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... | ... |
@@ -2046,7 +2046,7 @@ a) En cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les titres |
2046 | 2046 |
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2047 | 2047 |
b) En cas de rachat des titres par la société, par l'associé dont les titres sont rachetés et par les associés présents dans la société à la date du rachat. |
2048 | 2048 |
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2049 |
-Cette demande, établie sur papier libre, doit être adressée par la société, en simple exemplaire, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres. |
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2049 |
+Cette demande, établie sur papier libre, doit être adressée par la société, en simple exemplaire, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres. |
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2050 | 2050 |
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2051 | 2051 |
L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit joindre une copie de cette demande à la déclaration de ses revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts qui est établie en vue de l'imposition immédiate. Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, cette copie est jointe par les ayants cause du défunt à la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue au 2 de l'article 204 du code précité. |
2052 | 2052 |
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... | ... |
@@ -2056,7 +2056,7 @@ Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code |
2056 | 2056 |
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2057 | 2057 |
L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette quote-part doit être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 48. |
2058 | 2058 |
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2059 |
-Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas ainsi que la déclaration mentionnée à la première phrase du dernier alinéa de l'article 38 sexdecies U doivent être adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du code général des impôts. |
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2059 |
+Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas ainsi que la déclaration mentionnée à la première phrase du dernier alinéa de l'article 38 sexdecies U doivent être adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du code général des impôts. |
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2060 | 2060 |
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2061 | 2061 |
######## Article 38 sexdecies W |
2062 | 2062 |
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... | ... |
@@ -2160,7 +2160,7 @@ f) Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés c |
2160 | 2160 |
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2161 | 2161 |
######## Article 38 septdecies E |
2162 | 2162 |
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2163 |
-Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé notifie à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion. |
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2163 |
+Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé notifie à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion. |
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2164 | 2164 |
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2165 | 2165 |
####### C : Rachat d'une entreprise par ses salariés |
2166 | 2166 |
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... | ... |
@@ -2319,7 +2319,7 @@ f) Le cas échéant, la date du décès ; |
2319 | 2319 |
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2320 | 2320 |
######## Article 39 B |
2321 | 2321 |
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2322 |
-Sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement : |
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2322 |
+Sont souscrites auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement : |
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2323 | 2323 |
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2324 | 2324 |
1° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts lorsqu'elle concerne des traitements, émoluments, salaires ou rétributions versés à des personnes ne relevant pas du régime général de sécurité sociale ; |
2325 | 2325 |
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... | ... |
@@ -2428,11 +2428,10 @@ Chaque année, tant que l'option n'est pas dénoncée, un état de ces créances |
2428 | 2428 |
######## Article 41-0 bis D |
2429 | 2429 |
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2430 | 2430 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article 93 B du code général des impôts s'appliquent sur demande signée conjointement : |
2431 |
- |
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2432 |
-- en cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les titres sont transmis ou, si la transmission résulte du décès de cet associé, par ses ayants cause et, d'autre part, par le (ou les) bénéficiaire(s) de la transmission ; |
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2431 |
+- en cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les titres sont transmis ou, si la transmission résulte du décès de cet associé, par ses ayants cause et, d'autre part, par le (ou les) bénéficiaire (s) de la transmission ; |
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2433 | 2432 |
- en cas de rachat des titres par la société, par l'associé dont les titres sont rachetés et par les associés présents dans la société à la date du rachat. |
2434 | 2433 |
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2435 |
-Cette demande, établie sur papier libre, doit être adressée par la société, en simple exemplaire, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres. |
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2434 |
+Cette demande, établie sur papier libre, doit être adressée par la société, en simple exemplaire, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres. |
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2436 | 2435 |
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2437 | 2436 |
L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit joindre une copie de cette demande à la déclaration de ses revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts afférente à l'année de la transmission des titres. Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, cette copie est jointe par les ayants cause du défunt à la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue au 2 de l'article 204 du code précité. |
2438 | 2437 |
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... | ... |
@@ -2442,7 +2441,7 @@ Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 93 B du code |
2442 | 2441 |
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2443 | 2442 |
L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette quote-part doit être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 48. |
2444 | 2443 |
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2445 |
-Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent être adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du code général des impôts. |
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2444 |
+Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent être adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du code général des impôts. |
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2446 | 2445 |
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2447 | 2446 |
######## Article 41-0 bis F |
2448 | 2447 |
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... | ... |
@@ -2604,13 +2603,13 @@ Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile r |
2604 | 2603 |
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2605 | 2604 |
######## Article 41 terdecies |
2606 | 2605 |
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2607 |
-Pour être admises à bénéficier du régime fiscal prévu au 1 de l'article 131 ter du code général des impôts, les sociétés, compagnies ou entreprises françaises qui se proposent d'émettre à l'étranger des séries spéciales d'obligations, doivent déposer au préalable une demande spéciale au ministère de l'économie et des finances (direction générale des impôts). |
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2606 |
+Pour être admises à bénéficier du régime fiscal prévu au 1 de l'article 131 ter du code général des impôts, les sociétés, compagnies ou entreprises françaises qui se proposent d'émettre à l'étranger des séries spéciales d'obligations, doivent déposer au préalable une demande spéciale à la direction générale des finances publiques. |
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2608 | 2607 |
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2609 | 2608 |
Cette demande indique la date et les conditions de l'émission ainsi que le nombre, le montant et les numéros des titres à émettre. |
2610 | 2609 |
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2611 | 2610 |
######## Article 41 quaterdecies |
2612 | 2611 |
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2613 |
-L'autorisation est accordée par le directeur général des impôts. |
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2612 |
+L'autorisation est accordée par le directeur général des finances publiques. |
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2614 | 2613 |
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2615 | 2614 |
######## Article 41 quindecies |
2616 | 2615 |
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... | ... |
@@ -2622,19 +2621,19 @@ Sous la réserve ci-dessus, le régime institué par le 1 de l'article 131 ter d |
2622 | 2621 |
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2623 | 2622 |
Les titres émis à l'étranger porteront uniformément la mention suivante : |
2624 | 2623 |
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2625 |
-"En application du décret français n° 55-486 du 30 avril 1955 (code général des impôts, art. 131 ter-1), la présente obligation est soumise en France au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères (décision du directeur général des impôts en date du ..)". |
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2624 |
+" En application du décret français n° 55-486 du 30 avril 1955 (code général des impôts, art. 131 ter-1), la présente obligation est soumise en France au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères (décision du directeur général des finances publiques en date du..) ". |
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2626 | 2625 |
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2627 | 2626 |
####### G : Fonds communs de placement, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés |
2628 | 2627 |
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2629 | 2628 |
######## Article 41 sexdecies A |
2630 | 2629 |
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2631 |
-Dans le mois de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier ou dans le mois de la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers pour les fonds qui ne sont pas soumis à cet agrément, le gérant dépose auprès de la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci. |
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2630 |
+Dans le mois de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier ou dans le mois de la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers pour les fonds qui ne sont pas soumis à cet agrément, le gérant dépose auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci. |
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2632 | 2631 |
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2633 |
-Le gérant d'un fonds commun de placement informe la direction des services fiscaux mentionnée au premier alinéa de la transformation, de la fusion, de la scission ou de la liquidation du fonds prévues à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier dans le délai mentionné au premier alinéa. |
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2632 |
+Le gérant d'un fonds commun de placement informe la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques mentionnée au premier alinéa de la transformation, de la fusion, de la scission ou de la liquidation du fonds prévues à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier dans le délai mentionné au premier alinéa. |
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2634 | 2633 |
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2635 | 2634 |
######## Article 41 sexdecies C |
2636 | 2635 |
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2637 |
-Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de cinq mois prévu à l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, déposer auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication : |
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2636 |
+Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de cinq mois prévu à l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, déposer auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication : |
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2638 | 2637 |
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2639 | 2638 |
a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ; |
2640 | 2639 |
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... | ... |
@@ -2766,7 +2765,7 @@ Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au |
2766 | 2765 |
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2767 | 2766 |
I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts. |
2768 | 2767 |
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2769 |
-II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire. |
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2768 |
+II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire. |
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2770 | 2769 |
|
2771 | 2770 |
######## Article 41 septdecies K |
2772 | 2771 |
|
... | ... |
@@ -2788,7 +2787,7 @@ Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au |
2788 | 2787 |
|
2789 | 2788 |
I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché d'options négociables doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées respectivement au 12° de l'article 120 et à l'article 150 nonies du code général des impôts. |
2790 | 2789 |
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2791 |
-II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire. |
|
2790 |
+II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire. |
|
2792 | 2791 |
|
2793 | 2792 |
######## Article 41 septdecies O |
2794 | 2793 |
|
... | ... |
@@ -2810,7 +2809,7 @@ Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au |
2810 | 2809 |
|
2811 | 2810 |
I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations sur bons d'option réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et à l'article 150 decies du code général des impôts. |
2812 | 2811 |
|
2813 |
-II. Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire. |
|
2812 |
+II. Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire. |
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2814 | 2813 |
|
2815 | 2814 |
######## Article 41 septdecies S |
2816 | 2815 |
|
... | ... |
@@ -2826,13 +2825,13 @@ Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au |
2826 | 2825 |
|
2827 | 2826 |
######## Article 41 septdecies U |
2828 | 2827 |
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2829 |
-Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées par leurs clients sur les parts d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme adressent, avant le 16 février de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement, un document mentionnant, pour chaque propriétaire de parts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions ou des rachats de parts réalisés au cours de l'année précédente. |
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2828 |
+Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées par leurs clients sur les parts d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme adressent, avant le 16 février de chaque année à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement, un document mentionnant, pour chaque propriétaire de parts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions ou des rachats de parts réalisés au cours de l'année précédente. |
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2830 | 2829 |
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2831 | 2830 |
Ces renseignements sont indiqués sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire. |
2832 | 2831 |
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2833 | 2832 |
######## Article 41 septdecies V |
2834 | 2833 |
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2835 |
-Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction des services fiscaux du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente : |
|
2834 |
+Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente : |
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2836 | 2835 |
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2837 | 2836 |
1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ; |
2838 | 2837 |
|
... | ... |
@@ -2860,13 +2859,13 @@ En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépo |
2860 | 2859 |
|
2861 | 2860 |
####### Article 41 duovicies E |
2862 | 2861 |
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2863 |
-Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître : |
|
2862 |
+Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître : |
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2864 | 2863 |
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2865 | 2864 |
1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés au 3° du I de l'article 49 E ainsi que le nombre de parts qu'il détient ; |
2866 | 2865 |
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2867 | 2866 |
2° (Devenu sans objet) |
2868 | 2867 |
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2869 |
-3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 1500 euros ; |
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2868 |
+3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 1 500 € ; |
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2870 | 2869 |
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2871 | 2870 |
4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ; |
2872 | 2871 |
|
... | ... |
@@ -2894,7 +2893,7 @@ En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant |
2894 | 2893 |
|
2895 | 2894 |
####### Article 41 duovicies G |
2896 | 2895 |
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2897 |
-Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques adresse, ayant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant : |
