Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2012 (version 3082310)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2011.

120 120
######## Article 2 terdecies B
121 121

                                                                                    
122 122
Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés :
123 123

                                                                                    
124 124
a.
 
S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2011, à 21,84 euros en zone A, 15,19 euros en zone B 1, 12,42 euros en zone B 2 et 9,10 euros en zone C ;
125 125

                                                                                    
126 126
b.
 
S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2011, à 21,70 euros en zone A bis, 16,10 euros dans le reste de la zone A, 13 euros en zone B 1, 10,60 euros en zone B 2 et 
6,10
7,50
 euros en zone C.
127 127

                                                                                    
128 128
Les plafonds mentionnés aux a et b sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
129 129

                                                                                    
130 130
Pour les baux conclus en 2011, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
131 131

                                                                                    
132 132
- d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte ;
133 133
- d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna.
134 134

                                                                                    
135 135
Les résultats ainsi obtenus sont arrondis au centime d'euro le plus proche.
136 136

                                                                                    
137 137
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du cinquième alinéa, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.
   

                    
3629 3629
####### Article 46 AGH
3630 3630

                                                                                    
3631 3631
Pour l'application du a, du d
, du f
 et du 
f
g
 du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
3632 3632

                                                                                    
3633 3633
a. L'identité et l'adresse du contribuable ;
3634 3634

                                                                                    
3635 3635
b. La désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ;
3636 3636

                                                                                    
3637 3637
c. Pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H précité, le prix et la date d'acquisition du ou des terrains concernés ;
3638 3638

                                                                                    
3639 3639
d. Pour l'application du d du 2 de l'article 199 decies H précité, la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés ; le cas échéant, les contribuables joignent également le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 552-22 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier 
ainsi que, dans le cas où le contribuable est titulaire d'un compte d'épargne d'assurance pour la forêt prévu à l'article L. 261-1 du code forestier, une attestation sur l'honneur selon laquelle les sommes dépensées pour la réalisation des travaux et pour lesquelles le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé, ne proviennent pas de ce même compte 
;
3640 3640

                                                                                    
3641 3641
d bis. Pour l'application du f du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, l'identité et l'adresse du cocontractant, la date de signature du contrat, le montant de la rémunération et la date de versement ;
3642 3642

                                                                                    
3643 3643
e. Pour l'application du d et du f du 2 de l'article 199 decies H précité, la nature de la garantie de gestion durable applicable à l'unité de gestion concernée ;
3644 3644

                                                                                    
3645 3645
f. Pour l'application du a et du d du 2 de l'article 199 decies H précité, la déclaration d'engagement prévue par ces dispositions
 ;
3646

                                                                                    
3645 3647
g
.
 Pour l'application du g du 2 de l'article 199 decies H précité, l'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment ce risque au titre de l'année civile ainsi que, dans le cas où le contribuable est titulaire d'un compte d'épargne d'assurance pour la forêt prévu à l'article L. 261-1 du code forestier, une attestation sur l'honneur selon laquelle les sommes dépensées pour le paiement des cotisations relatives au contrat d'assurance précité et pour lesquelles le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé, ne proviennent pas de ce même compte.
   

                    
3647 3649
####### Article 46 AGI
3648 3650

                                                                                    
3649 3651
I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en application des b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts au plus tard le 31 décembre de l'année de souscription ou d'acquisition. Le groupement ou la société doit alors joindre à la déclaration de résultat de cette même année les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
3650 3652

                                                                                    
3651 3653
Pour l'application du e du 2 de l'article 199 decies H précité, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat de l'année où les travaux sont payés les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
3652 3654

                                                                                    
3653 3655
II. - Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts, celle du paiement des travaux forestiers réalisés par le groupement ou la société ou celle du versement de la rémunération au cocontractant mentionné au f du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts
 ou du versement de la cotisation d'assurance mentionnée au g du 2 du même article
, délivrer à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
3654 3656

                                                                                    
3655 3657
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
3656 3658

                                                                                    
3657 3659
b. Dans les cas prévus aux b, c et e du 2 de l'article 199 decies H précité, l'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés.
3658 3660

                                                                                    
3659 3661
c. Dans le cas prévu au e du 2 de l'article 199 decies H précité, la nature de la garantie de gestion durable applicable à l'unité de gestion concernée, la nature, le montant total et la date de paiement des travaux forestiers ; le cas échéant, le groupement ou la société délivre également le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 552-22 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ;
3660 3662

