Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 1er octobre 2011 (version 420c68f)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 2011.

13379 13379
###### Article 357 E
13380 13380

                                                                                    
13381 13381
Les versements effectués en vertu des articles 357 A à 357 C sont encaissés par le comptable
 du Trésor
 chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base auxdits versements ou pour son compte, dans les conditions prévues par l'article 1680 du code général des impôts. Le débiteur est tenu, au moment du versement, d'indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l'origine des déductions que ledit montant aurait pu subir en vertu des dispositions de l'article 357 B.
13382 13382

                                                                                    
13383 13383
Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l'acquit des impositions à l'impôt sur le revenu établies, au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectués, à raison des revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente.
13384 13384

                                                                                    
13385 13385
Si, par suite d'un changement de domicile, les rôles de l'année courante sont pris en charge par un autre comptable 
du Trésor 
chargé du recouvrement des impôts directs, le contribuable est tenu de justifier de ses versements au nouveau comptable. Faute par lui de satisfaire à cette obligation, le contribuable supportera à sa charge les frais afférents aux poursuites exercées pour le recouvrement des impôts en l'acquit desquels auraient dû être imputé les versements.
   

                    
13395 13395
###### Article 357 H
13396 13396

                                                                                    
13397 13397
I. 
-
 Les contribuables qui perçoivent des revenus entrant dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères mentionnés au septième alinéa de l'article 1 A du code général des impôts bénéficient, sur leur demande, de délais de paiement pour l'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal au titre de l'année précédente.
13398 13398

                                                                                    
13399 13399
Les comptables 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 sont tenus d'accorder ces délais de paiement si une baisse de plus de 30 % est constatée entre le montant des revenus mentionnés au premier alinéa et perçus au titre du mois où est formulée la demande et un montant de référence égal à la moyenne de ces mêmes revenus perçus par le foyer fiscal au cours des trois derniers mois précédents.
13400 13400

                                                                                    
13401 13401
Si le foyer fiscal dispose d'autres catégories de revenus, la baisse constatée au deuxième alinéa est rapportée au montant de référence majoré du montant mensuel moyen des autres revenus déclarés l'année précédente pour apprécier si le taux de 30 % est atteint.
13402 13402

                                                                                    
13403 13403
II. 
-
 Pour bénéficier des délais de paiement mentionnés au I, les contribuables doivent produire à l'appui de leur demande les pièces justifiant le montant des revenus.
13404 13404

                                                                                    
13405 13405
Les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office en ce qui concerne l'impôt sur le revenu faisant l'objet de la demande de délais de paiement ne peuvent bénéficier des dispositions du I.
13406 13406

                                                                                    
13407 13407
III. 
-
 Les délais de paiement prévus au I courent à compter du mois de la demande et jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle de la mise en recouvrement de l'imposition.
13408 13408

                                                                                    
13409 13409
Le comptable 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 établit un contrat en double exemplaire qui fixe l'échéancier accordé au contribuable.
   

                    
13497 13497
###### Article 366 A bis
13498 13498

                                                                                    
13499 13499
L'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du code général des impôts est versée spontanément au plus tard le 15 mars auprès du comptable de la direction générale des 
impôts
finances publiques
 compétent pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés.
13500 13500

                                                                                    
13501 13501
Ce versement accompagne le relevé d'acompte d'impôt sur les sociétés payable à cette même date et mentionné au 2 de l'article 358.
   

                    
13669 13669
###### Article 381 Q
13670 13670

                                                                                    
13671 13671
Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des 
impôts
finances publiques
 sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts.
   

                    
13745 13745
###### Article 381 X
13746 13746

                                                                                    
13747 13747
A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite aux articles R. 6362-3 à R. 6362-7 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués à l'article L. 6362-7 du code précité.
13748 13748

                                                                                    
13749 13749
La caisse du
Le
 comptable 
des impôts compétente
compétent de la direction générale des finances publiques
 pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue au premier alinéa est 
celle définie
celui défini
 à l'article 381 W.
   

