Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 7 mai 2012 (version 29d1e4e)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2012.

... ...
@@ -32,7 +32,7 @@ Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au c
32 32
 
33 33
 Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
34 34
 
35
-a) Pour les baux conclus en 2011, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 17,47 euros par mètre carré en zone A, 11,41 euros en zone B et 8,27 euros en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche.
35
+a) Pour les baux conclus en 2012, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 17,77 € par mètre carré en zone A, 11,61 € en zone B et 8,41 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche.
36 36
 
37 37
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
38 38
 
... ...
@@ -40,60 +40,62 @@ La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'enten
40 40
 
41 41
 b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
42 42
 
43
-Pour les baux conclus en 2011, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
43
+Pour les baux conclus en 2012, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
44
+
45
+(en euros)
44 46
 
45 47
 <table border="1"><tbody>
46 48
  <tr>
47
-  <td><center>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</center></td>
48
-  <td colspan="3"><center>LIEU DE LOCATION</center></td>
49
+  <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
50
+  <th colspan="3">LIEU DE LOCATION</th>
49 51
  </tr>
50 52
  <tr>
51
-  <td><center></center></td>
52
-  <td><center>Zone A (en euros)</center></td>
53
-  <td><center>Zone B (en euros)</center></td>
54
-  <td><center>Zone B (en euros)</center></td>
53
+  <th></th>
54
+  <th>Zone A</th>
55
+  <th>Zone B</th>
56
+  <th>Zone C</th>
55 57
  </tr>
56 58
  <tr>
57 59
   <td align="center">Personne seule</td>
58
-  <td align="center">44 793</td>
59
-  <td align="center">34 620</td>
60
-  <td align="center">30 294</td>
60
+  <td align="center">45 241</td>
61
+  <td align="center">34 966</td>
62
+  <td align="center">30 597</td>
61 63
  </tr>
62 64
  <tr>
63 65
   <td align="center">Couple</td>
64
-  <td align="center">66 943</td>
65
-  <td align="center">46 229</td>
66
-  <td align="center">40 717</td>
66
+  <td align="center">67 612</td>
67
+  <td align="center">46 691</td>
68
+  <td align="center">41 124</td>
67 69
  </tr>
68 70
  <tr>
69 71
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
70
-  <td align="center">80 471</td>
71
-  <td align="center">55 593</td>
72
-  <td align="center">48 744</td>
72
+  <td align="center">81 276</td>
73
+  <td align="center">56 149</td>
74
+  <td align="center">49 231</td>
73 75
  </tr>
74 76
  <tr>
75 77
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
76
-  <td align="center">96 391</td>
77
-  <td align="center">67 111</td>
78
-  <td align="center">58 992</td>
78
+  <td align="center">97 355</td>
79
+  <td align="center">67 782</td>
80
+  <td align="center">59 582</td>
79 81
  </tr>
80 82
  <tr>
81 83
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
82
-  <td align="center">114 109</td>
83
-  <td align="center">78 946</td>
84
-  <td align="center">69 237</td>
84
+  <td align="center">115 250</td>
85
+  <td align="center">79 735</td>
86
+  <td align="center">69 929</td>
85 87
  </tr>
86 88
  <tr>
87 89
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
88
-  <td align="center">128 402</td>
89
-  <td align="center">88 968</td>
90
-  <td align="center">78 101</td>
90
+  <td align="center">129 686</td>
91
+  <td align="center">89 858</td>
92
+  <td align="center">78 882</td>
91 93
  </tr>
92 94
  <tr>
93 95
   <td align="center">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
94
-  <td align="center">+ 14 312</td>
95
-  <td align="center">+ 9 924</td>
96
-  <td align="center">+ 8 871</td>
96
+  <td align="center">+ 14 455</td>
97
+  <td align="center">+ 10 023</td>
98
+  <td align="center">+ 8 960</td>
97 99
  </tr>
98 100
 </tbody></table>
99 101
 
... ...
@@ -105,7 +107,7 @@ Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entende
105 107
 
106 108
 Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
107 109
 
108
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 15,65 euros par mètre carré en zone I bis, 13,86 euros en zone I, 10,70 euros en zone II et 10,10 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
110
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 15,92 € par mètre carré en zone I bis, 14,10 € en zone I, 10,89 € en zone II et 10,27 € en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
109 111
 
110 112
 Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
111 113
 
... ...
@@ -113,7 +115,7 @@ b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'appli
113 115
 
114 116
 ######## Article 2 terdecies A
115 117
 
116
-Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2011, à 21,84 euros par mètre carré en zone A, 15,19 euros en zone B et 10,93 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
118
+Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2012, à 22,22 € par mètre carré en zone A, 15,45 € en zone B et 11,12 € en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
117 119
 
118 120
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
119 121
 
... ...
@@ -121,13 +123,13 @@ Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par a
121 123
 
122 124
 Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés :
123 125
 
124
-a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2011, à 21,84 euros en zone A, 15,19 euros en zone B 1, 12,42 euros en zone B 2 et 9,10 euros en zone C ;
126
+a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2012, à 22,22 € en zone A, 15,45 € en zone B 1, 12,63 € en zone B 2 et 9,26 € en zone C ;
125 127
 
126
-b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2011, à 21,70 euros en zone A bis, 16,10 euros dans le reste de la zone A, 13 euros en zone B 1, 10,60 euros en zone B 2 et 7,50 euros en zone C.
128
+b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2012, à 22,08 € en zone A bis, 16,38 € dans le reste de la zone A, 13,22 € en zone B 1, 10,78 € en zone B 2 et 7,50 € en zone C.
127 129
 
128 130
 Les plafonds mentionnés aux a et b sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
129 131
 
130
-Pour les baux conclus en 2011, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
132
+Pour les baux conclus en 2012, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
131 133
 
132 134
 - d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte ;
133 135
 - d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna.
... ...
@@ -142,142 +144,139 @@ Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôt
142 144
 
143 145
 a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :
144 146
 
145
-- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2010, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
146
-- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2011, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
147
+- a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2012, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
148
+- b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2012, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
147 149
 
148
-Pour les baux conclus en 2011, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 9,83 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 13,01 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
150
+Pour les baux conclus en 2012, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,10 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 13,31 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
149 151
 
150 152
 b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
151 153
 
152
-Pour les baux conclus en 2011, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
154
+Pour les baux conclus en 2012, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
153 155
 
154
-<table border="1"><tbody>
156
+(en euros)
157
+
158
+<table border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody>
155 159
  <tr>
156
-  <td><center>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</center></td>
160
+  <td rowspan="2"><center>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</center></td>
157 161
   <td colspan="4"><center>LIEU DE LOCATION</center></td>
158 162
  </tr>
159 163
  <tr>
160
-  <td><center></center></td>
161
-  <td><center>Zone A (en euros)</center></td>
162
-  <td><center>
164
+  <td><center>Zone A</center><center> (en €)</center></td>
165
+  <td><center>Zone B 1 </center><center>(en €)</center></td>
166
+  <td><center>Zone B 2 </center><center>(en €)</center></td>
167
+  <td>Zone C
163 168
 
