Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 6 janvier 2012 (version 5c6deae)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2012.

12869
##### Article 344 duodecies
12870

                        
12871
L'Etat verse chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente qui leur reviennent en application de l'article 344 quaterdecies.
12872

                        
12873
Ce produit leur est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.
   

                    
12875
##### Article 344 terdecies
12876

                        
12877
I. ― Pour l'application de l'article 344 duodecies, la cotisation acquittée par chaque contribuable au cours d'une année civile s'entend du montant total de cotisation sur la valeur ajoutée payé au cours de cette année, corrigé conformément au II du présent article. II. ― Le montant payé par chaque contribuable est :
12878

                        
12879
1. Majoré :
12880

                        
12881
1° Du montant des dégrèvements accordés la même année en application de l'article 1586 quater du code général des impôts, sous réserve :
12882

                        
12883
a. Pour les entreprises soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du I de l'article vent1586 ter du code général des impôts et visées au a du I de l'article vent1586 quater du même code : d'avoir dûment renseigné le montant de la valeur ajoutée sur la déclaration prévue au II de l'article 1586 octies du même code souscrite au cours de la même année civile ou, pour les entreprises qui en sont dispensées, sur la dernière déclaration de résultat exigée ;
12884

                        
12885
b. Pour les entreprises visées aux I et I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts, à l'exception de celles visées au a du I de cet article : d'avoir dûment renseigné le montant de la valeur ajoutée sur la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article 1679 septies du même code souscrite au cours de la même année civile ou sur l'un des deux relevés d'acompte acquittés au cours de cette même année ;
12886

                        
12887
2° Du montant de la fraction des dégrèvements accordés la même année en application de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts imputée sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
12888

                        
12889
2. Minoré :
12890

                        
12891
a. Du montant des frais de gestion prévus au XV de l'article 1647 du code général des impôts perçus par l'Etat sur les cotisations de valeur ajoutée acquittées la même année ;
12892

                        
12893
b. Des restitutions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues au dernier alinéa de l'article 1679 septies du code général des impôts, avant déduction des autres impôts directs dus par le redevable, accordées au cours de la même année.
12894

                        
12895
3. Et corrigé de la différence entre :
12896

                        
12897
a. Le dégrèvement prévu à l'article 1586 quater du code général des impôts calculé en tenant compte des conséquences des impositions supplémentaires acquittées au cours de la même année ;
12898

                        
12899
b. Et le dégrèvement prévu à l'article 1586 quater du code général des impôts déterminé avant prise en compte des impositions supplémentaires acquittées au cours de la même année.
   

                    
12901
##### Article 344 quaterdecies
12902

                        
12903
I. – Pour chaque contribuable, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie à l'article 344 terdecies acquittée au cours d'une année civile est répartie l'année suivante entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre selon les modalités suivantes :
12904

                        
12905
1. Une fraction est attribuée à chaque commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente :
12906

                        
12907
1° Pour les communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale, cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :
12908

                        
12909
a. La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts ;
12910

                        
12911
b. Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.
12912

                        
12913
Les dispositions du présent 1° s'appliquent également aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts pour les cotisations afférentes aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
12914

                        
12915
2° Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :
12916

                        
12917
a. La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du même code ;
12918

                        
12919
b. La fraction complémentaire définie à l'article 1609 quinquies BA de ce code ;
12920

                        
12921
c. Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.
12922

                        
12923
Les dispositions du présent 2° s'appliquent également aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée acquittée par les contribuables établis hors de la zone d'activité économique.
12924

                        
12925
2. Une fraction est attribuée à chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du même code, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente.
12926

                        
12927
Cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :
12928

                        
12929
1° La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts ;
12930

                        
12931
2° Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.
12932

                        
12933
3. Une fraction est attribuée à chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis du code général des impôts dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du même code, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente.
12934

                        
12935
Cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :
12936

                        
12937
1° La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts ;
12938

                        
12939
2° La fraction définie à l'article 1609 quinquies BA du même code ;
12940

                        
12941
3° Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.
12942

                        
12943
Toutefois, les dispositions du présent 3 ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts pour les cotisations afférentes aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
12944

                        
12945
4. Une fraction est attribuée à chaque établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du même code, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente.
12946

                        
12947
1° Lorsque le contribuable est implanté dans la zone d'activité économique, cette fraction correspond à la cotisation qu'il a acquittée multipliée par :
12948

                        
12949
a. La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts ;
12950

                        
12951
b. Et le rapport défini au 2° du 2 du II du présent article ;
12952

                        
12953
2° Lorsque le contribuable est implanté hors de la zone d'activité économique, cette fraction est déterminée conformément aux 1° à 3° du 3 du présent I.
12954

                        
12955
5. Une fraction est attribuée à chaque département dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente.
12956

                        
12957
Cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :
12958

                        
12959
1° La fraction définie au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts ;
12960

                        
12961
2° Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.
12962

                        
12963
6. Une fraction est attribuée à chaque région dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année précédente.
12964

                        
12965
Cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :
12966

                        
12967
1° La fraction définie au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts ;
12968

                        
12969
2° Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.
12970

                        
12971
II. – Pour l'application du présent article :
12972

                        
12973
1. La situation des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises leur est reversée.
12974

                        
12975
Les fractions définies à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts sont celles applicables au 1er janvier de la même année.
12976

                        
12977
2.1° Pour l'application des 1 à 3, du 2° du 4, du 5 et du 6 du I, le rapport comprend :
12978

                        
12979
a. Au numérateur : la valeur ajoutée imposable dans la commune concernée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts nette des exonérations appliquées dans la collectivité territoriale ou dans l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire conformément à l'article 1586 nonies de ce code ;
12980

                        
12981
b. Au dénominateur : la valeur ajoutée imposable globale du contribuable nette des exonérations appliquées conformément à l'article 1586 nonies du code général des impôts ;
12982

                        
12983
2° Pour l'application du 1° du 4 du I, le rapport comprend :
12984

                        
12985
a. Au numérateur : la valeur ajoutée imposable dans la commune concernée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts nette des exonérations appliquées dans la zone d'activité économique de l'établissement public de coopération intercommunale conformément à l'article 1586 nonies du même code ;
12986

                        
12987
b. Au dénominateur : la valeur ajoutée imposable globale du contribuable nette des exonérations appliquées conformément à l'article 1586 nonies du code général des impôts ;
12988

                        
12989
3° Pour l'application du présent 2 :
12990

                        
12991
a. La valeur ajoutée s'entend de celle imposable au titre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée a été acquittée ;
12992

                        
12993
b. Les exonérations s'entendent de celles applicables au titre de l'année précédant celle mentionnée au 1 du présent II.
12994

                        
12995
3. Sont pris en compte pour l'application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts :
12996

                        
12997
a. Les valeurs locatives imposées à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chaque commune au 1er janvier de l'année précédant celle mentionnée au 1 du présent II ;
12998

                        
12999
b. Les effectifs déclarés au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée a été acquittée ;