Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 19 janvier 2012 (version 68f518d)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 2012.

5430 5430
###### Article 46 quater-0 ZZ bis C
5431 5431

                                                                                    
5432 5432
I.
-
L'engagement de conservation prévu 
au
aux
 premier
 alinéa
, cinquième et septième alinéas
 du II de l'article 210 E du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession des biens, titres ou droits mentionnés au I du même article.
5433 5433

                                                                                    
5434 5434
Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et, selon le cas, de la société cessionnaire ou de la société crédit-preneuse, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.
5435 5435

                                                                                    
5436 5436
I bis. 
Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 210 E du code général des impôts, la copie de l'engagement prévu à cet alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale absorbante afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion.
5437 5437

                                                                                    
5438
II.-
5438
I ter. – Pour l'application du sixième alinéa du II de l'article 210 E du code précité, la valeur des immeubles pris à bail, entendue comme leur valeur d'origine inscrite au bilan de l'entreprise crédit-preneuse avant qu'elle ne cède ces immeubles dans les conditions prévues au sixième alinéa précité, ne peut excéder 30 % de la valeur d'origine des immeubles encore inscrits à l'actif de cette même société après la cession de ces immeubles.
5439

                                                                                    
5438 5440
II. – 
Pour l'application du IV de l'article 210 E du code général des impôts, l'engagement d'investissement est établi sur papier libre et joint à la déclaration de résultats de l'organisme ou de la société cédante. Il mentionne, pour chaque cession réalisée au cours de l'exercice et pour laquelle l'organisme ou la société s'engage à investir dans les conditions prévues au même IV :
5439 5441

                                                                                    
5440 5442
a. Le prix de cession de l'immeuble et la date à laquelle est intervenue la cession ;
5441 5443

                                                                                    
5442 5444
b. Le montant de l'obligation d'investissement et la date à laquelle elle doit être satisfaite.