Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
120 | 120 |
######## Article 2 terdecies B |
121 | 121 | |
122 | 122 |
Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés : |
123 | 123 | |
124 | 124 |
a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2011, à 21,84 euros en zone A, 15,19 euros en zone B 1, 12,42 euros en zone B 2 et 9,10 euros en zone C ; |
125 | 125 | |
126 | 126 |
b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2011, à 21,70 euros en zone A bis, 16,10 euros dans le reste de la zone A, 13 euros en zone B 1, 10,60 euros en zone B 2 et 6,10 7,50 euros en zone C. |
127 | 127 | |
128 | 128 |
Les plafonds mentionnés aux a et b sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies. |
129 | 129 | |
130 | 130 |
Pour les baux conclus en 2011, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés : |
131 | 131 | |
132 | 132 |
- d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte ; |
133 | 133 |
- d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna. |
134 | 134 | |
135 | 135 |
Les résultats ainsi obtenus sont arrondis au centime d'euro le plus proche. |
136 | 136 | |
137 | 137 |
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du cinquième alinéa, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies. |
3629 | 3629 |
####### Article 46 AGH |
3630 | 3630 | |
3631 | 3631 |
Pour l'application du a, du d , du f et du f g du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants : |
3632 | 3632 | |
3633 | 3633 |
a. L'identité et l'adresse du contribuable ; |
3634 | 3634 | |
3635 | 3635 |
b. La désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ; |
3636 | 3636 | |
3637 | 3637 |
c. Pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H précité, le prix et la date d'acquisition du ou des terrains concernés ; |
3638 | 3638 | |
3639 | 3639 |
d. Pour l'application du d du 2 de l'article 199 decies H précité, la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés ; le cas échéant, les contribuables joignent également le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 552-22 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ainsi que, dans le cas où le contribuable est titulaire d'un compte d'épargne d'assurance pour la forêt prévu à l'article L. 261-1 du code forestier, une attestation sur l'honneur selon laquelle les sommes dépensées pour la réalisation des travaux et pour lesquelles le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé, ne proviennent pas de ce même compte ; |
3640 | 3640 | |
3641 | 3641 |
d bis. Pour l'application du f du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, l'identité et l'adresse du cocontractant, la date de signature du contrat, le montant de la rémunération et la date de versement ; |
3642 | 3642 | |
3643 | 3643 |
e. Pour l'application du d et du f du 2 de l'article 199 decies H précité, la nature de la garantie de gestion durable applicable à l'unité de gestion concernée ; |
3644 | 3644 | |
3645 | 3645 |
f. Pour l'application du a et du d du 2 de l'article 199 decies H précité, la déclaration d'engagement prévue par ces dispositions ; |
3646 | ||
3645 | 3647 |
g . Pour l'application du g du 2 de l'article 199 decies H précité, l'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment ce risque au titre de l'année civile ainsi que, dans le cas où le contribuable est titulaire d'un compte d'épargne d'assurance pour la forêt prévu à l'article L. 261-1 du code forestier, une attestation sur l'honneur selon laquelle les sommes dépensées pour le paiement des cotisations relatives au contrat d'assurance précité et pour lesquelles le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé, ne proviennent pas de ce même compte. |
3647 | 3649 |
####### Article 46 AGI |
3648 | 3650 | |
3649 | 3651 |
I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en application des b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts au plus tard le 31 décembre de l'année de souscription ou d'acquisition. Le groupement ou la société doit alors joindre à la déclaration de résultat de cette même année les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration. |
3650 | 3652 | |
3651 | 3653 |
Pour l'application du e du 2 de l'article 199 decies H précité, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat de l'année où les travaux sont payés les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration. |
3652 | 3654 | |
3653 | 3655 |
II. - Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts, celle du paiement des travaux forestiers réalisés par le groupement ou la société ou celle du versement de la rémunération au cocontractant mentionné au f du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts ou du versement de la cotisation d'assurance mentionnée au g du 2 du même article , délivrer à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants : |
3654 | 3656 | |
3655 | 3657 |
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ; |
3656 | 3658 | |
3657 | 3659 |
