Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 avril 2012 (version f5e367e)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2012.

... ...
@@ -12463,6 +12463,20 @@ L'exploitant d'unités de production d'électricité utilisant l'énergie mécan
12463 12463
 
12464 12464
 Le service des impôts territorialement compétent est celui dont dépend la commune où est installé le point de raccordement de l'installation au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.
12465 12465
 
12466
+###### Article 326
12467
+
12468
+Pour l'application de l'article 1528 du code général des impôts :
12469
+
12470
+1° La direction générale des finances publiques transmet à la commune, ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre les informations suivantes sur les parcelles et les locaux situés sur son territoire :
12471
+
12472
+a. Leur adresse ;
12473
+
12474
+b. Leur référence cadastrale ;
12475
+
12476
+c. Les nom et adresse de leurs propriétaires.
12477
+
12478
+2° La commune, ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre transmet à la direction générale des finances publiques les informations nécessaires à l'établissement de la taxe de balayage, à l'édition des avis d'imposition et au recouvrement des impositions émises. La nature des informations et le support sur lequel elles sont transmises sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
12479
+
12466 12480
 #### Chapitre III : Enregistrement
12467 12481
 
12468 12482
 ##### Section unique : Taxe locale d'équipement