Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 5 novembre 2010 (version 19e650a)
La précédente version était la version consolidée au 11 octobre 2010.

10508
##### Article 299 octies A
10509

                        
10510
I.-Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au 3 du I de l'article 885-0 V bis est autorisé sous réserve du respect des conditions prévues à l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier, adaptées comme suit :
10511

                        
10512
1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur, la durée mentionnée au 3° de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée, hors éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale, le nombre d'années mentionné au 3° de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier ne peut excéder huit ans.
10513

                        
10514
2. Le respect des plafonds mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces derniers prévoient une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie chaque année. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital par le souscripteur, le respect de ces plafonds s'apprécie chaque année.
10515

                        
10516
II.-1. Le bulletin de souscription aux titres de capital ou donnant accès au capital mentionnés au I du présent article comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier.
10517

                        
10518
2. Si les statuts de la société mentionnée au I du présent article prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, le bulletin de souscription et le document mentionné au III du présent article comportent les éléments mentionnés au II de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier.
10519

                        
10520
3. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription la mention prévue au III de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues au même III.
10521

                        
10522
III.-Le document d'information prévu au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article, explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits titres.
10523

                        
10524
Dans ce document d'information, les frais de commercialisation et de placement sont identifiés de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les sociétés mentionnés au I du présent article.
10525

                        
10526
Ce document d'information présente les informations prévues à l'article D. 214-91-6 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :
10527

                        
10528
1. Le taux de frais annuel moyen maximum global tel que prévu au i) du b du 1° de l'article D. 214-91-6 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur mentionnée au I du présent article, lorsque cette durée existe. Lorsque cette durée n'existe pas, le taux de frais annuel moyen maximum global constitue un plafond applicable chaque année.
10529

                        
10530
2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au v) du b du 3° de l'article D. 214-91-6 du code monétaire et financier sont ceux relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, tels que mentionnés au 2 du II du présent article.
10531

                        
10532
IV.-Le document d'information prévu au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article, présente les informations prévues à l'article D. 214-91-7 du code monétaire et financier, sous réserve de l'adaptation suivante : les règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-91-7 du code monétaire et financier sont celles prévues dans le document d'information mentionné au présent article.
10533

                        
10534
V.-Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au souscripteur une lettre d'information qui présente les informations prévues à l'article D. 214-91-8 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :
10535

                        
10536
1. Les termes : " millésime antérieur de fonds " s'entendent comme " millésime antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de société " ;
10537

                        
10538
2. Les termes : " parts de fonds " s'entendent comme " titres de capital ou donnant accès au capital de société " ;
10539

                        
10540
3. Les termes : " création du fonds " s'entendent comme " création de la société ".
10541

                        
10542
VI.-L'annexe des comptes annuels de la société mentionnée à l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier présente, sous forme de tableau, les informations prévues à l'article D. 214-91-9 du même code.
10543

                        
10544
VII.-Le manquement aux dispositions du présent article est passible des sanctions prévues au cinquième alinéa de l'article 1763 C.