b. Dans les cas prévus aux b, c et e du 2 de l'article 199 decies H précité, l'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés. |
3658 | 3660 | |
3659 | 3661 |
c. Dans le cas prévu au e du 2 de l'article 199 decies H précité, la nature de la garantie de gestion durable applicable à l'unité de gestion concernée, la nature, le montant total et la date de paiement des travaux forestiers ; le cas échéant, le groupement ou la société délivre également le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 552-22 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ; |
3660 | 3662 | |
3661 | 3663 |
c bis. Dans le cas prévu au f du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, l'identité et l'adresse du cocontractant, la date de signature du contrat ainsi que le montant et la date de versement de sa rémunération, accompagnés de la facture et de l'attestation mentionnées au 3 bis de l'article précité ; |
3662 | 3664 | |
3663 | 3665 |
d. Dans les cas prévus aux e et f du 2 de l'article 199 decies H précité, le nombre et le pourcentage de parts du groupement ou de la société détenues par l'associé ; |
3666 | ||
3663 | 3667 |
e. Dans le cas prévu au g du 2 de l'article 199 decies H précité, l'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment ce risque au titre de l'année civile . |
3664 | 3668 | |
3665 | 3669 |
III. - Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants : |
3666 | 3670 | |
3667 | 3671 |
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ; |
3668 | 3672 | |
3669 | 3673 |
b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés ; |
3670 | 3674 | |
3671 | 3675 |
c. L'identité et l'adresse de chacun des associés ; |
3672 | 3676 | |
3673 | 3677 |
d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ; |
3674 | 3678 | |
3675 | 3679 |
e. La nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers éligibles à la réduction d'impôt, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées. Le cas échéant, le groupement ou la société joint le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 552-22 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ; |
3676 | 3680 | |
3677 | 3681 |
f. L'identité et l'adresse du cocontractant mentionné au f du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, la date de signature du contrat, le montant de sa rémunération et sa date de versement, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ; |
3682 | ||
3677 | 3683 |
g. L'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur mentionné au g du 2 de l'article 199 decies H précité, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment ce risque au titre de l'année civile . |
3678 | 3684 | |
3679 | 3685 |
IV. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la réduction d'impôt a été demandée, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. le groupement ou la société tient ce compte ou ce registre et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts prévu aux b, c et e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts. |
3687 | 3693 |
####### Article 46 AGK |
3688 | 3694 | |
3689 | 3695 |
I.- Pour l'application des d et e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, sont éligibles à la réduction d'impôt les travaux de plantation, de reconstitution, de renouvellement, de sauvegarde et d'amélioration des peuplements et les travaux de création et d'amélioration des dessertes. |
3696 | ||
3697 |
II.-La garantie afférente au contrat d'assurance mentionné au g du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts couvre notamment le risque de tempête touchant des terrains en nature de bois et forêts. |
|
7039 |
###### Article 49 septies ZZE bis |
|
7040 | ||
7041 |
Le plafond mentionné au 7 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est fixé à 30 000 €. |
|
7045 | 7057 |
###### Article 49 septies ZZH |
7046 | 7058 | |
7047 | 7059 |
Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit pour compenser l'absence d'intérêts perçus sur un prêt ne portant pas intérêt est le produit du montant du prêt par un taux S. Le taux S, calculé chaque trimestre, est le résultat du produit de deux termes, arrondi à la quatrième décimale : |
7048 | 7060 | |
7049 | 7061 |
1° La somme, actualisée par les facteurs d'actualisation définis au quatrième alinéa, des différences de mensualités entre deux prêts de 1 € : d'une part, un prêt à mensualités constantes de même durée totale de remboursement que le prêt ne portant pas intérêt, consenti au taux d'intérêt de référence i, augmenté d'une prime p, et, d'autre part, un prêt sans intérêt de mêmes caractéristiques d'amortissement que le prêt ne portant pas intérêt ; |
7050 | 7062 | |
7051 | 7063 |
2° L'inverse de la moyenne des facteurs d'actualisation à 6, 18, 30, 42 et 54 mois. |
7052 | 7064 | |
7053 | 7065 |
Pour chaque maturité t (en mois), le facteur d'actualisation t est calculé à partir de la moyenne zt des taux d'intérêt zéro-coupon du marché interbancaire de même maturité observés entre le 10e jour du 2e mois et le 10e jour du dernier mois du trimestre précédant l'offre de prêt : |