164
-Zone B1 (en euros)</center></td>
165
-  <td><center>Zone B2 (en euros)</center></td>
166
-  <td><center>Zone C (en euros)</center></td>
169
+(en €)</td>
167 170
  </tr>
168 171
  <tr>
169
-  <td align="center">Personne seule</td>
170
-  <td align="center">44 793</td>
171
-  <td align="center">33 272</td>
172
-  <td align="center">30 500</td>
173
-  <td align="center">30 294</td>
172
+  <td>Personne seule</td>
173
+  <td><center>45 241</center></td>
174
+  <td><center>33 605</center></td>
175
+  <td><center>30 805</center></td>
176
+  <td><center>30 597</center></td>
174 177
  </tr>
175 178
  <tr>
176
-  <td align="center">Couple</td>
177
-  <td align="center">66 943</td>
178
-  <td align="center">48 860</td>
179
-  <td align="center">44 789</td>
180
-  <td align="center">40 717</td>
179
+  <td>Couple</td>
180
+  <td><center>67 612</center></td>
181
+  <td><center>49 349</center></td>
182
+  <td><center>45 237</center></td>
183
+  <td><center>41 124</center></td>
181 184
  </tr>
182 185
  <tr>
183
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
184
-  <td align="center">80 471</td>
185
-  <td align="center">58 493</td>
186
-  <td align="center">53 619</td>
187
-  <td align="center">48 744</td>
186
+  <td>Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
187
+  <td><center>81 276</center></td>
188
+  <td><center>59 078</center></td>
189
+  <td><center>54 155</center></td>
190
+  <td><center>49 231</center></td>
188 191
  </tr>
189 192
  <tr>
190
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
191
-  <td align="center">96 391</td>
192
-  <td align="center">70 790</td>
193
-  <td align="center">64 891</td>
194
-  <td align="center">58 992</td>
193
+  <td>Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
194
+  <td><center>97 355</center></td>
195
+  <td><center>71 498</center></td>
196
+  <td><center>65 540</center></td>
197
+  <td><center>59 582</center></td>
195 198
  </tr>
196 199
  <tr>
197
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
198
-  <td align="center">114 109</td>
199
-  <td align="center">83 085</td>
200
-  <td align="center">76 163</td>
201
-  <td align="center">69 237</td>
200
+  <td>Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
201
+  <td><center>115 250</center></td>
202
+  <td><center>83 916</center></td>
203
+  <td><center>76 925</center></td>
204
+  <td><center>69 929</center></td>
202 205
  </tr>
203 206
  <tr>
204
-  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
205
-  <td align="center">128 402</td>
206
-  <td align="center">93 720</td>
207
-  <td align="center">85 911</td>
208
-  <td align="center">78 101</td>
207
+  <td>Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
208
+  <td><center>129 686</center></td>
209
+  <td><center>94 657</center></td>
210
+  <td><center>86 770</center></td>
211
+  <td><center>78 882</center></td>
209 212
  </tr>
210 213
  <tr>
211
-  <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
212
-  <td align="center">+ 14 312</td>
213
-  <td align="center">+ 10 646</td>
214
-  <td align="center">+ 9 758</td>
215
-  <td align="center">+ 8 771</td>
214
+  <td>Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
215
+  <td><center>+ 14 455</center></td>
216
+  <td><center>+ 10 752</center></td>
217
+  <td><center>+ 9 856</center></td>
218
+  <td><center>+ 8 960</center></td>
216 219
  </tr>
217 220
 </tbody></table>
218 221
 
219 222
 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
220 223
 
221
-Pour les baux conclus en 2011, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
224
+Pour les baux conclus en 2012, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants : (en euros)
222 225
 
223 226
 <table border="1"><tbody>
224 227
  <tr>
225
-  <td><center>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</center></td>
226
-  <td><center>
227
-
228
-DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER,
229
-
230
-Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte
228
+  <th>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</th>
229
+  <th>DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER,
231 230
 
232
-(en euros)</center></td>
233
-  <td colspan="3"><center>
231
+Saint-Martin,
234 232
 
235
-POLYNÉSIE FRANÇAISE,
233
+Saint-Barthélemy, Mayotte</th>
234
+  <th>POLYNÉSIE FRANÇAISE,
236 235
 
237
-Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon,
236
+Nouvelle-Calédonie,
238 237
 
239
-îles Wallis et Futuna
238
+Saint-Pierre-et-Miquelon,
240 239
 
241
-(en euros)</center></td>
240
+îles Wallis et Futuna</th>
242 241
  </tr>
243 242
  <tr>
244 243
   <td align="center">Personne seule</td>
245
-  <td align="center">26 473</td>
246
-  <td align="center">23 300</td>
244
+  <td align="center">27 193</td>
245
+  <td align="center">23 831</td>
247 246
  </tr>
248 247
  <tr>
249 248
   <td align="center">Couple</td>
250
-  <td align="center">35 354</td>
251
-  <td align="center">43 092</td>
249
+  <td align="center">36 315</td>
250
+  <td align="center">44 073</td>
252 251
  </tr>
253 252
  <tr>
254 253
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
255
-  <td align="center">42 515</td>
256
-  <td align="center">45 584</td>
254
+  <td align="center">43 671</td>
255
+  <td align="center">46 621</td>
257 256
  </tr>
258 257
  <tr>
259 258
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
260
-  <td align="center">51 321</td>
261
-  <td align="center">48 077</td>
259
+  <td align="center">52 716</td>
260
+  <td align="center">49 171</td>
262 261
  </tr>
263 262
  <tr>
264 263
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
265
-  <td align="center">60 376</td>
266
-  <td align="center">51 406</td>
264
+  <td align="center">62 017</td>
265
+  <td align="center">52 576</td>
267 266
  </tr>
268 267
  <tr>
269 268
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
270
-  <td align="center">68 043</td>
271
-  <td align="center">54 738</td>
269
+  <td align="center">69 893</td>
270
+  <td align="center">55 984</td>
272 271
  </tr>
273 272
  <tr>
274 273
   <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
275
-  <td align="center">+ 7 591</td>
276
-  <td align="center">+ 3 496</td>
274
+  <td align="center">+ 7 798</td>
275
+  <td align="center">+ 3 576</td>
277 276
  </tr>
278 277
 </tbody></table>
279 278
 
280
-Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
279
+<div align="left">Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
281 280
 
282 281
 Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
283 282
 
... ...
@@ -359,9 +358,9 @@ IV.-Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I,
359 358
 
360 359
 ######## Article 2 quindecies B
361 360
 
362
-I.-Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence au sens du deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou du deuxième alinéa du I de l'article 199 septvicies du même code s'entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des rubriques figurant sur l'attestation prévue au 1° de l'article 2 quindecies C, aux caractéristiques de la décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
361
+I.-Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence au sens du deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou du c du 2 du I de l'article 199 septvicies du même code s'entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des rubriques figurant sur l'attestation prévue au 1° de l'article 2 quindecies C, aux caractéristiques de la décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
363 362
 
364
-II.-Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou au deuxième alinéa du I de l'article 199 septvicies du même code s'entendent des travaux réalisés sur le logement, et le cas échéant sur les parties communes, qui permettent de donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Au moins six de ces performances techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux.
363
+II.-Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou au c du 2 du I de l'article 199 septvicies du même code s'entendent des travaux réalisés sur le logement, et le cas échéant sur les parties communes, qui permettent de donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Au moins six de ces performances techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux.
365 364
 
366 365
 ######## Article 2 quindecies C
367 366
 
... ...
@@ -405,7 +404,7 @@ d) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire étab
405 404
 
406 405
 ######## Article 2 sexdecies-0 A ter
407 406
 
408
-Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou du cinquième alinéa du I et du III de l'article 199 septvicies du même code :
407
+Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou du troisième alinéa du 4 du I et du III de l'article 199 septvicies du même code :
409 408
 
410 409
 1° La condition de loyer s'apprécie en tenant compte du montant du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire et du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire.
411 410
 
... ...
@@ -501,11 +500,11 @@ III.-Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y comp
501 500
 
502 501
 ######## Article 2 octodecies A
503 502
 
504
-I.-L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa de l'article 31 bis du code général des impôts et au septième alinéa du VIII de l'article 199 septvicies du même code est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites.
503
+I. – L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa de l'article 31 bis du code général des impôts et au neuvième alinéa du VIII de l'article 199 septvicies du même code est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites.
505 504
 
506
-II.-Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
505
+II. – Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
507 506
 
508
-III.-Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire des documents mentionnés à l'article 2 octodecies B ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt.
507
+III. – Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire des documents mentionnés à l'article 2 octodecies B ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt.
509 508
 
510 509
 ######## Article 2 octodecies B
511 510
 
... ...
@@ -1886,7 +1885,7 @@ I.-Les aléas non assurés reconnus par une autorité administrative compétente
1886 1885
 
1887 1886
 1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :
1888 1887
 
1889
-a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-41 du code rural et de la pêche maritime ;
1888
+a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article D. 361-41 du code rural et de la pêche maritime ;
1890 1889
 
1891 1890
 b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues en application de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime ;
1892 1891
 
... ...
@@ -2633,7 +2632,7 @@ Le gérant d'un fonds commun de placement informe la direction départementale o
2633 2632
 
2634 2633
 ######## Article 41 sexdecies C
2635 2634
 
2636
-Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de cinq mois prévu à l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, déposer auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :
2635
+Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de cinq mois prévu à l'article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, déposer auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :
2637 2636
 
2638 2637
 a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;
2639 2638
 
... ...
@@ -2641,7 +2640,7 @@ b. De la date de mise en distribution ;
2641 2640
 
2642 2641
 c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces trois dernières dates ;
2643 2642
 
2644
-d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 214-10 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et de la part de la répartition éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;
2643
+d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 214-17-2 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et de la part de la répartition éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;
2645 2644
 
2646 2645
 e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.
2647 2646
 
... ...
@@ -3211,11 +3210,11 @@ Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'articl
3211 3210
 
3212 3211
 I.-Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0, 25 % du montant total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, la société de capital-risque ou l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité, lorsque l'objet principal du fonds, de la société ou de l'entité est d'investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds, sociétés ou entités :
3213 3212
 
3214
-1° Dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au a ou au b du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, dont les titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3213
+1° Dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au 1° ou au 2° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, dont les titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3215 3214
 