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2896 |
+Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques adresse, ayant le 16 février de chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant : |
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2898 | 2897 |
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2899 | 2898 |
1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds. |
2900 | 2899 |
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... | ... |
@@ -3418,15 +3417,15 @@ Le certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du com |
3418 | 3417 |
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3419 | 3418 |
La restitution du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne. |
3420 | 3419 |
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3421 |
-Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'établissement dans les conditions et délai prévus au II de l'article 94 de la même annexe. |
|
3420 |
+Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques de la résidence de l'établissement dans les conditions et délai prévus au II de l'article 94 de la même annexe. |
|
3422 | 3421 |
|
3423 | 3422 |
La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge par lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte d'épargne. |
3424 | 3423 |
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3425 | 3424 |
####### Article 41 V |
3426 | 3425 |
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3427 |
-1. L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit déclarer à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 1er mars de chaque année, le montant des versements effectués par le souscripteur au cours de l'année précédente. Lorsque la période annuelle de versement prévue au contrat ne coïncide pas avec l'année civile, la déclaration mentionne les versements effectués au cours de la dernière période expirée avant le 1er janvier. |
|
3426 |
+1. L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit déclarer à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques de sa résidence, avant le 1er mars de chaque année, le montant des versements effectués par le souscripteur au cours de l'année précédente. Lorsque la période annuelle de versement prévue au contrat ne coïncide pas avec l'année civile, la déclaration mentionne les versements effectués au cours de la dernière période expirée avant le 1er janvier. |
|
3428 | 3427 |
|
3429 |
-2. Si le souscripteur procède aux opérations de retrait mentionnées à l'article 41 R, l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit en aviser la direction des services fiscaux de sa résidence dans un délai de deux mois. |
|
3428 |
+2. Si le souscripteur procède aux opérations de retrait mentionnées à l'article 41 R, l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit en aviser la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques de sa résidence dans un délai de deux mois. |
|
3430 | 3429 |
|
3431 | 3430 |
Cette déclaration doit être produite, même si le redevable invoque un cas de force majeure ou d'invalidité totale. |
3432 | 3431 |
|
... | ... |
@@ -3476,7 +3475,7 @@ Il précise le nombre de parts, leur catégorie, la date et le montant total de |
3476 | 3475 |
|
3477 | 3476 |
####### Article 41 X |
3478 | 3477 |
|
3479 |
-Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée à l'article 41 duovicies G : |
|
3478 |
+Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée à l'article 41 duovicies G : |
|
3480 | 3479 |
|
3481 | 3480 |
a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; |
3482 | 3481 |
|
... | ... |
@@ -3857,7 +3856,7 @@ Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendan |
3857 | 3856 |
|
3858 | 3857 |
Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives énumérées à l'article 46 AG octies incombent au gérant de la société. |
3859 | 3858 |
|
3860 |
-Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations de résultats. |
|
3859 |
+Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations de résultats. |
|
3861 | 3860 |
|
3862 | 3861 |
Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées aux articles 46 AG sexies à 46 AG nonies, le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bail est signé. |
3863 | 3862 |
|
... | ... |
@@ -4011,7 +4010,7 @@ Pour l'application du e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des i |
4011 | 4010 |
|
4012 | 4011 |
Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants : |
4013 | 4012 |
|
4014 |
-I. - Lorsque le logement neuf est destiné à devenir son habitation principale : |
|
4013 |
+I. – Lorsque le logement neuf est destiné à devenir son habitation principale : |
|
4015 | 4014 |
|
4016 | 4015 |
1. L'engagement prévu au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments suivants : |
4017 | 4016 |
|
... | ... |
@@ -4027,7 +4026,7 @@ d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérie |
4027 | 4026 |
|
4028 | 4027 |
3. Pour le bénéfice de la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au huitième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, selon le cas, soit une attestation du constructeur, du vendeur ou de l'entreprise ayant procédé à l'installation des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et comportant l'adresse de réalisation des travaux ainsi que la désignation de ces équipements, soit une facture de ces équipements comportant, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements. |
4029 | 4028 |
|
4030 |
-II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location : |
|
4029 |
+II. – Lorsque le logement neuf est destiné à la location : |
|
4031 | 4030 |
|
4032 | 4031 |
1. L'engagement prévu au b du 2 ou au 1° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments définis aux a, b, c et d du I ainsi que, lorsque le bien est loué à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur ; |
4033 | 4032 |
|
... | ... |
@@ -4039,29 +4038,29 @@ II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location : |
4039 | 4038 |
|
4040 | 4039 |
5. Les factures mentionnées au 3 du I pour le contribuable qui bénéficie des dispositions du huitième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts. |
4041 | 4040 |
|
4042 |
-Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 1, 3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au 1. |
|
4041 |
+Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 1,3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au 1. |
|
4043 | 4042 |
|
4044 |
-III. - Lorsque le logement qui fait l'objet des travaux définis à l'article 46 AG terdecies A est destiné à devenir son habitation principale ou à être loué, l'engagement prévu au e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts comporte les éléments définis aux a, b, c, d du 1 du I. |
|
4043 |
+III. – Lorsque le logement qui fait l'objet des travaux définis à l'article 46 AG terdecies A est destiné à devenir son habitation principale ou à être loué, l'engagement prévu au e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts comporte les éléments définis aux a, b, c, d du 1 du I. |
|
4045 | 4044 |
|
4046 | 4045 |
Il comporte également la date d'achèvement des travaux et la copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux qui précisent, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. |
4047 | 4046 |
|
4048 |
-IV. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats. |
|
4047 |
+IV. – Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats. |
|
4049 | 4048 |
|
4050 | 4049 |
La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues aux articles 46 AG undecies à 46 AG terdecies. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. |
4051 | 4050 |
|
4052 |
-V. - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration de revenus de chacune des années ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration et comportant, selon la nature des investissements et le taux qui leur est applicable, les modalités de calcul de la réduction d'impôt. |
|
4051 |
+V. – Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration de revenus de chacune des années ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration et comportant, selon la nature des investissements et le taux qui leur est applicable, les modalités de calcul de la réduction d'impôt. |
|
4053 | 4052 |
|
4054 | 4053 |
####### Article 46 AG quindecies |
4055 | 4054 |
|
4056 |
-I. - Les sociétés spécialisées dans le financement d'entreprises exerçant exclusivement leur activité outre-mer (SOFIOM), mentionnées au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, doivent revêtir la forme de société anonyme et être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. |
|
4055 |
+I. – Les sociétés spécialisées dans le financement d'entreprises exerçant exclusivement leur activité outre-mer (SOFIOM), mentionnées au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, doivent revêtir la forme de société anonyme et être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. |
|
4057 | 4056 |
|
4058 |
-II. - Les souscriptions au capital d'une SOFIOM donnent lieu à l'attribution d'actions qui doivent revêtir la forme nominative. |
|
4057 |
+II. – Les souscriptions au capital d'une SOFIOM donnent lieu à l'attribution d'actions qui doivent revêtir la forme nominative. |
|
4059 | 4058 |
|
4060 | 4059 |
Une même personne ne peut détenir plus de 5 % de son capital. En outre, les personnes physiques qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ne peuvent détenir ensemble plus de 25 % de ce même capital. |
4061 | 4060 |
|
4062 | 4061 |
Les souscripteurs des actions d'une SOFIOM ne peuvent se voir offrir une garantie de rachat de leurs actions pour un prix supérieur à 75 % de leur valeur nominale. |
4063 | 4062 |
|
4064 |
-III. - Chaque SOFIOM doit financer au minimum dix entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sans liens de capital entre elles. |
|
4063 |
+III. – Chaque SOFIOM doit financer au minimum dix entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sans liens de capital entre elles. |
|
4065 | 4064 |
|
4066 | 4065 |
95 % du montant des souscriptions en numéraire agréées par le ministre du budget doivent être affectés au financement, par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts. |
4067 | 4066 |
|
... | ... |
@@ -4069,15 +4068,15 @@ Dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées, les sommes corre |
4069 | 4068 |
|
4070 | 4069 |
Une SOFIOM ne peut détenir une participation supérieure à un seuil atteignant la minorité de blocage du capital de l'entreprise exerçant son activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des titres cédés mentionnés au V. |
4071 | 4070 |
|
4072 |
-IV. - La part des prêts participatifs mentionnés au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans le total du financement de l'investissement apporté par la SOFIOM à l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer ne peut excéder 70 %. |
|
4071 |
+IV. – La part des prêts participatifs mentionnés au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans le total du financement de l'investissement apporté par la SOFIOM à l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer ne peut excéder 70 %. |
|
4073 | 4072 |
|
4074 | 4073 |
La rémunération d'un prêt participatif accordé par une SOFIOM ne peut excéder le dernier taux issu du calcul mentionné au 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts connu à la date de ce prêt, majoré au maximum de 1,5 point. En outre, le taux d'intérêt fixe ne peut être supérieur à la moitié du taux d'intérêt légal à la date de la réalisation de l'opération. |
4075 | 4074 |
|
4076 |
-V. - La rétrocession mentionnée au troisième alinéa du g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts doit être organisée par la cession, par la SOFIOM, de titres de l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer. |
|
4075 |
+V. – La rétrocession mentionnée au troisième alinéa du g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts doit être organisée par la cession, par la SOFIOM, de titres de l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer. |
|
4077 | 4076 |
|
4078 | 4077 |
A hauteur du montant de cette rétrocession, la SOFIOM procède à la cession de ses titres, dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées au capital de la SOFIOM, à l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer pour un euro symbolique ; la moins-value correspondante est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés pour 15 % de son montant. |
4079 | 4078 |
|
4080 |
-VI. - L'agrément prévu au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code et après avis du ministre chargé de l'outre-mer : |
|
4079 |
+VI. – L'agrément prévu au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code et après avis du ministre chargé de l'outre-mer : |
|
4081 | 4080 |
|
4082 | 4081 |
1° Si l'investissement financé, en tout ou partie, par la SOFIOM présente un intérêt économique pour la collectivité d'outre-mer où il est réalisé ; |
4083 | 4082 |
|
... | ... |
@@ -4087,7 +4086,7 @@ VI. - L'agrément prévu au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général |
4087 | 4086 |
|
4088 | 4087 |
4° Et si les modalités de réalisation de l'opération financée par la SOFIOM permettent de garantir la protection des investisseurs. |
4089 | 4088 |
|
4090 |
-VII. - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une SOFIOM doit joindre à sa déclaration de revenus de chacune des années ouvrant droit à la réduction d'impôt un relevé délivré par cette société faisant état : |
|
4089 |
+VII. – Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une SOFIOM doit joindre à sa déclaration de revenus de chacune des années ouvrant droit à la réduction d'impôt un relevé délivré par cette société faisant état : |
|
4091 | 4090 |
|
4092 | 4091 |
1° Du montant du capital de la SOFIOM, du nombre et des numéros des actions souscrites, du montant et de la date de leur souscription ; |
4093 | 4092 |
|
... | ... |
@@ -4101,7 +4100,7 @@ VII. - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A |
4101 | 4100 |
|
4102 | 4101 |
6° Du pourcentage de participation de la SOFIOM dans le capital de chacune desdites entreprises. |
4103 | 4102 |
|
4104 |
-Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la SOFIOM adresse avant le 16 février de l'année suivante à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé. |
|
4103 |
+Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la SOFIOM adresse avant le 16 février de l'année suivante à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé. |
|
4105 | 4104 |
|
4106 | 4105 |
Ce relevé est établi sur papier libre à l'en-tête de la SOFIOM. |
4107 | 4106 |
|
... | ... |
@@ -4227,13 +4226,13 @@ IV. abrogé. |
4227 | 4226 |
|
4228 | 4227 |
####### Article 46 AI ter |
4229 | 4228 |
|
4230 |
-I. La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à risques existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds. |
|
4229 |
+I. La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à risques existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds. |
|
4231 | 4230 |
|
4232 |
-II. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280 A de la présente annexe ainsi qu'à l'articleR. 87-1 du livre des procédures fiscales. |
|
4231 |
+II. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280 A de la présente annexe ainsi qu'à l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales. |
|
4233 | 4232 |
|
4234 | 4233 |
III. En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 duovicies F et 41 duovicies G. |
4235 | 4234 |
|
4236 |
-IV. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction des services fiscaux désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article D. 214-60 du code monétaire et financier, à l'appui du bilan et du compte de résultats. |
|
4235 |
+IV. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article D. 214-60 du code monétaire et financier, à l'appui du bilan et du compte de résultats. |
|
4237 | 4236 |
|
4238 | 4237 |
V. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un état individuel qui mentionne : |
4239 | 4238 |
|
... | ... |
@@ -4249,7 +4248,7 @@ Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article L. 214-41 du cod |
4249 | 4248 |
|
4250 | 4249 |
VI. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription. |
4251 | 4250 |
|
4252 |
-VII. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction des services fiscaux désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie. |
|
4251 |
+VII. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie. |
|
4253 | 4252 |
|
4254 | 4253 |
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier. |
4255 | 4254 |
|
... | ... |
@@ -4265,13 +4264,13 @@ III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions f |
4265 | 4264 |
|
4266 | 4265 |
####### Article 46 AI quinquies |
4267 | 4266 |
|
4268 |
-I. - La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter et à celles définies aux V à VII de ce même article lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. |
|
4267 |
+I.-La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter et à celles définies aux V à VII de ce même article lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. |
|
4269 | 4268 |
|
4270 |
-II. - A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à cet article L. 214-41-1. |
|
4269 |
+II.-A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à cet article L. 214-41-1. |
|
4271 | 4270 |
|
4272 |
-La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la direction des services fiscaux dont il relève, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds mentionnés au précédent alinéa, à l'appui du bilan et du compte de résultats. |
|
4271 |
+La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il relève, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds mentionnés au précédent alinéa, à l'appui du bilan et du compte de résultats. |
|
4273 | 4272 |
|
4274 |
-III. - Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. |
|
4273 |
+III.-Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. |
|
4275 | 4274 |
|
4276 | 4275 |
###### 6° ter : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise |
4277 | 4276 |
|
... | ... |
@@ -4720,19 +4719,17 @@ Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'adm |
4720 | 4719 |
|
4721 | 4720 |
###### Article 46 quater-00 A |
4722 | 4721 |
|
4723 |
-La commission mentionnée au I de l'article 208 quater A du code général des impôts comprend treize membres : |
|
4724 |
- |
|
4725 |
-Le préfet de région qui la préside ; |
|
4722 |
+La commission mentionnée au I de l'article 208 quater A du code général des impôts comprend onze membres : |
|
4726 | 4723 |
|
4727 |
-Le trésorier-payeur général de la région Corse et celui de la Haute-Corse ; |
|
4724 |
