Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 juin 2011 (version e79f4be)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2011.

... ...
@@ -32,7 +32,7 @@ Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au c
32 32
 
33 33
 Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
34 34
 
35
-a) Pour les baux conclus en 2010, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 17,37 euros par mètre carré en zone A,11,35 euros en zone B et 8,22 euros en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche.
35
+a) Pour les baux conclus en 2011, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 17,47 euros par mètre carré en zone A, 11,41 euros en zone B et 8,27 euros en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche.
36 36
 
37 37
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
38 38
 
... ...
@@ -40,59 +40,60 @@ La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'enten
40 40
 
41 41
 b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
42 42
 
43
-Pour les baux conclus en 2010, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
43
+Pour les baux conclus en 2011, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
44 44
 
45
-<table align="center" border="1" width="750"><tbody>
45
+<table border="1"><tbody>
46 46
  <tr>
47
-  <td align="center" rowspan="2" valign="middle"><center>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</center></td>
48
-  <td colspan="3" valign="top"><center>LIEU DE LOCATION</center></td>
47
+  <td><center>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</center></td>
48
+  <td colspan="3"><center>LIEU DE LOCATION</center></td>
49 49
  </tr>
50 50
  <tr>
51
-  <td valign="top"><center>Zone A (en €)</center></td>
52
-  <td valign="top"><center>Zone B (en €)</center></td>
53
-  <td valign="top"><center>Zone C (en €)</center></td>
51
+  <td><center></center></td>
52
+  <td><center>Zone A (en euros)</center></td>
53
+  <td><center>Zone B (en euros)</center></td>
54
+  <td><center>Zone B (en euros)</center></td>
54 55
  </tr>
55 56
  <tr>
56
-  <td valign="top">Personne seule</td>
57
-  <td valign="top"><center>44 306 €</center></td>
58
-  <td valign="top"><center>34 243 €</center></td>
59
-  <td valign="top"><center>29 964 €</center></td>
57
+  <td align="center">Personne seule</td>
58
+  <td align="center">44 793</td>
59
+  <td align="center">34 620</td>
60
+  <td align="center">30 294</td>
60 61
  </tr>
61 62
  <tr>
62
-  <td valign="top">Couple</td>
63
-  <td valign="top"><center>66 215 €</center></td>
64
-  <td valign="top"><center>45 726 €</center></td>
65
-  <td valign="top"><center>40 274 €</center></td>
63
+  <td align="center">Couple</td>
64
+  <td align="center">66 943</td>
65
+  <td align="center">46 229</td>
66
+  <td align="center">40 717</td>
66 67
  </tr>
67 68
  <tr>
68
-  <td valign="top">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
69
-  <td valign="top"><center>79 595 €</center></td>
70
-  <td valign="top"><center>54 988 €</center></td>
71
-  <td valign="top"><center>48 214 €</center></td>
69
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
70
+  <td align="center">80 471</td>
71
+  <td align="center">55 593</td>
72
+  <td align="center">48 744</td>
72 73
  </tr>
73 74
  <tr>
74
-  <td valign="top">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
75
-  <td valign="top"><center>95 342 €</center></td>
76
-  <td valign="top"><center>66 381 €</center></td>
77
-  <td valign="top"><center>58 350 €</center></td>
75
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
76
+  <td align="center">96 391</td>
77
+  <td align="center">67 111</td>
78
+  <td align="center">58 992</td>
78 79
  </tr>
79 80
  <tr>
80
-  <td valign="top">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
81
-  <td valign="top"><center>112 867 €</center></td>
82
-  <td valign="top"><center>78 087 €</center></td>
83
-  <td valign="top"><center>68 484 €</center></td>
81
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
82
+  <td align="center">114 109</td>
83
+  <td align="center">78 946</td>
84
+  <td align="center">69 237</td>
84 85
  </tr>
85 86
  <tr>
86
-  <td valign="top">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
87
-  <td valign="top"><center>127 005 €</center></td>
88
-  <td valign="top"><center>88 000 €</center></td>
89
-  <td valign="top"><center>77 251 €</center></td>
87
+  <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
88
+  <td align="center">128 402</td>
89
+  <td align="center">88 968</td>
90
+  <td align="center">78 101</td>
90 91
  </tr>
91 92
  <tr>
92
-  <td valign="top">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
93
-  <td valign="top"><center>+ 14 156 €</center></td>
94
-  <td valign="top"><center>+ 9 816 €</center></td>
95
-  <td valign="top"><center>+ 8 774 €</center></td>
93
+  <td align="center">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
94
+  <td align="center">+ 14 312</td>
95
+  <td align="center">+ 9 924</td>
96
+  <td align="center">+ 8 871</td>
96 97
  </tr>
97 98
 </tbody></table>
98 99
 
... ...
@@ -104,7 +105,7 @@ Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entende
104 105
 
105 106
 Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
106 107
 
107
-a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 15,56 euros par mètre carré en zone I bis, 13,78 euros en zone I, 10,64 euros en zone II et 10,04 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
108
+a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 15,65 euros par mètre carré en zone I bis, 13,86 euros en zone I, 10,70 euros en zone II et 10,10 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
108 109
 
109 110
 Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;
110 111
 
... ...
@@ -112,7 +113,7 @@ b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'appli
112 113
 
113 114
 ######## Article 2 terdecies A
114 115
 
115
-Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2010, à 21,72 euros par mètre carré en zone A, 15,10 euros en zone B et 10,87 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
116
+Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2011, à 21,84 euros par mètre carré en zone A, 15,19 euros en zone B et 10,93 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.
116 117
 
117 118
 Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.
118 119
 
... ...
@@ -120,13 +121,13 @@ Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par a
120 121
 
