Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5430 | 5430 |
###### Article 46 quater-0 ZZ bis C |
5431 | 5431 | |
5432 | 5432 |
I. - – L'engagement de conservation prévu au aux premier alinéa , cinquième et septième alinéas du II de l'article 210 E du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession des biens, titres ou droits mentionnés au I du même article. |
5433 | 5433 | |
5434 | 5434 |
Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et, selon le cas, de la société cessionnaire ou de la société crédit-preneuse, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession. |
5435 | 5435 | |
5436 | 5436 |
I bis. – Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 210 E du code général des impôts, la copie de l'engagement prévu à cet alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale absorbante afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion. |
5437 | 5437 | |
5438 |
II.- |
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5438 |
I ter. – Pour l'application du sixième alinéa du II de l'article 210 E du code précité, la valeur des immeubles pris à bail, entendue comme leur valeur d'origine inscrite au bilan de l'entreprise crédit-preneuse avant qu'elle ne cède ces immeubles dans les conditions prévues au sixième alinéa précité, ne peut excéder 30 % de la valeur d'origine des immeubles encore inscrits à l'actif de cette même société après la cession de ces immeubles. |
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5439 | ||
5438 | 5440 |
II. – Pour l'application du IV de l'article 210 E du code général des impôts, l'engagement d'investissement est établi sur papier libre et joint à la déclaration de résultats de l'organisme ou de la société cédante. Il mentionne, pour chaque cession réalisée au cours de l'exercice et pour laquelle l'organisme ou la société s'engage à investir dans les conditions prévues au même IV : |
5439 | 5441 | |
5440 | 5442 |
a. Le prix de cession de l'immeuble et la date à laquelle est intervenue la cession ; |
5441 | 5443 | |
5442 | 5444 |
b. Le montant de l'obligation d'investissement et la date à laquelle elle doit être satisfaite. |