+Le préfet de Corse qui la préside ; |
|
4728 | 4725 |
|
4729 |
-Le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse et celui de la Corse-du-Sud ; |
|
4726 |
+Le directeur régional des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud et le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse ; |
|
4730 | 4727 |
|
4731 |
-Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
|
4728 |
+Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ; |
|
4732 | 4729 |
|
4733 | 4730 |
Le directeur régional des douanes de Corse ; |
4734 | 4731 |
|
4735 |
-Six représentants des organisations professionnelles de la région Corse désignés selon les modalités suivantes : |
|
4732 |
+Six représentants des organisations professionnelles de la Corse désignés selon les modalités suivantes : |
|
4736 | 4733 |
|
4737 | 4734 |
Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie d'Ajaccio ; |
4738 | 4735 |
|
... | ... |
@@ -4746,11 +4743,11 @@ Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers et de l'ar |
4746 | 4743 |
|
4747 | 4744 |
Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers et de l'artisanat de la Corse-du-Sud. |
4748 | 4745 |
|
4749 |
-Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet de région, sur proposition du directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud. |
|
4746 |
+Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des finances publiques désigné par le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud. |
|
4750 | 4747 |
|
4751 | 4748 |
###### Article 46 quater-00 A bis |
4752 | 4749 |
|
4753 |
-La commission se réunit sur la convocation du préfet de région. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins huit membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
4750 |
+La commission se réunit sur la convocation du préfet de Corse. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins huit membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
4754 | 4751 |
|
4755 | 4752 |
La commission peut entendre à titre consultatif les représentants des collectivités territoriales concernées par le projet et les experts de l'administration dont elle estime utile de prendre l'avis. Les membres de la commission ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif sont tenus au secret professionnel. |
4756 | 4753 |
|
... | ... |
@@ -4758,13 +4755,13 @@ Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant |
4758 | 4755 |
|
4759 | 4756 |
###### Article 46 quater-00 A ter |
4760 | 4757 |
|
4761 |
-Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater A du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires, conformément à un modèle fixé par l'administration, et adressées, préalablement à la constitution de la société ou à la création d'une activité nouvelle, au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé l'investissement. |
|
4758 |
+Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater A du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires, conformément à un modèle fixé par l'administration, et adressées, préalablement à la constitution de la société ou à la création d'une activité nouvelle, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département où sera réalisé l'investissement. |
|
4762 | 4759 |
|
4763 | 4760 |
Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission. |
4764 | 4761 |
|
4765 | 4762 |
###### Article 46 quater-00 A quater |
4766 | 4763 |
|
4767 |
-L'avis motivé émis par la commission est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande d'agrément visée à l'article 208 quater A du code général des impôts, aux services centraux de la direction générale des impôts. |
|
4764 |
+L'avis motivé émis par la commission est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande d'agrément visée à l'article 208 quater A du code général des impôts, aux services centraux de la direction générale des finances publiques. |
|
4768 | 4765 |
|
4769 | 4766 |
##### Section II : Monuments historiques. Charges déductibles pour les organismes non lucratifs |
4770 | 4767 |
|
... | ... |
@@ -4866,7 +4863,7 @@ Les échéances d'intérêts des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du I |
4866 | 4863 |
|
4867 | 4864 |
###### Article 46 quater-0 RF |
4868 | 4865 |
|
4869 |
-La demande d'accord du ministre chargé des finances pour l'application des dispositions de l'article 220 quater A du code général des impôts est présentée par l'ensemble des repreneurs ; elle est signée par chacun d'eux. Elle est adressée au directeur général des impôts. |
|
4866 |
+La demande d'accord du ministre chargé des finances pour l'application des dispositions de l'article 220 quater A du code général des impôts est présentée par l'ensemble des repreneurs ; elle est signée par chacun d'eux. Elle est adressée au directeur général des finances publiques. |
|
4870 | 4867 |
|
4871 | 4868 |
###### Article 46 quater-0 RG |
4872 | 4869 |
|
... | ... |
@@ -4882,7 +4879,7 @@ D'un document attestant le versement de l'impôt sur les sociétés par la soci |
4882 | 4879 |
|
4883 | 4880 |
D'une copie des contrats de prêts consentis au profit de la société nouvelle mentionnant le taux d'intérêt nominal et le taux actuariel brut de ces prêts ainsi que le montant et la date des échéances d'amortissement et d'intérêts. |
4884 | 4881 |
|
4885 |
-Le remboursement du crédit d'impôt est subordonné à la remise au comptable de la direction générale des impôts d'une copie de la quittance certifiant du paiement des intérêts dont le montant sert de base au calcul du crédit d'impôt. |
|
4882 |
+Le remboursement du crédit d'impôt est subordonné à la remise au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts d'une copie de la quittance certifiant du paiement des intérêts dont le montant sert de base au calcul du crédit d'impôt. |
|
4886 | 4883 |
|
4887 | 4884 |
##### Section V ter : Cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans entre sociétés liées |
4888 | 4885 |
|
... | ... |
@@ -5084,7 +5081,7 @@ c. Les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation qui sont ceux en |
5084 | 5081 |
|
5085 | 5082 |
###### Article 46 quater-0 YP |
5086 | 5083 |
|
5087 |
-Pour l'application des dispositions des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts, les entreprises doivent déposer une déclaration spéciale avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. |
|
5084 |
+Pour l'application des dispositions des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts, les entreprises doivent déposer une déclaration spéciale avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts. |
|
5088 | 5085 |
|
5089 | 5086 |
S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. |
5090 | 5087 |
|
... | ... |
@@ -5130,7 +5127,7 @@ e. au titre des frais de personnel permanent : les salaires et charges sociales |
5130 | 5127 |
|
5131 | 5128 |
###### Article 46 quater-0 YT |
5132 | 5129 |
|
5133 |
-Pour l'application des dispositions des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. |
|
5130 |
+Pour l'application des dispositions des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts. |
|
5134 | 5131 |
|
5135 | 5132 |
S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. |
5136 | 5133 |
|
... | ... |
@@ -5160,7 +5157,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 220 nonies du code général de |
5160 | 5157 |
|
5161 | 5158 |
###### Article 46 quater-0 YZB |
5162 | 5159 |
|
5163 |
-Pour l'application des dispositions des articles 220 nonies et 220 R du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. |
|
5160 |
+Pour l'application des dispositions des articles 220 nonies et 220 R du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts. |
|
5164 | 5161 |
|
5165 | 5162 |
S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. |
5166 | 5163 |
|
... | ... |
@@ -5172,7 +5169,7 @@ Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 nonies du code général des impôts |
5172 | 5169 |
|
5173 | 5170 |
###### Article 46 quater-0 YZD |
5174 | 5171 |
|
5175 |
-Pour l'application des dispositions de l'article 220 undecies du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. |
|
5172 |
+Pour l'application des dispositions de l'article 220 undecies du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts. |
|
5176 | 5173 |
|
5177 | 5174 |
S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. |
5178 | 5175 |
|
... | ... |
@@ -5300,7 +5297,7 @@ Pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la sociét |
5300 | 5297 |
|
5301 | 5298 |
###### Article 46 quater-0 ZI |
5302 | 5299 |
|
5303 |
-I. L'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du code général des impôts est payée au comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition de cette dernière société. Le paiement est accompagné du relevé d'acompte mentionné à l'article 366 A bis qui comporte notamment le montant de l'imposition forfaitaire annuelle dû par l'ensemble des sociétés du groupe. |
|
5300 |
+I. L'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du code général des impôts est payée au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition de cette dernière société. Le paiement est accompagné du relevé d'acompte mentionné à l'article 366 A bis qui comporte notamment le montant de l'imposition forfaitaire annuelle dû par l'ensemble des sociétés du groupe. |
|
5304 | 5301 |
|
5305 | 5302 |
II. (Abrogé). |
5306 | 5303 |
|
... | ... |
@@ -5308,7 +5305,7 @@ III. La société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble |
5308 | 5305 |
|
5309 | 5306 |
###### Article 46 quater-0 ZJ |
5310 | 5307 |
|
5311 |
-Pour l'application du 2 de l'article 223 N du code général des impôts, les acomptes que la société mère doit verser pour le compte de la société qui cesse de faire partie du groupe sont payés au comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition de cette dernière société. Ces acomptes sont déterminés d'après le résultat de cette même société selon les modalités prévues à l'article 1668 du même code. |
|
5308 |
+Pour l'application du 2 de l'article 223 N du code général des impôts, les acomptes que la société mère doit verser pour le compte de la société qui cesse de faire partie du groupe sont payés au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition de cette dernière société. Ces acomptes sont déterminés d'après le résultat de cette même société selon les modalités prévues à l'article 1668 du même code. |
|
5312 | 5309 |
|
5313 | 5310 |
###### Article 46 quater-0 ZJ bis |
5314 | 5311 |
|
... | ... |
@@ -5344,7 +5341,7 @@ a) l'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination |
5344 | 5341 |
|
5345 | 5342 |
b) l'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies, du III de l'article 44 octies A et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts. |
5346 | 5343 |
|
5347 |
-La société mère dépose avec son relevé de solde auprès du comptable de la direction générale des impôts la liste des sociétés membres du groupe et des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts. Cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère. |
|
5344 |
+La société mère dépose avec son relevé de solde auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code précité la liste des sociétés membres du groupe et des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe défini à l'article 223 A du code précité. Cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère. |
|
5348 | 5345 |
|
5349 | 5346 |
###### Article 46 quater-0 ZL |
5350 | 5347 |
|
... | ... |
@@ -5578,7 +5575,7 @@ II.-Le relevé mentionné au I est complété par une attestation fournie par la |
5578 | 5575 |
|
5579 | 5576 |
Cette attestation doit également être jointe à sa déclaration de résultats par le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière. |
5580 | 5577 |
|
5581 |
-III.-Lorsque les parts cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de huit ans par le cédant ou lorsque la société d'épargne forestière est dissoute ou cesse de respecter les dispositions prévues aux articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier, elle adresse, dans les deux mois suivant l'un de ces événements, à la direction des services fiscaux du domicile des souscripteurs concernés le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé. |
|
5578 |
+III.-Lorsque les parts cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de huit ans par le cédant ou lorsque la société d'épargne forestière est dissoute ou cesse de respecter les dispositions prévues aux articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier, elle adresse, dans les deux mois suivant l'un de ces événements, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile des souscripteurs concernés le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé. |
|
5582 | 5579 |
|
5583 | 5580 |
###### Article 46 quater-0 ZZ quinquies |
5584 | 5581 |
|
... | ... |
@@ -5762,7 +5759,7 @@ La commission consultative prévue au deuxième alinéa du 2 du III de l'article |
5762 | 5759 |
|
5763 | 5760 |
En l'absence de demande de saisine de la commission consultative, un délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies précité court à compter de l'expiration du délai de quinze jours. |
5764 | 5761 |
|
5765 |
-La commission consultative est nationale lorsque l'agrément est délivré par le ministre chargé du budget ou locale lorsqu'en application des dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts et dans les conditions prévues à l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts l'agrément est délivré par le directeur des services fiscaux de la collectivité dans laquelle le programme d'investissement est réalisé. |
|
5762 |
+La commission consultative est nationale lorsque l'agrément est délivré par le ministre chargé du budget ou locale lorsqu'en application des dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts et dans les conditions prévues à l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts l'agrément est délivré par le directeur régional ou, le cas échéant, départemental des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé. |
|
5766 | 5763 |
|
5767 | 5764 |
Tout dossier pour lequel une demande d'agrément a été déposée après la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et qui est susceptible de faire l'objet d'une décision de retrait d'agrément doit également être transmis à la commission pour avis selon les mêmes modalités. |
5768 | 5765 |
|
... | ... |
@@ -5776,7 +5773,7 @@ b) Le sous-directeur des affaires économiques du ministère de l'outre-mer ; |
5776 | 5773 |
|
5777 | 5774 |
c) L'inspecteur général des finances chargé de l'outre-mer ; |
5778 | 5775 |
|
5779 |
-d) Le directeur général des impôts ; |
|
5776 |
+d) Le directeur général des finances publiques ; |
|
5780 | 5777 |
|
5781 | 5778 |
e) Le directeur du budget ; |
5782 | 5779 |
|
... | ... |
@@ -5806,11 +5803,11 @@ En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion et à Mayotte, la com |
5806 | 5803 |
|
5807 | 5804 |
a) Le préfet, président ; |
5808 | 5805 |
|
5809 |
-b) Le trésorier-payeur général ; |
|
5806 |
+b) Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ; |
|
5810 | 5807 |
|
5811 | 5808 |
c) Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ; |
5812 | 5809 |
|
5813 |
-d) Le directeur des services fiscaux ; |
|
5810 |
+d) (Abrogé) |
|
5814 | 5811 |
|
5815 | 5812 |
e) Le directeur du travail et de l'emploi ; |
5816 | 5813 |
|
... | ... |
@@ -5942,7 +5939,7 @@ La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des |
5942 | 5939 |
|
5943 | 5940 |
Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions. |
5944 | 5941 |
|
5945 |
-Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la Sofica adresse avant le 31 mars de l'année suivante à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé. |
|
5942 |
+Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la Sofica adresse avant le 31 mars de l'année suivante à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé. |
|
5946 | 5943 |
|
5947 | 5944 |
Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration. |
5948 | 5945 |
|
... | ... |
@@ -5994,7 +5991,7 @@ e. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription d |
5994 | 5991 |
|
5995 | 5992 |
f. Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions. |
5996 | 5993 |
|
5997 |
-Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société pour le financement de la pêche artisanale adresse, avant le 16 février de l'année suivante, à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné au premier alinéa ou un duplicata de ce relevé. |
|
5994 |
+Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société pour le financement de la pêche artisanale adresse, avant le 16 février de l'année suivante, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile du cédant le relevé mentionné au premier alinéa ou un duplicata de ce relevé. |
|
5998 | 5995 |
|
5999 | 5996 |
Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration. |
6000 | 5997 |
|
... | ... |
@@ -6042,13 +6039,13 @@ Les entreprises sont informées par l'organisme de la conformité de l'aide acco |
6042 | 6039 |
|
6043 | 6040 |
###### Article 46 quindecies P |
6044 | 6041 |
|
6045 |
-Les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé de l'origine et de l'importance des sommes recueillies précisant l'utilisation de ces sommes et fournissent les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d'application du dispositif défini au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Ils communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). |
|
6042 |
+Les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé de l'origine et de l'importance des sommes recueillies précisant l'utilisation de ces sommes et fournissent les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d'application du dispositif défini au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Ils communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). |
|
6046 | 6043 |
|
6047 |
-Ces organismes adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale au directeur des services fiscaux ayant délivré l'agrément. |
|
6044 |
+Ces organismes adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ayant délivré l'agrément. |
|
6048 | 6045 |
|
6049 | 6046 |
###### Article 46 quindecies Q |
6050 | 6047 |
|
6051 |
-L'agrément peut être retiré par le directeur des services fiscaux territorialement compétent ou, le cas échéant, le ministre chargé du budget aux organismes qui, notamment, ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conforme aux dispositions des articles 46 quindecies M et 46 quindecies O ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds. |
|
6048 |
+L'agrément peut être retiré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent ou, le cas échéant, le ministre chargé du budget aux organismes qui, notamment, ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conforme aux dispositions des articles 46 quindecies M et 46 quindecies O ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds. |
