Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 2011 (version 6af4388)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2011.

10052 10052
######## Article 266 bis
10053 10053

                                                                                    
10054 10054
I.
 Au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de quatre ans visé au II
-La justification de l'exécution des travaux prévus au I
 du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts 
l'acquéreur doit produire un certificat du maire de la commune de la situation des biens attestant que les immeubles créés achevés ou construits en surélévation sont en situation d'être habités ou utilisés dans toutes leurs parties. Le certificat précise si les immeubles sont ou non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale. Il mentionne en outre la date de délivrance du permis de construire la date d'achèvement des travaux et la date de délivrance du certificat de conformité.
10055

                                                                                    
10056
II. Lorsque le terrain acquis est destiné à la construction d'une maison individuelle et que sa superficie excède 2 500 mètres carrés l'exonération prévue au
10054
résulte du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée au I de l'article 244 de l'annexe II au même code.
10055

                                                                                    
10056 10056
II.-Lorsque l'engagement mentionné au I du
 A de l'article 1594-0 G du code général des impôts
 porte sur la construction de maisons individuelles et que la superficie du terrain acquis excède celle pour laquelle l'exonération est applicable aux termes du premier alinéa du III du A de l'article précité, l'exonération
 s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport 
existant entre 2 500 mètres carrés et
entre
 la superficie 
totale
pour laquelle elle est applicable et celle
 du terrain
 acquis
.
10057 10057

                                                                                    
10058 10058
En cas
Lorsque l'engagement mentionné à l'alinéa précédent porte sur la surélévation d'un immeuble bâti existant, l'exonération s'applique à une fraction du prix
 d'acquisition 
d'un terrain destiné à la construction d'un ensemble de maisons individuelles la limite de 2 500 mètres carrés prévue ci-dessus s'applique à chaque maison.
10060
III. -
10058
égale au rapport entre, d'une part, la surface hors œuvre brute des locaux résultant de la surélévation et, d'autre part, la somme de cette dernière surface et de la surface hors œuvre brute de l'immeuble acquis.
10060 10058
III. -
égale au rapport entre, d'une part, la surface hors œuvre brute des locaux résultant de la surélévation et, d'autre part, la somme de cette dernière surface et de la surface hors œuvre brute de l'immeuble acquis.
10059

                                                                                    
10060 10060
III.-L'engagement mentionné au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts précise l'objet et la consistance des travaux sur lesquels il porte.
 La demande de 
prolongation
prorogation
 du délai prévue au IV 
et
du A de l'article précité doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale, être motivée et préciser la consistance des travaux prévus dans l'engagement primitif sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur exécution.
10061

                                                                                    
10060 10062
IV.-La demande de prorogation du délai prévue
 au IV bis du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle doit être 
adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale, être 
motivée et 
énoncer le délai supplémentaire normalement nécessaire à la bonne fin des travaux entrepris.
10061

                                                                                    
10062 10062
La
préciser la consistance des immeubles sur lesquels porte la
 prorogation 
susceptible d'être accordée peut être renouvelée
demandée ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur revente.
10063

                                                                                    
10064
V.-La substitution d'un engagement de construire à un engagement de revendre telle que prévue au troisième alinéa du II du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts résulte de l'envoi au service des impôts par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale d'une déclaration faisant référence à la date et au numéro d'enregistrement et de publication de l'acte de mutation comportant l'engagement de revendre auquel se substitue le nouvel engagement. La déclaration précise l'objet et la consistance des travaux prévus par cet engagement ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur exécution.
10065

                                                                                    
10062 10066
VI.-La substitution d'un engagement de revendre à un engagement de construire telle que prévue au deuxième alinéa du II du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts résulte de l'enregistrement
 dans les
 mêmes
 conditions
.
10063

                                                                                    
10064 10066
Lorsqu'une prolongation a été accordée, le certificat prévu au I doit être fourni dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai finalement imparti
 mentionnées au 1° du 1 de l'article 635 du code précité d'un acte complémentaire à l'acte de mutation comportant l'engagement d'origine auquel se substitue le nouvel engagement. Cet acte précise l'objet et la consistance des travaux auxquels il est renoncé ainsi que la valeur de l'acquisition
 pour 
la construction.
laquelle est sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 1115 du même code.