Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 15 juillet 2010 (version 8ff3cd4)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2010.

7165 7165
######## Article 68
7166 7166

                                                                                    
7167 7167
Pour les prestations de transport désignées au 
3° bis
 de l'article 259 A du code général des impôts et effectuées partie en France, partie hors de France, les transporteurs doivent justifier du prix du transport réalisé en France. Lorsque ce prix n'est pas déterminé, il est calculé en appliquant au prix du transport le rapport entre la longueur du transport effectué en France et la longueur totale du transport.
   

                    
7759
###### Article 95-0
7760

                        
7761
Les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article 286 ter du code général des impôts qui ne sont pas identifiées par un numéro individuel en application des 1° à 3° de l'article 286 ter du même code doivent demander au service des impôts dont elles dépendent l'attribution d'un numéro individuel d'identification.
   

                    
7970 7974
####### Article 96 J
7971 7975

                                                                                    
7972 7976
Toute personne physique ou morale domiciliée, établie ou identifiée en France, ou représentée conformément à l'article 289 A du code général des impôts, ou qui y a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du même code dans les cas suivants :
7973 7977

                                                                                    
7974 7978
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B ou un représentant conformément à l'article 289 A du code général des impôts, et ne bénéficie pas de la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts ;
7975 7979

                                                                                    
7976 7980
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 
20-5
7-1
 du règlement (
C.E.E.) n° 3330-91
CE) n° 638 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
7977 7981

                                                                                    
7978 7982
Lorsque la personne établie hors de la communauté européenne est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne n'est pas tenue de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément au II de l'article 95, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.
7979 7983

                                                                                    
7980 7984
Pour les opérations portant sur l'électricité ou le gaz naturel acheminé par conduite, la déclaration est souscrite par la personne chargée de la gestion du réseau de transport permettant l'échange entre la France et les autres pays.
   

                    
7982 7986
####### Article 96 K
7983 7987

                                                                                    
7984 7988
I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
7985 7989

                                                                                    
7986 7990
a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
7987 7991

                                                                                    
7988 7992
b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
7989 7993

                                                                                    
7990 7994
c) Pour les autres opérations
 portant sur des biens
, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
7991 7995

                                                                                    
7992 7996
Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés " déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne " ou " déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne ". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêtés.
7993 7997

                                                                                    
7994 7998
La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
7995 7999

                                                                                    
7996 8000
II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.
   

                    
7998 8002
####### Article 96 L
7999 8003

                                                                                    
8000 8004
La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :
8001 8005

                                                                                    
8002 8006
1. Quel que soit le flux considéré :
8003 8007

                                                                                    
8004 8008
a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;
8005 8009

                                                                                    
8006 8010
b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
8007 8011

                                                                                    
8008 8012
c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
8009 8013

                                                                                    
8010 8014
d) La nature du flux d'échanges ;
8011 8015

                                                                                    
8012 8016
e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
8013 8017

                                                                                    
8014 8018
f) Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3.
8015 8019

                                                                                    
8016 8020
2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :
8017 8021

                                                                                    
8018 8022
a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
8019 8023

                                                                                    
8020 8024
b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
8021 8025

                                                                                    
8022 8026
c) (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 96-773 du 4 septembre 1996, art. 1, JO du 6) ;
8023 8027

                                                                                    
8024 8028
d) La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;
8025 8029

                                                                                    
8026 8030
e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.
8027 8031

                                                                                    
8028 8032
3. Autres informations :
8029 8033

                                                                                    
8030 8034
Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 
28
10
 du règlement 
C.E.E. n° 3330-91
(CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes :
8031 8035

                                                                                    
8032 8036
a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
8033 8037

                                                                                    
8034 8038
1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;
8035 8039

                                                                                    
8036 8040
2° La valeur en euros des introductions/expéditions de biens ;
8037 8041

                                                                                    
8038 8042
3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits.
8039 8043

                                                                                    
8040 8044
Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
8041 8045

                                                                                    
8042 8046
b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
8043 8047

                                                                                    
8044 8048
1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
8045 8049

                                                                                    
8046 8050
2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
8047 8051

                                                                                    
8048 8052
3° La nature de la transaction.
8049 8053

                                                                                    
8050 8054
c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
8051 8055

                                                                                    
8052 8056
1° Le mode de transport ;
8053 8057

                                                                                    
8054 8058
2° Le département d'expédition initiale ou de destination des produits.
8055 8059

                                                                                    
8056 8060
d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.
8057 8061

                                                                                    
8058 8062
Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
8059 8063

                                                                                    
8060 8064
e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger.
   

                    
8074
####### Article 96 N
8075

                        
8076
I. – Toute personne identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée en France qui fournit un service pour lequel le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 est tenue de souscrire l'état récapitulatif prévu au III de l'article 289 B du code général des impôts ;
8077

                        
8078
II. – L'état récapitulatif prévu au III de l'article 289 B du code général des impôts est déposé auprès de l'administration des douanes par voie électronique, au plus tard le dixième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément aux articles 63 à 66 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
8079

                        
8080
III. – Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l'article 293 B du code général des impôts peuvent souscrire l'état récapitulatif au moyen d'un formulaire papier conforme au modèle établi par l'administration des douanes ;
8081

                        
8082
IV. – L'état récapitulatif prévu au III de l'article 289 B du code général des impôts mentionne :
8083

                        
8084
1° Le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ;
8085

                        
8086
2° L'adresse et la raison ou la dénomination sociale du prestataire ;
8087

                        
8088
3° La période au titre de laquelle l'état est établi ;
8089

                        
8090
4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du preneur des services attribué par l'Etat membre dans lequel il est redevable de la taxe en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
8091

                        
8092
5° Le montant total, en euros et hors taxe sur la valeur ajoutée, des prestations de services effectuées ;
8093

                        
8094
6° S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.
8095

                        
8096
V. – Les omissions et les inexactitudes constatées par le déclarant ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'un état rectificatif.
8097

                        
8098
L'état rectificatif, souscrit par le même déclarant auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues au IV.
   

                    
8102
####### Article 96 O
8103

                        
8104
I. – La demande de remboursement prévue à l'article 289 D du code général des impôts doit être introduite avant le 30 septembre suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
8105

                        
8106
II. – La demande de remboursement est réputée introduite lorsque toutes les informations que l'Etat membre de remboursement peut exiger en application des articles 8,9 et 11 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 ont été fournies.
8107

                        
8108
III. – L'administration ne transmet pas la demande à l'Etat membre de remboursement lorsque, au cours de la période de remboursement, le requérant établi en France :
8109

                        
8110
1° N'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
8111

                        
8112
2° N'a effectué que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées sans droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée à un stade antérieur en vertu des articles 261 à 261 E du code général des impôts ;
8113

                        
8114
3° A bénéficié de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts ;
8115

                        
8116
4° A bénéficié du régime forfaitaire agricole prévu aux articles 298 bis, 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts.
8117

                        
8118
IV. – La décision de transmettre ou non la demande prise par l'administration est notifiée à l'assujetti par voie électronique.
   

                    
8126 8178
####### Article 98 C
8127 8179

                                                                                    
8128 8180
Sont considérés
 notamment
 comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts :
8129 8181

                                                                                    
8130 8182
a. La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement ;
8131 8183

                                                                                    
8132 8184
b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ;
8133 8185

                                                                                    
8134 8186
c. La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données ;
8135 8187

                                                                                    
8136 8188
d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ;
8137 8189

                                                                                    
8138 8190
e. La fourniture de services d'enseignement à distance
 ;
8191

                                                                                    
8138 8192
Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est fourni par voie électronique
.