                                                                                    
3661 3663
c bis. Dans le cas prévu au f du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, l'identité et l'adresse du cocontractant, la date de signature du contrat ainsi que le montant et la date de versement de sa rémunération, accompagnés de la facture et de l'attestation mentionnées au 3 bis de l'article précité ;
3662 3664

                                                                                    
3663 3665
d. Dans les cas prévus aux e et f du 2 de l'article 199 decies H précité, le nombre et le pourcentage de parts du groupement ou de la société détenues par l'associé
 ;
3666

                                                                                    
3663 3667
e. Dans le cas prévu au g du 2 de l'article 199 decies H précité, l'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment ce risque au titre de l'année civile
.
3664 3668

                                                                                    
3665 3669
III. - Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants :
3666 3670

                                                                                    
3667 3671
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
3668 3672

                                                                                    
3669 3673
b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés ;
3670 3674

                                                                                    
3671 3675
c. L'identité et l'adresse de chacun des associés ;
3672 3676

                                                                                    
3673 3677
d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
3674 3678

                                                                                    
3675 3679
e. La nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers éligibles à la réduction d'impôt, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées. Le cas échéant, le groupement ou la société joint le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 552-22 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ;
3676 3680

                                                                                    
3677 3681
f. L'identité et l'adresse du cocontractant mentionné au f du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, la date de signature du contrat, le montant de sa rémunération et sa date de versement, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées
 ;
3682

                                                                                    
3677 3683
g. L'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur mentionné au g du 2 de l'article 199 decies H précité, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment ce risque au titre de l'année civile
.
3678 3684

                                                                                    
3679 3685
IV. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la réduction d'impôt a été demandée, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. le groupement ou la société tient ce compte ou ce registre et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts prévu aux b, c et e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts.
   

                    
3687 3693
####### Article 46 AGK
3688 3694

                                                                                    
3689 3695
I.-
Pour l'application des d et e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, sont éligibles à la réduction d'impôt les travaux de plantation, de reconstitution, de renouvellement, de sauvegarde et d'amélioration des peuplements et les travaux de création et d'amélioration des dessertes.
3696

                                                                                    
3697
II.-La garantie afférente au contrat d'assurance mentionné au g du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts couvre notamment le risque de tempête touchant des terrains en nature de bois et forêts.
   

                    
7039
###### Article 49 septies ZZE bis
7040

                        
7041
Le plafond mentionné au 7 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est fixé à 30 000 €.
   

                    
7045 7057
###### Article 49 septies ZZH
7046 7058

                                                                                    
7047 7059
Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit pour compenser l'absence d'intérêts perçus sur un prêt ne portant pas intérêt est le produit du montant du prêt par un taux S. Le taux S, calculé chaque trimestre, est le résultat du produit de deux termes, arrondi à la quatrième décimale :
7048 7060

                                                                                    
7049 7061
1° La somme, actualisée par les facteurs d'actualisation définis au quatrième alinéa, des différences de mensualités entre deux prêts de 1 € : d'une part, un prêt à mensualités constantes de même durée totale de remboursement que le prêt ne portant pas intérêt, consenti au taux d'intérêt de référence i, augmenté d'une prime p, et, d'autre part, un prêt sans intérêt de mêmes caractéristiques d'amortissement que le prêt ne portant pas intérêt ;
7050 7062

                                                                                    
7051 7063
2° L'inverse de la moyenne des facteurs d'actualisation à 6, 18, 30, 42 et 54 mois.
7052 7064

                                                                                    
7053 7065
Pour chaque maturité t (en mois), le facteur d'actualisation t est calculé à partir de la moyenne zt des taux d'intérêt zéro-coupon du marché interbancaire de même maturité observés entre le 10e jour du 2e mois et le 10e jour du dernier mois du trimestre précédant l'offre de prêt :
7054 7066

                                                                                    
7055 7067
formule non reproduite, vous pouvez la consulter dans le JO° 303 du 31/12/2010 texte numéro 67
7056 7068

                                                                                    
7057 7069
Le taux d'intérêt de référence i est le taux d'intérêt annuel qui annule la valeur actualisée nette, actualisée à partir des facteurs définis à l'alinéa précédent, d'un prêt à remboursements constants de même durée que le prêt ne portant pas intérêt (notée T mois) consenti à ce taux i :
7058 7070

                                                                                    
7059 7071
formule non reproduite, vous pouvez la consulter dans le JO° 303 du 31/12/2010 texte numéro 67
7060 7072

                                                                                    
7061 7073
La prime p est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation, dans le tableau ci-après :
7062 7074

