Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 août 2012 (version 0962971)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2012.

7362
###### Article 58 Q
7363

                        
7364
I. – Les informations transmises en application du VIII de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, qu'elles concernent des opérations taxées ou exonérées, sont les suivantes :
7365

                        
7366
a) Le nom ou la raison sociale du redevable et, si ce dernier en est doté, son code d'identification bancaire (code BIC), son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, à défaut, son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
7367

                        
7368
b) L'adresse du siège social ou du principal établissement du redevable ;
7369

                        
7370
c) Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, le code attribué par ce dépositaire à l'adhérent chargé du paiement de la taxe en application du VII de l'article 235 ter ZD du code général des impôts ;
7371

                        
7372
d) Le code d'identification du titre de capital ou titre assimilé (code ISIN) dont l'acquisition est soumise à la taxe ;
7373

                        
7374
e) La date de la transaction ;
7375

                        
7376
f) La date de règlement/ livraison du titre de capital ou titre assimilé ;
7377

                        
7378
g) La référence attribuée, dans le système de gestion interne du redevable, aux acquisitions ou, si une partie des transactions ne donne pas lieu à transfert de propriété et que seule la position nette acheteuse de l'acquéreur est soumise à la taxe, la référence attribuée à cette position nette acheteuse ;
7379

                        
7380
h) La valeur des transactions, qui s'entend comme le nombre de titres multiplié par la valeur unitaire d'acquisition des titres.
7381

                        
7382
Si une partie des transactions ne donne pas lieu à transfert de propriété et que seule la position nette acheteuse de l'acquéreur est soumise à la taxe, le montant des acquisitions est égal au nombre de titres dont la propriété est transférée multiplié par la valeur moyenne des titres ainsi acquis au cours de la période au terme de laquelle la position nette acheteuse est calculée.
7383

                        
7384
La position nette acheteuse servant d'assiette à la taxe se calcule pour un titre donné et par acquéreur, sans prendre en compte les acquisitions exonérées prévues au II de l'article 235 ter ZD du code général des impôts et les ventes associées à ces exonérations.
7385

                        
7386
Le redevable soustrait du nombre de titres d'une société soumise à la taxe au sens du I de l'article 235 ter ZD précité acquis par un acquéreur au cours d'une période le nombre de titres de cette société cédés par ce même acquéreur au cours de la même période.
7387

                        
7388
Le nombre ainsi obtenu, qui correspond au nombre de titres dont la propriété est transférée à l'acquéreur, est multiplié par le prix unitaire moyen des acquisitions du titre non exonérées au cours de la période au terme de laquelle la position nette acheteuse est calculée.
7389

                        
7390
La somme des positions nettes acheteuses ainsi calculées pour chaque titre et chaque acquéreur constitue la base d'imposition du redevable ;
7391

                        
7392
i) Pour chaque acquisition exonérée conformément au II de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, la catégorie d'exonération dont elle relève ;
7393

                        
7394
j) Les régularisations éventuelles mentionnées au IV ;
7395

                        
7396
k) Le montant de la taxe à acquitter au titre de la déclaration. Le montant de la taxe est, pour chaque acquisition, arrondi au centime le plus proche.
7397

                        
7398
II. – Par exception aux dispositions du I du présent article, les acquisitions exonérées en application du 9° du II de l'article 235 ter ZD du code général des impôts n'ont pas à être déclarées au dépositaire central.
7399

                        
7400
III. – L'omission des informations mentionnées aux a, c et k du I entraîne le rejet de la déclaration.
7401

                        
7402
IV. – La régularisation de la taxe payée à tort ou omise doit être effectuée par imputation ou rectification mentionnée sur les déclarations ultérieures déposées auprès du dépositaire central avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du paiement à tort ou de l'omission. Cette régularisation fait l'objet d'une inscription déclarative distincte, laquelle précise notamment les opérations et la période auxquelles elles se rattachent.
7403

                        
7404
Lorsque le montant de la taxe payée par le redevable excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut pas être faite au cours du mois où cet excédent est constaté peut être soit imputé sur la taxe due le mois suivant, soit remboursé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article R. * 196-1 du livre des procédures fiscales.
   

                    
7406
###### Article 58 R
7407

                        
7408
I. – Les opérations liées à la collecte de la taxe par le dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier font l'objet d'une comptabilisation dans un journal spécifique faisant partie des livres comptables du dépositaire central. Les coûts et les produits liés à ces opérations doivent donner lieu annuellement à une reddition des comptes que l'administration se réserve le droit d'auditer.
7409

                        
7410
II. – Les montants de taxe collectés par le dépositaire central sont virés, avant le 6 du mois suivant les acquisitions taxées, sur le compte Banque de France dédié à la collecte de la taxe ouvert par le dépositaire central puis déposés auprès de l'Agence France Trésor jusqu'à leur reversement au service chargé des grandes entreprises avant le 25 de ce même mois.
7411

                        
7412
III. – La déclaration prévue au IX de l'article 235 ter ZD du code général des impôts est établie mensuellement, conformément à un modèle établi par l'administration.
7413

