Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 8 mars 2012 (version 36da3cd)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2012.

4442 4442
####### Article 46 AZA octies
4443 4443

                                                                                    
4444 4444
I.-
Les logements mentionnés au 
sixième
troisième
 alinéa du 
IV
II
 de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent 
de ceux bénéficiant
:
4445

                                                                                    
4444 4446
1° Pour les logements acquis neufs ou, sous réserve du 2°, pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, de ceux qui bénéficient
 du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "
 
haute performance énergétique
 " ;
4447

                                                                                    
4448
2° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I de l'article 199 septvicies susmentionné ou pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au 1 du I de ce même article lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation :
4449

                                                                                    
4450
a) Soit de ceux qui bénéficient du label " haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 " ou du label " bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 " mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique rénovation " ;
4451

                                                                                    
4452
b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique globale, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, pour au moins deux des quatre catégories suivantes :
4453

                                                                                    
4454
- isolation de la toiture ou des murs donnant sur l'extérieur ;
4455
- fenêtres ;
4456
- système de chauffage ;
4457
- système de production d'eau chaude sanitaire.
4458

                                                                                    
4444 4459
II.-Les logements mentionnés au cinquième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent de ceux qui bénéficient du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique 
".
   

                    
4461
####### Article 46 AZA octies A
4462

                        
4463
Les plafonds par mètre carré de surface habitable mentionnés au premier alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts sont fixés à 5 000 € pour les logements situés en zone A, 4 000 € pour ceux situés en zone B1 ainsi que dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, mentionnés au XI du même article, 2 100 € pour ceux situés en zone B2 et 2 000 € pour ceux situés en zone C.
4464

                        
4465
Les zones A, B1, B2 et C sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
4466

                        
4467
La surface habitable à prendre en compte s'entend de celle définie au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Toutefois, pour les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, mentionnés au XI de l'article 199 septvicies susvisé, la surface habitable à prendre en compte est celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.