121 122
 Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés :
122 123
 
123
-a.S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2010, à 21,72 euros en zone A, 15,10 euros en zone B 1, 12,35 euros en zone B 2 et 9,05 euros en zone C ;
124
+a.S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2011, à 21,84 euros en zone A, 15,19 euros en zone B 1, 12,42 euros en zone B 2 et 9,10 euros en zone C ;
124 125
 
125 126
 b.S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2011, à 21,70 euros en zone A bis, 16,10 euros dans le reste de la zone A, 13 euros en zone B 1, 10,60 euros en zone B 2 et 6,10 euros en zone C.
126 127
 
127 128
 Les plafonds mentionnés aux a et b sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
128 129
 
129
-Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
130
+Pour les baux conclus en 2011, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
130 131
 
131 132
 - d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte ;
132 133
 - d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna.
... ...
@@ -144,138 +145,135 @@ a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre
144 145
 - a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2010, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
145 146
 - b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2011, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
146 147
 
147
-Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 9,5 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 12,6 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
148
+Pour les baux conclus en 2011, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 9,83 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 13,01 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
148 149
 
149 150
 b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
150 151
 
151
-Pour les baux conclus en 2010, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
152
+Pour les baux conclus en 2011, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
152 153
 
153
-<table align="center" border="1" width="750"><tbody>
154
+<table border="1"><tbody>
154 155
  <tr>
155
-  <td align="center" rowspan="2"><center>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE
156
-
157
-</center></td>
158
-  <td align="center" colspan="4"><center>LIEU DE LOCATION
159
-
160
-</center></td>
156
+  <td><center>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</center></td>
157
+  <td colspan="4"><center>LIEU DE LOCATION</center></td>
161 158
  </tr>
162 159
  <tr>
163
-  <td><center>Zone A
164
-
165
-(en €)</center></td>
166
-  <td><center>Zone B1
167
-
168
-(en €)</center></td>
169
-  <td><center>Zone B2
170
-
171
-(en €)</center></td>
172
-  <td><center>Zone C
160
+  <td><center></center></td>
161
+  <td><center>Zone A (en euros)</center></td>
162
+  <td><center>
173 163
 
174
-(en €)</center></td>
164
+Zone B1 (en euros)</center></td>
165
+  <td><center>Zone B2 (en euros)</center></td>
166
+  <td><center>Zone C (en euros)</center></td>
175 167
  </tr>
176 168
  <tr>
177
-  <td>Personne seule</td>
178
-  <td><center>44 306 €</center></td>
179
-  <td><center>32 910 €</center></td>
180
-  <td><center>30 168 €</center></td>
181
-  <td><center>29 964 €</center></td>
169
+  <td align="center">Personne seule</td>
170
+  <td align="center">44 793</td>
171
+  <td align="center">33 272</td>
172
+  <td align="center">30 500</td>
173
+  <td align="center">30 294</td>
182 174
  </tr>
183 175
  <tr>
184 176
   <td align="center">Couple</td>
185
-  <td align="center"><center>66 215 €</center></td>
186
-  <td align="center"><center>48 328 €</center></td>
187
-  <td align="center"><center>44 302 €</center></td>
188
-  <td align="center"><center>40 274 €</center></td>
177
+  <td align="center">66 943</td>
178
+  <td align="center">48 860</td>
179
+  <td align="center">44 789</td>
180
+  <td align="center">40 717</td>
189 181
  </tr>
190 182
  <tr>
191 183
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
192
-  <td align="center"><center>79 595 €</center></td>
193
-  <td align="center"><center>57 857 €</center></td>
194
-  <td align="center"><center>53 036 €</center></td>
195
-  <td align="center"><center>48 214 €</center></td>
184
+  <td align="center">80 471</td>
185
+  <td align="center">58 493</td>
186
+  <td align="center">53 619</td>
187
+  <td align="center">48 744</td>
196 188
  </tr>
197 189
  <tr>
198 190
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
199
-  <td align="center"><center>95 342 €</center></td>
200
-  <td align="center"><center>70 020 €</center></td>
201
-  <td align="center"><center>64 185 €</center></td>
202
-  <td align="center"><center>58 350 €</center></td>
191
+  <td align="center">96 391</td>
192
+  <td align="center">70 790</td>
193
+  <td align="center">64 891</td>
194
+  <td align="center">58 992</td>
203 195
  </tr>
204 196
  <tr>
205 197
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
206
-  <td align="center"><center>112 867 €</center></td>
207
-  <td align="center"><center>82 181 €</center></td>
208
-  <td align="center"><center>75 334 €</center></td>
209
-  <td align="center"><center>68 484 €</center></td>
198
+  <td align="center">114 109</td>
199
+  <td align="center">83 085</td>
200
+  <td align="center">76 163</td>
201
+  <td align="center">69 237</td>
210 202
  </tr>
211 203
  <tr>
212 204
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
213
-  <td align="center"><center>127 005 €</center></td>
214
-  <td align="center"><center>92 700 €</center></td>
215
-  <td align="center"><center>84 976 €</center></td>
216
-  <td align="center"><center>77 251 €</center></td>
205
+  <td align="center">128 402</td>
206
+  <td align="center">93 720</td>
207
+  <td align="center">85 911</td>
208
+  <td align="center">78 101</td>
217 209
  </tr>
218 210
  <tr>
219 211
   <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
220
-  <td align="center"><center>+ 14 156 €</center></td>
221
-  <td align="center"><center>+ 10 530 €</center></td>
222
-  <td align="center"><center>+ 9 652 €</center></td>
223
-  <td align="center"><center>+ 8 774 €</center></td>
212
+  <td align="center">+ 14 312</td>
213
+  <td align="center">+ 10 646</td>
214
+  <td align="center">+ 9 758</td>
215
+  <td align="center">+ 8 771</td>
224 216
  </tr>
225 217
 </tbody></table>
226 218
 
227 219
 Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
228 220
 
229
-Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
221
+Pour les baux conclus en 2011, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
230 222
 
231
-<table align="center" border="1" width="750"><tbody>
223
+<table border="1"><tbody>
232 224
  <tr>
233
-  <td></td>
234
-  <td><center>DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
225
+  <td><center>COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE</center></td>
226
+  <td><center>
227
+
228
+DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER,
235 229
 
236 230
 Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte
237 231
 
238 232
 (en euros)</center></td>
239
-  <td><center>POLYNÉSIE FRANÇAISE
233
+  <td colspan="3"><center>
234
+
235
+POLYNÉSIE FRANÇAISE,
240 236
 
241
-Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna
237
+Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon,
238
+
239
+îles Wallis et Futuna
242 240
 
243 241
 (en euros)</center></td>
244 242
  </tr>
245 243
  <tr>
246 244
   <td align="center">Personne seule</td>
247
-  <td align="center"><center>25 590</center></td>
248
-  <td align="center"><center>22 583</center></td>
245
+  <td align="center">26 473</td>
246
+  <td align="center">23 300</td>
249 247
  </tr>
250 248
  <tr>
251 249
   <td align="center">Couple</td>
252
-  <td align="center"><center>34 173</center></td>
253
-  <td align="center"><center>41 767</center></td>
250
+  <td align="center">35 354</td>
251
+  <td align="center">43 092</td>
254 252
  </tr>
255 253
  <tr>
256 254
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
257
-  <td align="center"><center>41 096</center></td>
258
-  <td align="center"><center>44 183</center></td>
255
+  <td align="center">42 515</td>
256
+  <td align="center">45 584</td>
259 257
  </tr>
260 258
  <tr>
261 259
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
262
-  <td align="center"><center>49 609</center></td>
263
-  <td align="center"><center>46 599</center></td>
260
+  <td align="center">51 321</td>
261
+  <td align="center">48 077</td>
264 262
  </tr>
265 263
  <tr>
266 264
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
267
-  <td align="center"><center>58 362</center></td>
268
-  <td align="center"><center>49 826</center></td>
265
+  <td align="center">60 376</td>
266
+  <td align="center">51 406</td>
269 267
  </tr>
270 268
  <tr>
271 269
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
272
-  <td align="center"><center>65 772</center></td>
273
-  <td align="center"><center>53 055</center></td>
270
+  <td align="center">68 043</td>
271
+  <td align="center">54 738</td>
274 272
  </tr>
275 273
  <tr>
276 274
   <td align="center">Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième</td>
277
-  <td align="center"><center>+ 7 337</center></td>
278
-  <td align="center"><center>+ 3 388</center></td>
275
+  <td align="center">+ 7 591</td>
276
+  <td align="center">+ 3 496</td>
279 277
  </tr>
280 278
 </tbody></table>
281 279
 
... ...
@@ -1862,7 +1860,7 @@ Le même régime est étendu aux bâtiments d'exploitation remplissant les condi
1862 1860
 
1863 1861
 L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 U à 150 VH du même code sont applicables.
1864 1862
 
1865
-Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts.
1863
+Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts.
1866 1864
 
1867 1865
 2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 sexies du code général des impôts.
1868 1866
 
... ...
@@ -1890,7 +1888,7 @@ I.-Les aléas non assurés reconnus par une autorité administrative compétente
1890 1888
 
1891 1889
 a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-41 du code rural et de la pêche maritime ;
1892 1890
 
1893
-b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime ;
1891
+b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime ;
1894 1892
 
1895 1893
 c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;
1896 1894
 
... ...
@@ -1910,7 +1908,7 @@ III. Pour l'application de l'article 72 D bis du code général des impôts, les
1910 1908
 
1911 1909
 1° Pour la totalité de leur exploitation, une assurance contre l'incendie ;
1912 1910
 
1913
-2° Le cas échéant, une assurance contre l'ensemble des risques assurables à l'ouverture de l'exercice, définis à l'article D. 361-33 du code rural et de la pêche maritime, dont une fraction des primes ou cotisations est prise en charge par le Fonds national de garantie des calamités agricoles en application de l'article L. 361-8 du même code et dont les garanties sont fixées en fonction des normes de production habituellement admises dans la région considérée ;
1911
+2° Le cas échéant, une assurance contre l'ensemble des risques assurables à l'ouverture de l'exercice, définis à l'article D. 361-33 du code rural et de la pêche maritime, dont une fraction des primes ou cotisations est prise en charge par le Fonds national de gestion des risques en agriculture en application de l'article L. 361-4 du même code et dont les garanties sont fixées en fonction des normes de production habituellement admises dans la région considérée ;
1914 1912
 
1915 1913
 3° Et, selon le cas :
1916 1914
 
... ...
@@ -2176,7 +2174,7 @@ b) 1° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législa
2176 2174
 
2177 2175
 5° Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ;
2178 2176
 
2179
-6° Les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée, pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
2177
+6° Les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, mentionnées aux titres Ier et II de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale et aux articles L. 931-5 à L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi et du code précités, pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
2180 2178
 
2181 2179
 7° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions régies par les articles L. 521-1 à L. 526-2 du code rural et de la pêche maritime pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
2182 2180
 
... ...
@@ -3442,14 +3440,6 @@ Un double de l'attestation mentionnée au premier alinéa est produit dans le m
3442 3440
 
3443 3441
 ###### II septies : Compte épargne codéveloppement
3444 3442
 
3445
-####### Article 41 ZZ quinquies
3446
-
3447
-1. Pour l'application de l'article 163 quinvicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre, à sa déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle la déduction du revenu net global est demandée ou au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 du code monétaire et financier.
3448
-
3449
-2. Le contribuable doit joindre à la déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, une copie des pièces mentionnées au I de l'article D. 221-116 du code monétaire et financier.
3450
-
3451
-Le contribuable doit également fournir les pièces justifiant de l'emploi effectif des sommes retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi.
3452
-
3453 3443
 ###### III : Présentation et contenu des déclarations
3454 3444
 
3455 3445
 ####### Article 42
... ...
@@ -3805,11 +3795,11 @@ b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants d
3805 3795
 
3806 3796
 Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
3807 3797
 
3808
-1. Pour les baux conclus en 2010, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3798
+1. Pour les baux conclus en 2011, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
3809 3799
 
3810
-1° 152 euros dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3800
+1° 156 euros dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
3811 3801
 
3812
-2° 192 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3802
+2° 196 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
3813 3803
 
3814 3804
 1 bis. Pour le calcul des plafonds mentionnés au 1, il est fait application :
3815 3805
 
... ...
@@ -3821,70 +3811,78 @@ Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des
3821 3811
 
3822 3812
 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
3823 3813
 
3824
-Pour les baux conclus en 2010, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3814
+Pour les baux conclus en 2011, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
3825 3815
 
3826 3816
 <table border="1"><tbody>
3827 3817
  <tr>
3828
-  <th>COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE</th>
3829
-  <th colspan="2">PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES (en €)</th>
3818
+  <td><center>COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE</center></td>
3819
+  <td colspan="2"><center>
3820
+
3821
+PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES (en euros)</center></td>
3830 3822
  </tr>
3831 3823
  <tr>
3832
-<th/>
3833
-  <th>Départements d'outre-mer ; Saint-Barthélemy ; Saint-Martin ; Mayotte</th>
3834
-  <th>Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; îles Wallis et Futuna ; Terres australes
3824
+  <td><center></center></td>
3825
+  <td><center>Départements d'outre-mer,
3826
+
3827
+Saint-Barthélemy, Saint-Martin
3835 3828
 
3836
-et antarctiques françaises ;
3829
+et Mayotte</center></td>
3830
+  <td><center>Polynésie française, Nouvelle Calédonie,
3837 3831
 
3838
-Saint-Pierre-et-Miquelon</th>
3832
+îles Wallis et Futuna, Terres australes
3833
+
3834
+et antarctiques françaises
3835
+
3836
+et Saint-Pierre-et-Miquelon</center></td>
3839 3837
  </tr>
3840 3838
  <tr>
3841 3839
   <td align="center">Personne seule</td>
3842
-  <td align="center">29 018 €</td>
3843
-  <td align="center">28 163 €</td>
3840
+  <td align="center">29 627</td>
3841
+  <td align="center">28 676</td>
3844 3842
  </tr>
3845 3843
  <tr>
3846 3844
   <td align="center">Couple</td>
3847
-  <td align="center">53 671 €</td>
3848
-  <td align="center">52 088 €</td>
3845
+  <td align="center">54 797</td>
3846
+  <td align="center">53 036</td>
3849 3847
  </tr>
3850 3848
  <tr>
3851 3849
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant une personne à charge</td>
3852
-  <td align="center">56 775 €</td>
3853
-  <td align="center">55 100 €</td>
3850
+  <td align="center">57 966</td>
3851
+  <td align="center">56 103</td>
3854 3852
  </tr>
3855 3853
  <tr>
3856 3854
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge</td>
3857
-  <td align="center">59 880 €</td>
3858
-  <td align="center">58 114 €</td>
3855
+  <td align="center">61 136</td>
3856
+  <td align="center">59 172</td>
3859 3857
  </tr>
3860 3858
  <tr>
3861 3859
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge</td>
3862
-  <td align="center">64 029 €</td>
3863
-  <td align="center">62 138 €</td>
3860
+  <td align="center">65 372</td>
3861
+  <td align="center">63 269</td>
3864 3862
  </tr>
3865 3863
  <tr>
3866 3864
   <td align="center">Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge</td>
3867
-  <td align="center">68 178 €</td>
3868
-  <td align="center">66 164 €</td>
3865
+  <td align="center">69 608</td>
3866
+  <td align="center">67 368</td>
3869 3867
  </tr>
3870 3868
  <tr>
3871 3869
   <td align="center">Majoration par personne à charge à partir de la cinquième</td>
3872
-  <td align="center">+ 4 355 €</td>
3873
-  <td align="center">+ 4 226 €</td>
3870
+  <td align="center">+ 4 447</td>
3871
+  <td align="center">+ 4 303</td>
3874 3872
  </tr>
3875 3873
 </tbody></table>
3876 3874
 
3877 3875
 Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
3878 3876
 
3879
-Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
3877
+<div align="left">Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
3880 3878
 
3881
-3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3879
+<div align="left">3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
3882 3880
 
3883
-a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
3881
+<div align="left">a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
3884 3882
 
3885
-b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
3883
+<div align="left">b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
3886 3884
 
3887
-c) Des ressources du sous-locataire.
3885
+<div align="left">c) Des ressources du sous-locataire.
3888 3886
 
3889 3887
 ####### Article 46 AG terdecies
3890 3888
 
... ...
@@ -4065,7 +4063,7 @@ III.-1. La part minimale mentionnée au 5° du I de l'article 199 undecies C du
4065 4063
 
4066 4064
 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, aux deux tiers des plafonds annuels de loyers mentionnés au 4° du II.
4067 4065
 
4068
-IV.-La fraction mentionnée au 6° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts est égale à 4, 5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI du présent décret lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3, 5 % dans les autres cas.
4066
+IV.-La fraction mentionnée au 6° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts est égale à 4, 5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3, 5 % dans les autres cas.
4069 4067
 
4070 4068
 V.-Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 7° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont ceux prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
4071 4069
 
... ...
@@ -4239,14 +4237,6 @@ Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 7233-4 du code
4239 4237
 
4240 4238
 ###### 8° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement
4241 4239
 
4242
-####### Article 46 AO ter
4243
-
4244
-1. Pour l'application de l'article 199 quinvicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt sur le revenu est demandée ou au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 du code monétaire et financier.
4245
-
4246
-2. Le contribuable joint à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement une copie des pièces mentionnées au I de l'article D. 221-116 du code monétaire et financier.
4247
-
4248
-Le contribuable adresse à l'administration fiscale les pièces justifiant de l'emploi effectif des sommes retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi.
4249
-
4250 4240
 ###### 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
4251 4241
 
4252 4242
 ####### Article 46 AW bis
... ...
@@ -4275,28 +4265,6 @@ I. ― Le montant des dons aux organismes mentionnés au 4 bis de l'article 200
4275 4265
 
4276 4266
 II. ― Pour l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 200, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46 AW bis.
4277 4267
 
4278
-###### 12° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement
4279
-
4280
-####### Article 46 AX bis
4281
-
4282
-I. - Le crédit d'impôt mentionné à l'article 200 decies du code général des impôts est accordé sur demande du contribuable formulée sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code. Pour justifier du bien-fondé de ce crédit d'impôt, le bénéficiaire conserve l'attestation mentionnée à l'article 46 AX établie par son ou ses employeurs jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise.
4283
-
4284
-II. - La personne qui sollicite le versement par anticipation du crédit d'impôt en fait la demande expresse, sous peine de forclusion, dans les deux mois suivant la fin de la période des six premiers mois d'activité professionnelle.
4285
-
4286
-La demande est adressée ou déposée auprès du service des impôts du lieu du domicile du demandeur au 1er janvier de l'année de la demande. La personne produit à cet effet le formulaire de demande de versement anticipé établi par l'administration, dûment complété et signé, accompagné des documents suivants :
4287
-
4288
-1° Un relevé d'identité bancaire ou de caisse d'épargne à son nom ;
4289
-
4290
-2° Une copie de pièce d'identité à son nom ;
4291
-
4292
-3° Une copie des bulletins de salaires justifiant de l'activité professionnelle exercée au cours des six premiers mois d'activité ;
4293
-
4294
-4° L'attestation du ou des employeurs mentionnée à l'article 46 AX.
4295
-
4296
-####### Article 46 AX ter
4297
-
4298
-Le versement du crédit d'impôt est effectué par virement sur le compte bancaire ou de caisse d'épargne ouvert au nom du demandeur.
4299
-
4300 4268
 ###### 13° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise
4301 4269
 
4302 4270
 ####### Article 46 AY
... ...
@@ -4397,31 +4365,7 @@ Les logements mentionnés au troisième alinéa du III de l'article 200 quaterde
4397 4365
 
4398 4366
 Les logements mentionnés au sixième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent de ceux bénéficiant du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique".
4399 4367
 
4400
-###### 18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques
4401
-
4402
-####### Article 46 AZB
4403
-
4404
-La condition d'exposition au public prévue au 2° du II de l'article 199 duovicies du code général des impôts est satisfaite :
4405
-
4406
-1° Lorsque l'objet est exposé au public dans un immeuble ouvert à la visite dans les conditions prévues à l'article 41 I.
4407
-
4408
-La condition d'exposition au public est réputée être réalisée même lorsque l'objet n'est pas exposé de manière continue jusqu'au terme de la période minimale de cinq années mentionnée au 2° du II de l'article 199 duovicies susmentionné, dès lors que les restrictions à l'exposition au public sont prescrites par les services de l'Etat chargés des monuments historiques ;
4409
-
4410
-2° Lorsqu'il est confié, en vue de son exposition au public, à l'un des organismes suivants :
4411
-
4412
-a. Un musée auquel a été attribuée l'appellation " musée de France " prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou un musée d'une collectivité territoriale ;
4413
-
4414
-b. La Bibliothèque nationale de France ou une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;
4415
-
4416
-c. Un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique.
4417
-
4418
-La condition d'exposition au public est réputée être réalisée même lorsque l'organisme mentionné aux a à c n'expose pas l'objet qui lui est confié de manière continue, dès lors que l'objet demeure confié à cet organisme jusqu'au terme de la période minimale de cinq années ;
4419
-
4420
-3° Lorsqu'il est confié, en vue de son exposition au public, à une personne publique ou privée occupant le domaine public maritime, fluvial, ferroviaire ou aéronautique, ayant conclu à cet effet une convention avec le propriétaire de l'objet et les services de l'Etat chargés des monuments historiques.
4421
-
4422
-Cette convention prévoit les conditions et les modalités pratiques de l'exposition au public de l'objet, notamment en fonction de sa nature, de sa destination et des contraintes liées à sa conservation. Elle peut prévoir que la personne dépositaire de l'objet n'exposera pas ce dernier de manière continue, dès lors que l'objet demeure confié à cette personne jusqu'au terme de la période minimale de cinq années.
4423
-
4424
-####### Article 46 AZD
4368
+####### Article 46 AZA nonies
4425 4369
 
4426 4370
 I.-Pour l'application de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
4427 4371
 
... ...
@@ -4465,13 +4409,37 @@ III.-Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article 199 sexvicies du
4465 4409
 
4466 4410
 En cas de changement d'exploitant de l'établissement ou de la résidence, les dispositions du II sont applicables.
4467 4411
 