7054 | 7066 | |
7055 | 7067 |
formule non reproduite, vous pouvez la consulter dans le JO° 303 du 31/12/2010 texte numéro 67 |
7056 | 7068 | |
7057 | 7069 |
Le taux d'intérêt de référence i est le taux d'intérêt annuel qui annule la valeur actualisée nette, actualisée à partir des facteurs définis à l'alinéa précédent, d'un prêt à remboursements constants de même durée que le prêt ne portant pas intérêt (notée T mois) consenti à ce taux i : |
7058 | 7070 | |
7059 | 7071 |
formule non reproduite, vous pouvez la consulter dans le JO° 303 du 31/12/2010 texte numéro 67 |
7060 | 7072 | |
7061 | 7073 |
La prime p est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation, dans le tableau ci-après : |
7062 | 7074 | |
7063 | 7075 |
<table><tbody> |
7064 | 7076 |
<tr> |
7065 | 7077 |
<th>TRANCHES</th> |
7066 | 7078 |
<th>1 à 5 2 </th> |
7067 | 7079 |
<th> 6 à 8 3 à 5 </th> |
7068 | 7080 |
<th colspan="4"> 9 et 10 6 </th> |
7069 | 7081 |
</tr> |
7070 | 7082 |
<tr> |
7071 | 7083 |
<td align="center">Prime p</td> |
7072 | 7084 |
<td align="center">75 points de base</td> |
7073 | 7085 |
<td align="center">55 points de base</td> |
7074 | 7086 |
<td align="center">35 points de base</td> |
7075 | 7087 |
</tr> |
7076 | 7088 |
</tbody></table> |
7077 | 7089 | |
7078 | 7090 |
Dans ce qui précède, la durée de la première période de remboursement du prêt est arrondie au multiple inférieur de six mois. |
7079 | 7091 | |
7080 | 7092 |
Le taux S ainsi calculé par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, est applicable aux prêts ne portant pas intérêt faisant l'objet d'une offre de prêt au cours d'un même trimestre. |
7240 |
###### Article 58 P |
|
7241 | ||
7242 |
I. - Les communes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 du code général des impôts s'entendent des communes situées dans la zone A telle que définie par l'arrêté des ministres chargés du budget et du logement prévu à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
7243 | ||
7244 |
II. - Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, mentionné au I de l'article 234 du code général des impôts, au-delà duquel les logements sont soumis à raison des loyers perçus à la taxe prévue par cet article, est fixé à 40 € par mètre carré de surface habitable pour les logements donnés en location nue ou meublée. |
|
9982 | 10002 |
########## Article 255 |
9983 | 10003 | |
9984 | 10004 |
L'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts est complété par un projet de liquidation détaillée des droits exigibles. Il comprend, le cas échéant, les mentions prévues au III de l'article 150 VG et , à la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 1529 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du V de l'article 1605 nonies du code général des impôts. |
14411 | 14475 |
###### Article 429 |
14412 | 14476 | |
14413 | 14477 |
En dehors des cas de remises de débet, les Les comptables du Trésor responsables publics secondaires de la direction générale des finances publiques doivent justifier, auprès du comptable principal dont ils relèvent , du recouvrement des contributions directes, dont ils on pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les impôts, droits, taxes, pénalités, intérêts de retard et frais de poursuites poursuite y afférents , non recouvrés au : |
14478 | ||
14413 | 14479 |
1° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la leur mise en recouvrement des , pour les créances fiscales dont ils ont pris en charge les rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur ; |
14480 | ||
14481 |
2° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité, pour les autres créances fiscales régulièrement liquidées. |
|
14482 | ||
14413 | 14483 |
A défaut, la responsabilité des comptables secondaires est engagée et ils sont tenus de verser les montants correspondant aux créances non recouvrées . |
14417 | 14485 |
# ###### Article 430 |
14418 | 14486 | |
14419 |
Les demandes de sursis de versement peuvent être présentées alors même que les cotes qu'elles visent n'auraient pas encore été portées sur des états de cotes irrecouvrables. |
|
14487 |
La responsabilité des comptables prévue à l'article 429 n'est pas mise en jeu par le comptable principal dont ils relèvent lorsque : |
|
14488 | ||
14489 |
1° Les créances ont été admises en non-valeur ; |
|
14490 | ||
14491 |
2° Le recouvrement des créances a été empêché par des circonstances constitutives de la force majeure ; |
|
14492 | ||
14493 |
3° Les créances sont devenues irrécouvrables au cours d'exercices pour lesquels la responsabilité du comptable principal ne peut plus être mise en jeu. |
|
14421 | 14495 |
# ###### Article 431 |
14422 | 14496 | |
14423 | 14497 |
Le sursis A l'occasion de l'examen des restes à recouvrer, le comptable principal prend une décision accordant la dispense de versement est accordé pour une année. |