|
6052 | 6049 |
|
6053 | 6050 |
L'autorité compétente pour accorder et retirer l'agrément peut, en cas de défaillance grave, enjoindre aux organismes de transférer à un organisme identique désigné par lui l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies. Ces décisions sont publiées dans les formes et conditions fixées par arrêté. |
6054 | 6051 |
|
... | ... |
@@ -6122,7 +6119,7 @@ e) La quote-part du capital agréé détenue par le souscripteur ; |
6122 | 6119 |
|
6123 | 6120 |
f) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ; |
6124 | 6121 |
|
6125 |
-Lorsque des actions de la société agréée ont été cédées au cours d'une année, la société agréée adresse avant le 16 février de l'année suivante au service qui a délivré l'agrément et à la direction des services fiscaux dont elle dépend le relevé mentionné ci-dessus relatif à l'associé cédant et à l'associé cessionnaire, ou un duplicata de ce relevé. |
|
6122 |
+Lorsque des actions de la société agréée ont été cédées au cours d'une année, la société agréée adresse avant le 16 février de l'année suivante au service qui a délivré l'agrément et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont elle dépend le relevé mentionné ci-dessus relatif à l'associé cédant et à l'associé cessionnaire, ou un duplicata de ce relevé. |
|
6126 | 6123 |
|
6127 | 6124 |
Ces relevés sont établis sur papier libre. |
6128 | 6125 |
|
... | ... |
@@ -6138,7 +6135,7 @@ Pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue de taxe sur |
6138 | 6135 |
|
6139 | 6136 |
###### Article 47 A |
6140 | 6137 |
|
6141 |
-Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du code général des impôts sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement lorsqu'elles sont produites par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou emploient du personnel salarié ne relevant pas du régime de sécurité sociale. |
|
6138 |
+Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du code général des impôts sont souscrites auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement lorsqu'elles sont produites par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou emploient du personnel salarié ne relevant pas du régime de sécurité sociale. |
|
6142 | 6139 |
|
6143 | 6140 |
Ces déclarations peuvent être souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration. |
6144 | 6141 |
|
... | ... |
@@ -6198,7 +6195,7 @@ b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas un montant fixé par c |
6198 | 6195 |
|
6199 | 6196 |
3. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l'ensemble des contrats ont été conclus. |
6200 | 6197 |
|
6201 |
-Lorsque la déclaration est souscrite par l'intermédiaire, celle-ci est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante. |
|
6198 |
+Lorsque la déclaration est souscrite par l'intermédiaire, celle-ci est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante. |
|
6202 | 6199 |
|
6203 | 6200 |
Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au service des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats. |
6204 | 6201 |
|
... | ... |
@@ -6256,9 +6253,9 @@ Elle comporte également, par nature d'opérations et en fonction des caractéri |
6256 | 6253 |
|
6257 | 6254 |
Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 G par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés. |
6258 | 6255 |
|
6259 |
-Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des impôts. |
|
6256 |
+Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des finances publiques. |
|
6260 | 6257 |
|
6261 |
-Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. |
|
6258 |
+Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. |
|
6262 | 6259 |
|
6263 | 6260 |
####### Article 49 I |
6264 | 6261 |
|
... | ... |
@@ -6296,25 +6293,25 @@ II. De faire figurer sur ces bons, titres ou contrats les indications suivantes |
6296 | 6293 |
|
6297 | 6294 |
####### Article 49 I ter |
6298 | 6295 |
|
6299 |
-I. - Pour l'application des sixième et septième alinéas du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article qui assurent le paiement des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés définis au III doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 49 D, et dans le même délai, un état de ces sommes, payées au cours de l'année précédente à un bénéficiaire effectif défini au II. |
|
6296 |
+I.-Pour l'application des sixième et septième alinéas du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article qui assurent le paiement des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés définis au III doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 49 D, et dans le même délai, un état de ces sommes, payées au cours de l'année précédente à un bénéficiaire effectif défini au II. |
|
6300 | 6297 |
|
6301 |
-Par dérogation, les gérants et les dépositaires des actifs des fonds communs de créances et des fonds communs de placement ne bénéficiant pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que les représentants à l'égard des tiers des organismes ou entités sans personnalité morale produisent dans le même délai un état de sommes définies au III que ces fonds, organismes ou entités ont reçues pour leur quote-part revenant à un bénéficiaire effectif au cours de l'année précédente lorsque ces fonds, organismes ou entités ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés. |
|
6298 |
+Par dérogation, les gérants et les dépositaires des actifs des fonds communs de créances et des fonds communs de placement ne bénéficiant pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/ CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que les représentants à l'égard des tiers des organismes ou entités sans personnalité morale produisent dans le même délai un état de sommes définies au III que ces fonds, organismes ou entités ont reçues pour leur quote-part revenant à un bénéficiaire effectif au cours de l'année précédente lorsque ces fonds, organismes ou entités ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés. |
|
6302 | 6299 |
|
6303 |
-Toutefois, les fonds, organismes ou entités mentionnés au deuxième alinéa peuvent déclarer ces sommes au titre de l'année de leur paiement, sur option expresse, irrévocable et globale, formulée soit par le gérant du fonds, qui en informe le dépositaire des actifs, soit, pour tout autre organisme ou entité, son représentant à l'égard des tiers. Cette option est formulée au plus tard le 30 juin 2005 pour les fonds, organismes ou entités existant à cette date, ou dans le mois de leur création dans les autres cas, auprès de la direction des services fiscaux désignée par l'article 49 H, qui leur délivre un certificat. Les organismes ou entités qui reçoivent des sommes mentionnées au III d'un tiers résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lui remettent à sa demande un exemplaire de ce certificat pour justifier de leur option. |
|
6300 |
+Toutefois, les fonds, organismes ou entités mentionnés au deuxième alinéa peuvent déclarer ces sommes au titre de l'année de leur paiement, sur option expresse, irrévocable et globale, formulée soit par le gérant du fonds, qui en informe le dépositaire des actifs, soit, pour tout autre organisme ou entité, son représentant à l'égard des tiers. Cette option est formulée au plus tard le 30 juin 2005 pour les fonds, organismes ou entités existant à cette date, ou dans le mois de leur création dans les autres cas, auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée par l'article 49 H, qui leur délivre un certificat. Les organismes ou entités qui reçoivent des sommes mentionnées au III d'un tiers résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lui remettent à sa demande un exemplaire de ce certificat pour justifier de leur option. |
|
6304 | 6301 |
|
6305 |
-II. - Est considéré comme bénéficiaire effectif : |
|
6302 |
+II.-Est considéré comme bénéficiaire effectif : |
|
6306 | 6303 |
|
6307 | 6304 |
1° Toute personne physique qui a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui perçoit pour son propre compte ou à qui sont attribuées les sommes définies au III ; |
6308 | 6305 |
|
6309 |
-2° Tout organisme ou entité à qui sont payées ou attribuées les sommes définies au III établi hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, sans personnalité morale, qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent et qui ne bénéficie pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 précitée, lorsqu'il n'a pas produit le certificat d'option délivré par l'autorité compétente de son Etat de résidence pour l'application du régime mentionné au troisième alinéa du I. |
|
6306 |
+2° Tout organisme ou entité à qui sont payées ou attribuées les sommes définies au III établi hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, sans personnalité morale, qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent et qui ne bénéficie pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/ CEE du Conseil du 20 décembre 1985 précitée, lorsqu'il n'a pas produit le certificat d'option délivré par l'autorité compétente de son Etat de résidence pour l'application du régime mentionné au troisième alinéa du I. |
|
6310 | 6307 |
|
6311 |
-III. - 1. Les intérêts de créances de toute nature et produits assimilés au sens de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts s'entendent : |
|
6308 |
+III.-1. Les intérêts de créances de toute nature et produits assimilés au sens de la directive 2003/48/ CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts s'entendent : |
|
6312 | 6309 |
|
6313 | 6310 |
1° Sous réserve du 2, des intérêts payés ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci, à l'exclusion des pénalisations pour paiement tardif ; |
6314 | 6311 |
|
6315 | 6312 |
2° Des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au 1° ; |
6316 | 6313 |
|
6317 |
-3° Des revenus mentionnés aux 1°, 2° et 4° distribués par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 ou par un organisme ou une entité, défini au 2° du II, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne et ayant opté pour le régime mentionné au troisième alinéa du I, ou par un organisme de placement collectif établi hors de la Communauté européenne. Il en est ainsi que ces revenus soient payés à un bénéficiaire effectif directement par ces organismes ou entités ou indirectement par l'intermédiaire d'une entité définie au 2° du II et établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ; |
|
6314 |
+3° Des revenus mentionnés aux 1°, 2° et 4° distribués par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/ CEE du Conseil du 20 décembre 1985 ou par un organisme ou une entité, défini au 2° du II, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne et ayant opté pour le régime mentionné au troisième alinéa du I, ou par un organisme de placement collectif établi hors de la Communauté européenne. Il en est ainsi que ces revenus soient payés à un bénéficiaire effectif directement par ces organismes ou entités ou indirectement par l'intermédiaire d'une entité définie au 2° du II et établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ; |
|
6318 | 6315 |
|
6319 | 6316 |
4° Des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'actions des organismes ou entités mentionnés à la première phrase du 3° qui investissent, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes ou entités de même nature, plus de 40 % de leur actif en créances mentionnées au 1°, pourcentage calculé dans les conditions fixées à l'article 49 I quater, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 49 I sexies. |
6320 | 6317 |
|
... | ... |
@@ -6322,11 +6319,11 @@ III. - 1. Les intérêts de créances de toute nature et produits assimilés au |
6322 | 6319 |
|
6323 | 6320 |
En cas d'émission nouvelle postérieure à cette dernière date d'un des titres de créances mentionnés au premier alinéa, est considéré comme créance au sens du 1° du 1 : |
6324 | 6321 |
|
6325 |
-a. L'ensemble des émissions d'un même titre si celles-ci sont réalisées par un Etat ou par une entité mentionnée à l'annexe de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 précitée, y compris les émissions réalisées antérieurement au 1er mars 2002 ; |
|
6322 |
+a. L'ensemble des émissions d'un même titre si celles-ci sont réalisées par un Etat ou par une entité mentionnée à l'annexe de la directive 2003/48/ CE du Conseil du 3 juin 2003 précitée, y compris les émissions réalisées antérieurement au 1er mars 2002 ; |
|
6326 | 6323 |
|
6327 | 6324 |
b. La nouvelle émission postérieure au 1er mars 2002 si celle-ci est réalisée par tout autre émetteur. |
6328 | 6325 |
|
6329 |
-IV. - L'état mentionné au premier alinéa du I comprend, outre la reprise des éléments d'identification du déclarant, de la référence aux comptes concernés et des éléments d'identification du bénéficiaire effectif mentionnés respectivement aux 1°, 2° et a du 3° de l'article 49 E : |
|
6326 |
+IV.-L'état mentionné au premier alinéa du I comprend, outre la reprise des éléments d'identification du déclarant, de la référence aux comptes concernés et des éléments d'identification du bénéficiaire effectif mentionnés respectivement aux 1°, 2° et a du 3° de l'article 49 E : |
|
6330 | 6327 |
|
6331 | 6328 |
1° Pour les bénéficiaires effectifs mentionnés au 1° du II, le numéro d'identification fiscale lorsqu'il figure sur le passeport ou la carte d'identité officielle du bénéficiaire effectif ou tout document probant communiqué par ce dernier, pour les relations contractuelles établies à compter du 1er janvier 2004 ou pour les transactions effectuées en l'absence de relation contractuelle à compter de cette même date ; |
6332 | 6329 |
|
... | ... |
@@ -6668,7 +6665,7 @@ III. Lorsque la révision des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ou à |
6668 | 6665 |
|
6669 | 6666 |
###### Article 49 quinquies |
6670 | 6667 |
|
6671 |
-I. La restitution est ordonnée sur la demande de l'intéressé, adressée au directeur des services fiscaux du département dans lequel le requérant avait son domicile ou son principal établissement au 1er janvier de l'année de la réclamation. |
|
6668 |
+I. La restitution est ordonnée sur la demande de l'intéressé, adressée au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le requérant avait son domicile ou son principal établissement au 1er janvier de l'année de la réclamation. |
|
6672 | 6669 |
|
6673 | 6670 |
II. La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré. |
6674 | 6671 |
|
... | ... |
@@ -6783,7 +6780,7 @@ La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pou |
6783 | 6780 |
|
6784 | 6781 |
###### Article 49 septies WB |
6785 | 6782 |
|
6786 |
-Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent auprès du comptable de la direction générale des impôts une déclaration spéciale avec le relevé de solde de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation de l'investissement. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements. |
|
6783 |
+Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code précité une déclaration spéciale avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation de l'investissement. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code précité, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde mentionné à l'article 360 relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements. |
|
6787 | 6784 |
|
6788 | 6785 |
L'option prévue au premier alinéa du II de l'article 244 quater E précité est réputée exercée au moment du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition au cours de laquelle un investissement éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse est réalisé. |
6789 | 6786 |
|
... | ... |
@@ -6835,7 +6832,7 @@ Une copie de ce relevé d'informations est adressée sous les mêmes délais au |
6835 | 6832 |
|
6836 | 6833 |
Pour l'application des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt et mentionnées à l'article précité. |
6837 | 6834 |
|
6838 |
-Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. |
|
6835 |
+Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts, avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. |
|
6839 | 6836 |
|
6840 | 6837 |
###### Article 49 septies XA |
6841 | 6838 |
|
... | ... |
@@ -6869,7 +6866,7 @@ Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du code général des impô |
6869 | 6866 |
|
6870 | 6867 |
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter E, 220 G et 244 quater F du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent. |
6871 | 6868 |
|
6872 |
-Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice concerné. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. |
|
6869 |
+Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts, avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 de l'exercice concerné. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. |
|
6873 | 6870 |
|
6874 | 6871 |
Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au ministre chargé de la famille. |
6875 | 6872 |
|
... | ... |
@@ -6915,7 +6912,7 @@ Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater G du code général des impô |
6915 | 6912 |
|
6916 | 6913 |
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter F, 220 H et 244 quater G du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent. |
6917 | 6914 |
|
6918 |
-Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. |
|
6915 |
+Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. |
|
6919 | 6916 |
|
6920 | 6917 |
##### Section V nonies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale |
6921 | 6918 |
|
... | ... |
@@ -6937,9 +6934,10 @@ Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater J du code général des impô |
6937 | 6934 |
|
6938 | 6935 |
###### Article 49 septies YS |
6939 | 6936 |
|
6940 |
-Pour l'application des dispositions des articles 199 ter I, 220 K et 244 quater J du code général des impôts, les établissements de crédit mentionnés au I de l'article 244 quater J précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent. |
|
6937 |
+Pour l'application des dispositions des articles 199 ter I, |
|
6938 |
+220 K et 244 quater J du code général des impôts, les établissements de crédit mentionnés au I de l'article 244 quater J précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent. |
|
6941 | 6939 |
|
6942 |
-Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. |
|
6940 |
+Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts, avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. |
|
6943 | 6941 |
|
6944 | 6942 |
###### Article 49 septies YT |
6945 | 6943 |
|
... | ... |
@@ -6963,7 +6961,7 @@ Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater H du code général des impô |
6963 | 6961 |
