Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -11009,6 +11009,50 @@ En cas de lotissement, le changement d'affectation est définitivement réalisé |
11009 | 11009 |
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11010 | 11010 |
Les déclarations sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens. |
11011 | 11011 |
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11012 |
+###### d : Majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles |
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11013 |
+ |
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11014 |
+####### Article 321 H |
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11015 |
+ |
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11016 |
+I. ― Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 189 € en zone A, 98 € en zone B1, 70 € en zone B2 et 35 € en zone C. |
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11017 |
+ |
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11018 |
+Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont celles prévues pour l'application des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C et définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. |
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11019 |
+ |
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11020 |
+II. ― Les valeurs définies au I sont indexées, chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est estimé dans le rapport économique, social et financier, présenté en annexe au projet de loi de finances établi pour cette même année. |
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11021 |
+ |
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11022 |
+####### Article 322 |
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11023 |
+ |
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11024 |
+Pour bénéficier des dégrèvements prévus au II de l'article 1414 du code général des impôts, le redevable de la taxe d'habitation doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques, ainsi qu'une copie du contrat type d'occupation et, le cas échéant, du règlement intérieur. |
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11025 |
+ |
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11026 |
+Cette déclaration doit être assortie de toutes les justifications nécessaires pour apprécier si les conditions d'octroi des dégrèvements sont satisfaites. |
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11027 |
+ |
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11028 |
+Pour les organismes visés au 2° du II de l'article 1414 déjà cité, la déclaration doit être accompagnée, selon le cas, d'une copie de la décision d'agrément pour les organismes agréés dans les conditions de l'article 92 L du code général des impôts ou d'une copie de la convention pour les organismes ayant conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. |
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11029 |
+ |
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11030 |
+####### Article 322 bis |
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11031 |
+ |
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11032 |
+La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d'habitation peut bénéficier des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts. |
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11033 |
+ |
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11034 |
+####### Article 322 ter |
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11035 |
+ |
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11036 |
+Pour l'application des dispositions du 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les organismes autres que les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires doivent adresser aux services des impôts du lieu de situation de la résidence un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (1) permettant de justifier que les logements sont mis à la disposition des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. |
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11037 |
+ |
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11038 |
+L'organisme doit ainsi justifier par la production des tarifs pratiqués, des critères d'attribution des logements, du règlement intérieur de la résidence, du ou des contrat (s) type (s) de location ou d'hébergement et de tout autre document édité par l'organisme que : |
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11039 |
+ |
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11040 |
+1° Les tarifs de location avant imputation de l'allocation de logement sociale prévue par les articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'excèdent pas de 10 % ceux pratiqués par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ; |
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11041 |
+ |
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11042 |
+2° La résidence n'est occupée que par des étudiants inscrits dans l'un des établissements suivants agréés au régime de sécurité sociale des étudiants : établissements d'enseignement supérieur, écoles techniques supérieures, grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles ; |
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11043 |
+ |
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11044 |
+3° L'admission dans la résidence doit concerner en priorité les étudiants bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée dans les conditions prévues chaque année par circulaire du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application du décret du 9 janvier 1925 portant attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur et du décret n° 54-544 du 26 mai 1954 modifié relatif aux bourses d'enseignement supérieur ; |
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11045 |
+ |
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11046 |
+4° La résidence doit être ouverte à tous les étudiants quel que soit l'établissement mentionné au 2° dans lequel ils poursuivent leurs études ; |
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11047 |
+ |
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11048 |
+5° L'occupation du logement est soumise au respect d'un règlement intérieur de la résidence. |
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11049 |
+ |
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11050 |
+####### Article 322 quater |
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11051 |
+ |
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11052 |
+L'imprimé mentionné au premier alinéa de l'article 322 ter, accompagné des pièces justificatives, doit être produit avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle les dispositions du 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts sont applicables. |
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11053 |
+ |
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11054 |
+En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des logements par les étudiants, l'organisme doit produire cet imprimé, accompagné des pièces justificatives, avant le 1er mars de l'année suivant ce changement. |
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11055 |
+ |
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11012 | 11056 |
##### Section II : Taxe d'habitation |
11013 | 11057 |
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11014 | 11058 |
##### Section III : Taxe professionnelle |
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@@ -12269,7 +12313,7 @@ La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année |
12269 | 12313 |
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12270 | 12314 |
Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 328 I, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. |
12271 | 12315 |
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12272 |
-### Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale |
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12316 |
+### Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics |
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12273 | 12317 |
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12274 | 12318 |
#### Chapitre unique : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux |
12275 | 12319 |
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... | ... |
@@ -12295,6 +12339,10 @@ Cette déclaration mentionne : |
12295 | 12339 |
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12296 | 12340 |
2° Le nombre de sillons-kilomètres réservés l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs et répartis par région. |
12297 | 12341 |
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12342 |
+##### Article 328 O |
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12343 |
+ |
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12344 |
+Pour l'application de l'article 1599 quater bis du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration. |
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12345 |
+ |
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12298 | 12346 |
### Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers |
12299 | 12347 |
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12300 | 12348 |
#### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées |