Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 4 août 2011 (version 4ec1914)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2011.

4150 4150
####### Article 46 AI ter
4151 4151

                                                                                    
4152 4152
I. La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à risques existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds.
4153 4153

                                                                                    
4154 4154
II. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280 A de la présente annexe ainsi qu'à l'articleR. 87-1 du livre des procédures fiscales.
4155 4155

                                                                                    
4156 4156
III. En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 duovicies F et 41 duovicies G.
4157 4157

                                                                                    
4158 4158
IV. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction des services fiscaux désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article D. 214-
72
60
 du code monétaire et financier, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
4159 4159

                                                                                    
4160 4160
V. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un état individuel qui mentionne :
4161 4161

                                                                                    
4162 4162
a) L'objet pour lequel il est établi : application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
4163 4163

                                                                                    
4164 4164
b) La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de gestion ;
4165 4165

                                                                                    
4166 4166
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
4167 4167

                                                                                    
4168 4168
d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription.
4169 4169

                                                                                    
4170 4170
Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies.
4171 4171

                                                                                    
4172 4172
VI. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
4173 4173

                                                                                    
4174 4174
VII. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction des services fiscaux désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie.
4175 4175

                                                                                    
4176 4176
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.
   

                    
10637 10637
##### Article 299 octies A
10638 10638

                                                                                    
10639 10639
I.
-
 - 
Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au 3 du I de l'article 
199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 3 du I de l'article 
885-0 V bis
 du même code
 est autorisé sous réserve du respect des conditions prévues à l'article D. 214-
91-1
80
 du code monétaire et financier, adaptées comme suit :
10640

                                                                                    
10641 10639
1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur, la durée mentionnée 
au
à la première phrase du
 3° de l'article D. 214-
91-1
80
 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée, hors éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale, le nombre d'années mentionné 
au
à la première phrase du
 3° de l'article D. 214-
91-1
80
 du code monétaire et financier ne peut excéder huit ans
.
 ;
10642 10640

                                                                                    
10643 10641
2. Le respect 
des plafonds mentionnés aux 5° et 6
du plafond mentionné au 5
° de l'article D. 214-
91-1
80
 du code monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces derniers prévoient une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie chaque année. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital par le souscripteur, le respect de 
ces plafonds
ce plafond
 s'apprécie chaque année.
10644 10642

                                                                                    
10645 10643
II
.
-1. Le 
bulletin de souscription aux
document d'information prévu au e du 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code, rédigé en vue de la commercialisation des
 titres de capital ou donnant accès au capital 
mentionnés
de sociétés mentionnées
 au I du présent article
,
 comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214-
91-4
80-3
 du code monétaire et financier.
10646 10644

                                                                                    
10647 10645
2. Si les statuts de la société mentionnée au I du présent article prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, le bulletin de souscription 
mentionné au 3 du présent II 
et le document 
d'information 
mentionné au 
III du présent article
1 du même II
 comportent les éléments mentionnés au II de l'article D. 214-
91-4
80-3
 du code monétaire et financier.
10648 10646

                                                                                    
10649 10647
3. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription 
la mention prévue au III de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues au même III.
10650

                                                                                    
10651 10647
III.-Le document d'information prévu au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, rédigé en vue de la commercialisation des
aux
 titres de capital ou donnant accès au capital 
de sociétés mentionnées
mentionnés
 au I du présent article
,
 les éléments prévus au III de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à ce même III.
10648

                                                                                    
10651 10649
III. - Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article
 explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits titres.
10652 10650

                                                                                    
10653 10651
Dans ce document d'information, les frais de commercialisation et de placement sont identifiés de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les sociétés mentionnés au I du présent article.
10654 10652

                                                                                    
10655 10653
Ce document d'information présente les informations prévues à l'article D. 214-
91-6
80-5
 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :
10656 10654

                                                                                    
10657 10655
1. Le taux de frais annuel moyen maximum 
global
total
 tel que prévu au i) du b du 1° de l'article D. 214-
91-6
80-5
 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur mentionnée au I du présent article, lorsque cette durée existe. Lorsque cette durée n'existe pas, le taux de frais annuel moyen maximum global constitue un plafond applicable chaque année.
10658 10656

                                                                                    
10659 10657
2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au v) du b du 3° de l'article D. 214-
91-6
80-5
 du code monétaire et financier sont ceux relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, tels que mentionnés au 2 du II du présent article.
10660 10658

                                                                                    
10661 10659
IV.
-
 - 
Le document d'information 
prévu au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I
mentionné au 1 du II
 du présent article
,
 présente les informations prévues à l'article D. 214-
91-7
80-6
 du code monétaire et financier, sous réserve de l'adaptation suivante : les règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-
91-7
80-6
 du code monétaire et financier sont celles prévues dans le document d'information mentionné au présent 
article
IV
.
10662 10660

                                                                                    
10663 10661
V.
-
 - 
Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au souscripteur une lettre d'information qui présente les informations prévues à l'article D. 214-
91-8
80-7
 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :
10664 10662

                                                                                    
10665 10663
1. Les termes 
: " 
"
millésime antérieur de fonds
 
" s'entendent comme "
 
millésime antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de société
 
" ;
10666 10664

                                                                                    
10667 10665
2. Les termes 
: " 
"
parts de fonds
 
" s'entendent comme "
 
titres de capital ou donnant accès au capital de société
 
" ;
10668 10666

                                                                                    
10669 10667
3. Les termes 
: " 
"
création du fonds
 
" s'entendent comme "
 
création de la société
 
".
10670 10668

                                                                                    
10671 10669
VI.
-L'annexe des comptes annuels de la société mentionnée à l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier présente, sous forme de tableau, les
 - Les
 informations prévues à l'article D. 214-
91-9
80-8
 du même code
, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des sociétés mentionnées au I du présent article
.
10672 10670

                                                                                    
10673 10671
VII.
-
 - 
Le manquement aux dispositions du présent article est passible des sanctions prévues 
au
aux
 cinquième 
alinéa
et septième alinéas
 de l'article 1763 C
 du code général des impôts
.