                        
7414
Pour chaque redevable, les informations transmises par le dépositaire central par voie dématérialisée incluent :
7415

                        
7416
a) Le nom ou la raison sociale du redevable et, si ce dernier en est doté, son code d'identification bancaire (code BIC), son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, à défaut, son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
7417

                        
7418
b) L'adresse du siège social ou du principal établissement du redevable ;
7419

                        
7420
c) La période d'imposition ;
7421

                        
7422
d) La base imposable, le montant de la taxe due et acquittée au titre du mois concerné ;
7423

                        
7424
e) La date de dépôt de la déclaration et de paiement auprès du dépositaire central ;
7425

                        
7426
f) Le montant mensuel des opérations exonérées regroupées par motif d'exonération ;
7427

                        
7428
g) Le montant mensuel et le motif des régularisations mentionnées au IV de l'article 58 Q.
7429

                        
7430
IV. – 1. Avant le 25 du second mois suivant l'acquisition du titre de capital ou du titre assimilé, le dépositaire central dresse la liste des redevables dont les déclarations présentent les caractéristiques suivantes :
7431

                        
7432
a) L'assiette taxable n'est pas cohérente avec le montant de la taxe déclaré ou acquitté ;
7433

                        
7434
b) Aucune acquisition n'est déclarée sur les trente titres les plus fréquemment déclarés comme acquis en moyenne sur le mois précédent par les redevables ;
7435

                        
7436
c) Concernant les livraisons de titres effectuées par les redevables adhérents directs du dépositaire central dans les livres de ce dernier, le redevable a payé au cours du mois des achats pour un montant supérieur au montant des acquisitions déclarées.
7437

                        
7438
Cette liste précise pour chacun des redevables concernés le ou les motifs mentionnés aux a, b et c d'inclusion dans cette liste.
7439

                        
7440
2. Avant le 25 du second mois suivant l'acquisition du titre de capital ou du titre assimilé, le dépositaire calcule, pour chaque redevable et en moyenne pour l'ensemble des redevables :
7441

                        
7442
a) Le taux de variation, par rapport au mois précédent, du nombre et du montant des acquisitions déclarées. Les redevables ayant déposé une déclaration le mois précédent mais n'en déposant aucune pour le mois courant sont considérés avoir réduit leurs acquisitions déclarées de 100 % ;
7443

                        
7444
b) La part, en nombre et en montant, des acquisitions exonérées parmi l'ensemble des acquisitions déclarées et la part relative de chaque motif d'exonération au sein des acquisitions exonérées ;
7445

                        
7446
c) La variation par rapport au mois précédent du taux d'exonération en nombre et en montant.
7447

                        
7448
3. Le dépositaire central réalise des recoupements entre les opérations qui lui sont déclarées et celles connues des plates-formes de négociation et des chambres de compensation, quel que soit leur lieu d'établissement, avec lesquelles le dépositaire central a préalablement conclu une convention à cette fin.
7449

                        
7450
V. – Le dépositaire central transmet au service chargé des grandes entreprises lors du dépôt de la déclaration prévue au IX de l'article 235 ter ZD du code général des impôts les informations mentionnées aux 1 et 2 du IV du présent article.
7451

                        
7452
VI. – Le dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier rend compte à la direction générale des finances publiques, par un rapport remis au plus tard le 31 mars de chaque année, des diligences mises en œuvre au cours de l'année écoulée dans le cadre du dispositif de contrôle mentionné au IV du présent article et des résultats de ce contrôle.
7453

                        
7454
VII. – Le dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier tient à la disposition de la direction générale des finances publiques, sous forme dématérialisée, l'ensemble des données collectées et des documents élaborés dans l'exercice de ses missions. Ces documents et données sont conservés pendant le délai prévu à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
7455

                        
7456
L'accès aux données et documents tenus à la disposition de la direction générale des finances publiques est autorisé aux fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B de cette direction, qui, sur simple demande, peuvent consulter et prendre copie de ces informations par tout moyen et sur tout support.
7457

                        
7458
VIII. – Le dépositaire central ne peut exploiter les informations qu'il reçoit en application du VIII de l'article 235 ter ZD du code général des impôts à d'autres fins que la transmission de ces informations, brutes ou retraitées, à la direction générale des finances publiques.
7459

                        
7460
Le dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier prend les mesures techniques nécessaires pour assurer la sécurité et l'intégrité des données récoltées, leur protection contre l'indexation par des moteurs de recherche et leur confidentialité. Le dépositaire central se conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en accomplissant auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les formalités nécessaires pour le traitement de données qu'il met en œuvre pour l'application du VII.
   

                    
7462
###### Article 58 S
7463

                        
7464
I. – Le seuil mentionné au II de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts est fixé à une demi-seconde.
7465

                        
7466
Le dépassement de ce seuil s'apprécie au regard du temps de latence séparant à titre habituel deux événements affectant un titre donné, entendu comme la durée séparant une instruction d'achat ou de vente du titre et une instruction visant soit à modifier, soit à annuler ladite instruction d'achat ou de vente.
7467

                        
7468
II. – Le seuil mentionné au IV de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts est fixé à 80 %.