14424 | ||
14425 |
Il est susceptible d'être renouvelé sur demande ultérieure du |
|
14497 |
, la refusant ou constatant la force majeure. |
|
14498 | ||
14425 | 14499 |
Pour l'exercice de cette compétence, le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. principal peut déléguer sa signature aux administrateurs des finances publiques placés sous son autorité. |
14427 | 14501 |
# ###### Article 432 |
14428 | 14502 | |
14429 |
Le trésorier-payeur général statue sur les demandes de sursis |
|
14503 |
La dispense de versement mentionnée à l'article 431 est accordée pour une année. Elle est susceptible d'être renouvelée chaque année à l'occasion de l'examen des états des restes à recouvrer. |
|
14504 | ||
14429 | 14505 |
Lorsque les comptables secondaires ne peuvent justifier du recouvrement des sommes mentionnées à l'article 429, le comptable principal refuse la dispense de versement et les invite à verser les sommes correspondantes. Cette décision vaut ordre de versement. Il délègue sa signature au receveur des finances pour les postes comptables de son arrondissement financier. |
14433 | 14507 |
# ###### Article 433 |
14434 | 14508 | |
14435 |
Peuvent seules faire l'objet de demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité les cotes qui, ayant figuré sur des états de cotes irrecouvrables, ont été rejetées desdits états. |
|
14509 |
Les comptables secondaires peuvent demander la remise gracieuse des sommes mises à leur charge dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 432. Cette demande a un effet suspensif de paiement jusqu'à la date de notification de la décision. |
|
14437 | 14511 |
# ###### Article 434 |
14438 | 14512 | |
14439 | 14513 |
Le préfet comptable principal statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité, à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause, de remise gracieuse des comptables secondaires relatives à des décisions leur refusant la dispense de versement, dont le montant n'excède la somme de 15 000 euros. |
14440 | ||
14441 | 14513 |
Il pas un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Au-delà de ce seuil, ces demandes relèvent de la compétence du ministre chargé du budget, qui se prononce au vu des avis de l'avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux, lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443. comptable principal. |
14443 | 14515 |
# ###### Article 435 |
14444 | 14516 | |
14445 |
Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité lorsqu'il s'agit de cotes dont le montant excède les limites de la compétence du préfet telle qu'elle est fixée à l'article 434. |
|
14446 | ||
14447 |
Il se prononce au vu des avis émis par la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission centrale prévue à l'article 444. |
|
14517 |
Les décisions accordant la dispense de versement, la refusant, constatant la force majeure ou celles relatives à une demande de remise gracieuse, mentionnées aux précédents articles, sont notifiées par le comptable principal au comptable secondaire concerné soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans la forme administrative. Dans ce dernier cas, le comptable secondaire concerné donne récépissé de cette notification. A défaut, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui y a procédé. |
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14449 | 14519 |
# ###### Article 436 |
14450 | 14520 | |
14451 | 14521 |
La responsabilité du Lorsque le comptable du Trésor secondaire n'a pas acquitté la somme réclamée à la suite de la décision refusant la dispense de versement ou n'a pas sollicité la remise gracieuse, un arrêté de débet est pris immédiatement à son encontre par le ministre chargé du recouvrement des impôts directs peut être dégagée en totalité ou en partie. |
14452 | ||
14453 |
Pour l'appréciation de cette responsabilité, il est tenu compte, notamment, des difficultés du recouvrement propres au poste géré, de la situation du service et du montant de l'indemnité allouée au comptable du Trésor en vertu de l'article 51 de la loi du 10 mars 1925, sans qu'il y ait lieu, cependant, en cas de faute ou de négligence grave, de maintenir les sommes laissées à la charge du comptable dans les limites de ladite indemnité. |
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14521 |
budget. |
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14455 |
####### Article 437 |
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14456 | ||
14457 |
Si la demande en décharge ou en atténuation de responsabilité est rejetée du fait que le recouvrement de la cote paraît susceptible d'être ultérieurement obtenu, un sursis de versement peut être accordé d'office au comptable chargé du recouvrement. |
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14458 | ||
14459 |
Ce sursis de versement est accordé par le ministre lorsque la décision de rejet a été prise par ses soins en vertu de l'article 435 ou par le trésorier-payeur général lorsque cette décision est prise en application de l'article 434. |
