabilité des services de certification électronique qu'il fournit.
8604
+
8605
+2. Assurer le fonctionnement, au profit des personnes auxquelles le certificat électronique est délivré, d'un service d'annuaire recensant les certificats électroniques des personnes qui en font la demande.
8606
+
8607
+3. Assurer le fonctionnement d'un service permettant à la personne à qui le certificat électronique a été délivré de révoquer sans délai et avec certitude ce certificat.
8608
+
8609
+4. Veiller à ce que la date et l'heure de délivrance et de révocation d'un certificat électronique puissent être déterminées avec précision.
8610
+
8611
+5. Employer du personnel ayant les connaissances, l'expérience et les qualifications nécessaires à la fourniture de services de certification électronique.
8612
+
8613
+6. Appliquer des procédures de sécurité appropriées.
8614
+
8615
+7. Utiliser des systèmes et des produits garantissant la sécurité technique et cryptographique des fonctions qu'ils assurent.
8616
+
8617
+8. Prendre toute disposition propre à prévenir la falsification des certificats électroniques.
8618
+
8619
+9. Dans le cas où il fournit au signataire des données de création de signature électronique, garantir la confidentialité de ces données lors de leur création et s'abstenir de conserver ou de reproduire ces données.
8620
+
8621
+10. Veiller, dans le cas où sont fournies à la fois des données de création et des données de vérification de la signature électronique, à ce que les données de création correspondent aux données de vérification.
8622
+
8623
+11. Conserver, éventuellement sous forme électronique, toutes les informations relatives au certificat électronique qui pourraient s'avérer nécessaires pour faire la preuve en justice de la certification électronique.
8624
+
8625
+12. Utiliser des systèmes de conservation des certificats électroniques garantissant que :
8626
+
8627
+a. L'introduction et la modification des données sont réservées aux seules personnes autorisées à cet effet par le prestataire ;
8628
+
8629
+b. L'information peut être contrôlée quant à son authenticité ;
8630
+
8631
+c. L'accès du public à un certificat électronique ne peut avoir lieu sans le consentement préalable du titulaire du certificat ;
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+
8633
+d. Toute modification de nature à compromettre la sécurité du système peut être détectée.
8634
+
8635
+13. Vérifier, d'une part, l'identité de la personne à laquelle un certificat électronique est délivré, en exigeant d'elle la présentation d'un document officiel d'identité, d'autre part, la qualité dont cette personne se prévaut et conserver les caractéristiques et références des documents présentés pour justifier de cette identité et de cette qualité.
8636
+
8637
+14. S'assurer au moment de la délivrance du certificat électronique :
8638
+
8639
+a. Que les informations qu'il contient sont exactes ;
8640
+
8641
+b. Que le signataire qui y est identifié détient les données de création de signature électronique correspondant aux données de vérification de signature électronique contenues dans le certificat.
8642
+
8643
+15. Avant la conclusion d'un contrat de prestation de services de certification électronique, informer par écrit, le cas échéant par voie électronique, la personne demandant la délivrance d'un certificat électronique :
8644
+
8645
+a. Des modalités et des conditions d'utilisation du certificat ;
8646
+
8647
+b. Du fait qu'elle s'est soumise ou non au processus de qualification volontaire des prestataires de services de certification électronique ;
8648
+
8649
+c. Des modalités de contestation et de règlement des litiges.
8650
+
8651
+16. Fournir aux personnes qui se fondent sur un certificat électronique les éléments de l'information prévue au 15 qui leur sont utiles.
8652
+
8653
+V. – Les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique y attaché sont conservés dans leur forme et contenu originels par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
8654
+
8655
+####### Article 96 F bis
8656
+
8657
+L'entreprise destinataire de factures électroniques dont l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu sont garantis au moyen d'une signature électronique dans les conditions prévues au 1° ou au 2° du VII de l'article 289 du code général des impôts :
8658
+
8659
+1° Vérifie la signature électronique apposée sur les factures au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique ;
8660
+
8661
+2° S'assure de l'authenticité et de la validité du certificat attaché à la signature électronique ;
8662
+
8663
+3° Conserve les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique y attaché dans leur forme et contenu originels, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
8664
+
8665
+####### Article 96 G
8666
+
8667
+I. – Pour l'application du 3° du VII de l'article 289 du code général des impôts, les factures transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, constituent, sous réserve des II et III, des documents tenant lieu de factures d'origine.
8668
+
8669
+II. – Les entreprises qui transmettent leurs factures dans les conditions prévues au I recourent à un système de télétransmission répondant à des normes équivalentes à celle définie à l'article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées, lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données.
8670
+
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+III. – L'entreprise doit s'assurer que les informations émises en application du I, par elle-même, ou par un tiers ou client mandaté à cet effet, sont accessibles et conservées dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur émission dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
8672
+
8673
+L'entreprise destinataire de ces informations doit, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte, s'assurer qu'elles sont accessibles et conservées dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur réception dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B précité.
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+L'entreprise, qui émet ou reçoit des factures dans les conditions mentionnées au I, doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou reçu les messages, en son nom et pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur support informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B précité, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.
8676
+
8677
+IV. – Les systèmes de télétransmission des factures prévus par le présent article respectent les spécifications fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
8596 8678
 
8597 8679
 ####### Article 96 H
8598 8680
 
8599
-La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts est restituable sur papier ou sur support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des informations obligatoires que la liste doit comporter.
8681
+La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 96 G est restituable sur écran ou sur support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des informations obligatoires que la liste doit comporter.
8600 8682
 
8601 8683
 ####### Article 96 I
8602 8684
 
8603
-Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B de la direction générale des finances publiques sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 289 bis du code général des impôts.
8685
+Les factures sous forme papier ou électronique, dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité sont assurées par des contrôles visés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts ainsi que les éléments constitutifs de ces contrôles sont conservés dans leur forme et contenu originels par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 précité et par l'entreprise destinataire de ces factures, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
8686
+
8687
+####### Article 96 I bis
8688
+
8689
+Les informations des factures, sous forme papier ou électronique, émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts, quelle que soit la personne qui a émis les factures en son nom et pour son compte. Elles sont, en outre, restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.
8690
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8691
+Les informations des factures sous forme électronique sont, à la demande de l'administration, restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Elle doit pouvoir être opérée de manière sélective.
8692
+
8693
+Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
8604 8694
 
8605 8695
 ###### 3° : Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de l'Union européenne
8606 8696