Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 septembre 2012 (version 8b40df4)
La précédente version était la version consolidée au 6 septembre 2012.

13812
###### Article 344 G sexies
13813

                        
13814
La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 1649 AB du code général des impôts est déposée au service des impôts des entreprises étrangères dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l'extinction d'un trust défini à l'article 792-0 bis du même code.
13815

                        
13816
Cette déclaration est établie sur papier libre et comporte les indications suivantes :
13817

                        
13818
1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
13819

                        
13820
2° L'identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
13821

                        
13822
3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale et adresse ;
13823

                        
13824
4° L'identification du trust : dénomination et adresse ;
13825

                        
13826
5° Le contenu des termes du trust : contenu de l'acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l'indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l'attribution des biens ou droits mis en trust ainsi que de leurs produits ;
13827

                        
13828
6° La nature et la date de survenance de l'événement qui a généré l'obligation déclarative ;
13829

                        
13830
7° Le cas échéant, la consistance, appréciée au jour de l'événement mentionné au 6°, des biens ou droits mis en trust, et celle des biens, droits ou produits transmis, attribués ou sortis du trust du fait de cet événement ;
13831

                        
13832
8° Pour chaque bien ou droit mis en trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès, des personnes les mettant en trust ;
13833

                        
13834
9° Pour chaque bien, droit ou produit transmis, attribué ou sorti du trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance des personnes auxquelles ce bien, droit ou produit est transmis, attribué ou sorti du trust concerné.
13835

                        
13836
Pour l'application du présent article, on entend par modification du trust tout changement dans ses termes, mode de fonctionnement, constituant, bénéficiaire réputé constituant, bénéficiaire, administrateur, tout décès de l'un d'entre eux, toute nouvelle mise en trust ou toute sortie du trust de biens ou droits, toute transmission ou attribution de biens, droits ou produits du trust et, plus généralement, toute modification de droit ou de fait susceptible d'affecter l'économie ou le fonctionnement du trust concerné.
   

                    
13838
###### Article 344 G septies
13839

                        
13840
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts dépose au service des impôts des entreprises étrangères, au plus tard le 15 juin de chaque année, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1649 AB du même code.
13841

                        
13842
Cette déclaration est établie sur papier libre et comporte les indications suivantes :
13843

                        
13844
1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
13845

                        
13846
2° L'identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
13847

                        
13848
3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale et adresse ;
13849

                        
13850
4° L'identification du trust : dénomination et adresse ;
13851

                        
13852
5° Le contenu des termes du trust : contenu de l'acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l'indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l'attribution des biens ou droits mis en trust ainsi que de leurs produits ;
13853

                        
13854
6° Si l'un au moins des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires a son domicile fiscal en France, l'inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés, situés en France ou hors de France et placés dans le trust ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année ;
13855

                        
13856
7° Si aucun des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires n'a son domicile fiscal en France, l'inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés, situés en France et placés dans le trust ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année, à l'exclusion des placements financiers au sens de l'article 885 L du code précité.
13857

                        
13858
L'administrateur du trust est dispensé d'indiquer les informations mentionnées au 5° si la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 1649 AB du code précité a été précédemment déposée.
13859

                        
13860
La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée, le cas échéant, du paiement du montant correspondant au prélèvement prévu à l'article 990 J du code précité.
   

                    
13862
###### Article 344 G octies
13863

                        
13864
Pour l'application de l'article 1649 AB du code général des impôts, le domicile fiscal est apprécié au 1er janvier de chaque année.