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14461 |
####### Article 438 |
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14462 | ||
14463 |
Les décisions des préfets prises sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité et qui n'auront pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées à l'article 440, deviendront définitives si, dans les six mois de leur notification au comptable du Trésor, elles n'ont pas été annulées ou réformées par le ministre statuant dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 435. |
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14467 |
####### Article 439 |
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14468 | ||
14469 |
Les demandes de sursis de versement, ainsi que les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité présentées, en vertu des dispositions qui précèdent, par les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ont un effet suspensif. |
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14471 |
####### Article 440 |
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14472 | ||
14473 |
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions des préfets rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité. |
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14474 | ||
14475 |
Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget. |
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14476 | ||
14477 |
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux. |
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14479 |
####### Article 441 |
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14480 | ||
14481 |
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement. |
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14482 | ||
14483 |
Le recours a un effet suspensif. |
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14484 | ||
14485 |
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés. |
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14487 |
####### Article 442 |
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14488 | ||
14489 |
Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France,les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances,font de leurs deniers personnels dans un délai de trois mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision l'avance des sommes laissées définitivement à la charge de leurs subordonnés et que ceux-ci n'auraient pas versées. |
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14491 |
####### Article 443 |
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14492 | ||
14493 |
La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit : |
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14494 | ||
14495 |
Le préfet ou son représentant, président ; |
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14496 | ||
14497 |
Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ; |
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14498 | ||
14499 |
Le directeur des services fiscaux ou son représentant ; |
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14500 | ||
14501 |
Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux ; |
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14502 | ||
14503 |
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général. |
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14504 | ||
14505 |
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. |
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14506 | ||
14507 |
Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire. |
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14509 |
####### Article 444 |
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14510 | ||
14511 |
La commission centrale appelée à donner son avis sur les demandes dans les cas prévus à l'article 435 est composée ainsi qu'il suit : |
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14512 | ||
14513 |
Un inspecteur général des finances, président ; |
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14514 | ||
14515 |
L'agent judiciaire du Trésor public ; |
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14516 | ||
14517 |
Un sous-directeur de la direction de la comptabilité publique ; |
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14518 | ||
14519 |
Un représentant de la direction générale des impôts ; |
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14520 | ||
14521 |
Un directeur des services fiscaux désigné par le directeur général des impôts ; |
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14522 | ||
14523 |
Un trésorier-payeur général désigné par le directeur de la comptabilité publique ; |
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14524 | ||
14525 |
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le directeur de la comptabilité publique. |