3216 3215
 2° Dans des petites ou moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie), dont les titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour apprécier la composition du capital des petites et moyennes entreprises, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou des structures équivalentes établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
3217 3216
 
3218
-Le taux d'investissement de 0, 25 % mentionné au premier alinéa du I s'applique également au montant total des souscriptions dans un fonds commun de placement dans l'innovation mentionné à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et dans un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du même code.
3217
+Le taux d'investissement de 0, 25 % mentionné au premier alinéa du I s'applique également au montant total des souscriptions dans un fonds commun de placement dans l'innovation mentionné à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et dans un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-31 du même code.
3219 3218
 
3220 3219
 Toutefois, le taux d'investissement de 0, 25 % ne s'applique pas lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage supérieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues.
3221 3220
 
... ...
@@ -3253,13 +3252,13 @@ Sont éligibles aux dispositions du b du 1 du I de l'article 155 B du code gén
3253 3252
 
3254 3253
 ######## Article 41 DG ter
3255 3254
 
3256
-I.-L'option pour le versement forfaitaire libératoire prévue au I de l'article 151-0 du code général des impôts est exercée selon les modalités prévues à l'article R. 133-30-1 du code de la sécurité sociale.
3255
+I. – L'option pour le versement forfaitaire libératoire prévue au I de l'article 151-0 du code général des impôts est exercée selon les modalités prévues à l'article R. 133-30-1 du code de la sécurité sociale.
3257 3256
 
3258
-II.-La déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes ainsi que le versement de l'impôt dû s'effectuent selon les règles fixées aux articles R. 133-30-2 à R. 133-30-4 du code de la sécurité sociale.
3257
+II. – La déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes ainsi que le versement de l'impôt dû s'effectuent selon les règles fixées aux articles R. 133-30-2 à R. 133-30-4 du code de la sécurité sociale.
3259 3258
 
3260
-III.-En cas de cessation d'activité, d'abandon ou de perte du régime mentionné au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, le contribuable est soumis aux obligations prévues à l'article R. 133-30-5 du code de la sécurité sociale.
3259
+III. – En cas de cessation d'activité, d'abandon ou de perte du régime mentionné au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, le contribuable est soumis aux obligations prévues à l'article R. 133-30-5 du code de la sécurité sociale.
3261 3260
 
3262
-IV.-En cas de non-paiement des sommes dues ou de paiement partiel de ces dernières aux dates mentionnées à l'article R. 133-30-2 du code de la sécurité sociale, leur recouvrement s'effectue selon les dispositions mentionnées aux articles R. 133-30-6 et R. 133-30-7 du même code.
3261
+IV. – En cas de non-paiement des sommes dues ou de paiement partiel de ces dernières aux dates mentionnées à l'article R. 133-30-2 du code de la sécurité sociale, leur recouvrement s'effectue selon les dispositions mentionnées à l'article R. 133-30-6 du même code.
3263 3262
 
3264 3263
 ##### Section II : Revenu global
3265 3264
 
... ...
@@ -3896,11 +3895,11 @@ b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants d
3896 3895
 
3897 3896
 Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3898 3897
 
3899
-1. Pour les baux conclus en 2011, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3898
+1. Pour les baux conclus en 2012, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3900 3899
 
3901
-1° 156 euros dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3900
+1° 161 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3902 3901
 
3903
-2° 196 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3902
+2° 201 € en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3904 3903
 
3905 3904
 1 bis. Pour le calcul des plafonds mentionnés au 1, il est fait application :
3906 3905
 
... ...
@@ -3912,64 +3911,64 @@ Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des
3912 3911
 
3913 3912
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3914 3913
 
3915
-Pour les baux conclus en 2011, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3914
+Pour les baux conclus en 2012, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3915
+
3916
+(en euros)
3916 3917
 
3917 3918
 <table border="1"><tbody>
3918 3919
  <tr>
3919
-  <td><center>COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE</center></td>
3920
-  <td colspan="2"><center>
3921
-
3922
-PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES (en euros)</center></td>
3920
+  <th>COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE</th>
3921
+  <th colspan="2">PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES</th>
3923 3922
  </tr>
3924 3923
  <tr>
3925
-  <td><center></center></td>
3926
-  <td><center>Départements d'outre-mer,
3924
+  <th></th>
3925
+  <th>Départements d'outre-mer,
3927 3926
 
3928
-Saint-Barthélemy, Saint-Martin
3927
+Saint-Barthélemy,
3929 3928
 
3930
-et Mayotte</center></td>
3931
-  <td><center>Polynésie française, Nouvelle Calédonie,
3929
+Saint-Martin et Mayotte</th>
3930
+  <th>Polynésie française, Nouvelle-Calédonie,
3932 3931
 
3933 3932
 îles Wallis et Futuna, Terres australes
3934 3933
 
3935 3934
 et antarctiques françaises
3936 3935
 
3937
-et Saint-Pierre-et-Miquelon</center></td>
3936
+et Saint-Pierre-et-Miquelon</th>
3938 3937
  </tr>
3939 3938
  <tr>
3940 3939
   <td align="center">Personne seule</td>
3941
-  <td align="center">29 627</td>
3942
-  <td align="center">28 676</td>
3940
+  <td align="center">30 433</td>
3941
+  <td align="center">29 329</td>
3943 3942
  </tr>
3944 3943
  <tr>
3945 3944
   <td align="center">Couple</td>
3946
-  <td align="center">54 797</td>
3947
-  <td align="center">53 036</td>
3945
+  <td align="center">56 287</td>
3946
+  <td align="center">54 243</td>
3948 3947
  </tr>
3949 3948
  <tr>
3950 3949
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
3951
-  <td align="center">57 966</td>
3952
-  <td align="center">56 103</td>
3950
+  <td align="center">59 542</td>
3951
+  <td align="center">57 380</td>
3953 3952
  </tr>
3954 3953
  <tr>
3955 3954
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
3956
-  <td align="center">61 136</td>
3957
-  <td align="center">59 172</td>
3955
+  <td align="center">62 798</td>
3956
+  <td align="center">60 519</td>
3958 3957
  </tr>
3959 3958
  <tr>
3960 3959
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
3961
-  <td align="center">65 372</td>
3962
-  <td align="center">63 269</td>
3960
+  <td align="center">67 149</td>
3961
+  <td align="center">64 709</td>
3963 3962
  </tr>
3964 3963
  <tr>
3965 3964
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
3966
-  <td align="center">69 608</td>
3967
-  <td align="center">67 368</td>
3965
+  <td align="center">71 500</td>
3966
+  <td align="center">68 901</td>
3968 3967
  </tr>
3969 3968
  <tr>
3970 3969
   <td align="center">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
3971
-  <td align="center">+ 4 447</td>
3972
-  <td align="center">+ 4 303</td>
3970
+  <td align="center">+ 4 568</td>
3971
+  <td align="center">+ 4 401</td>
3973 3972
  </tr>
3974 3973
 </tbody></table>
3975 3974
 
... ...
@@ -4268,13 +4267,13 @@ c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
4268 4267
 
4269 4268
 d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription.
4270 4269
 
4271
-Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies.
4270
+Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies.
4272 4271
 
4273 4272
 VI. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
4274 4273
 
4275
-VII. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie.
4274
+VII. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie.
4276 4275
 
4277
-Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.
4276
+Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.
4278 4277
 
4279 4278
 ####### Article 46 AI quater
4280 4279
 
... ...
@@ -4282,19 +4281,19 @@ I. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du VI de l'article 199 ter
4282 4281
 
4283 4282
 II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 46 AI ter ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I.
4284 4283
 
4285
-III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article L 214-41 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.
4284
+III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.
4286 4285
 
4287 4286
 ###### 6° bis : Réduction d'impôt au titre de souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité
4288 4287
 
4289 4288
 ####### Article 46 AI quinquies
4290 4289
 
4291
-I.-La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter et à celles définies aux V à VII de ce même article lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
4290
+I.-La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter et à celles définies aux V à VII de ce même article lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
4292 4291
 
4293
-II.-A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à cet article L. 214-41-1.
4292
+II.-A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au 1 de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à cet article L. 214-31.
4294 4293
 
4295 4294
 La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il relève, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds mentionnés au précédent alinéa, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
4296 4295
 
4297
-III.-Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier.
4296
+III.-Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier.
4298 4297
 
4299 4298
 ###### 6° ter : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise
4300 4299
 
... ...
@@ -4334,7 +4333,7 @@ b. de la durée de détention des titres dont l'acquisition ouvre droit à cette
4334 4333
 