|
6964 | 6962 |
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter G, 220 I et 244 quater H du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale selon un modèle établi par l'administration à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A et 97 du code général des impôts auprès du service des impôts dont elles dépendent. |
6965 | 6963 |
|
6966 |
-Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. |
|
6964 |
+Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts, avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. |
|
6967 | 6965 |
|
6968 | 6966 |
##### Section V duodecies : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique |
6969 | 6967 |
|
... | ... |
@@ -6983,7 +6981,7 @@ Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L du code général des impô |
6983 | 6981 |
|
6984 | 6982 |
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter K, 220 M et 244 quater L du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. |
6985 | 6983 |
|
6986 |
-Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. |
|
6984 |
+Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. |
|
6987 | 6985 |
|
6988 | 6986 |
Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts. |
6989 | 6987 |
|
... | ... |
@@ -7021,7 +7019,7 @@ Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater M du code général des impô |
7021 | 7019 |
|
7022 | 7020 |
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter L, 220 N et 244 quater M du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. |
7023 | 7021 |
|
7024 |
-Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. |
|
7022 |
+Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. |
|
7025 | 7023 |
|
7026 | 7024 |
Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A et 97 du code général des impôts. |
7027 | 7025 |
|
... | ... |
@@ -7045,11 +7043,11 @@ Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du code général des impô |
7045 | 7043 |
|
7046 | 7044 |
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. |
7047 | 7045 |
|
7048 |
-Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. |
|
7046 |
+Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. |
|
7049 | 7047 |
|
7050 | 7048 |
Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts. |
7051 | 7049 |
|
7052 |
-L'associé ou membre d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts et ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du même code dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre. Toutefois, lorsque l'associé ou membre est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O précité autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement assimilé. |
|
7050 |
+L'associé ou membre d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts et ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du même code dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre. Toutefois, lorsque l'associé ou membre est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O précité autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement assimilé. |
|
7053 | 7051 |
|
7054 | 7052 |
##### Section V septdecies : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs |
7055 | 7053 |
|
... | ... |
@@ -7065,7 +7063,7 @@ Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater Q du code général des impô |
7065 | 7063 |
|
7066 | 7064 |
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter P, 220 U et 244 quater Q du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. |
7067 | 7065 |
|
7068 |
-Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. |
|
7066 |
+Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. |
|
7069 | 7067 |
|
7070 | 7068 |
Les autres entreprises doivent déposer la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en vertu de l'article 53 A du code général des impôts. |
7071 | 7069 |
|
... | ... |
@@ -7087,9 +7085,9 @@ Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater R du code général des impô |
7087 | 7085 |
|
7088 | 7086 |
###### Article 49 septies ZX |
7089 | 7087 |
|
7090 |
-Pour l'application des dispositions des articles 199 ter Q,220 V et 244 quater R du code général des impôts , les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. |
|
7088 |
+Pour l'application des dispositions des articles 199 ter Q, 220 V et 244 quater R du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. |
|
7091 | 7089 |
|
7092 |
-Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360.S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les autres entreprises doivent déposer la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l' article 53 A du code général des impôts . |
|
7090 |
+Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les autres entreprises doivent déposer la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts. |
|
7093 | 7091 |
|
7094 | 7092 |
L'associé d'une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater R du même code dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes dont il est associé. Toutefois, lorsque l'associé est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater R précité autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes. |
7095 | 7093 |
|
... | ... |
@@ -7129,7 +7127,7 @@ Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impô |
7129 | 7127 |
|
7130 | 7128 |
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter S, 220 Z et 244 quater U du code général des impôts, les établissements de crédit mentionnés au I de l'article 244 quater U précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent. |
7131 | 7129 |
|
7132 |
-Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable des impôts avec le relevé de solde de l'exercice.S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. |
|
7130 |
+Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code précité avec le relevé de solde de l'exercice mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. |
|
7133 | 7131 |
|
7134 | 7132 |
###### Article 49 septies ZZE |
7135 | 7133 |
|
... | ... |
@@ -8225,7 +8223,7 @@ La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code génér |
8225 | 8223 |
|
8226 | 8224 |
####### Article 96 I |
8227 | 8225 |
|
8228 |
-Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B de la direction générale des impôts sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 289 bis du code général des impôts. |
|
8226 |
+Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B de la direction générale des finances publiques sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 289 bis du code général des impôts. |
|
8229 | 8227 |
|
8230 | 8228 |
###### 3° : Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de l'Union européenne |
8231 | 8229 |
|
... | ... |
@@ -8521,9 +8519,9 @@ Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son comp |
8521 | 8519 |
|
8522 | 8520 |
2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la redevance sanitaire d'abattage ; |
8523 | 8521 |
|
8524 |
-3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance. |
|
8522 |
+3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance. |
|
8525 | 8523 |
|
8526 |
-Cette déclaration doit être remise par chaque redevable au service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 150 euros par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la redevance correspondante par trimestre. |
|
8524 |
+Cette déclaration doit être remise par chaque redevable au service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 150 € par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la redevance correspondante par trimestre. |
|
8527 | 8525 |
|
8528 | 8526 |
Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés. |
8529 | 8527 |
|
... | ... |
@@ -10098,13 +10096,15 @@ Le bureau où la formalité fusionnée est exécutée perçoit la totalité des |
10098 | 10096 |
|
10099 | 10097 |
L'extrait d'acte visé à l'article 860 du code général des impôts est déposé en double exemplaire à la conservation où la formalité fusionnée est requise ; un exemplaire supplémentaire est remis à chacune des autres conservations intéressées. |
10100 | 10098 |
|
10099 |
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 860 du code général des impôts est le directeur général des finances publiques. |
|
10100 |
+ |
|
10101 | 10101 |
III. Quand la formalité fusionnée est applicable à des actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, elle est exécutée dans les conditions fixées au II, à la conservation ou à l'une des conservations compétentes qui perçoit la totalité des droits et taxes exigibles sur l'acte. Les dispositions du même paragraphe sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques en ce qui concerne les immeubles situés en dehors des trois départements visés ci-dessus. |
10102 | 10102 |
|
10103 | 10103 |
IV. Une réquisition de formalité fusionnée est obligatoire en cas de présentation à cette formalité d'actes qui y sont soumis facultativement. |
10104 | 10104 |
|
10105 | 10105 |
########## Article 254 |
10106 | 10106 |
|
10107 |
-Pour l'exécution de la formalité fusionnée les requérants doivent remettre au bureau en même temps que les pièces visées à l'article 253, l'ensemble des documents dont le dépôt était prescrit en matière d'enregistrement et de publicité foncière au moment de l'entrée en vigueur du décret no 70-548 du 22 juin 1970. Ces documents sont aménagés s'il y a lieu suivant des modalités fixées par le directeur général des impôts. |
|
10107 |
+Pour l'exécution de la formalité fusionnée les requérants doivent remettre au bureau en même temps que les pièces visées à l'article 253, l'ensemble des documents dont le dépôt était prescrit en matière d'enregistrement et de publicité foncière au moment de l'entrée en vigueur du décret n° 70-548 du 22 juin 1970. Ces documents sont aménagés s'il y a lieu suivant des modalités fixées par le directeur général des finances publiques. |
|
10108 | 10108 |
|
10109 | 10109 |
########## Article 255 |
10110 | 10110 |
|
... | ... |
@@ -10132,13 +10132,13 @@ Malgré la notification d'une cause de rejet de la formalité l'acte est réput |
10132 | 10132 |
|
10133 | 10133 |
########## Article 259 |
10134 | 10134 |
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10135 |
-Pour l'exécution de la formalité fusionnée les conservateurs des hypothèques disposent de la totalité des pouvoirs confiés par la loi aux receveurs des impôts. |
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10135 |
+Pour l'exécution de la formalité fusionnée les conservateurs des hypothèques disposent de la totalité des pouvoirs confiés par la loi aux comptables de la direction générale des finances publiques chargés de la formalité de l'enregistrement. |
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10136 | 10136 |
|
10137 | 10137 |
######### c : Interdictions |
10138 | 10138 |
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10139 | 10139 |
########## Article 260 |
10140 | 10140 |
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10141 |
-Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 249 il est fait défense aux receveurs des impôts d'enregistrer les actes obligatoirement soumis à la formalité fusionnée. |
|
10141 |
+Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 249 il est fait défense aux comptables de la direction générale des finances publiques chargés de la formalité de l'enregistrement d'enregistrer les actes obligatoirement soumis à la formalité fusionnée. |
|
10142 | 10142 |
|
10143 | 10143 |
###### II : Des impositions |
10144 | 10144 |
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... | ... |
@@ -10168,6 +10168,8 @@ Lorsque l'engagement mentionné à l'alinéa précédent porte sur la suréléva |
10168 | 10168 |
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10169 | 10169 |
III.-L'engagement mentionné au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts précise l'objet et la consistance des travaux sur lesquels il porte. La demande de prorogation du délai prévue au IV du A de l'article précité doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale, être motivée et préciser la consistance des travaux prévus dans l'engagement primitif sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur exécution. |
10170 | 10170 |
|
10171 |
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux IV et IV bis du A de l'article 1594-0 G précité est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
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10172 |
+ |
|
10171 | 10173 |
IV.-La demande de prorogation du délai prévue au IV bis du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale, être motivée et préciser la consistance des immeubles sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur revente. |
10172 | 10174 |
|
10173 | 10175 |
V.-La substitution d'un engagement de construire à un engagement de revendre telle que prévue au troisième alinéa du II du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts résulte de l'envoi au service des impôts par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale d'une déclaration faisant référence à la date et au numéro d'enregistrement et de publication de l'acte de mutation comportant l'engagement de revendre auquel se substitue le nouvel engagement. La déclaration précise l'objet et la consistance des travaux prévus par cet engagement ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur exécution. |
... | ... |
@@ -10204,11 +10206,11 @@ III. Lorsque les biens visés au I ou leur représentation ne deviennent disponi |
10204 | 10206 |
|
10205 | 10207 |
Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement agissant pour le compte du gérant, doit, en cas de décès d'un propriétaire de parts du fonds : |
10206 | 10208 |
|
10207 |
-1° Déposer dans le délai prévu au I l'article 806 du code général des impôts, auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de l'article 806 et mentionnant : |
|
10209 |
+1° Déposer dans le délai prévu au I l'article 806 du code général des impôts, auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de l'article 806 et mentionnant : |
|
10208 | 10210 |
|
10209 | 10211 |
- la dénomination du fonds, le nom ou la raison sociale et l'adresse du gérant ; |
10210 |
-- les nom, prénoms, date de naissance, date de décès, et domicile fiscal du défunt ; |
|
10211 |
-- le nombre de parts du fonds dont le défunt était titulaire lors de son décès ; |
|
10212 |
+- es nom, prénoms, date de naissance, date de décès, et domicile fiscal du défunt ; |
|
10213 |
+- e nombre de parts du fonds dont le défunt était titulaire lors de son décès ; |
|
10212 | 10214 |
- le montant de la valeur de rachat de la part au jour du décès ou, à défaut de valeur de rachat déterminée à cette date, la date et le montant de la dernière valeur de rachat dégagée avant le décès et de celle dégagée immédiatement après ; |
10213 | 10215 |
|
10214 | 10216 |
2° Se conformer aux prescriptions des premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts vis-à-vis des héritiers, légataires, ou donataires domiciliés hors de France. |
... | ... |
@@ -10373,7 +10375,7 @@ Les bénéficiaires disposent de six mois à compter de la date d'échéance du |
10373 | 10375 |
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10374 | 10376 |
######## Article 281 I |
10375 | 10377 |
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10376 |
-La direction des services fiscaux où a été déposé l'acte de donation ou la déclaration de succession adresse tous les six mois à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ayant délivré le certificat mentionné au a du 3° du 1, au a du 2° du 2 et au a du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts la liste des mutations qui ont fait l'objet d'une exonération partielle de droits de mutation, précisant la date de signature de l'acte de donation ou la date de la déclaration de succession et la référence du certificat. |
|
10378 |
+La direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques où a été déposé l'acte de donation ou la déclaration de succession adresse tous les six mois à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ayant délivré le certificat mentionné au a du 3° du 1, au a du 2° du 2 et au a du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts la liste des mutations qui ont fait l'objet d'une exonération partielle de droits de mutation, précisant la date de signature de l'acte de donation ou la date de la déclaration de succession et la référence du certificat. |
|
10377 | 10379 |
|
10378 | 10380 |
######## Article 281 J |
10379 | 10381 |
|
... | ... |
@@ -10403,9 +10405,9 @@ La seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de |
10403 | 10405 |
|
10404 | 10406 |
I. Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède, ils sont portés sur la partie du répertoire visée au troisième alinéa dudit article. |
10405 | 10407 |
|
10406 |
-II. Sur ces documents, la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date, suivie de la lettre "C", abréviation des mots "conservation des hypothèques" ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité, suivie de la lettre "R", abréviation des mots "recette des impôts" ou "recette-conservation des hypothèques" suivant le cas. |
|
10408 |
+II. Sur ces documents, la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date, suivie de la lettre " C ", abréviation des mots " conservation des hypothèques " ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité, suivie de la lettre " R. |
|
10407 | 10409 |
|
10408 |
-III. Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des receveurs des impôts. |
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10410 |
+III. Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des comptables de la direction générale des finances publiques chargés de la formalité de l'enregistrement. |
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10409 | 10411 |
|
10410 | 10412 |
###### II : Obligations des agents de l'administration : Salaires des conservateurs |
10411 | 10413 |
|
... | ... |
@@ -10657,7 +10659,7 @@ Un nouveau certificat doit être produit tous les dix ans ainsi qu'un bilan de l |
10657 | 10659 |
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10658 | 10660 |
##### Article 299 quinquies |
10659 | 10661 |
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10660 |
-La direction des services fiscaux adresse la liste des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune avant la fin de l'année d'imposition au titre de laquelle l'exonération partielle prévue à l'article 885 H du code général des impôts est demandée pour la première fois, précisant la situation des biens et la référence du certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ayant délivré le certificat. |
|
10662 |