                                                                                    
7063 7075
<table><tbody>
7064 7076
 <tr>
7065 7077
  <th>TRANCHES</th>
7066 7078
  <th>1 à 
5
2
</th>
7067 7079
  <th>
6 à 8
3 à 5
</th>
7068 7080
  <th colspan="4">
9 et 10
6
</th>
7069 7081
 </tr>
7070 7082
 <tr>
7071 7083
  <td align="center">Prime p</td>
7072 7084
  <td align="center">75 points de base</td>
7073 7085
  <td align="center">55 points de base</td>
7074 7086
  <td align="center">35 points de base</td>
7075 7087
 </tr>
7076 7088
</tbody></table>
7077 7089

                                                                                    
7078 7090
Dans ce qui précède, la durée de la première période de remboursement du prêt est arrondie au multiple inférieur de six mois.
7079 7091

                                                                                    
7080 7092
Le taux S ainsi calculé par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, est applicable aux prêts ne portant pas intérêt faisant l'objet d'une offre de prêt au cours d'un même trimestre.
   

                    
7240
###### Article 58 P
7241

                        
7242
I. - Les communes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 du code général des impôts s'entendent des communes situées dans la zone A telle que définie par l'arrêté des ministres chargés du budget et du logement prévu à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
7243

                        
7244
II. - Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, mentionné au I de l'article 234 du code général des impôts, au-delà duquel les logements sont soumis à raison des loyers perçus à la taxe prévue par cet article, est fixé à 40 € par mètre carré de surface habitable pour les logements donnés en location nue ou meublée.
   

                    
9982 10002
########## Article 255
9983 10003

                                                                                    
9984 10004
L'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts est complété par un projet de liquidation détaillée des droits exigibles. Il comprend, le cas échéant, les mentions prévues au III de l'article 150 VG
 et
,
 à la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 1529 
et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du V de l'article 1605 nonies 
du code général des impôts.
   

                    
14411 14475
###### Article 429
14412 14476

                                                                                    
14413 14477
En dehors des cas de remises de débet, les
Les
 comptables 
du Trésor responsables
publics secondaires de la direction générale des finances publiques doivent justifier, auprès du comptable principal dont ils relèvent
, du recouvrement des 
contributions directes, dont ils on pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les
impôts, droits, taxes, pénalités, intérêts de retard et
 frais de 
poursuites
poursuite
 y afférents
, non recouvrés au
 :
14478

                                                                                    
14413 14479
1° Au
 31 décembre de la quatrième année suivant celle de 
la
leur
 mise en recouvrement
 des
, pour les créances fiscales dont ils ont pris en charge les
 rôles 
ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur
;
14480

                                                                                    
14481
2° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité, pour les autres créances fiscales régulièrement liquidées.
14482

                                                                                    
14413 14483
A défaut, la
 responsabilité
 des comptables secondaires est engagée et ils sont tenus de verser les montants correspondant aux créances non recouvrées
.
   

                    
14417 14485
#
###### Article 430
14418 14486

                                                                                    
14419
Les demandes de sursis de versement peuvent être présentées alors même que les cotes qu'elles visent n'auraient pas encore été portées sur des états de cotes irrecouvrables.
14487
La responsabilité des comptables prévue à l'article 429 n'est pas mise en jeu par le comptable principal dont ils relèvent lorsque :
14488

                                                                                    
14489
1° Les créances ont été admises en non-valeur ;
14490

                                                                                    
14491
2° Le recouvrement des créances a été empêché par des circonstances constitutives de la force majeure ;
14492

                                                                                    
14493
3° Les créances sont devenues irrécouvrables au cours d'exercices pour lesquels la responsabilité du comptable principal ne peut plus être mise en jeu.
   

                    
14421 14495
#
###### Article 431
14422 14496

                                                                                    
14423 14497
Le sursis
A l'occasion de l'examen des restes à recouvrer, le comptable principal prend une décision accordant la dispense
 de versement
 est accordé pour une année.
14424

                                                                                    
14425
Il est susceptible d'être renouvelé sur demande ultérieure du
14497
, la refusant ou constatant la force majeure.
14498

                                                                                    
14425 14499
Pour l'exercice de cette compétence, le
 comptable 
du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.
principal peut déléguer sa signature aux administrateurs des finances publiques placés sous son autorité.
   