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14526 | ||
14527 |
Le président absent ou empêché est remplacé par l'agent judiciaire du Trésor public. |
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14528 | ||
14529 |
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. Un administrateur civil de la direction de la comptabilité publique remplit les fonctions de secrétaire. |
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12667 |
###### Article 331 K bis |
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12668 | ||
12669 |
La déclaration mentionnée au V de l'article 1605 nonies du code général des impôts est signée par le cédant ou par son mandataire. Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. Il comporte, outre l'acceptation du mandataire, l'indication des nom, prénoms et adresse du mandant, l'habilitation du mandataire à signer les déclarations et, le cas échéant, à verser l'impôt correspondant à celles-ci ainsi que la reconnaissance, par le mandant, qu'il demeurera personnellement responsable de l'impôt, et notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle. |
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12671 |
###### Article 331 K ter |
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12672 | ||
12673 |
I. ― Pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 1605 nonies du code général des impôts, l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte constatant la cession à titre onéreux d'un terrain nu ou de droits relatifs à un tel terrain, à la mention, selon le cas, dans l'acte : |
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12674 | ||
12675 |
1° Que le terrain nu n'est pas situé dans une zone constructible ; |
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12676 | ||
12677 |
2° Que le terrain n'est pas constructible, alors même qu'il est situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1605 nonies du code général des impôts ; |
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12678 | ||
12679 |
3° Que la date du classement du terrain par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme est antérieure au 14 janvier 2010 ; |
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12680 | ||
12681 |
4° Que le terrain se situe dans la partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; |
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12682 | ||
12683 |
5° Que la plus-value réalisée par le cédant est exonérée de la taxe en application, selon le cas, des dispositions : |
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12684 | ||
12685 |
a) Du second alinéa du II de l'article 1605 nonies du code général des impôts ; |
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12686 | ||
12687 |
b) Du 1° ou du 2° du III de l'article précité. |
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12688 | ||
12689 |
6° Que le terrain a fait l'objet, depuis la date à laquelle il a été rendu constructible, d'une cession à titre onéreux antérieure à la mutation constatée dans l'acte. |
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12690 | ||
12691 |
II. ― Les éléments mentionnés aux 1° et 2° du I sont justifiés par le cédant au moyen du certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain ne peut faire l'objet, du fait de sa localisation, de sa desserte ou de ses caractéristiques, d'aucune autorisation de construction. |
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12692 | ||
12693 |
III. ― Les éléments mentionnés au 3° du I sont justifiés par le cédant au moyen du certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, ou d'une attestation, établie par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu antérieurement au 14 janvier 2010. |
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12694 | ||
12695 |
IV. ― Les éléments mentionnés au 4° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain se situe dans la partie actuellement urbanisée de la commune. |
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12696 | ||
12697 |
V. ― Les éléments mentionnés au a du 5° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme ou d'une attestation, établie par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu depuis plus de dix-huit ans à compter du 14 janvier 2010. |
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12869 |
##### Article 344 quindecies |
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12870 | ||
12871 |
Conformément au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les taux des abattements dont bénéficie La Poste sont fixés, pour l'année 2011, à : |
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12872 | ||
12873 |
a. 85 % des bases d'imposition pour la cotisation foncière des entreprises et pour les taxes foncières ; |
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12874 | ||
12875 |
b. 79 % de la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1586 ter pour ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. |