+La direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques adresse la liste des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune avant la fin de l'année d'imposition au titre de laquelle l'exonération partielle prévue à l'article 885 H du code général des impôts est demandée pour la première fois, précisant la situation des biens et la référence du certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ayant délivré le certificat. |
|
10661 | 10663 |
|
10662 | 10664 |
##### Article 299 sexies |
10663 | 10665 |
|
... | ... |
@@ -10761,7 +10763,7 @@ Cet état précise que les conditions mentionnées aux articles L. 214-41-1, L. |
10761 | 10763 |
|
10762 | 10764 |
3. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs du fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription. |
10763 | 10765 |
|
10764 |
-4. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues aux articles L. 214-41-1, L. 214-41 ou L. 214-36 du code monétaire et financier et au III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts cesse d'être satisfaite, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultat, un état individuel qui comprend, outre les informations mentionnées au 2, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être satisfaite. |
|
10766 |
+4. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues aux articles L. 214-41-1, L. 214-41 ou L. 214-36 du code monétaire et financier et au III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts cesse d'être satisfaite, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultat, un état individuel qui comprend, outre les informations mentionnées au 2, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être satisfaite. |
|
10765 | 10767 |
|
10766 | 10768 |
Cet état doit être délivré avant la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune suivant la cession ou le rachat des parts ou le non-respect de l'une des conditions prévues aux articles L. 214-41-1, L. 214-41 ou L. 214-36 du code monétaire et financier. |
10767 | 10769 |
|
... | ... |
@@ -10769,7 +10771,7 @@ II.-A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investi |
10769 | 10771 |
|
10770 | 10772 |
Il s'assure également que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul du pourcentage mentionné au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts satisfont aux conditions mentionnées aux a à e ou aux a à h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code précité. |
10771 | 10773 |
|
10772 |
-La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la clôture de chaque exercice, à la direction des services fiscaux dont il relève, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds mentionnés au premier alinéa, à l'appui du bilan et du compte de résultats. |
|
10774 |
+La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la clôture de chaque exercice, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il relève, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds mentionnés au premier alinéa, à l'appui du bilan et du compte de résultats. |
|
10773 | 10775 |
|
10774 | 10776 |
III.-1. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code précité est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée. |
10775 | 10777 |
|
... | ... |
@@ -10777,39 +10779,41 @@ III.-1. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du III de l'article 8 |
10777 | 10779 |
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10778 | 10780 |
##### Article 299 octies A |
10779 | 10781 |
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10780 |
-I. - Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des conditions prévues à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier, adaptées comme suit :1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur, la durée mentionnée à la première phrase du 3° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée, hors éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale, le nombre d'années mentionné à la première phrase du 3° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder huit ans ; |
|
10782 |
+I.-Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ainsi qu'au 3° du I de l'article 885-0 V bis est autorisé sous réserve du respect des conditions prévues à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier, adaptées comme suit : |
|
10781 | 10783 |
|
10782 |
-2. Le respect du plafond mentionné au 5° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces derniers prévoient une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie chaque année. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital par le souscripteur, le respect de ce plafond s'apprécie chaque année. |
|
10784 |
+1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur, la durée mentionnée à la première phrase du 2° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée, hors éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale, le nombre d'années mentionné au 4° du I de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier ne peut excéder huit ans ; |
|
10783 | 10785 |
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10784 |
-II-1. Le document d'information prévu au e du 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article, comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier. |
|
10786 |
+2. Le respect des plafonds mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces derniers prévoient une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie chaque année. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital par le souscripteur, le respect de ce plafond s'apprécie chaque année. |
|
10785 | 10787 |
|
10786 |
-2. Si les statuts de la société mentionnée au I du présent article prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, le bulletin de souscription mentionné au 3 du présent II et le document d'information mentionné au 1 du même II comportent les éléments mentionnés au II de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier. |
|
10788 |
+II.-1. Le document d'information prévu au premier alinéa du e du 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et au premier alinéa du f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article, comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier. |
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10787 | 10789 |
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10788 |
-3. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription aux titres de capital ou donnant accès au capital mentionnés au I du présent article les éléments prévus au III de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à ce même III. |
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10790 |
+2. Si les statuts de la société mentionnée au I du présent article prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, le bulletin de souscription mentionné au 3 du présent II et le document d'information mentionné au 1 du même II comportent les éléments mentionnés au II de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier. |
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10789 | 10791 |
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10790 |
-III. - Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits titres. |
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10792 |
+3. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription aux titres de capital ou donnant accès au capital mentionnés au I du présent article les éléments prévus au III de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à ce même III. |
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10793 |
+ |
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10794 |
+III.-Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits titres. |
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10791 | 10795 |
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10792 | 10796 |
Dans ce document d'information, les frais de commercialisation et de placement sont identifiés de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les sociétés mentionnés au I du présent article. |
10793 | 10797 |
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10794 |
-Ce document d'information présente les informations prévues à l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes : |
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10798 |
+Ce document d'information présente les informations prévues à l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes : |
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10795 | 10799 |
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10796 |
-1. Le taux de frais annuel moyen maximum total tel que prévu au i) du b du 1° de l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur mentionnée au I du présent article, lorsque cette durée existe. Lorsque cette durée n'existe pas, le taux de frais annuel moyen maximum global constitue un plafond applicable chaque année. |
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10800 |
+1. Le taux maximal de frais annuel moyen total tel que prévu au i) du b du 1° de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur mentionnée au I du présent article, lorsque cette durée existe. Lorsque cette durée n'existe pas, le taux maximal de frais annuel total constitue un plafond applicable chaque année. |
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10797 | 10801 |
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10798 |
-2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au v) du b du 3° de l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier sont ceux relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, tels que mentionnés au 2 du II du présent article. |
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10802 |
+2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au iii) du b du 3° de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier sont ceux relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, tels que mentionnés au 2 du II du présent article. |
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10799 | 10803 |
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10800 |
-IV. - Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article présente les informations prévues à l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier, sous réserve de l'adaptation suivante : les règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier sont celles prévues dans le document d'information mentionné au présent IV. |
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10804 |
+IV.-Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article présente les informations prévues à l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier, sous réserve de l'adaptation suivante : les règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier sont celles prévues dans le document d'information mentionné au présent IV. |
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10801 | 10805 |
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10802 |
-V. - Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au souscripteur une lettre d'information qui présente les informations prévues à l'article D. 214-80-7 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes : |
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10806 |
+V.-Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au souscripteur une lettre d'information qui présente les informations prévues à l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes : |
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10803 | 10807 |
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10804 |
-1. Les termes "millésime antérieur de fonds" s'entendent comme "millésime antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de société" ; |
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10808 |
+1. Les termes : " millésime antérieur de fonds " sont remplacés par les termes : " millésime antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de société " ; |
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10805 | 10809 |
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10806 |
-2. Les termes "parts de fonds" s'entendent comme "titres de capital ou donnant accès au capital de société" ; |
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10810 |
+2. Les termes : " parts de fonds " sont remplacés par les termes : " titres de capital ou donnant accès au capital de société " ; |
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10807 | 10811 |
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10808 |
-3. Les termes "création du fonds" s'entendent comme "création de la société". |
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10812 |
+3. Les termes : " création du fonds " sont remplacés par les termes : " création de la société ". |
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10809 | 10813 |
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10810 |
-VI. - Les informations prévues à l'article D. 214-80-8 du même code, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des sociétés mentionnées au I du présent article. |
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10814 |
+VI.-Les informations prévues à l'article D. 214-80-6 du même code, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des sociétés mentionnées au I du présent article. |
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10811 | 10815 |
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10812 |
-VII. - Le manquement aux dispositions du présent article est passible des sanctions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 1763 C du code général des impôts. |
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10816 |
+VII.-Le manquement aux dispositions du présent article est passible des sanctions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 1763 C du code général des impôts. |
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10813 | 10817 |
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10814 | 10818 |
##### Article 299 nonies |
10815 | 10819 |
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... | ... |
@@ -11307,7 +11311,7 @@ Le pourcentage final de répartition sera obtenu, pour chaque commune, par la fo |
11307 | 11311 |
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11308 | 11312 |
######## Article 320 |
11309 | 11313 |
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11310 |
-Les pourcentages fixant la répartition de la valeur locative entre les communes intéressées sont, dans le mois qui suit la date de la mise en service, notifiés par l'ingénieur en chef du contrôle à la direction des services fiscaux du département dans lequel se trouve l'usine qui utilise la force motrice. |
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11314 |
+Les pourcentages fixant la répartition de la valeur locative entre les communes intéressées sont, dans le mois qui suit la date de la mise en service, notifiés par l'ingénieur en chef du contrôle à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du département dans lequel se trouve l'usine qui utilise la force motrice. |
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11311 | 11315 |
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11312 | 11316 |
Les pourcentages notifiés avant le 1er novembre d'une année sont retenus à partir de l'année suivante pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est également fait état de ces pourcentages pour établir les impositions dues au titre de l'année de la mise en service. |
11313 | 11317 |
|
... | ... |
@@ -11315,9 +11319,9 @@ Les pourcentages notifiés avant le 1er novembre d'une année sont retenus à pa |
11315 | 11319 |
|
11316 | 11320 |
Dans le cas où la notification prévue à l'article 320 n'a pas été faite avant le 1er novembre, la valeur locative des installations définies à l'article 316 est imposée en totalité dans la commune où est située l'usine utilisant la force motrice et il est procédé à la répartition des cotisations correspondantes entre les communes visées audit article. |
11317 | 11321 |
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11318 |
-Si ces communes sont situées dans le même département, la répartition est réglée par arrêté du préfet rendu sur les propositions du directeur des services fiscaux et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. |
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11322 |
+Si ces communes sont situées dans le même département, la répartition est réglée par arrêté du préfet rendu sur les propositions du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. |
|
11319 | 11323 |
|
11320 |
-Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents, la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des impôts et après avis du ministre de l'industrie. |
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11324 |
+Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents, la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des finances publiques et après avis du ministre de l'industrie. |
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11321 | 11325 |
|
11322 | 11326 |
L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution, à chacune des collectivités bénéficiaires, de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit. |
11323 | 11327 |
|
... | ... |
@@ -13610,9 +13614,7 @@ e) Les dates d'effet des avenants et des opérations de dénouement total ou par |
13610 | 13614 |
|
13611 | 13615 |
###### Article 344 G quater |
13612 | 13616 |
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13613 |
-Les personnes visées à l'article 1649 A bis du code général des impôts produisent au plus tard le 31 mars de chaque année la déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées au cours de l'année précédente prévues par les articles 244 quater J et 244 quater U du code général des impôts. |
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13614 |
- |
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13615 |
-Les déclarations sont déposées au service des grandes entreprises ou à la direction des services fiscaux du lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant lorsque ce dernier ne relève pas de la compétence de ce service. |
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13617 |
+Les personnes visées à l'article 1649 A bis du code général des impôts produisent au plus tard le 31 mars de chaque année la déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées au cours de l'année précédente prévues par les articles 244 quater J et 244 quater U du code général des impôts. Les déclarations sont déposées au service des grandes entreprises ou à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant lorsque ce dernier ne relève pas de la compétence de ce service. |
|
13616 | 13618 |
|
13617 | 13619 |
###### Article 344 G quinquies |
13618 | 13620 |
|
... | ... |
@@ -13642,7 +13644,7 @@ Lorsqu'elle est à la charge d'un syndic de copropriété, la déclaration menti |
13642 | 13644 |
|
13643 | 13645 |
###### Article 344 GC |
13644 | 13646 |
|
13645 |
-La déclaration mentionnée à l'article 344 GA est souscrite avant le 1er mars de l'année qui suit celle du paiement de la publicité par le loueur. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration. Elle est adressée à la direction des services fiscaux du domicile ou du principal établissement du déclarant. |
|
13647 |
+La déclaration mentionnée à l'article 344 GA est souscrite avant le 1er mars de l'année qui suit celle du paiement de la publicité par le loueur. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration. Elle est adressée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile ou du principal établissement du déclarant. |
|
13646 | 13648 |
|
13647 | 13649 |
##### I bis : Déclaration de la redevance et des prélèvements dus par les opérateurs de jeux ou de paris |
13648 | 13650 |
|
... | ... |
@@ -13690,15 +13692,15 @@ La date mentionnée dans le code général des impôts à la troisième phrase d |
13690 | 13692 |
|
13691 | 13693 |
##### Article 344 I ter |
13692 | 13694 |
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13693 |
-I. - Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des impôts, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées, dénommé "partenaire EDI" et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. Le "partenaire EDI" est habilité à agir pour le compte des contribuables dans les conditions fixées soit par le contrat d'adhésion qui lie l'administration et le contribuable, lorsque la transmission par voie électronique est facultative, soit par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque la transmission par voie électronique est obligatoire en application de l'article 1649 quater B quater du code précité. |
|
13695 |
+I. – Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des finances publiques, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des finances publiques pour les échanges de données informatisées, dénommé " partenaire EDI " et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. Le " partenaire EDI " est habilité à agir pour le compte des contribuables dans les conditions fixées soit par le contrat d'adhésion qui lie l'administration et le contribuable, lorsque la transmission par voie électronique est facultative, soit par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque la transmission par voie électronique est obligatoire en application de l'article 1649 quater B quater du code précité. |
|
13694 | 13696 |
|
13695 |
-II. - Pour chaque catégorie de déclaration professionnelle, les modalités de transmission et de traitement dont elle fait l'objet, notamment celles prévues dans le contrat d'adhésion, sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
13697 |
+II. – Pour chaque catégorie de déclaration professionnelle, les modalités de transmission et de traitement dont elle fait l'objet, notamment celles prévues dans le contrat d'adhésion, sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
13696 | 13698 |
|
13697 | 13699 |
##### Article 344 I quater |
13698 | 13700 |
|
13699 |
-Pour effectuer des transmissions de déclarations professionnelles par voie électronique vers la direction générale des impôts, l'émetteur doit posséder la qualité de "partenaire EDI". |
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13701 |
+Pour effectuer des transmissions de déclarations professionnelles par voie électronique vers la direction générale des finances publiques, l'émetteur doit posséder la qualité de " partenaire EDI ". |
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13700 | 13702 |
|
13701 |
-Est "partenaire EDI" au sens de l'article 344 I ter toute personne qui conclut avec la direction générale des impôts une convention conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Seules peuvent conclure une telle convention les personnes qui justifient être à jour de leurs obligations fiscales au sens de l'article 43 du code des marchés publics. |
|
13703 |
+Est " partenaire EDI " au sens de l'article 344 I ter toute personne qui conclut avec la direction générale des finances publiques une convention conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Seules peuvent conclure une telle convention les personnes qui justifient être à jour de leurs obligations fiscales au sens de l'article 43 du code des marchés publics. |
|
13702 | 13704 |
|
13703 | 13705 |
Cette convention prévoit les modalités de transmission et les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et traitements. Elle précise les conditions dans lesquelles il est recouru au chiffrement des informations transmises. |
13704 | 13706 |
|
... | ... |
@@ -13752,11 +13754,11 @@ Les arrêtés prévus au II de l'article 1649 nonies du code général des impô |
13752 | 13754 |
|
13753 | 13755 |
I. L'agrément prévu au VI de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au 1° du III de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget. |
13754 | 13756 |
|
13755 |
-Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comportent notamment les renseignements et documents permettant d'apprécier l'état de difficulté de l'entreprise concernée. |
|
13757 |
+Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des finances publiques) et comportent notamment les renseignements et documents permettant d'apprécier l'état de difficulté de l'entreprise concernée. |
|
13756 | 13758 |
|
13757 | 13759 |
II. L'agrément prévu au a du I de l'article 44 decies du code général des impôts ainsi que celui prévu au b du 2° du I de l'article 1466 B du même code sont accordés par le ministre chargé du budget. |
13758 | 13760 |
|
13759 |
-Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au directeur des services fiscaux du département de Corse où est implantée l'entreprise demanderesse. |
|
13761 |
+Les demandes, établies en quatre exemplaires, sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration, sont adressées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de Corse où est implantée l'entreprise demanderesse. |
|
13760 | 13762 |
|
13761 | 13763 |
L'entreprise justifie que ses méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92 du 30 juin 1992 et du règlement (CE) de la Commission n° 746/96 du 25 avril 1996 et produit à cet effet une attestation délivrée par les services du ministre chargé de l'agriculture. |
13762 | 13764 |
|
... | ... |
@@ -13780,7 +13782,7 @@ La déclaration est signée par le fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduci |
13780 | 13782 |
|
13781 | 13783 |
###### Article 345 |
13782 | 13784 |
|
13783 |
-La commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts se réunit à la demande du directeur des services fiscaux ou de son délégué et sur convocation du maire ou de l'adjoint délégué ou à défaut du plus âgé des commissaires titulaires. |
|
13785 |
+La commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts se réunit à la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué et sur convocation du maire ou de l'adjoint délégué ou à défaut du plus âgé des commissaires titulaires. |
|
13784 | 13786 |
|
13785 | 13787 |
Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination s'ils ne sont au nombre de cinq au moins présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. |
13786 | 13788 |
|
... | ... |
@@ -13788,13 +13790,13 @@ Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrage |
13788 | 13790 |
|
13789 | 13791 |
###### Article 346 |
13790 | 13792 |
|
13791 |
-Pour l'application du 2 de l'article 1650 A du code général des impôts, lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale se situe sur le territoire de plusieurs départements, le directeur des services fiscaux compétent est celui du département dans lequel l'établissement public de coopération intercommunale a son siège tel qu'il a été déterminé dans les statuts de cet établissement. |
|
13793 |
+Pour l'application du 2 de l'article 1650 A du code général des impôts, lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale se situe sur le territoire de plusieurs départements, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques compétent est celui du département dans lequel l'établissement public de coopération intercommunale a son siège tel qu'il a été déterminé dans les statuts de cet établissement. |
|
13792 | 13794 |
|
13793 | 13795 |
###### Article 346 A |
13794 | 13796 |
|
13795 | 13797 |
La désignation des membres de la commission intercommunale des impôts directs intervient dans les deux mois à compter de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, pour la première année au titre de laquelle la commission exerce ses compétences, la nomination des membres de la commission intervient avant le 1er janvier de cette année. |
13796 | 13798 |
|
13797 |
-A défaut de liste de présentation des contribuables prévue au 2 de l'article 1650 A du code général des impôts, les membres de la commission sont désignés d'office par le directeur des services fiscaux un mois après mise en demeure de délibérer adressée à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Le directeur des services fiscaux mentionné à l'article 346 peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de présentation ci-dessus mentionnée ne contient pas quarante noms dont quatre domiciliés en dehors du périmètre du groupement, ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions exigées au 1 de l'article 1650 A du code général des impôts. |
|
13799 |
+A défaut de liste de présentation des contribuables prévue au 2 de l'article 1650 A du code général des impôts, les membres de la commission sont désignés d'office par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques un mois après mise en demeure de délibérer adressée à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques mentionné à l'article 346 peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de présentation ci-dessus mentionnée ne contient pas quarante noms dont quatre domiciliés en dehors du périmètre du groupement, ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions exigées au 1 de l'article 1650 A du code général des impôts. |
|
13798 | 13800 |
|
13799 | 13801 |
En cas de décès, de démission ou de révocation de cinq au moins des membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations. |
13800 | 13802 |
|
... | ... |
@@ -13802,9 +13804,9 @@ Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaire |
13802 | 13804 |
|
13803 | 13805 |
###### Article 346 B |
13804 | 13806 |
|
13805 |
-La commission intercommunale des impôts directs mentionnée à l'article 1650 A du code général des impôts se réunit à la demande du directeur des services fiscaux du département du siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou de son délégué et sur convocation du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du vice-président délégué ou à défaut du plus âgé des commissaires titulaires dans un délai de deux mois à compter de cette demande. En cas de défaut de réunion de la commission dans ce délai, il est considéré qu'elle refuse de prêter son concours. |
|
13807 |
+La commission intercommunale des impôts directs mentionnée à l'article 1650 A du code général des impôts se réunit à la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou de son délégué et sur convocation du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du vice-président délégué ou à défaut du plus âgé des commissaires titulaires dans un délai de deux mois à compter de cette demande. En cas de défaut de réunion de la commission dans ce délai, il est considéré qu'elle refuse de prêter son concours. |
|
13806 | 13808 |
|
13807 |
-Si le directeur des services fiscaux n'a pas invité, avant le 31 janvier de l'année au titre de laquelle les modifications relatives aux évaluations foncières doivent être intégrées dans les rôles, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à réunir la commission, ce dernier peut prendre l'initiative de la convoquer, après en avoir informé le directeur des services fiscaux. |
|
13809 |
+Si le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques n'a pas invité, avant le 31 janvier de l'année au titre de laquelle les modifications relatives aux évaluations foncières doivent être intégrées dans les rôles, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à réunir la commission, ce dernier peut prendre l'initiative de la convoquer, après en avoir informé le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
|
13808 | 13810 |
|
13809 | 13811 |
Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune décision s'ils ne sont au nombre de neuf au moins présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
13810 | 13812 |
|
... | ... |
@@ -13846,39 +13848,39 @@ Lorsque la commission se prononce sur les tarifs d'évaluation ou les coefficien |
13846 | 13848 |
|
13847 | 13849 |
III. Il est désigné deux suppléants pour un titulaire. Le nombre de suppléants peut toutefois être modifié dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget. |
13848 | 13850 |
|
13849 |
-IV. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la direction générale des impôts peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale des douanes et des droits indirects. |
|
13851 |
+IV. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la direction générale des finances publiques peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale des douanes et des droits indirects. |
|
13850 | 13852 |
|
13851 | 13853 |
###### Article 348 |
13852 | 13854 |
|
13853 |
-I. - 1. Un agent de la direction générale des impôts remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative. |
|
13855 |
+I. – 1. Un agent de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative. |
|
13854 | 13856 |
|
13855 | 13857 |
Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects. |
13856 | 13858 |
|
13857 | 13859 |
2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la commission. |
13858 | 13860 |
|
13859 |
-II. - 1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C du code général des impôts, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse. |
|
13861 |
+II. – 1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C du code général des impôts, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse. |
|
13860 | 13862 |
|
13861 | 13863 |
Lorsque le contribuable est à la fois inscrit au répertoire des métiers et immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il est invité par le secrétaire de la commission à faire connaître son activité principale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Les représentants des contribuables correspondant à l'activité principale exercée par l'intéressé sont appelés à siéger. |
13862 | 13864 |
|
13863 | 13865 |
2. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition. |
13864 | 13866 |
|
13865 |
-III. - Lorsque la commission se réunit en application des articles 1503, 1510 et 1518 du code général des impôts, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. A cette fin, elles sont convoquées dix jours au moins avant la réunion de la commission. |
|
13867 |
+III. – Lorsque la commission se réunit en application des articles 1503, 1510 et 1518 du code général des impôts, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. A cette fin, elles sont convoquées dix jours au moins avant la réunion de la commission. |
|
13866 | 13868 |
|
13867 | 13869 |
Elles peuvent y déléguer un mandataire dûment habilité. |
13868 | 13870 |
|
13869 |
-IV. - 1. La commission départementale peut se réunir en sections, comprenant, outre un magistrat du tribunal administratif, président, un représentant de l'administration et deux représentants des contribuables. |
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13871 |
+IV. – 1. La commission départementale peut se réunir en sections, comprenant, outre un magistrat du tribunal administratif, président, un représentant de l'administration et deux représentants des contribuables. |
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13870 | 13872 |
|
13871 | 13873 |
Le président de la commission arrête la composition des sections. |
13872 | 13874 |
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13873 | 13875 |
Les sections connaissent des affaires qui leur sont envoyées par le président de la commission. |
13874 | 13876 |
|
13875 |
-2. Le président du tribunal administratif peut, sur requête du directeur des services fiscaux et lorsque le nombre d'affaires le justifie, faire fonctionner plusieurs commissions dans un même département. |
|
13877 |
+2. Le président du tribunal administratif peut, sur requête du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et lorsque le nombre d'affaires le justifie, faire fonctionner plusieurs commissions dans un même département. |
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13876 | 13878 |
|
13877 | 13879 |
3. La ou les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont installées au chef lieu du département. |
13878 | 13880 |
|
13879 |
-4. Pour le département de Paris, les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont désignés par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris. |
|
13881 |
+4. (Abrogé) |
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13880 | 13882 |
|
13881 |
-V. - Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation. |
|
13883 |
+V. – Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation. |
|
13882 | 13884 |
|
13883 | 13885 |
##### II bis : Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires |
13884 | 13886 |
|
... | ... |
@@ -13902,35 +13904,29 @@ III. - Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est s |
13902 | 13904 |
|
13903 | 13905 |
###### Article 348 C |
13904 | 13906 |
|
13905 |
-I. - 1. Un agent de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative. |
|
13907 |
+I. – 1. Un agent de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative. |
|
13906 | 13908 |
|
13907 | 13909 |
Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et droits indirects. |
13908 | 13910 |
|
13909 | 13911 |
2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. |
13910 | 13912 |
|
13911 |
-II. - Lorsque la commission est saisie d'un litige prévu aux articles 1651 I et 1651 K du code général des impôts, le secrétaire informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse. |
|
13913 |
+II. – Lorsque la commission est saisie d'un litige prévu aux articles 1651 I et 1651 K du code général des impôts, le secrétaire informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse. |
|
13912 | 13914 |
|
13913 |
-III. - 1. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition. |
|
13915 |
+III. – 1. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition. |
|
13914 | 13916 |
|
13915 | 13917 |
2. La commission réside à Paris. |
13916 | 13918 |
|
13917 |