                    
14427 14501
#
###### Article 432
14428 14502

                                                                                    
14429
Le trésorier-payeur général statue sur les demandes de sursis
14503
La dispense de versement mentionnée à l'article 431 est accordée pour une année. Elle est susceptible d'être renouvelée chaque année à l'occasion de l'examen des états des restes à recouvrer.
14504

                                                                                    
14429 14505
Lorsque les comptables secondaires ne peuvent justifier du recouvrement des sommes mentionnées à l'article 429, le comptable principal refuse la dispense de versement et les invite à verser les sommes correspondantes. Cette décision vaut ordre
 de versement.
 Il délègue sa signature au receveur des finances pour les postes comptables de son arrondissement financier.
   

                    
14433 14507
#
###### Article 433
14434 14508

                                                                                    
14435
Peuvent seules faire l'objet de demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité les cotes qui, ayant figuré sur des états de cotes irrecouvrables, ont été rejetées desdits états.
14509
Les comptables secondaires peuvent demander la remise gracieuse des sommes mises à leur charge dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 432. Cette demande a un effet suspensif de paiement jusqu'à la date de notification de la décision.
   

                    
14437 14511
#
###### Article 434
14438 14512

                                                                                    
14439 14513
Le 
préfet
comptable principal
 statue sur les demandes 
en décharge ou en atténuation de responsabilité, à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause,
de remise gracieuse des comptables secondaires relatives à des décisions leur refusant la dispense de versement, dont le montant
 n'excède 
la somme de 15 000 euros.
14440

                                                                                    
14441 14513
Il
pas un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Au-delà de ce seuil, ces demandes relèvent de la compétence du ministre chargé du budget, qui
 se prononce au vu 
des avis
de l'avis
 émis par le 
trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux, lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.
comptable principal.
   

                    
14443 14515
#
###### Article 435
14444 14516

                                                                                    
14445
Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité lorsqu'il s'agit de cotes dont le montant excède les limites de la compétence du préfet telle qu'elle est fixée à l'article 434.
14446

                                                                                    
14447
Il se prononce au vu des avis émis par la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission centrale prévue à l'article 444.
14517
Les décisions accordant la dispense de versement, la refusant, constatant la force majeure ou celles relatives à une demande de remise gracieuse, mentionnées aux précédents articles, sont notifiées par le comptable principal au comptable secondaire concerné soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans la forme administrative. Dans ce dernier cas, le comptable secondaire concerné donne récépissé de cette notification. A défaut, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui y a procédé.
   

                    
14449 14519
#
###### Article 436
14450 14520

                                                                                    
14451 14521
La responsabilité du
Lorsque le
 comptable 
du Trésor
secondaire n'a pas acquitté la somme réclamée à la suite de la décision refusant la dispense de versement ou n'a pas sollicité la remise gracieuse, un arrêté de débet est pris immédiatement à son encontre par le ministre
 chargé du 
recouvrement des impôts directs peut être dégagée en totalité ou en partie.
14452

                                                                                    
14453
Pour l'appréciation de cette responsabilité, il est tenu compte, notamment, des difficultés du recouvrement propres au poste géré, de la situation du service et du montant de l'indemnité allouée au comptable du Trésor en vertu de l'article 51 de la loi du 10 mars 1925, sans qu'il y ait lieu, cependant, en cas de faute ou de négligence grave, de maintenir les sommes laissées à la charge du comptable dans les limites de ladite indemnité.
14521
budget.
   

                    
14455
####### Article 437
14456

                        
14457
Si la demande en décharge ou en atténuation de responsabilité est rejetée du fait que le recouvrement de la cote paraît susceptible d'être ultérieurement obtenu, un sursis de versement peut être accordé d'office au comptable chargé du recouvrement.
14458

                        
14459
Ce sursis de versement est accordé par le ministre lorsque la décision de rejet a été prise par ses soins en vertu de l'article 435 ou par le trésorier-payeur général lorsque cette décision est prise en application de l'article 434.
   

                    
14461
####### Article 438
14462

                        
14463
Les décisions des préfets prises sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité et qui n'auront pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées à l'article 440, deviendront définitives si, dans les six mois de leur notification au comptable du Trésor, elles n'ont pas été annulées ou réformées par le ministre statuant dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 435.
   

                    
14467
####### Article 439
14468

                        
14469
Les demandes de sursis de versement, ainsi que les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité présentées, en vertu des dispositions qui précèdent, par les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ont un effet suspensif.
   

                    
14471
####### Article 440
14472

                        
14473
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions des préfets rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.
14474

                        
14475
Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.
14476

                        
14477
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.
   

