Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4150 | 4150 |
####### Article 46 AI ter |
4151 | 4151 | |
4152 | 4152 |
I. La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à risques existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds. |
4153 | 4153 | |
4154 | 4154 |
II. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280 A de la présente annexe ainsi qu'à l'articleR. 87-1 du livre des procédures fiscales. |
4155 | 4155 | |
4156 | 4156 |
III. En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 duovicies F et 41 duovicies G. |
4157 | 4157 | |
4158 | 4158 |
IV. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction des services fiscaux désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article D. 214- 72 60 du code monétaire et financier, à l'appui du bilan et du compte de résultats. |
4159 | 4159 | |
4160 | 4160 |
V. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un état individuel qui mentionne : |
4161 | 4161 | |
4162 | 4162 |
a) L'objet pour lequel il est établi : application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; |
4163 | 4163 | |
4164 | 4164 |
b) La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de gestion ; |
4165 | 4165 | |
4166 | 4166 |
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ; |
4167 | 4167 | |
4168 | 4168 |
d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription. |
4169 | 4169 | |
4170 | 4170 |
Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies. |
4171 | 4171 | |
4172 | 4172 |
VI. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription. |
4173 | 4173 | |
4174 | 4174 |
VII. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction des services fiscaux désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie. |
4175 | 4175 | |
4176 | 4176 |
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier. |
10637 | 10637 |
##### Article 299 octies A |
10638 | 10638 | |
10639 | 10639 |
I. - - Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des conditions prévues à l'article D. 214- 91-1 80 du code monétaire et financier, adaptées comme suit : |
10640 | ||
10641 | 10639 |
1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur, la durée mentionnée au à la première phrase du 3° de l'article D. 214- 91-1 80 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée, hors éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale, le nombre d'années mentionné au à la première phrase du 3° de l'article D. 214- 91-1 80 du code monétaire et financier ne peut excéder huit ans . ; |
10642 | 10640 | |
10643 | 10641 |
2. Le respect des plafonds mentionnés aux 5° et 6 du plafond mentionné au 5 ° de l'article D. 214- 91-1 80 du code monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces derniers prévoient une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie chaque année. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital par le souscripteur, le respect de ces plafonds ce plafond s'apprécie chaque année. |
10644 | 10642 | |
10645 | 10643 |
II . -1. Le bulletin de souscription aux document d'information prévu au e du 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital mentionnés de sociétés mentionnées au I du présent article , comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214- 91-4 80-3 du code monétaire et financier. |
10646 | 10644 | |
10647 | 10645 |
2. Si les statuts de la société mentionnée au I du présent article prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, le bulletin de souscription mentionné au 3 du présent II et le document d'information mentionné au III du présent article 1 du même II comportent les éléments mentionnés au II de l'article D. 214- 91-4 80-3 du code monétaire et financier. |
10648 | 10646 | |
10649 | 10647 |
3. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription la mention prévue au III de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues au même III. |
10650 | ||
10651 | 10647 |
III.-Le document d'information prévu au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, rédigé en vue de la commercialisation des aux titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées mentionnés au I du présent article , les éléments prévus au III de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à ce même III. |
10648 | ||
10651 | 10649 |
III. - Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits titres. |
10652 | 10650 | |
10653 | 10651 |
Dans ce document d'information, les frais de commercialisation et de placement sont identifiés de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les sociétés mentionnés au I du présent article. |
10654 | 10652 | |
10655 | 10653 |
Ce document d'information présente les informations prévues à l'article D. 214- 91-6 80-5 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes : |
10656 | 10654 | |
10657 | 10655 |
1. Le taux de frais annuel moyen maximum global total tel que prévu au i) du b du 1° de l'article D. 214- 91-6 80-5 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur mentionnée au I du présent article, lorsque cette durée existe. Lorsque cette durée n'existe pas, le taux de frais annuel moyen maximum global constitue un plafond applicable chaque année. |
10658 | 10656 | |
10659 | 10657 |
2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au v) du b du 3° de l'article D. 214- 91-6 80-5 du code monétaire et financier sont ceux relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, tels que mentionnés au 2 du II du présent article. |
10660 | 10658 | |
10661 | 10659 |
IV. - - Le document d'information prévu au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I mentionné au 1 du II du présent article , présente les informations prévues à l'article D. 214- 91-7 80-6 du code monétaire et financier, sous réserve de l'adaptation suivante : les règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214- 91-7 80-6 du code monétaire et financier sont celles prévues dans le document d'information mentionné au présent article IV . |
10662 | 10660 | |
10663 | 10661 |
V. - - Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au souscripteur une lettre d'information qui présente les informations prévues à l'article D. 214- 91-8 80-7 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes : |
10664 | 10662 | |
10665 | 10663 |
1. Les termes : " " millésime antérieur de fonds " s'entendent comme " millésime antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de société " ; |
10666 | 10664 | |
10667 | 10665 |
2. Les termes : " " parts de fonds " s'entendent comme " titres de capital ou donnant accès au capital de société " ; |
10668 | 10666 | |
10669 | 10667 |
3. Les termes : " " création du fonds " s'entendent comme " création de la société ". |
10670 | 10668 | |
10671 | 10669 |
VI. -L'annexe des comptes annuels de la société mentionnée à l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier présente, sous forme de tableau, les - Les informations prévues à l'article D. 214- 91-9 80-8 du même code , présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des sociétés mentionnées au I du présent article . |
10672 | 10670 | |
10673 | 10671 |
VII. - - Le manquement aux dispositions du présent article est passible des sanctions prévues au aux cinquième alinéa et septième alinéas de l'article 1763 C du code général des impôts . |