4335 4334
 ####### Article 46 AO bis
4336 4335
 
4337
-Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 7233-4 du code du travail, l'entreprise ou l'association qui assure la fourniture de prestations de services ouvrant droit à l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts communique à chacun de ses clients une attestation fiscale comportant les informations mentionnées à l'article D. 7233-4 précité.
4336
+Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 7233-4 du code du travail, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui assure la fourniture de prestations de services ouvrant droit à l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts communique à chacun de ses clients une attestation fiscale comportant les informations mentionnées à l'article D. 7233-4 précité.
4338 4337
 
4339 4338
 ###### 8° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement
4340 4339
 
... ...
@@ -4342,7 +4341,7 @@ Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 7233-4 du code
4342 4341
 
4343 4342
 ####### Article 46 AW bis
4344 4343
 
4345
-La demande d'agrément mentionnée au 4 bis de l'article 200 du code général des impôts est présentée en langue française sur papier libre, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, auprès des services centraux de la direction générale des finances publiques par l'organisme ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
4344
+La demande d'agrément mentionnée au 4 bis de l'article 200 du code général des impôts est présentée en langue française sur papier libre, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, auprès des services centraux de la direction générale des finances publiques par l'organisme ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
4346 4345
 
4347 4346
 Sont jointes à la demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget et leur traduction en langue française, attestant que l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 200 du code général des impôts.
4348 4347
 
... ...
@@ -4350,21 +4349,21 @@ Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes mo
4350 4349
 
4351 4350
 ####### Article 46 AW ter
4352 4351
 
4353
-I. ― La décision est prise par le ministre chargé du budget. Sa décision est notifiée à l'organisme, elle est motivée en cas de refus.
4352
+I. – La décision d'agrément est prise par le ministre chargé du budget. Sa décision est notifiée à l'organisme, elle est motivée en cas de refus.
4354 4353
 
4355
-II. ― L'agrément accordé au titre d'une première demande porte sur la période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.
4354
+II. – L'agrément accordé au titre d'une première demande porte sur la période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.
4356 4355
 
4357 4356
 Les demandes de renouvellement doivent être présentées au plus tard le 30 juin de la dernière année couverte par l'agrément. En cas de renouvellement, l'agrément est accordé pour une période de trois ans courant à compter du 1er janvier suivant. En cas de refus de renouvellement d'agrément, l'agrément en cours produit ses effets jusqu'à son terme.
4358 4357
 
4359
-III. ― La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de l'administration fiscale. Cette liste est actualisée à chaque décision d'agrément.
4358
+III. – La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de l'administration fiscale. Cette liste est actualisée à chaque décision d'agrément.
4360 4359
 
4361
-IV. ― L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu'il est établi que l'organisme, en totalité ou en partie, ne poursuit plus d'objectifs ou ne présente plus de caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 200 du code général des impôts. Cette décision est notifiée à l'organisme et la liste mentionnée au III est actualisée.
4360
+IV. – L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu'il est établi que l'organisme, en totalité ou en partie, ne poursuit plus d'objectifs ou ne présente plus de caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 200 du code général des impôts. Cette décision est notifiée à l'organisme et la liste mentionnée au III est actualisée.
4362 4361
 
4363 4362
 ####### Article 46 AW quater
4364 4363
 
4365 4364
 I. ― Le montant des dons aux organismes mentionnés au 4 bis de l'article 200 du code général des impôts est indiqué distinctement sur la déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code de l'année au titre de laquelle les dons sont effectués.
4366 4365
 
4367
-II. ― Pour l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 200, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46 AW bis.
4366
+II. ― Pour l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 200 du code général des impôts, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46 AW bis.
4368 4367
 
4369 4368
 ###### 13° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise
4370 4369
 
... ...
@@ -4464,7 +4463,7 @@ Les logements mentionnés au troisième alinéa du III de l'article 200 quaterde
4464 4463
 
4465 4464
 ####### Article 46 AZA octies
4466 4465
 
4467
-I.-Les logements mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent :
4466
+I. – Les logements mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent :
4468 4467
 
4469 4468
 1° Pour les logements acquis neufs ou, sous réserve du 2°, pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, de ceux qui bénéficient du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique " ;
4470 4469
 
... ...
@@ -4479,7 +4478,7 @@ b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique global
4479 4478
 - système de chauffage ;
4480 4479
 - système de production d'eau chaude sanitaire.
4481 4480
 
4482
-II.-Les logements mentionnés au cinquième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent de ceux qui bénéficient du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ".
4481
+II. – Les logements mentionnés au cinquième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent de ceux qui bénéficient du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ".
4483 4482
 
4484 4483
 ####### Article 46 AZA octies A
4485 4484
 
... ...
@@ -4491,19 +4490,19 @@ La surface habitable à prendre en compte s'entend de celle définie au troisiè
4491 4490
 
4492 4491
 ####### Article 46 AZA nonies
4493 4492
 
4494
-I.-Pour l'application de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
4493
+I. – Pour l'application de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
4495 4494
 
4496 4495
 1° Une note annexe, établie conformément au modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
4497 4496
 
4498 4497
 a. Ses identité et adresse ;
4499 4498
 
4500
-b.L'adresse du logement concerné ;
4499
+b. L'adresse du logement concerné ;
4501 4500
 
4502 4501
 c. Pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou les logements achevés depuis au moins quinze ans, la date d'achèvement du logement ;
4503 4502
 
4504 4503
 d. Le nom et le type d'établissement ou de résidence dans lequel le logement est situé ;
4505 4504
 
4506
-e.L'engagement de louer le logement meublé pendant une durée de neuf ans au moins à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence ;
4505
+e. L'engagement de louer le logement meublé pendant une durée de neuf ans au moins à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence ;
4507 4506
 
4508 4507
 f. Le prix d'acquisition ou de revient du logement retenu pour la détermination de la base de la réduction d'impôt ;
4509 4508
 
... ...
@@ -4525,11 +4524,11 @@ b. Lorsque le logement fait l'objet de travaux de la part de l'acquéreur, une c
4525 4524
 
4526 4525
 6° Pour les logements situés dans les résidences de tourisme, une copie de l'arrêté préfectoral portant classement de la résidence ;
4527 4526
 
4528
-7° Pour les logements situés dans des résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées, une copie attestant de la délivrance de l'agrément prévue à l'article L. 7232-3 du code du travail, par le gestionnaire des services.
4527
+7° Pour les logements situés dans des résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées, une copie attestant de la délivrance de l'agrément prévue à l'article L. 7232-1 du code du travail, par le gestionnaire des services.
4529 4528
 
4530
-II.-En cas de changement d'exploitant au cours de la période couverte par l'engagement de location, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.
4529
+II. – En cas de changement d'exploitant au cours de la période couverte par l'engagement de location, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.
4531 4530
 
4532
-III.-Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint, pour la période postérieure à cet événement, une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement meublé à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.
4531
+III. – Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint, pour la période postérieure à cet événement, une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement meublé à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.
4533 4532
 
4534 4533
 En cas de changement d'exploitant de l'établissement ou de la résidence, les dispositions du II sont applicables.
4535 4534
 
... ...
@@ -4581,7 +4580,7 @@ En présence d'un déficit foncier dont le montant excède la limite d'imputatio
4581 4580
 
4582 4581
 Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts :
4583 4582
 
4584
-1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis du code général des impôts, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A, 163 A et 163 bis du même code, sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité ;
4583
+1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis du code général des impôts, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A, 163 A et du I de l'article 163 bisdu même code, sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité ;
4585 4584
 
4586 4585
 2° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues aux articles 163-0 A et 163-0 A bis du code général des impôts et au II de l'article 163 bis C du même code sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité, avant multiplication de la cotisation supplémentaire obtenue.
4587 4586
 
... ...
@@ -4931,7 +4930,7 @@ Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinq
4931 4930
 
4932 4931
 2° La fraction non distribuée du bénéfice défini au 1° bis est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ;
4933 4932
 
4934
-3° Seule la fraction du déficit qui n'a pu être imputée sur les bénéfices des exercices précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts.
4933
+3° Seule la fraction du déficit qui n'a pu être imputée sur le bénéfice de l'exercice précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts.
4935 4934
 
4936 4935
 ###### Article 46 quater-0 U
4937 4936
 
... ...
@@ -5667,18 +5666,6 @@ II.-Lorsque cette même société ne satisfait pas à la condition prévue au b
5667 5666
 
5668 5667
 ###### Capital minimal exigé pour l'octroi des avantages fiscaux
5669 5668
 
5670
-####### Article 46 quater A
5671
-
5672
-Les sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ne peuvent se prévaloir des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 du code général des impôts, du chef des bénéfices qu'elles réalisent au cours d'un exercice déterminé et des dividendes qu'elles distribuent par prélèvement sur ces bénéfices, que si leur capital, à la clôture dudit exercice, n'est pas inférieur au montant minimal prévu aux articles 46 quater B ou 46 quater C.
5673
-
5674
-####### Article 46 quater B
5675
-
5676
-Le montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé à 3 millions d'euros pour l'application, aux sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, des dispositions du 2° de l'article 208 du code général des impôts.
5677
-
5678
-####### Article 46 quater C
5679
-
5680
-Le montant minimal visé à l'article 46 quater A est fixé, pour l'application des dispositions du 1° bis de l'article 208 du code général des impôts à 3 millions d'euros en ce qui concerne les sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.
5681
-
5682 5669
 ##### Section 0I : Sociétés de personnes et assimilées
5683 5670
 
5684 5671
 ###### I : Sociétés à responsabilité limitée.   Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes
... ...
@@ -6083,7 +6070,7 @@ L'autorité compétente pour accorder et retirer l'agrément peut, en cas de dé
6083 6070
 
6084 6071
 ###### Article 46 quindecies QA
6085 6072
 
6086
-La demande d'agrément mentionnée au 4 bis de l'article 238 bis du code général des impôts est présentée en langue française sur papier libre, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres de l'économie et du budget, auprès des services centraux de la direction générale des finances publiques par l'organisme ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
6073
+La demande d'agrément mentionnée au 4 bis de l'article 238 bis du code général des impôts est présentée en langue française sur papier libre, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres de l'économie et du budget, auprès des services centraux de la direction générale des finances publiques par l'organisme ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
6087 6074
 
6088 6075
 Sont jointes à la demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget et leur traduction en langue française, attestant que l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 238 bis du code général des impôts.
6089 6076
 
... ...
@@ -6091,21 +6078,21 @@ Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes mo
6091 6078
 
6092 6079
 ###### Article 46 quindecies QB
6093 6080
 
6094
-I. ― La décision est prise par le ministre chargé du budget. Sa décision est notifiée à l'organisme, elle est motivée en cas de refus.
6081
+I. – La décision d'agrément est prise par le ministre chargé du budget. Sa décision est notifiée à l'organisme, elle est motivée en cas de refus.
6095 6082
 
6096
-II. ― L'agrément accordé au titre d'une première demande porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.
6083
+II. – L'agrément accordé au titre d'une première demande porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.
6097 6084
 
6098 6085
 Les demandes de renouvellement doivent être présentées au plus tard le 30 juin de la dernière année couverte par l'agrément. En cas de renouvellement, l'agrément est accordé pour une période de trois ans courant à compter du 1er janvier suivant. En cas de refus de renouvellement d'agrément, l'agrément en cours produit ses effets jusqu'à son terme.
6099 6086
 
6100
-III. ― La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de l'administration fiscale. Cette liste est actualisée à chaque décision d'agrément.
6087
+III. – La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de l'administration fiscale. Cette liste est actualisée à chaque décision d'agrément.
6101 6088
 
6102
-IV. ― L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu'il est établi que l'organisme, en totalité ou en partie, ne poursuit plus d'objectifs ou ne présente plus de caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 238 bis du code général des impôts. Cette décision est notifiée à l'organisme et la liste mentionnée au III est actualisée.
6089
+IV. – L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu'il est établi que l'organisme, en totalité ou en partie, ne poursuit plus d'objectifs ou ne présente plus de caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 238 bis du code général des impôts. Cette décision est notifiée à l'organisme et la liste mentionnée au III est actualisée.
6103 6090
 
6104 6091
 ###### Article 46 quindecies QC
6105 6092
 
6106 6093
 I. ― Le montant des dons aux organismes mentionnés au 4 bis de l'article 238 bis du code général des impôts est indiqué distinctement sur la déclaration spéciale prévue à l'article 49 septies X.
6107 6094
 
6108
-II. ― Pour l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 238 bis, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration spéciale sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46 quindecies QA.
6095
+II. ― Pour l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 238 bis du même code, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration spéciale sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46 quindecies QA.
6109 6096
 
6110 6097
 ##### Section 0I septies : Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité
6111 6098
 
... ...
@@ -7456,32 +7443,6 @@ Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abatt
7456 7443
 
7457 7444
 Pour les prestations de transport désignées au 4° de l'article 259 A du code général des impôts et effectuées partie en France, partie hors de France, les transporteurs doivent justifier du prix du transport réalisé en France. Lorsque ce prix n'est pas déterminé, il est calculé en appliquant au prix du transport le rapport entre la longueur du transport effectué en France et la longueur totale du transport.
7458 7445
 
7459
-####### C : Livraisons à soi-même d'immeubles
7460
-
7461
-######## Article 70 quinquies A
7462
-
7463
-Pour l'application du quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts :
7464
-
7465
-a.L'acquisition différée du terrain doit faire l'objet d'un bail à construction dans le cadre de l'aide mentionnée au I de l'article R. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation ;
7466
-
7467
-b. Les ressources de l'accédant s'entendent comme la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes destinées à occuper le logement figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la décision par le collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le logement d'octroyer le Pass-foncier est signée par l'accédant ;
7468
-
7469
-c.L'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement doit respecter les conditions mentionnées au b de l'article *R. 318-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;
7470
-
7471
-d. La signature par l'accédant de la décision mentionnée au b vaut engagement de l'opération.
7472
-
7473
-####### D : Vente et construction d'immeubles
7474
-
7475
-######## Article 70 quinquies B
7476
-
7477
-Le prêt à remboursement différé mentionné au deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, intitulé Pass-foncier, est défini au I de l'article R. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour l'application de cet alinéa :
7478
-
7479
-a. Les ressources de l'accédant s'entendent comme la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes destinées à occuper le logement figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la décision par le collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le logement d'octroyer le Pass-foncier est signée par l'accédant ;
7480
-
7481
-b.L'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement doit respecter les conditions mentionnées au b de l'article *R. 318-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;
7482
-
7483
-c. La signature par l'accédant de la décision mentionnée au a vaut engagement de l'opération.
7484
-
7485 7446
 ###### I bis : Opérations imposables sur option
7486 7447
 
7487 7448
 ####### Article 70 sexies
... ...
@@ -10194,7 +10155,7 @@ I.-La justification de l'exécution des travaux prévus au I du A de l'article 1
10194 10155
 
10195 10156
 II.-Lorsque l'engagement mentionné au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts porte sur la construction de maisons individuelles et que la superficie du terrain acquis excède celle pour laquelle l'exonération est applicable aux termes du premier alinéa du III du A de l'article précité, l'exonération s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport entre la superficie pour laquelle elle est applicable et celle du terrain acquis.
10196 10157
 
10197
-Lorsque l'engagement mentionné à l'alinéa précédent porte sur la surélévation d'un immeuble bâti existant, l'exonération s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport entre, d'une part, la surface hors œuvre brute des locaux résultant de la surélévation et, d'autre part, la somme de cette dernière surface et de la surface hors œuvre brute de l'immeuble acquis.
10158
+Lorsque l'engagement mentionné à l'alinéa précédent porte sur la surélévation d'un immeuble bâti existant, l'exonération s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport entre, d'une part, la surface de plancher des locaux résultant de la surélévation et, d'autre part, la somme de cette dernière surface et de la surface de plancher de l'immeuble acquis.
10198 10159
 
10199 10160
 III.-L'engagement mentionné au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts précise l'objet et la consistance des travaux sur lesquels il porte. La demande de prorogation du délai prévue au IV du A de l'article précité doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale, être motivée et préciser la consistance des travaux prévus dans l'engagement primitif sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur exécution.
10200 10161
 
... ...
@@ -10321,23 +10282,23 @@ c) A la liquidation des droits.
10321 10282
 
10322 10283
 En matière d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, prévue au b du 3° du 1 et au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, la demande de certificat est adressée :
10323 10284
 
10324
-1° Pour les sociétés, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département où est située la plus grande surface des terrains, soit par le gérant du groupement forestier, soit par le représentant habilité de la société de gestion de la société d'épargne forestière ;
10285
+1° Pour les sociétés, à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer du département où est située la plus grande surface des terrains, soit par le gérant du groupement forestier, soit par le représentant habilité de la société de gestion de la société d'épargne forestière ;
10325 10286
 
10326
-2° Dans les autres cas, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du ou des départements du lieu de situation des bois et forêts.
10287
+2° Dans les autres cas, à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer du ou des départements du lieu de situation des bois et forêts.
10327 10288
 
10328
-Lorsqu'une propriété est située sur deux ou plusieurs départements contigus, la demande portant sur l'ensemble des parcelles est adressée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt où est située la plus grande surface des terrains.
10289
+Lorsqu'une propriété est située sur deux ou plusieurs départements contigus, la demande portant sur l'ensemble des parcelles est adressée à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer où est située la plus grande surface des terrains.
10329 10290
 