                    
13773
##### Article 383
13774

                        
13775
1. Tout versement d'impôt donne obligatoirement lieu à la délivrance d'une quittance extraite du journal à souche réglementaire; les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs doivent en outre émarger les paiements sur leurs rôles à mesure qu'il leur en est fait.
13776

                        
13777
2. Quittance par duplicata est remise gratuitement par le comptable du Trésor au contribuable qui en fait la demande pour justifier du paiement de ses impôts.
   

                    
13897 13891
####### Article 400
13898 13892

                                                                                    
13899 13893
Les garanties peuvent consister soit en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis soit en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable 
des impôts
compétent de la direction générale des finances publiques
.
13900 13894

                                                                                    
13901 13895
Les biens qui servent à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit sont admis en garantie, à la condition que le débiteur fournisse au comptable 
des impôts
compétent de la direction générale des finances publiques
 en même temps que sa demande de crédit tous les éléments que l'administration juge nécessaire à la mise à jour de l'évaluation des biens.
13902 13896

                                                                                    
13903 13897
Les garanties doivent être constituées dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'admission au crédit. Le comptable 
des impôts
compétent de la direction générale des finances publiques
 statue sur cette demande dans le même délai.
13904 13898

                                                                                    
13905 13899
Les éléments mentionnés au deuxième alinéa sont mis à jour et adressés au comptable 
des impôts
compétent de la direction générale des finances publiques
, pour lui permettre d'apprécier la consistance de la garantie, chaque année dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit.
13906 13900

                                                                                    
13907 13901
Le comptable 
des impôts
compétent de la direction générale des finances publiques
 peut, à tout moment, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai d'un mois compté de la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
14069 14063
###### Article 405 B
14070 14064

                                                                                    
14071 14065
Les machines destinées à apposer les empreintes représentatives des divers droits de timbre perçus par le service 
des impôts
compétent de la direction générale des finances publiques
 doivent être agréées par le directeur général des 
impôts
finances publiques
 dans les conditions fixées par arrêté du ministre 
de l'économie et des finances
chargé du budget
 (1).
14072 14066

                                                                                    
14073 14067
Les empreintes doivent être apposées dans les mêmes délais et aux mêmes emplacements que les timbres mobiles qu'elles remplacent.
14074 14068

                                                                                    
14075 14069
(1) Annexe IV, art. 71 à 75.
   

                    
14167 14161
##### Article 406 ter
14168 14162

                                                                                    
14169 14163
Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement en vertu du 4 de l'article 1929 du code général de impôts sont recherchés en paiement dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables 
du Trésor
de la direction générale des finances publiques
.
14170 14164

                                                                                    
14171 14165
Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en informer sans délai le préfet pour émission d'un nouveau titre.
   

                    
14207 14201
#### Article 406 terdecies
14208 14202

                                                                                    
14209 14203
I.-Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service chargé des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.
14210 14204

                                                                                    
14211 14205
II.-Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle
, à la cotisation foncière des entreprises
 et à la cotisation 
minimale de taxe professionnelle mentionnée au 6° de l'article 344-0 B
sur la valeur ajoutée des entreprises
 de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.
14212 14206

                                                                                    
14213 14207
Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique à l'ensemble des impositions dues à ce titre. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation, trente jours au moins avant l'expiration de la période, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal auprès du comptable du service chargé des grandes entreprises. Toutefois, en cas d'opération d'absorption, l'option prend fin le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'entreprise a été absorbée.
14214 14208

                                                                                    
14215 14209
III.-Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service.
14216 14210

                                                                                    
14217 14211
IV.-Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition.
   

                    
14325 14319
### Article 416 ter
14326 14320

                                                                                    
14327 14321
Le comptable de la direction générale des finances publiques
 ou de la direction générale des douanes et des droits indirects
 met fin au plan d'apurement échelonné mentionné au second alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu au même alinéa du 4 de l'article précité. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.