Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 20 décembre 2012 (version 90fc25e)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2012.

12637
###### Article 325 bis
12638

                        
12639
Pour l'application de l'article 1522 bis du code général des impôts :
12640

                        
12641
1° La direction générale des finances publiques adresse chaque année à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au profit duquel est perçue une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la liste des locaux, autres que les constructions neuves, imposés à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année.
12642

                        
12643
Cette liste précise, pour chaque local :
12644

                        
12645
a. les codes département et direction de la direction générale des finances publiques ;
12646

                        
12647
b. le code collectivité ;
12648

                        
12649
c. le numéro d'invariant et le numéro PEV ;
12650

                        
12651
d. le code siret de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ;
12652

                        
12653
e. le code préfixe de section ;
12654

                        
12655
f. le code de section ;
12656

                        
12657
g. le numéro de plan ;
12658

                        
12659
h. le numéro de bâtiment, d'escalier, d'étage et de porte ;
12660

                        
12661
i. la nature du local ;
12662

                        
12663
j. le numéro de voirie ;
12664

                        
12665
k. l'indice de répétition ;
12666

                        
12667
l. le libellé et le code rivoli de la voie ;
12668

                        
12669
m. le code civilité ou la forme juridique du propriétaire au 1er janvier de l'année ;
12670

                        
12671
n. le nom et le prénom du propriétaire au 1er janvier de l'année ;
12672

                        
12673
o. le nom de l'occupant au 1er janvier de l'année précédente ;
12674

                        
12675
p. la valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année.
12676

                        
12677
Elle communique également le montant total des valeurs locatives foncières retenues pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année précédente ;
12678

                        
12679
2° La commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale complète, pour chaque local figurant sur la liste mentionnée au 1°, le montant en euro de la part incitative de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au cours de l'année précédente. Cette liste complétée est transmise à la direction générale des finances publiques avant la date limite de transmission des décisions relatives aux taux de fiscalité directe locale mentionnée à l'article 1639 A du code général des impôts ;
12680

                        
12681
3° La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale au profit duquel est perçue une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères transmet à la direction générale des finances publiques la quantité totale de déchets produits sur son territoire au cours de l'année précédente. Cette quantité est exprimée dans la même unité que le tarif mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1522 bis du code général des impôts ;
12682

                        
12683
4° Les syndicats mixtes sont substitués à leurs établissements publics de coopération intercommunale adhérents pour l'application des dispositions prévues aux 1° à 3°, lorsque ces derniers perçoivent la part incitative de taxe d'enlèvement des ordures ménagères en application des dispositions du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts.