Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 6 août 2010 (version 5c96eae)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2010.

10336 10336
##### Article 299 bis
10337 10337

                                                                                    
10338 10338
I. -
 1.
 La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des dispositions
 du 1 du I
 de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription 
auprès
au capital
 d'une société donnée 
produit
joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration,
 une attestation émanant de cette société précisant :
10339 10339

                                                                                    
10340 10340
1° Son siège de direction effective et la nature de ses activités au 1er janvier de l'année d'imposition ainsi que le nombre et la nature des titres détenus à la même date par le demandeur et reçus en contrepartie de la souscription satisfaisant les conditions prévues par l'article 885 I ter du code général des impôts. Pour le dénombrement des titres, les cessions et transmissions de titres postérieures à la souscription mentionnée au premier alinéa sont réputées porter en priorité sur les titres que la personne n'a pas reçus en contrepartie d'une souscription satisfaisant les conditions prévues par l'article 885 I ter précité ;
10341 10341

                                                                                    
10342 10342
2° La date à laquelle les titres ont été souscrits et le nombre de titres reçus à cette occasion ;
10343 10343

                                                                                    
10344 10344
3° Lorsqu'elle a déjà clôturé un exercice à la date mentionnée au 2°, l'ensemble des éléments permettant d'établir qu'elle répond, à cette date, à la définition des petites et moyennes entreprises mentionnée à l'article 885 I 
ter I 
du code général des impôts ;
10345 10345

                                                                                    
10346 10346
4° En cas de souscription en nature, la désignation et la valeur retenue des biens éligibles, ainsi que leur affectation.
10347 10347

                                                                                    
10348 10348
II. -
2.
 Les années suivant celle mentionnée au 
I
1
, la personne qui entend bénéficier des dispositions 
du 1 
de l'article 885 I ter du code général des impôts 
produit
joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune
 une attestation de la société au capital de laquelle il a été souscrit précisant les informations mentionnées au 1° du 
I
1
.
10349 10349

                                                                                    
10350 10350
Lorsque la personne entend bénéficier du régime de faveur pour des titres reçus en contrepartie d'une nouvelle souscription satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter précité, l'attestation comprend en outre pour ces titres les précisions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du 
I
1
.
10351 10351

                                                                                    
10352 10352
III. - 
Lorsque les éléments mentionnés au 3° du 
I
1
 n'ont pu être fournis la première année, la personne mentionnée au 
I
même 1
 produit l'année suivant celle au titre de laquelle le bénéfice des dispositions de l'article 885 I ter 
du code général des impôts
précité
 a été demandé pour la première fois
 et dans les conditions mentionnées au IV
 une attestation de la société au capital de laquelle il a été souscrit comprenant ces éléments.
10353 10353

                                                                                    
10354 10354
IV. - Les attestations mentionnées aux I et II sont adressées à l'administration par la
II.-1. La
 personne qui 
bénéficie
demande le bénéfice pour la première fois
 des dispositions
 du 2 du I
 de l'article 885 I ter du code général des impôts 
lors du dépôt de
au titre d'une souscription au capital d'une société donnée joint à
 sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou 
adressés au service des impôts de son domicile, avant le 15 juin de l'année au titre
fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration une attestation de la société au capital
 de laquelle
 elle a souscrit précisant les éléments mentionnés aux 1° à 3° du 1 du I. Elle produit en outre une attestation de cette société précisant, pour chacune des souscriptions de cette société au capital de sociétés satisfaisant aux conditions du 1 du I de l'article 885 I ter précité, les éléments mentionnés aux 1° à 3° du 1 du I ainsi que le détail de la fraction mentionnée au quatrième alinéa du 2 du I de l'article 885 I ter précité.
10355

                                                                                    
10356
2. Les années suivant celle mentionnée au 1, la personne qui entend bénéficier des dispositions du 2 du I de l'article 885 I ter précité joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune une attestation de la société au capital de laquelle elle a souscrit précisant les informations mentionnées au 1° du 1 du I. Elle produit en outre une attestation de cette société précisant, pour chacune des souscriptions de cette société au capital de sociétés satisfaisant aux conditions du 1 du I de l'article 885 I ter précité, les éléments mentionnés au 1° du 1 du I ainsi que le détail de la fraction mentionnée au quatrième alinéa du 2 du I de l'article 885 I ter précité.
10357

                                                                                    
10354 10358
III.-1. La personne qui demande
 le bénéfice 
du régime de faveur est demandé, lorsqu'elle n'est pas tenue de déposer une
pour la première fois des dispositions du 3 ou du 4 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription de parts d'un fonds donné joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite
 déclaration
, une attestation émanant de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs du fonds précisant :
10359

                                                                                    
10360
1° L'objet pour lequel elle est établie : application du 3 ou du 4 du I de l'article 885 I ter précité ;
10361

                                                                                    
10362
2° Les éléments mentionnés aux b à d du 2 du I de l'article 299 octies ;
10363

                                                                                    
10354 10364
3° Le respect par le fonds des conditions mentionnées, selon la nature du fonds concerné, aux articles L
.
 214-36, L. 214-37, L. 214-41 ou L. 214-41-1 du code monétaire et financier et au 3 ou au 4 du I de l'article 885 I ter précité ;
10365

                                                                                    
10366
4° Le détail de la fraction mentionnée au second alinéa du 4 du I de l'article 885 I ter précité.
10367

                                                                                    
10368
2. Les années suivant celle mentionnée au 1, la personne qui entend bénéficier des dispositions du 3 ou du 4 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune une attestation émanant de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs du fonds précisant :
10369

                                                                                    
10370
1° Le nombre de parts détenues par le demandeur au 1er janvier de l'année d'imposition reçues en contrepartie de souscriptions satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter précité ;
10371

                                                                                    
10372
2° Le respect par le fonds des conditions mentionnées, selon la nature du fonds concerné, aux articles L. 214-36, L. 214-37, L. 214-41 ou L. 214-41-1 du code monétaire et financier et au 3 ou au 4 du I de l'article 885 I ter précité.
10373

                                                                                    
10374
IV.- (Abrogé à compter du 6 août 2010).