10330 10291
 La demande de certificat comporte l'identité et l'adresse du bénéficiaire de l'exonération mentionnée au premier alinéa ou du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière lorsque cette exonération concerne des parts d'une de ces sociétés. Elle comporte également, avec l'indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieux-dits, la liste des parcelles cadastrales concernées par l'exonération ou, lorsque cette dernière concerne des parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, la liste des parcelles cadastrales susceptibles d'ouvrir droit à cette exonération, dont la société concernée est propriétaire.
10331 10292
 
10332 10293
 La demande doit être accompagnée des documents suivants pour les propriétés concernées :
10333 10294
 
10334
-1° Un plan de situation des propriétés du demandeur ou du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière, lorsque la demande concerne une mutation de parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, extrait d'une carte de situation à l'échelle 1 / 25 000 ;
10295
+1° Un plan de situation des propriétés du demandeur ou du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière, lorsque la demande concerne une mutation de parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, extrait d'une carte de situation à l'échelle 1/25 000 ;
10335 10296
 
10336 10297
 2° La ou les feuilles du plan cadastral comportant les limites et l'indication des références des parcelles cadastrales et un extrait daté et certifié de matrice cadastrale, contenant les parcelles désignées.
10337 10298
 
10338 10299
 ######## Article 281 G
10339 10300
 
10340
-En matière d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue au 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, la demande de certificat est adressée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département où est située la plus grande surface des terrains. Lorsqu'une propriété est située sur deux ou plusieurs départements contigus, la demande portant sur l'ensemble des parcelles est adressée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt où est située la plus grande surface des terrains.
10301
+En matière d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue au 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, la demande de certificat est adressée à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer du département où est située la plus grande surface des terrains. Lorsqu'une propriété est située sur deux ou plusieurs départements contigus, la demande portant sur l'ensemble des parcelles est adressée à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer où est située la plus grande surface des terrains.
10341 10302
 
10342 10303
 La demande de certificat comporte :
10343 10304
 
... ...
@@ -10375,17 +10336,17 @@ Lorsque les parcelles non boisées concernées par la demande sont classées en
10375 10336
 
10376 10337
 ######## Article 281 H
10377 10338
 
10378
-I.-Le certificat mentionné au a du 3° du 1, au a du 2° du 2 et au a du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est établi par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après, en tant que de besoin, reconnaissance des biens concernés par l'autorité administrative chargée de l'application de la législation concernée.
10339
+I. – Le certificat mentionné au a du 3° du 1, au a du 2° du 2 et au a du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est établi par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer après, en tant que de besoin, reconnaissance des biens concernés par l'autorité administrative chargée de l'application de la législation concernée.
10379 10340
 
10380 10341
 Il est adressé au demandeur, par courrier simple ou par tout moyen télématique homologué, dans les deux mois de la réception de la demande.
10381 10342
 
10382 10343
 Le certificat, qui comporte les coordonnées du demandeur et la liste des parcelles concernées par commune, avec l'indication de la surface concernée, peut être délivré en plusieurs exemplaires originaux lorsque la demande émane d'un groupement.
10383 10344
 
10384
-II.-Le certificat mentionné au I est joint à l'acte de donation ou la déclaration de succession, lors du dépôt auprès du service des impôts.
10345
+II. – Le certificat mentionné au I est joint à l'acte de donation ou la déclaration de succession, lors du dépôt auprès du service des impôts.
10385 10346
 
10386 10347
 Il ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration de succession ou de l'enregistrement de l'acte de donation auprès du service des impôts. Pour les mutations à titre gratuit de parts de groupement ou de société, il ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.
10387 10348
 
10388
-En cas de modification substantielle dans la consistance des propriétés boisées du groupement ou de la société intervenant entre la date de délivrance du certificat et le dépôt de la déclaration de succession, une nouvelle demande de certificat doit être effectuée. Ne sont pas considérées comme substantielles au regard du présent II les modifications de consistance résultant des opérations prévues aux a, b et c de l'article 4 du décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003, dès lors qu'elles portent sur une surface inférieure à 1 % détenue par le groupement ou la société et dans la limite maximale de 10 hectares par an. Dans ces cas, un plan situant les parcelles échangées ou aliénées et un descriptif précisant les références cadastrales est adressé à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, qui met à jour le certificat et l'adresse du demandeur.
10349
+En cas de modification substantielle dans la consistance des propriétés boisées du groupement ou de la société intervenant entre la date de délivrance du certificat et le dépôt de la déclaration de succession, une nouvelle demande de certificat doit être effectuée. Ne sont pas considérées comme substantielles au regard du présent II les modifications de consistance résultant des opérations prévues aux a, b et c de l'article 4 du décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003, dès lors qu'elles portent sur une surface inférieure à 1 % détenue par le groupement ou la société et dans la limite maximale de 10 hectares par an. Dans ces cas, un plan situant les parcelles échangées ou aliénées et un descriptif précisant les références cadastrales est adressé à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer, qui met à jour le certificat et l'adresse du demandeur.
10389 10350
 
10390 10351
 ######## Article 281 H bis
10391 10352
 
... ...
@@ -10405,7 +10366,7 @@ Les bénéficiaires disposent de six mois à compter de la date d'échéance du
10405 10366
 
10406 10367
 ######## Article 281 I
10407 10368
 
10408
-La direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques où a été déposé l'acte de donation ou la déclaration de succession adresse tous les six mois à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ayant délivré le certificat mentionné au a du 3° du 1, au a du 2° du 2 et au a du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts la liste des mutations qui ont fait l'objet d'une exonération partielle de droits de mutation, précisant la date de signature de l'acte de donation ou la date de la déclaration de succession et la référence du certificat.
10369
+La direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques où a été déposé l'acte de donation ou la déclaration de succession adresse tous les six mois à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer ayant délivré le certificat mentionné au a du 3° du 1, au a du 2° du 2 et au a du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts la liste des mutations qui ont fait l'objet d'une exonération partielle de droits de mutation, précisant la date de signature de l'acte de donation ou la date de la déclaration de succession et la référence du certificat.
10409 10370
 
10410 10371
 ######## Article 281 J
10411 10372
 
... ...
@@ -10663,7 +10624,7 @@ III.-1. La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des disposi
10663 10624
 
10664 10625
 2° Les éléments mentionnés aux b à d du 2 du I de l'article 299 octies ;
10665 10626
 
10666
-3° Le respect par le fonds des conditions mentionnées, selon la nature du fonds concerné, aux articles L. 214-36, L. 214-37, L. 214-41 ou L. 214-41-1 du code monétaire et financier et au 3 ou au 4 du I de l'article 885 I ter précité ;
10627
+3° Le respect par le fonds des conditions mentionnées, selon la nature du fonds concerné, aux articles L. 214-28, L. 214-38, L. 214-30 ou L. 214-31 du code monétaire et financier et au 3 ou au 4 du I de l'article 885 I ter précité ;
10667 10628
 
10668 10629
 4° Le détail de la fraction mentionnée au second alinéa du 4 du I de l'article 885 I ter précité.
10669 10630
 
... ...
@@ -10671,7 +10632,7 @@ III.-1. La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des disposi
10671 10632
 
10672 10633
 1° Le nombre de parts détenues par le demandeur au 1er janvier de l'année d'imposition reçues en contrepartie de souscriptions satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter précité ;
10673 10634
 
10674
-2° Le respect par le fonds des conditions mentionnées, selon la nature du fonds concerné, aux articles L. 214-36, L. 214-37, L. 214-41 ou L. 214-41-1 du code monétaire et financier et au 3 ou au 4 du I de l'article 885 I ter précité.
10635
+2° Le respect par le fonds des conditions mentionnées, selon la nature du fonds concerné, aux articles L. 214-28, L. 214-38, L. 214-30 ou L. 214-31 du code monétaire et financier et au 3 ou au 4 du I de l'article 885 I ter précité.
10675 10636
 
10676 10637
 IV.- (Abrogé à compter du 6 août 2010).
10677 10638
 
... ...
@@ -10689,7 +10650,7 @@ Un nouveau certificat doit être produit tous les dix ans ainsi qu'un bilan de l
10689 10650
 
10690 10651
 ##### Article 299 quinquies
10691 10652
 
10692
-La direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques adresse la liste des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune avant la fin de l'année d'imposition au titre de laquelle l'exonération partielle prévue à l'article 885 H du code général des impôts est demandée pour la première fois, précisant la situation des biens et la référence du certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ayant délivré le certificat.
10653
+La direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques adresse la liste des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune avant la fin de l'année d'imposition au titre de laquelle l'exonération partielle prévue à l'article 885 H du code général des impôts est demandée pour la première fois, précisant la situation des biens et la référence du certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer ayant délivré le certificat.
10693 10654
 