4412
+###### 18° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques
4413
+
4414
+####### Article 46 AZB
4415
+
4416
+La condition d'exposition au public prévue au 2° du II de l'article 199 duovicies du code général des impôts est satisfaite :
4417
+
4418
+1° Lorsque l'objet est exposé au public dans un immeuble ouvert à la visite dans les conditions prévues à l'article 41 I.
4419
+
4420
+La condition d'exposition au public est réputée être réalisée même lorsque l'objet n'est pas exposé de manière continue jusqu'au terme de la période minimale de cinq années mentionnée au 2° du II de l'article 199 duovicies susmentionné, dès lors que les restrictions à l'exposition au public sont prescrites par les services de l'Etat chargés des monuments historiques ;
4421
+
4422
+2° Lorsqu'il est confié, en vue de son exposition au public, à l'un des organismes suivants :
4423
+
4424
+a. Un musée auquel a été attribuée l'appellation " musée de France " prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou un musée d'une collectivité territoriale ;
4425
+
4426
+b. La Bibliothèque nationale de France ou une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;
4427
+
4428
+c. Un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique.
4429
+
4430
+La condition d'exposition au public est réputée être réalisée même lorsque l'organisme mentionné aux a à c n'expose pas l'objet qui lui est confié de manière continue, dès lors que l'objet demeure confié à cet organisme jusqu'au terme de la période minimale de cinq années ;
4431
+
4432
+3° Lorsqu'il est confié, en vue de son exposition au public, à une personne publique ou privée occupant le domaine public maritime, fluvial, ferroviaire ou aéronautique, ayant conclu à cet effet une convention avec le propriétaire de l'objet et les services de l'Etat chargés des monuments historiques.
4433
+
4434
+Cette convention prévoit les conditions et les modalités pratiques de l'exposition au public de l'objet, notamment en fonction de sa nature, de sa destination et des contraintes liées à sa conservation. Elle peut prévoir que la personne dépositaire de l'objet n'exposera pas ce dernier de manière continue, dès lors que l'objet demeure confié à cette personne jusqu'au terme de la période minimale de cinq années.
4435
+
4468 4436
 ###### 19° : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu
4469 4437
 
4470 4438
 ####### Article 46-0 B
4471 4439
 
4472 4440
 L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement mentionnées aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis du code général des impôts est calculé dans les conditions mentionnées au 1 du I de l'article 197 du même code sur la base d'un montant déterminé par différence entre le résultat net foncier déclaré et le résultat net foncier calculé en excluant les déductions précitées.
4473 4441
 
4474
-En présence d'un déficit foncier dont le montant excède la limite d'imputation sur le revenu global, la base de l'avantage en impôt mentionné au premier alinéa est limitée au montant mentionné, selon le cas, au sixième ou au septième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code précité.
4442
+En présence d'un déficit foncier dont le montant excède la limite d'imputation sur le revenu global, la base de l'avantage en impôt mentionné au premier alinéa est limitée au montant mentionné, selon le cas, au cinquième ou au sixième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code précité.
4475 4443
 
4476 4444
 ####### Article 46-0 B bis
4477 4445
 
... ...
@@ -5045,18 +5013,6 @@ Une copie de la déclaration spéciale est adressée dans le même délai au min
5045 5013
 
5046 5014
 Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 octies du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.
5047 5015
 
5048
-##### Section VI sexies : Réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance
5049
-
5050
-###### Article 46 quater-0 YV
5051
-
5052
-Pour l'application des dispositions de l'article 220 decies du code général des impôts, les dirigeants s'entendent des gérants, des présidents, des administrateurs, des directeurs généraux et des membres du directoire.
5053
-
5054
-###### Article 46 quater-0 YW
5055
-
5056
-Pour l'application des dispositions des articles 220 S et 220 decies du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts.
5057
-
5058
-S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble.
5059
-
5060 5016
 ##### Section VI septies : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société
5061 5017
 
5062 5018
 ###### Article 46 quater-0 YX
... ...
@@ -5093,16 +5049,6 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 220 undecies du code général
5093 5049
 
5094 5050
 S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble.
5095 5051
 
5096
-##### Section VI nonies : Crédit d'impôt pour dépenses de distribution d'oeuvres audiovisuelles
5097
-
5098
-###### Article 46 quater-0 YZE
5099
-
5100
-Pour l'application des dispositions des articles 220 duodecies et 220 W du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts.
5101
-
5102
-###### Article 46 quater-0 YZF
5103
-
5104
-Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 duodecies du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.
5105
-
5106 5052
 ##### Section VI decies : Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo
5107 5053
 
5108 5054
 ###### Article 46 quater-0 YZG
... ...
@@ -6900,10 +6846,6 @@ a. d'une part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionné
6900 6846
 
6901 6847
 b. et, d'autre part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code précité.
6902 6848
 
6903
-###### Article 49 septies ZA
6904
-
6905
-Le contrat territorial d'exploitation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts est celui prévu à l'article L. 311-3 du code rural dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003. Le contrat d'aide à l'agriculture durable est celui mentionné aux articles R. 311-1 et R. 311-2 du code rural.
6906
-
6907 6849
 ###### Article 49 septies ZB
6908 6850
 
6909 6851
 Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. L'excédent de crédit d'impôt non imputé est restitué.
... ...
@@ -6956,24 +6898,6 @@ Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration ann
6956 6898
 
6957 6899
 L'associé personne morale de société de personnes ou de groupement assimilé dont le dirigeant a suivi des heures de formation éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater M du code général des impôts dépose une déclaration spéciale récapitulant le crédit d'impôt prévu à l'article précité dont bénéficie chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre.
6958 6900
 