                    
14479
####### Article 441
14480

                        
14481
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement.
14482

                        
14483
Le recours a un effet suspensif.
14484

                        
14485
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés.
   

                    
14487
####### Article 442
14488

                        
14489
Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France,les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances,font de leurs deniers personnels dans un délai de trois mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision l'avance des sommes laissées définitivement à la charge de leurs subordonnés et que ceux-ci n'auraient pas versées.
   

                    
14491
####### Article 443
14492

                        
14493
La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :
14494

                        
14495
Le préfet ou son représentant, président ;
14496

                        
14497
Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
14498

                        
14499
Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
14500

                        
14501
Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux ;
14502

                        
14503
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.
14504

                        
14505
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
14506

                        
14507
Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.
   

                    
14509
####### Article 444
14510

                        
14511
La commission centrale appelée à donner son avis sur les demandes dans les cas prévus à l'article 435 est composée ainsi qu'il suit :
14512

                        
14513
Un inspecteur général des finances, président ;
14514

                        
14515
L'agent judiciaire du Trésor public ;
14516

                        
14517
Un sous-directeur de la direction de la comptabilité publique ;
14518

                        
14519
Un représentant de la direction générale des impôts ;
14520

                        
14521
Un directeur des services fiscaux désigné par le directeur général des impôts ;
14522

                        
14523
Un trésorier-payeur général désigné par le directeur de la comptabilité publique ;
14524

                        
14525
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le directeur de la comptabilité publique.
14526

                        
14527
Le président absent ou empêché est remplacé par l'agent judiciaire du Trésor public.
14528

                        
14529
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. Un administrateur civil de la direction de la comptabilité publique remplit les fonctions de secrétaire.
   

                    
12667
###### Article 331 K bis
12668

                        
12669
La déclaration mentionnée au V de l'article 1605 nonies du code général des impôts est signée par le cédant ou par son mandataire. Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. Il comporte, outre l'acceptation du mandataire, l'indication des nom, prénoms et adresse du mandant, l'habilitation du mandataire à signer les déclarations et, le cas échéant, à verser l'impôt correspondant à celles-ci ainsi que la reconnaissance, par le mandant, qu'il demeurera personnellement responsable de l'impôt, et notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle.
   

                    
12671
###### Article 331 K ter
12672

                        
12673
I. ― Pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 1605 nonies du code général des impôts, l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte constatant la cession à titre onéreux d'un terrain nu ou de droits relatifs à un tel terrain, à la mention, selon le cas, dans l'acte :
12674

                        
12675
1° Que le terrain nu n'est pas situé dans une zone constructible ;
12676

                        
12677
2° Que le terrain n'est pas constructible, alors même qu'il est situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1605 nonies du code général des impôts ;
12678

                        
12679
3° Que la date du classement du terrain par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme est antérieure au 14 janvier 2010 ;
12680

                        
12681
4° Que le terrain se situe dans la partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
12682

                        
12683
5° Que la plus-value réalisée par le cédant est exonérée de la taxe en application, selon le cas, des dispositions :
12684

                        
12685
a) Du second alinéa du II de l'article 1605 nonies du code général des impôts ;
12686

                        
12687
b) Du 1° ou du 2° du III de l'article précité.
12688

                        
12689
6° Que le terrain a fait l'objet, depuis la date à laquelle il a été rendu constructible, d'une cession à titre onéreux antérieure à la mutation constatée dans l'acte.
12690

                        
12691
II. ― Les éléments mentionnés aux 1° et 2° du I sont justifiés par le cédant au moyen du certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain ne peut faire l'objet, du fait de sa localisation, de sa desserte ou de ses caractéristiques, d'aucune autorisation de construction.
12692

                        
12693
III. ― Les éléments mentionnés au 3° du I sont justifiés par le cédant au moyen du certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, ou d'une attestation, établie par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu antérieurement au 14 janvier 2010.
12694

                        
12695
IV. ― Les éléments mentionnés au 4° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain se situe dans la partie actuellement urbanisée de la commune.
12696

                        
12697
V. ― Les éléments mentionnés au a du 5° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme ou d'une attestation, établie par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu depuis plus de dix-huit ans à compter du 14 janvier 2010.
   

                    
12869
##### Article 344 quindecies
12870

                        
12871
Conformément au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les taux des abattements dont bénéficie La Poste sont fixés, pour l'année 2011, à :
12872

                        
12873
a. 85 % des bases d'imposition pour la cotisation foncière des entreprises et pour les taxes foncières ;
12874

                        
12875
b. 79 % de la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1586 ter pour ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.