10694 10655
 ##### Article 299 sexies
10695 10656
 
... ...
@@ -10775,7 +10736,7 @@ Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, tout docume
10775 10736
 
10776 10737
 ##### Article 299 octies
10777 10738
 
10778
-I.-1. La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier ou d'un fonds commun de placement dans l'innovation mentionné à l'article L. 214-41 du même code ou d'un fonds commun de placement à risque mentionné à l'article L. 214-36 du même code ou le dépositaire des actifs de ces fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts.
10739
+I.-1. La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier ou d'un fonds commun de placement dans l'innovation mentionné à l'article L. 214-30 du même code ou d'un fonds commun de placement à risque mentionné à l'article L. 214-28 du même code ou le dépositaire des actifs de ces fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts.
10779 10740
 
10780 10741
 2. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs du fonds délivre, au plus tard dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune suivant la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au III de l'article 885-0 V bis du code précité, un état individuel qui mentionne :
10781 10742
 
... ...
@@ -10789,15 +10750,15 @@ d. Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
10789 10750
 
10790 10751
 e. La date et le montant des versements effectués au titre de leur souscription.
10791 10752
 
10792
-Cet état précise que les conditions mentionnées aux articles L. 214-41-1, L. 214-41 ou L. 214-36 du code monétaire et financier et au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites.
10753
+Cet état précise que les conditions mentionnées aux articles L. 214-31, LL. 214-30 ou L. 214-28 du code monétaire et financier et au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites.
10793 10754
 
10794 10755
 3. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs du fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
10795 10756
 
10796
-4. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues aux articles L. 214-41-1, L. 214-41 ou L. 214-36 du code monétaire et financier et au III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts cesse d'être satisfaite, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultat, un état individuel qui comprend, outre les informations mentionnées au 2, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être satisfaite.
10757
+4. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues aux articles L. 214-31, L. 214-30 ou L. 214-28 du code monétaire et financier et au III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts cesse d'être satisfaite, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultat, un état individuel qui comprend, outre les informations mentionnées au 2, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être satisfaite.
10797 10758
 
10798
-Cet état doit être délivré avant la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune suivant la cession ou le rachat des parts ou le non-respect de l'une des conditions prévues aux articles L. 214-41-1, L. 214-41 ou L. 214-36 du code monétaire et financier.
10759
+Cet état doit être délivré avant la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune suivant la cession ou le rachat des parts ou le non-respect de l'une des conditions prévues aux articles L. 214-31, L. 214-30 ou L. 214-28 du code monétaire et financier.
10799 10760
 
10800
-II.-A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité, d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou d'un fonds commun de placement à risque ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul des proportions mentionnées aux articles L. 214-41-1, L. 214-41 ou L. 214-36 du code monétaire et financier satisfont, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, aux conditions mentionnées à ces articles.
10761
+II.-A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité, d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou d'un fonds commun de placement à risque ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul des proportions mentionnées aux articles L. 214-31, L. 214-30 ou L. 214-28 du code monétaire et financier satisfont, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, aux conditions mentionnées à ces articles.
10801 10762
 
10802 10763
 Il s'assure également que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul du pourcentage mentionné au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts satisfont aux conditions mentionnées aux a à e ou aux a à h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code précité.
10803 10764
 
... ...
@@ -10809,13 +10770,13 @@ III.-1. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du III de l'article 8
10809 10770
 
10810 10771
 ##### Article 299 octies A
10811 10772
 
10812
-I.-Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ainsi qu'au 3° du I de l'article 885-0 V bis est autorisé sous réserve du respect des conditions prévues à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier, adaptées comme suit :
10773
+I.-Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au 3° du I de l'article 199 terdecies 0 A ainsi qu'au 3° du I de l'article 885-0 V bis est autorisé sous réserve du respect des conditions prévues à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier, adaptées comme suit :
10813 10774
 
10814 10775
 1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur, la durée mentionnée à la première phrase du 2° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée, hors éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale, le nombre d'années mentionné au 4° du I de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier ne peut excéder huit ans ;
10815 10776
 
10816 10777
 2. Le respect des plafonds mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces derniers prévoient une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie chaque année. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital par le souscripteur, le respect de ce plafond s'apprécie chaque année.
10817 10778
 
10818
-II.-1. Le document d'information prévu au premier alinéa du e du 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et au premier alinéa du f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article, comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier.
10779
+II.-1. Le document d'information prévu au premier alinéa du e du 3° du I de l'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts et au premier alinéa du f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article, comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier.
10819 10780
 
10820 10781
 2. Si les statuts de la société mentionnée au I du présent article prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, le bulletin de souscription mentionné au 3 du présent II et le document d'information mentionné au 1 du même II comportent les éléments mentionnés au II de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier.
10821 10782
 
... ...
@@ -10859,7 +10820,7 @@ Les pièces justificatives mentionnées à l'article 885-0 V bis A du code gén
10859 10820
 
10860 10821
 ##### Article 299 decies
10861 10822
 
10862
-La demande d'agrément mentionnée au douzième alinéa de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts est présentée en langue française sur papier libre, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, auprès des services centraux de la direction générale des finances publiques par l'organisme ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
10823
+La demande d'agrément mentionnée au douzième alinéa du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts est présentée en langue française sur papier libre, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, auprès des services centraux de la direction générale des finances publiques par l'organisme ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
10863 10824
 
10864 10825
 Sont jointes à la demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget et leur traduction en langue française, attestant que l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 885-0 V bis A du code général des impôts.
10865 10826
 
... ...
@@ -10867,21 +10828,21 @@ Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes mo
10867 10828
 
10868 10829
 ##### Article 299 undecies
10869 10830
 
10870
-I. ― La décision est prise par le ministre chargé du budget. Sa décision est notifiée à l'organisme, elle est motivée en cas de refus.
10831
+I. – La décision d'agrément est prise par le ministre chargé du budget. Sa décision est notifiée à l'organisme, elle est motivée en cas de refus.
10871 10832
 
10872
-II. ― L'agrément accordé au titre d'une première demande porte sur la période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.
10833
+II. – L'agrément accordé au titre d'une première demande porte sur la période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.
10873 10834
 
10874 10835
 Les demandes de renouvellement doivent être présentées au plus tard le 30 juin de la dernière année couverte par l'agrément. En cas de renouvellement, l'agrément est accordé pour une période de trois ans courant à compter du 1er janvier suivant. En cas de refus de renouvellement d'agrément, l'agrément en cours produit ses effets jusqu'à son terme.
10875 10836
 
10876
-III. ― La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de l'administration fiscale. Cette liste est actualisée à chaque décision d'agrément.
10837
+III. – La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de l'administration fiscale. Cette liste est actualisée à chaque décision d'agrément.
10877 10838
 
10878
-IV. ― L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu'il est établi que l'organisme, en totalité ou en partie, ne poursuit plus d'objectifs ou ne présente plus de caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues au I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts. Cette décision est notifiée à l'organisme et la liste mentionnée au III est actualisée.
10839
+IV. – L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu'il est établi que l'organisme, en totalité ou en partie, ne poursuit plus d'objectifs ou ne présente plus de caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues au I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts. Cette décision est notifiée à l'organisme et la liste mentionnée au III est actualisée.
10879 10840
 
10880 10841
 ##### Article 299 duodecies
10881 10842
 
10882
-I. ― Le montant des dons aux organismes mentionnés aux douzième et treizième alinéas du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts est mentionné distinctement sur la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 W du même code.
10843
+I. – Le montant des dons aux organismes mentionnés aux douzième et treizième alinéas du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts est mentionné distinctement sur la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l'article 885 W du même code.
10883 10844
 
10884
-II. ― Pour l'application du treizième alinéa du I de l'article 885-0 V bis A, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 299 decies.
10845
+II. – Pour l'application du treizième alinéa du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 299 decies.
10885 10846
 
10886 10847
 #### Chapitre II : Droits de timbre
10887 10848
 
... ...
@@ -11391,7 +11352,7 @@ La déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des imp
11391 11352
 
11392 11353
 ####### Article 321 H
11393 11354
 
11394
-I. ― Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 192 € en zone A, 99 € en zone B1, 71 € en zone B2 et 36 € en zone C.
11355
+I. ― Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 195 €en zone A, 101 € en zone B1, 72 € en zone B2 et 37 € en zone C.
11395 11356
 
11396 11357
 Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont celles prévues pour l'application des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C et définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
11397 11358
 
... ...
@@ -12517,7 +12478,7 @@ Dans l'hypothèse où le salarié exerce son activité dans plusieurs établisse
12517 12478
 
