Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 19 janvier 2013 (version d44e8f6)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

6273 6273
###### Article 46 quindecies M
6274 6274

                                                                                    
6275 6275
Les statuts des organismes bénéficiaires des dons mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts prévoient qu'ils poursuivent un but non lucratif, que les résultats ne peuvent être distribués aux membres, que le boni de liquidation ne peut pas être partagé entre les membres et doit être attribué gratuitement à des organismes ayant un objet comparable.
6276 6276

                                                                                    
6277 6277
Ils prévoient également qu'aucune aide ne peut être consentie au profit d'une entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs, les membres ou le personnel de l'organisme qui est associé à la prise de décision.
6278 6278

                                                                                    
6279 6279
Ils prévoient en outre que les organismes s'engagent à accorder des aides compatibles avec 
l'un des règlements suivants :
6280

                                                                                    
6281
a. le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;
6282

                                                                                    
6283
b. le règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004 ;
6284

                                                                                    
6285
c. le règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles ;
6286

                                                                                    
6279 6287
d. 
le 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800
 / 
/
2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
 Ce règlement est annexé
6288

                                                                                    
6279 6289
Ces règlements sont annexés
 à leurs statuts.
   

                    
6299 6309
###### Article 46 quindecies O
6300 6310

                                                                                    
6301 6311
Les aides financières non rémunérées sont accordées sous forme de subventions, prêts ou cautions. Ces dernières peuvent également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes répondant aux conditions fixées aux articles 46 quindecies M à 46 quindecies Q.
6302 6312

                                                                                    
6303 6313
Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les aides qui ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme.
6304 6314

                                                                                    
6305 6315
Un organisme mentionné au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.
6306 6316

                                                                                    
6307 6317
Les entreprises sont informées par
La décision par laquelle
 l'organisme 
de la conformité de
notifie l'octroi d'une aide à une entreprise précise que
 l'aide accordée
 doit être conforme à l'un des règlements suivants :
6318

                                                                                    
6319
a. règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;
6320

                                                                                    
6321
b. règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004, lorsque celui-ci leur notifie l'aide ;
6322

                                                                                    
6323
c. règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles ;
6324

                                                                                    
6307 6325
d.
 au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800
 / 
/
2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)
 lorsque celui-ci leur notifie l'aide. 
.
6326

                                                                                    
6307 6327
La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que 
ce règlement est
ces règlements sont
 à leur disposition au siège de l'organisme
 et sur le site internet de l'Union européenne " europa
.
eu ".
   

                    
6309 6329
###### Article 46 quindecies P
6310 6330

                                                                                    
6311 6331
Les
Pendant la période de validité de l'agrément, les
 organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé 
de
précisant
 l'origine
 et de l'importance
, le montant et l'utilisation
 des sommes recueillies 
précisant l'utilisation de ces sommes et fournissent les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d'application du dispositif défini au
et un tableau récapitulant, par entreprise bénéficiaire des aides, leur nom, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et adresse, le montant détaillé des aides reçues de l'organisme agréé au cours de l'année, ainsi que le montant total des autres aides qu'elles ont obtenues, afin de justifier du respect des dispositions du
 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. 
Pour les aides de minimis, l'organisme agréé reporte sur le tableau, pour chaque entreprise aidée, le montant total des autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et de l'exercice fiscal d'octroi de l'aide de minimis par l'organisme agréé.
6332

                                                                                    
6333
Ces organismes adressent également à l'autorité qui a délivré l'agrément leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que leur rapport annuel d'activité approuvé par l'assemblée générale.
6334

                                                                                    
6311 6335
Ils communiquent
 également annuellement à cette même autorité
, sur sa demande, à l'autorité qui a délivré l'agrément,
 tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées
 à l'un des règlements suivants :
6336

                                                                                    
6337
a. règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;
6338

                                                                                    
6339
b. règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004 ;
6340

                                                                                    
6341
c. règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles ;
6342

                                                                                    
6311 6343
d.
 au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
6312 6344

                                                                                    
6313
Ces organismes adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ayant délivré l'agrément.
6345
Les documents et informations relatifs à l'organisme agréé et aux entreprises bénéficiaires des aides sont conservés par l'organisme agréé jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant la date d'octroi d'une aide, en vue de leur mise à disposition de l'administration fiscale.