-3. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région Ile-de-France et pour Paris. |
|
13919 |
+3. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. |
|
13918 | 13920 |
|
13919 |
-IV. - Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation. |
|
13921 |
+IV. – Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation. |
|
13920 | 13922 |
|
13921 | 13923 |
##### III : Commission départementale de conciliation |
13922 | 13924 |
|
13923 |
-###### Article 349 |
|
13924 |
- |
|
13925 |
-Dans les départements où existent plusieurs directions des services fiscaux, plusieurs commissions de conciliation peuvent être instituées par arrêté du ministre chargé du budget qui fixe leur siège et leur circonscription. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de ces commissions sont désignés pour chacune d'entre elles par le directeur des services fiscaux dont le ressort territorial de la direction correspond à celui de la commission. |
|
13926 |
- |
|
13927 |
-Pour le département de Paris, les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission départementale de conciliation sont désignés par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris. |
|
13928 |
- |
|
13929 | 13925 |
###### Article 350 A |
13930 | 13926 |
|
13931 |
-1. Dans le département de la Corse et dans les départements d'outre-mer les inspecteurs principaux ou départementaux des impôts appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des impôts. |
|
13927 |
+1. Dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et dans les départements d'outre-mer les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des finances publiques. |
|
13932 | 13928 |
|
13933 |
-2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés au 5° du I de l'article 1653 A du code général des impôts le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet. |
|
13929 |
+2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés au 4° et au 5° du I de l'article 1653 A précité le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet. |
|
13934 | 13930 |
|
13935 | 13931 |
###### Article 350 C |
13936 | 13932 |
|
... | ... |
@@ -14052,9 +14048,9 @@ La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration aup |
14052 | 14048 |
|
14053 | 14049 |
##### Article 350 terdecies |
14054 | 14050 |
|
14055 |
-I.-Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. |
|
14051 |
+I.-Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. |
|
14056 | 14052 |
|
14057 |
-Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale. |
|
14053 |
+Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale. |
|
14058 | 14054 |
|
14059 | 14055 |
II.-Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. |
14060 | 14056 |
|
... | ... |
@@ -14068,6 +14064,10 @@ V.-Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentio |
14068 | 14064 |
|
14069 | 14065 |
Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. |
14070 | 14066 |
|
14067 |
+VI.-Sans préjudice des dispositions du I, les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps de catégorie C sont également compétents pour procéder au contrôle et proposer des rectifications de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts. |
|
14068 |
+ |
|
14069 |
+VII.-Par dérogation aux dispositions du II, les fonctionnaires compétents pour procéder au contrôle et proposer des rectifications de la taxe prévue au I de l'article 1605 précité exercent leurs attributions dans le ressort territorial de la région dans laquelle est situé le service auquel ils sont affectés ou, s'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service. |
|
14070 |
+ |
|
14071 | 14071 |
##### Article 350 quaterdecies |
14072 | 14072 |
|
14073 | 14073 |
Peuvent consulter sur place les registres et documents de toute nature, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, les fonctionnaires de catégories A et B qui ont compétence pour : |
... | ... |
@@ -14076,6 +14076,14 @@ Peuvent consulter sur place les registres et documents de toute nature, dans les |
14076 | 14076 |
|
14077 | 14077 |
2° Rechercher les manquements aux règles de facturation dans les conditions prévues aux articles R. 80 F-1 à R. 80 F-3 du livre des procédures fiscales. |
14078 | 14078 |
|
14079 |
+##### Article 350 quindecies |
|
14080 |
+ |
|
14081 |
+I.-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au second alinéa de l'article 716, au premier alinéa de l'article 805, à l'article 808, à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 1066, au second alinéa du II de l'article 1384 A, à la première phrase du second alinéa du II de l'article 1518 et au 2 de l'article 1960 du code général des impôts est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
|
14082 |
+ |
|
14083 |
+II.-Les comptables publics mentionnés au 1° du c du 1 de l'article 302 bis Y et au cinquième alinéa du 5° de l'article 1018 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques. |
|
14084 |
+ |
|
14085 |
+Les comptables publics mentionnés au cinquième alinéa du II ter de l'article 208 C et au deuxième alinéa du III de l'article 220 septies du même code sont les comptables de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts. |
|
14086 |
+ |
|
14079 | 14087 |
# Livre II : Recouvrement de l'impôt |
14080 | 14088 |
|
14081 | 14089 |
## Chapitre premier : Paiement de l'impôt |
... | ... |
@@ -14134,7 +14142,7 @@ Le comptable de la direction générale des finances publiques établit un contr |
14134 | 14142 |
|
14135 | 14143 |
###### Article 358 |
14136 | 14144 |
|
14137 |
-1. Les acomptes mentionnés au 1 de l'article 1668 du code général des impôts sont calculés par le redevable et versés spontanément au comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code. |
|
14145 |
+1. Les acomptes mentionnés au 1 de l'article 1668 du code général des impôts sont calculés par le redevable et versés spontanément au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code. |
|
14138 | 14146 |
|
14139 | 14147 |
2. Chaque versement est accompagné d'un relevé fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les montants à payer ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. |
14140 | 14148 |
|
... | ... |
@@ -14156,7 +14164,7 @@ En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes |
14156 | 14164 |
|
14157 | 14165 |
La liquidation de l'impôts sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. |
14158 | 14166 |
|
14159 |
-Le relevé de solde accompagné le cas échéant du complément d'impôt résultant de cette liquidation est adressé au comptable de la direction générale des impôts mentionné au 1 de l'article 358. |
|
14167 |
+Le relevé de solde accompagné le cas échéant du complément d'impôt résultant de cette liquidation est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code. |
|
14160 | 14168 |
|
14161 | 14169 |
Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé. |
14162 | 14170 |
|
... | ... |
@@ -14212,7 +14220,7 @@ Les versements effectués au titre du prélèvement mentionné au II ter de l'ar |
14212 | 14220 |
|
14213 | 14221 |
###### Article 362 |
14214 | 14222 |
|
14215 |
-L'impôt dû par les organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des revenus visés au 5 de l'article 206 du code général des impôts et selon les modalités prévues à l'article 219 bis du même code est calculé sur la déclaration de résultat et versé spontanément dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration au comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code. |
|
14223 |
+L'impôt dû par les organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des revenus visés au 5 de l'article 206 du code général des impôts et selon les modalités prévues à l'article 219 bis du même code est calculé sur la déclaration de résultat et versé spontanément dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code. |
|
14216 | 14224 |
|
14217 | 14225 |
##### 03 bis : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés |
14218 | 14226 |
|
... | ... |
@@ -14244,17 +14252,17 @@ Les dispositions prévues au 2 de l'article 359 et aux articles 360 à 360 bis s |
14244 | 14252 |
|
14245 | 14253 |
####### Article 369 |
14246 | 14254 |
|
14247 |
-1. Sous réserve des dispositions de l'article 406 terdecies, les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable de la direction générale des impôts du lieu dont relève le siège de l'entreprise ou le principal établissement ou le domicile de l'employeur. |
|
14255 |
+1. Sous réserve des dispositions de l'article 406 terdecies, les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable chargé du service des impôts des entreprises du lieu dont relève le siège de l'entreprise ou le principal établissement ou le domicile de l'employeur, ou, pour les entreprises qui relèvent des dispositions de l'article 344-0 A, le comptable de la direction des grandes entreprises. |
|
14248 | 14256 |
|
14249 | 14257 |
Lorsque le montant total de la taxe sur les salaires acquittée l'année précédente : |
14250 | 14258 |
|
14251 |
-a) Est inférieur à 1 000 Euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant l'année en cours dans les quinze premiers jours de l'année suivante ; |
|
14259 |
+a) Est inférieur à 1 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant l'année en cours dans les quinze premiers jours de l'année suivante ; |
|
14252 | 14260 |
|
14253 |
-b) Est compris entre 1 000 Euros et 4 000 Euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un trimestre déterminé dans les quinze premiers jours du trimestre suivant ; |
|
14261 |
+b) Est compris entre 1 000 € et 4 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un trimestre déterminé dans les quinze premiers jours du trimestre suivant ; |
|
14254 | 14262 |
|
14255 |
-c) Est supérieur à 4 000 Euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé dans les quinze premiers jours du mois suivant. |
|
14263 |
+c) Est supérieur à 4 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé dans les quinze premiers jours du mois suivant. |
|
14256 | 14264 |
|
14257 |
-Toutefois, si les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées depuis le 1er janvier de l'année en cours sont supérieures à 10 000 Euros, les employeurs versent la totalité de ces sommes dans les quinze premiers jours du mois suivant le dépassement de ce seuil. Le versement des échéances restantes jusqu'à la fin de l'année s'effectue mensuellement. |
|
14265 |
+Toutefois, si les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées depuis le 1er janvier de l'année en cours sont supérieures à 10 000 €, les employeurs versent la totalité de ces sommes dans les quinze premiers jours du mois suivant le dépassement de ce seuil. Le versement des échéances restantes jusqu'à la fin de l'année s'effectue mensuellement. |
|
14258 | 14266 |
|
14259 | 14267 |
2. Chaque versement, mensuel ou trimestriel, est accompagné d'un relevé dont le modèle est fixé par l'administration, daté et signé par l'employeur et indiquant notamment sa désignation, sa profession et son adresse, la période à laquelle s'applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires versés. |
14260 | 14268 |
|
... | ... |
@@ -14266,7 +14274,7 @@ Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'impôt ou du complément d'impôt |
14266 | 14274 |
|
14267 | 14275 |
4. En cas de : |
14268 | 14276 |
|
14269 |
-a) Transfert du siège, du principal établissement ou du domicile, les versements s'effectuent auprès du comptable des impôts dont dépend la nouvelle adresse ; |
|
14277 |
+a) Transfert du siège, du principal établissement ou du domicile, les versements s'effectuent auprès du comptable du service des impôts des entreprises dont dépend la nouvelle adresse ; |
|
14270 | 14278 |
|
14271 | 14279 |
b) Cession ou de cessation d'activité, l'employeur est tenu de souscrire dans les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, la déclaration prévue au 3 accompagnée du paiement y afférent ; |
14272 | 14280 |
|
... | ... |
@@ -14278,7 +14286,7 @@ c) Décès de l'employeur, la déclaration visée au 3 s'effectue dans les six m |
14278 | 14286 |
|
14279 | 14287 |
####### Article 374 |
14280 | 14288 |
|
14281 |
-1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au comptable de la direction générale des impôts. |
|
14289 |
+1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au comptable compétent mentionné à l'article 369. |
|
14282 | 14290 |
|
14283 | 14291 |
Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes, le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations. |
14284 | 14292 |
|
... | ... |
@@ -14312,7 +14320,7 @@ Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général de |
14312 | 14320 |
|
14313 | 14321 |
###### Article 379 |
14314 | 14322 |
|
14315 |
-Le montant de l'acompte prévu au deuxième alinéa de l'article 234 terdecies du code général des impôts est calculé par l'entreprise et versé spontanément, au plus tard le 15 du dernier mois de l'exercice, au comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code. |
|
14323 |
+Le montant de l'acompte prévu au deuxième alinéa de l'article 234 terdecies du code général des impôts est calculé par l'entreprise et versé spontanément, au plus tard le 15 du dernier mois de l'exercice, au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code. |
|
14316 | 14324 |
|
14317 | 14325 |
Le versement est accompagné d'un relevé fourni par l'administration, daté et signé par le redevable et indiquant la nature du versement, son échéance, sa base de calcul et son montant ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. |
14318 | 14326 |
|
... | ... |
@@ -14322,7 +14330,7 @@ L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 10 |
14322 | 14330 |
|
14323 | 14331 |
La liquidation de la contribution est réalisée et détaillée sur une déclaration fournie par l'administration, datée et signée par le redevable et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation ainsi que la désignation et l'adressse du principal établissement de l'entreprise. |
14324 | 14332 |
|
14325 |
-Le complément d'impôt résultant, le cas échéant, de cette liquidation est adressé spontanément, au plus tard à la date fixée pour le dépôt de la déclaration de résultat, au comptable des impôts mentionné au 1 de l'article 358. |
|
14333 |
+Le complément d'impôt résultant, le cas échéant, de cette liquidation est adressé spontanément, au plus tard à la date fixée pour le dépôt de la déclaration de résultat, au comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au 1 de l'article 358. |
|
14326 | 14334 |
|
14327 | 14335 |
###### Article 381 |
14328 | 14336 |
|
... | ... |
@@ -14330,7 +14338,7 @@ Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général de |
14330 | 14338 |
|
14331 | 14339 |
###### Article 381 bis |
14332 | 14340 |
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14333 |
-La contribution donne lieu au versement spontané d'un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts, à effectuer au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution. La somme ainsi calculée est versée au comptable des impôts mentionné au 1 de l'article 358. |
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14341 |
+La contribution donne lieu au versement spontané d'un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts, à effectuer au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution. La somme ainsi calculée est versée au comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au 1 de l'article 358. |
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14334 | 14342 |
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14335 | 14343 |
L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros. |
14336 | 14344 |
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... | ... |
@@ -14342,7 +14350,7 @@ Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, du complément d'impôt r |
14342 | 14350 |
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14343 | 14351 |
###### Article 381 quater |
14344 | 14352 |
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14345 |
-La contribution annuelle sur les revenus locatifs due par une personne morale ou un organisme mentionné au quatrième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts est calculée sur la déclaration de résultat et versée spontanément dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration auprès du comptable des impôts du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code. |
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14353 |
+La contribution annuelle sur les revenus locatifs due par une personne morale ou un organisme mentionné au quatrième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts est calculée sur la déclaration de résultat et versée spontanément dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code. |
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14346 | 14354 |
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14347 | 14355 |
##### 8 : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs |
14348 | 14356 |
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... | ... |
@@ -14844,7 +14852,7 @@ Dans tous les cas, l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure pa |
14844 | 14852 |
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14845 | 14853 |
Le visa pour timbre est donné au comptant ou en débet. |
14846 | 14854 |
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14847 |
-Le visa pour timbre au comptant est effectué par les comptables des impôts qui peuvent y suppléer au moyen de l'apposition de timbres mobiles. |
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14855 |
+Il est effectué par le comptable de la direction générale des finances publiques chargé du droit de timbre. Pour le visa du timbre au comptant, le comptable peut y suppléer au moyen de l'apposition de timbres mobiles. |
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14848 | 14856 |
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14849 | 14857 |
##### E : Paiement de l'impôt sur états |
14850 | 14858 |
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... | ... |
@@ -14924,7 +14932,7 @@ Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autor |
14924 | 14932 |
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14925 | 14933 |
#### Article 406 duodecies |
14926 | 14934 |
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14927 |
-Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution mentionnée à l'article 527 du code général des impôts. |
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14935 |
+Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution mentionnée à l'article 527 du code général des impôts. |
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14928 | 14936 |
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14929 | 14937 |
#### Article 406 terdecies |
14930 | 14938 |
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