6959
-##### Section V quaterdecies : Crédit d'impôt en faveur de l'emploi de réservistes
6960
-
6961
-###### Article 49 septies ZI
6962
-
6963
-Pour l'application des dispositions du a du I de l'article 244 quater N du code général des impôts, la durée d'absence cumulée du salarié est appréciée au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ont été exposées.
6964
-
6965
-###### Article 49 septies ZJ
6966
-
6967
-Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater N du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
6968
-
6969
-###### Article 49 septies ZK
6970
-
6971
-Pour l'application des dispositions des articles 199 ter M, 220 O et 244 quater N du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.
6972
-
6973
-Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
6974
-
6975
-Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.
6976
-
6977 6901
 ##### Section V quindecies : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art
6978 6902
 
6979 6903
 ###### Article 49 septies ZL
... ...
@@ -6998,22 +6922,6 @@ Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration ann
6998 6922
 
6999 6923
 L'associé ou membre d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts et ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du même code dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre. Toutefois, lorsque l'associé ou membre est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O précité autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement assimilé.
7000 6924
 
7001
-##### Section V sexdecies : Crédit d'impôt pour dépenses de formation à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié
7002
-
7003
-###### Article 49 septies ZP
7004
-
7005
-Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater P du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
7006
-
7007
-###### Article 49 septies ZQ
7008
-
7009
-Pour l'application des dispositions des articles 199 ter O, 220 T et 244 quater P du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.
7010
-
7011
-Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
7012
-
7013
-Les autres entreprises doivent déposer la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts.
7014
-
7015
-L'associé ou membre d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du code général des impôts et ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater P du même code dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre. Toutefois, lorsque l'associé ou membre est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater P précité autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement assimilé.
7016
-
7017 6925
 ##### Section V septdecies : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs
7018 6926
 
7019 6927
 ###### Article 49 septies ZR
... ...
@@ -8318,9 +8226,9 @@ Le 4° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique lorsque
8318 8226
 
8319 8227
 1° a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué s'il est établi en France ;
8320 8228
 
8321
-b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué en France s'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou, le cas échéant, le numéro attribué à son mandataire ponctuel désigné conformément au I de l'article 95 B de l'annexe 3 au code général des impôts ;
8229
+b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué en France s'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou, le cas échéant, le numéro attribué à son mandataire ponctuel désigné conformément au I de l'article 95 B ;
8322 8230
 
8323
-c. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué et sous lequel agit son représentant fiscal, désigné conformément au I de l'article 289-A du code général des impôts, s'il est établi en pays tiers ou, le cas échéant, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel agit son représentant désigné conformément au III de l'article 289-A précité ;
8231
+c. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué et sous lequel agit son représentant fiscal, désigné conformément au I de l'article 289 A du code général des impôts, s'il est établi en pays tiers ou, le cas échéant, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel agit son représentant désigné conformément au III de l'article 289 A précité ;
8324 8232
 
8325 8233
 2° a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué dans un autre Etat membre à l'assujetti auquel les biens sont livrés en exonération de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;
8326 8234
 
... ...
@@ -9091,7 +8999,7 @@ Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tar
9091 8999
 
9092 9000
 I.-Les documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts utilisés exclusivement pour des mouvements au sein du territoire fiscal de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être établis sans les informations prévues dans les cases 3, 6, 9 et 13 de ces documents, à l'exception de ceux établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M précité.
9093 9001
 
9094
-II.-1° Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les débitants de boissons mentionnés aux articles 501 et 502 du même code peuvent être autorisés par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code précité à l'exception de ceux établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de cet article.
9002
+II.-1° Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les débitants de boissons mentionnés à l'article 502 du même code peuvent être autorisés par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code précité à l'exception de ceux établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de cet article.
9095 9003
 
9096 9004
 Ces documents commerciaux doivent contenir les mêmes informations que celles contenues dans le document administratif d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 2719 / 92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2225 / 93 de la Commission du 27 juillet 1993 et dans le document simplifié d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 3649 / 92 de la Commission du 17 décembre 1992.
9097 9005
 
... ...
@@ -9237,7 +9145,7 @@ L'expéditeur peut annuler le document administratif électronique mentionné à
9237 9145
 
9238 9146
 ###### Article 111 H terdecies
9239 9147
 
9240
-Pendant le mouvement effectué en suspension de droits d'accise, l'expéditeur peut, par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts, modifier le document administratif électronique mentionné à l'article 302 M ter du code général des impôts pour indiquer soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit une exportation.
9148
+Pendant le mouvement effectué en suspension de droits d'accise, l'expéditeur peut, par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts, modifier le document administratif électronique mentionné à l'article 302 M ter du même code pour indiquer soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit une exportation.
9241 9149
 
9242 9150
 ###### Article 111 H quaterdecies
9243 9151
 
... ...
@@ -9251,7 +9159,7 @@ Les données provenant du visa sont vérifiées par voie électronique et le rap
9251 9159
 
9252 9160
 ###### Article 111 H quindecies
9253 9161
 
9254
-I. ― Lorsque service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts est indisponible, des produits peuvent être expédiés en suspension de droits d'accise sous les conditions suivantes :
9162
+I. – Lorsque le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts est indisponible, des produits peuvent être expédiés en suspension de droits d'accise sous les conditions suivantes :
9255 9163
 
9256 9164
 1° L'expéditeur informe l'administration des douanes et droits indirects avant l'expédition des marchandises, dans les conditions et les modalités qu'elle détermine ;
9257 9165
 
... ...
@@ -9267,7 +9175,7 @@ Tant que les données figurant dans le document administratif électronique ne s
9267 9175
 