12518 12479
 Lorsque le salarié exerce son activité dans un ou plusieurs lieux d'exercice d'activité hors de l'entreprise pendant des durées d'au plus trois mois, il est déclaré au niveau de l'établissement retenu pour la déclaration annuelle des données sociales transmise selon le procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code général des impôts et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée. En l'absence de recours au procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code précité, le salarié est déclaré au niveau de l'établissement qui aurait été retenu si ce procédé avait été utilisé et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée.
12519 12480
 
12520
-La notion d'établissement s'entend au sens de la cotisation foncière des entreprises telle que mentionnée à l'article 310 HA de l'annexe II au présent code.
12481
+La notion d'établissement s'entend au sens de la cotisation foncière des entreprises telle que mentionnée à l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts.
12521 12482
 
12522 12483
 ###### Article 328 G ter
12523 12484
 
... ...
@@ -12635,11 +12596,11 @@ Lorsque, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 qu
12635 12596
 
12636 12597
 ###### Article 328 G nonies A
12637 12598
 
12638
-Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée afférente à l'ensemble des établissements de l'entreprise comprenant des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F s'entend de la valeur ajoutée totale de l'entreprise déterminée conformément au I de l'article 1586 sexies multipliée :
12599
+Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée afférente à l'ensemble des établissements de l'entreprise comprenant des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du même code ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F de ce code s'entend de la valeur ajoutée totale de l'entreprise déterminée conformément au I de l'article 1586 sexies du code précité multipliée :
12639 12600
 
12640 12601
 1. Par le rapport entre :
12641 12602
 
12642
-a. D'une part, la somme des charges afférentes à l'activité de production d'électricité, non déductibles de la valeur ajoutée, telle qu'elle est définie au I de l'article 1586 sexies. Ces charges, qui s'entendent de celles engagées au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies, comprennent les charges d'exploitation afférentes aux charges de personnel, aux impôts et taxes et aux dotations aux amortissements pour dépréciation, à l'exclusion des dotations aux provisions ;
12603
+a. D'une part, la somme des charges afférentes à l'activité de production d'électricité, non déductibles de la valeur ajoutée, telle qu'elle est définie au I de l'article 1586 sexies précité. Ces charges, qui s'entendent de celles engagées au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du code général des impôts, comprennent les charges d'exploitation afférentes aux charges de personnel, aux impôts et taxes et aux dotations aux amortissements pour dépréciation, à l'exclusion des dotations aux provisions ;
12643 12604
 
12644 12605
 b. Et, d'autre part, le montant total de ces mêmes charges déterminées au niveau de l'entreprise au cours de la même période.
12645 12606
 
... ...
@@ -12649,7 +12610,7 @@ b. Et, d'autre part, le montant total de ces mêmes charges déterminées au niv
12649 12610
 
12650 12611
 La valeur ajoutée déterminée conformément aux dispositions de l'article 328 G nonies A est répartie entre les établissements mentionnés au premier alinéa du même article au prorata de la puissance électrique installée au 1er janvier.
12651 12612
 
12652
-Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est situé sur le territoire de plusieurs communes, la fraction de la valeur ajoutée calculée selon les modalités définies au premier alinéa est répartie entre les communes d'implantation de l'établissement au prorata de la puissance électrique installée sur chaque commune.
12613
+Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 Fdu code général des impôts est situé sur le territoire de plusieurs communes, la fraction de la valeur ajoutée calculée selon les modalités définies au premier alinéa est répartie entre les communes d'implantation de l'établissement au prorata de la puissance électrique installée sur chaque commune.
12653 12614
 
12654 12615
 ###### Article 328 G nonies C
12655 12616
 
... ...
@@ -12665,7 +12626,7 @@ Ces éléments sont déclarés sur un formulaire conforme au modèle de l'admini
12665 12626
 
12666 12627
 ###### Article 328 G nonies D
12667 12628
 
12668
-La différence entre la valeur ajoutée totale de l'entreprise visée par les dispositions du cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et la valeur ajoutée afférente aux seuls établissements visés à l'article 328 G nonies A est répartie conformément aux dispositions du III de l'article 1586 octies et selon les modalités prévues aux articles 328 G bis à 328 G quinquies.
12629
+La différence entre la valeur ajoutée totale de l'entreprise visée par les dispositions du cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et la valeur ajoutée afférente aux seuls établissements visés à l'article 328 G nonies A est répartie conformément aux dispositions du III de l'article 1586 octies précité et selon les modalités prévues aux articles 328 G bis à 328 G quinquies.
12669 12630
 
12670 12631
 Les salariés de l'entreprise affectés exclusivement dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 328 G nonies A ne sont pas pris en compte pour opérer cette répartition.
12671 12632
 
... ...
@@ -12703,7 +12664,7 @@ Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'
12703 12664
 
12704 12665
 ##### Article 328 K
12705 12666
 
12706
-Pour l'application des articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 A et 1599 quater B du code général des impôts, les entreprises déposent, au moyen d'un support papier, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration.
12667
+Pour l'application des articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA et 1599 quater B du code général des impôts, les entreprises déposent, au moyen d'un support papier, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration.
12707 12668
 
12708 12669
 ##### Article 328 M
12709 12670
 
... ...
@@ -12977,7 +12938,7 @@ Les contributions dues sont notifiées à chacun des organismes, par la Caisse d
12977 12938
 
12978 12939
 ###### Article 344 undecies
12979 12940
 
12980
-Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts sont définies par l'article D. 361-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
12941
+Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts sont définies par l'article D. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.
12981 12942
 
12982 12943
 ##### Section VI : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
12983 12944
 
... ...
@@ -13374,13 +13335,15 @@ Ce produit leur est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant
13374 13335
 
13375 13336
 ##### Article 344 terdecies
13376 13337
 
13377
-I. ― Pour l'application de l'article 344 duodecies, la cotisation acquittée par chaque contribuable au cours d'une année civile s'entend du montant total de cotisation sur la valeur ajoutée payé au cours de cette année, corrigé conformément au II du présent article. II. ― Le montant payé par chaque contribuable est :
13338
+I. – Pour l'application de l'article 344 duodecies, la cotisation acquittée par chaque contribuable au cours d'une année civile s'entend du montant total de cotisation sur la valeur ajoutée payé au cours de cette année, corrigé conformément au II du présent article.
13339
+
13340
+II. – Le montant payé par chaque contribuable est :
13378 13341
 
13379 13342
 1. Majoré :
13380 13343
 
13381 13344
 1° Du montant des dégrèvements accordés la même année en application de l'article 1586 quater du code général des impôts, sous réserve :
13382 13345
 
13383
-a. Pour les entreprises soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du I de l'article vent1586 ter du code général des impôts et visées au a du I de l'article vent1586 quater du même code : d'avoir dûment renseigné le montant de la valeur ajoutée sur la déclaration prévue au II de l'article 1586 octies du même code souscrite au cours de la même année civile ou, pour les entreprises qui en sont dispensées, sur la dernière déclaration de résultat exigée ;
13346
+a. Pour les entreprises soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du I de l'article 1586 ter du code général des impôts et visées au a du I de l'article 1586 quater du même code : d'avoir dûment renseigné le montant de la valeur ajoutée sur la déclaration prévue au II de l'article 1586 octies du même code souscrite au cours de la même année civile ou, pour les entreprises qui en sont dispensées, sur la dernière déclaration de résultat exigée ;
13384 13347
 
13385 13348
 b. Pour les entreprises visées aux I et I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts, à l'exception de celles visées au a du I de cet article : d'avoir dûment renseigné le montant de la valeur ajoutée sur la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article 1679 septies du même code souscrite au cours de la même année civile ou sur l'un des deux relevés d'acompte acquittés au cours de cette même année ;
13386 13349
 
... ...
@@ -15172,7 +15135,7 @@ Le comptable principal statue sur les demandes de remise gracieuse des comptable
15172 15135
 
15173 15136
 ###### Article 435
15174 15137
 
15175
-Les décisions accordant la dispense de versement, la refusant, constatant la force majeure ou celles relatives à une demande de remise gracieuse, mentionnées aux précédents articles, sont notifiées par le comptable principal au comptable secondaire concerné soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans la forme administrative. Dans ce dernier cas, le comptable secondaire concerné donne récépissé de cette notification. A défaut, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui y a procédé.
15138
+Les décisions accordant la dispense de versement, la refusant, constatant la force majeure ou celles relatives à une demande de remise gracieuse, mentionnées aux articles 429 à 434, sont notifiées par le comptable principal au comptable secondaire concerné soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans la forme administrative. Dans ce dernier cas, le comptable secondaire concerné donne récépissé de cette notification. A défaut, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui y a procédé.
15176 15139
 
15177 15140
 ###### Article 436
15178 15141