9268 9176
 Lorsque les produits circulent en application de cette procédure, l'expéditeur peut changer la destination des marchandises conformément à l'article 111 H terdecies.A cet effet, il informe l'administration des douanes et droits indirects avant que le changement de destination soit effectué. Lorsque l'expéditeur peut à nouveau se connecter au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, le projet de document administratif électronique présenté doit tenir compte du changement de destination effectué.
9269 9177
 
9270
-II. ― Si le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise est indisponible au moment de la réception des produits soumis à accise ou s'il était indisponible au moment de l'expédition des produits, et si le destinataire n'est pas en mesure d'établir l'accusé de réception mentionné à l'article 111 H quaterdecies dans les cinq jours ouvrables, il présente au service des douanes et droits indirects territorialement compétent un document papier contenant les mêmes données que l'accusé de réception mentionné audit article et attestant de la réception des produits soumis à accise.
9178
+II. – Si le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise est indisponible au moment de la réception des produits soumis à accise ou s'il était indisponible au moment de l'expédition des produits, et si le destinataire n'est pas en mesure d'établir l'accusé de réception mentionné à l'article 111 H quaterdecies dans les cinq jours ouvrables, il présente au service des douanes et droits indirects territorialement compétent un document papier contenant les mêmes données que l'accusé de réception mentionné audit article et attestant de la réception des produits soumis à accise.
9271 9179
 
9272 9180
 Il en est de même lorsque l'expéditeur ne peut se connecter au service suite à une indisponibilité de son propre système informatique. Dans ce cas, il informe également le service des douanes et droits indirects territorialement compétent des motifs de cette indisponibilité.
9273 9181
 
... ...
@@ -10558,7 +10466,7 @@ I. - 1. La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des disposi
10558 10466
 
10559 10467
 2° La date à laquelle les titres ont été souscrits et le nombre de titres reçus à cette occasion ;
10560 10468
 
10561
-3° Lorsqu'elle a déjà clôturé un exercice à la date mentionnée au 2°, l'ensemble des éléments permettant d'établir qu'elle répond, à cette date, à la définition des petites et moyennes entreprises mentionnée à l'article 885 I ter I du code général des impôts ;
10469
+3° Lorsqu'elle a déjà clôturé un exercice à la date mentionnée au 2°, l'ensemble des éléments permettant d'établir qu'elle répond, à cette date, à la définition des petites et moyennes entreprises mentionnée au I de l'article 885 I ter du code général des impôts ;
10562 10470
 
10563 10471
 4° En cas de souscription en nature, la désignation et la valeur retenue des biens éligibles, ainsi que leur affectation.
10564 10472
 
... ...
@@ -11300,7 +11208,7 @@ Les déclarations sont produites auprès du service des impôts du lieu de situa
11300 11208
 
11301 11209
 ####### Article 321 H
11302 11210
 
11303
-I. ― Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 189 € en zone A, 98 € en zone B1, 70 € en zone B2 et 35 € en zone C.
11211
+I. ― Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 192 € en zone A, 99 € en zone B1, 71 € en zone B2 et 36 € en zone C.
11304 11212
 
11305 11213
 Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont celles prévues pour l'application des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C et définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
11306 11214
 
... ...
@@ -12772,6 +12680,12 @@ Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligat
12772 12680
 
12773 12681
 A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente à ces quantités.
12774 12682
 
12683
+##### Section V : Redevance sur les paris hippiques en ligne perçue au profit des sociétés de courses
12684
+
12685
+###### Article 331 W
12686
+
12687
+Le taux de la redevance mentionnée à l'article 1609 tertricies du code général des impôts est de 8 %.
12688
+
12775 12689
 #### Chapitre II : Contributions indirectes
12776 12690
 
12777 12691
 ##### Section I ter A : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles
... ...
@@ -12828,7 +12742,7 @@ Les contributions dues sont notifiées à chacun des organismes, par la Caisse d
12828 12742
 
12829 12743
 ###### Article 344 undecies
12830 12744
 
12831
-Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts sont définies par l'article D. 361-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
12745
+Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts sont définies par l'article D. 361-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
12832 12746
 
12833 12747
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
12834 12748
 
... ...
@@ -13350,7 +13264,7 @@ La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
13350 13264
 
13351 13265
 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
13352 13266
 
13353
-3° Les déclarations prévues aux articles 312, 327, 329, 501, 511 et 626 du code général des impôts ;
13267
+3° Les déclarations prévues aux articles 312,327,329,511 et 626 du code général des impôts (1) ;
13354 13268
 
13355 13269
 4° (Dispositions devenues sans objet) ;
13356 13270
 
... ...
@@ -13362,7 +13276,7 @@ La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
13362 13276
 
13363 13277
 8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
13364 13278
 
13365
-9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du même code ;
13279
+9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308,343,455,502 et 1565 du même code ;
13366 13280
 
13367 13281
 10° (Dispositions devenues sans objet) ;
13368 13282
 
... ...
@@ -14060,7 +13974,7 @@ soit à la valeur imposable de la nue-propriété s'il s'agit du cas prévu au 1
14060 13974
 
14061 13975
 soit au montant des soultes ou récompenses payables à terme s'il s'agit des cas prévus au 2° du même article.
14062 13976
 
14063
-Les dispositions de l'article 404 A, premier alinéa sont applicables.
13977
+Les dispositions du premier alinéa de l'article 404 A sont applicables.
14064 13978
 
14065 13979
 Par dérogation à l'article 401, le bénéficiaire du paiement différé peut, dans le cas prévu au 1° de l'article 397 être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l'ouverture de la succession de la propriété entière des biens qu'il a recueillis.
14066 13980